Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 1 - Section 1

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

1.1.0 Fondement législatif

Le Programme d'assurance-emploi relève du gouvernement fédéral Note de bas de page 1 . Le fondement législatif du programme actuel est énoncé dans la Loi sur l'assurance-emploi. La Loi permet de prendre des règlements avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Les dispositions réglementaires se retrouvent dans le Règlement sur l'assurance-emploi Note de bas de page 2 , le Règlement sur l'assurance-emploi (perception des cotisations) Note de bas de page 3 et le Règlement sur le service national de placement Note de bas de page 4 .

1.1.1 Sommaire

En 1935, les autorités fédérales instauraient pour la première fois un régime d'assurance sociale comprenant un volet d'assurance-chômage. Toutefois, l'année suivante, les mesures législatives étaient déclarées inconstitutionnelles.

Avec l'approbation des provinces, le gouvernement fédéral a fini par obtenir le pouvoir constitutionnel nécessaire pour adopter en août 1940 la Loi sur l'assurance-chômage. Ce n'est toutefois qu'en janvier 1942 que le régime d'assurance-chômage canadien est effectivement entré en vigueur et que l'on a commencé à verser des prestations. Ce régime s'inspirait en grande partie du modèle britannique British Scheme, établi au tournant du siècle.

Beaucoup de changements ont été faits pour adapter le régime à la réalité canadienne, tenir compte de l'évolution du marché du travail et suivre le contexte économique et social. Une grande réforme a été réalisée en 1971, lorsque les dispositions législatives ont été modifiées afin d'élargir la protection des travailleurs de manière presque universelle, non seulement en cas de manque de travail, mais aussi de maladie ou de grossesse.

En 1984, les dispositions législatives ont été modifiées davantage dans le but de verser des prestations aux parents adoptifs et, en 1987, les prestations de paternité versées lors de situations spéciales ont été introduites. Ces dispositions ont donné lieu aux prestations parentales en 1990, remplaçant ainsi les prestations d'adoption et de paternité.

Nous ne pouvons pas négliger de mentionner la Loi canadienne des droits de la personne de 1977, ainsi que la sanction accordée le 17 avril 1982 à la Charte canadienne des droits et libertés, exception faite de l'article 15 portant sur les droits à l'égalité, entré en vigueur en 1985, trois ans plus tard. Les principes de la Loi et de la Charte doivent être respectés tout autant que ceux qui régissent l'application de la Loi sur l'assurance-emploi.

La définition de conjoint de fait a été ajoutée à la Loi en juillet 2000. Elle s'applique aux prestataires qui vivent dans une relation conjugale depuis au moins un an. Cette définition s'applique également aux relations conjugales entre individus de même sexe. Le terme « Conjoint » signifie toujours l'union d'un homme et d'une femme consacrée par le mariage.

La Loi sur l'assurance-emploi a réuni en une seule loi, sous le vocable d'« assurance-emploi » en 1996, les dispositions relatives au soutien du revenu et à l'aide à l'emploi à l'intention des personnes en chômage admissibles. Le soutien du revenu est offert de manière à inciter au travail. L'aide à l'emploi contribue à maintenir un régime d'assurance-emploi viable en aidant les chômeurs à se joindre de manière productive à la population active.

Les changements apportés au régime d'assurance-emploi par l'adoption de ces mesures représentaient une modernisation globale du régime. Ces dispositions concrétisaient une réforme des caractéristiques fondamentales du régime, y ajoutaient plusieurs nouveaux éléments et introduisent plusieurs modifications techniques afin d'améliorer l'équité, l'administration et la conformité. Les grands changements sont entrés progressivement en vigueur pendant la période de 1996 à 2001.

La nouvelle loi maintient également le Service national de placement et autorise la création de prestations d'emploi, comme des subventions salariales ou des suppléments de rémunération, afin d'aider les chômeurs admissibles à retrouver du travail. Ses dispositions sont assujetties à des lignes directrices sur l'harmonisation avec les programmes provinciaux, la réduction de la dépendance envers le soutien du revenu, la collaboration et le partenariat avec les gouvernements provinciaux et d'autres intervenants.

Elle engage le gouvernement fédéral à travailler de concert avec les provinces pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer ces prestations d'emploi. Elle prévoit la négociation de modalités en vue de l'administration des prestations d'emploi par les provinces. Elle permet également au gouvernement fédéral de verser des contributions financières à des programmes provinciaux similaires, conformes à l'objet et aux lignes directrices énoncés dans la Loi. On y précise que l'aide à la prestation d'une formation liée au marché du travail dans une province ne peut être fournie qu'avec l'accord du gouvernement provincial.

La Loi prévoit également un suivi et une évaluation de la façon dont les particuliers, les collectivités et l'économie s'adaptent à ces changements, notamment au chapitre de l'efficacité des prestations d'emploi.

La mise en œuvre du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006 a changé à plusieurs égards les règles Note de bas de page 5 entourant le versement des prestations à l'égard de la naissance ou de l'adoption d'un enfant qui relevait jusqu'alors du Régime d'assurance-emploi (AE) pour l'ensemble du Canada.

[ septembre 2006 ]

[ novembre 2003 ]

[ juillet 2003 ]

1.1.2 Application

La responsabilité de l'application du régime d'assurance-emploi échoit à deux organismes gouvernementaux : l'Agence du revenu du Canada et Ressources humaines et Développement social Canada. Le premier s'occupe de percevoir les cotisations Note de bas de page 6 , le second du versement des prestations Note de bas de page 7 . Aucun des deux n'a le droit de déléguer ses responsabilités à l'autre Note de bas de page 8 .

