Archivée – Guide de la détermination de l’admissibilité - Chapitre 9 – Section 3

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9.3.0 Avis de l’offre ou du refus

Le prestataire peut être informé d’un poste vacant, d’un poste vacant éventuel ou d’une possibilité par quelqu’un, tout comme il peut également découvrir ceux-ci de sa propre initiative. Si l’on prétend qu’il y a eu malentendu ou que tous les renseignements essentiels n’ont pas été communiqués, la Commission devra clarifier la nature des événements qui sont véritablement survenus.

L’affirmation selon laquelle un prestataire n’a pas été dûment informé d’une possibilité d’emploi n’a pas été jugée valable lorsque le prestataire n’a pas cherché à obtenir lui-même des éclaircissements ou lorsqu’il a exprimé son refus avant même que tous les renseignements ne lui soient communiqués (CUB 16748 et 57919).

Le téléphone constitue un moyen de communication approprié et normal. Lorsque le prestataire prétend ne pas avoir reçu d’appel, que le message ne lui a pas été transmis ou qu’il n’a pas compris celui-ci, se pose alors une question de crédibilité.

Pourvu qu’un document en atteste l’expédition, tout avis mis à la poste est sensé avoir