Le régime se finance à même les cotisations perçues auprès des travailleurs et des employeurs Note de bas de page 9 . Les fonds accumulés couvrent à la fois les prestations versées aux chômeurs et les frais d'administration du régime Note de bas de page 10 .

1.1.3 Détermination des questions

La perception des cotisations et, plus particulièrement, le règlement de toute question visant à établir si un travailleur est assujetti au régime d'assurance-emploi, l'assurabilité de l'emploi ou de la rémunération, relèvent de la compétence du ministre du Revenu national Note de bas de page 11 . Les appels à cet égard peuvent être interjetés auprès du ministre du Revenu national Note de bas de page 12 ou de la Cour canadienne de l'impôt Note de bas de page 13 .

Emploi et Développement social Canada (EDSC) a le pouvoir de régler les demandes en ce qui a trait au versement des prestations et, en particulier, à la détermination de l'admissibilité aux prestations Note de bas de page 14 . Des instruments de délégation définis confèrent ce pouvoir à des agents des Centres Service Canada et à certains agents au niveau régional et national Note de bas de page 15 . Les appels peuvent être interjetés devant un conseil arbitral Note de bas de page 16 et, au palier suivant, devant un juge-arbitre Note de bas de page 17 .

L'appelant n'assume pas de frais de procédure à l'égard d'une audition Note de bas de page 18 , sauf ceux qu'il engage personnellement, par exemple pour retenir les services d'un avocat. La décision finale rendue sur un cas par la Cour canadienne de l'impôt ou un juge-arbitre peut être portée en appel ou en révision devant la Cour fédérale Note de bas de page 19 conformément à la procédure et sous réserve des frais prévus par ce tribunal. Finalement, toute cause peut être portée devant la Cour suprême du Canada si cette dernière accepte de l'entendre.

1.1.4 Objet des prestations de chômage

Les prestations de chômage sont conçues pour fournir au travailleur se retrouvant involontairement au chômage des moyens de subsistance jusqu'à ce qu'il trouve un autre emploi. C'est pourquoi il faut imposer certains critères limitant l'admissibilité pour traiter le cas des personnes qui sont volontairement au chômage ou qui ne cherchent pas activement un emploi.

Les prestations de chômage ont clairement pour objet d'indemniser une personne en chômage, prête à travailler. Ce type de prestations s'appelle prestations régulières, par opposition à d'autres types de prestations, les prestations spéciales, adoptées au fil des ans pour indemniser d'autres types de chômage.

1.1.5 Types de prestations

Même si la Loi traite de diverses situations de chômage, le type de prestations qui s'y rattache n'y est pas défini. Voici les divers types de prestations:

  1. prestations régulières Note de bas de page 20 ;
  2. prestations de maladie Note de bas de page 21 ;
  3. prestations de maternité Note de bas de page 22 ;
  4. prestations parentales Note de bas de page 23 ;
  5. prestations de compassion Note de bas de page 24 ;
  6. prestations pour proches aidants d’adultes ou proches aidants d’enfants Note de bas de page 25 ;
  7. prestations de pêcheur Note de bas de page 26 ;
  8. prestations de perfectionnement Note de bas de page 27 .

Chaque genre de prestations (sauf les régulières) fera l'objet d'un chapitre distinct. Les prestations parentales, de maladie, de maternité, de compassion et pour proches aidants font partie des prestations spéciales, par opposition aux prestations régulières versées aux prestataires en recherche d'emploi.

Des conditions spéciales d'admissibilité s'appliquent aux prestations versées aux personnes dans le secteur de la pêche. C'est aussi le cas pour les prestations versées à l'égard de programmes de perfectionnement dans les formules de travail partagé, de création d'emplois et de formation professionnelle. Emploi et Développement social Canada (EDSC) détient également le pouvoir d'adopter des règlements pour établir des formules visant à favoriser le perfectionnement de la population active Note de bas de page 28 .

[ octobre 2013 ]

[ septembre 2006 ]

1.1.6 Versement des prestations

Le versement des prestations de chômage ne repose pas sur les besoins propres ou les obligations particulières de la personne concernée. Inversement, le fait d'avoir versé des cotisations au fonds de l'assurance-emploi ne confère pas en soi le droit de recevoir des prestations Note de bas de page 29 . Il s'agit plutôt d'un droit qu'une personne assurée peut exercer, comme pour toute police d'assurance, et l'admissibilité dépend de diverses conditions établies par la loi Note de bas de page 30 .

La personne assurée qui désire recevoir des prestations doit d'abord manifester son intention Note de bas de page 31 en présentant une demande et prouver qu'elle remplit les conditions nécessaires à l'établissement d'une période de prestations Note de bas de page 32 pour laquelle des prestations pourraient être payables Note de bas de page 33 . Le dépôt d'une demande constitue la première exigence à respecter et représente aussi le moyen par lequel le prestataire apprend officiellement s'il est admissible ou non à des prestations.

Il y a trois types de demande de prestations : la demande initiale, la demande continue et la demande renouvelée Note de bas de page 34 . L'établissement d'une période de prestations touche seulement la demande initiale Note de bas de page 35 . Les demandes continue et renouvelée portent sur des semaines de chômage pendant l'existence d'une période de prestations Note de bas de page 36 .

Détails de la page

Date de modification :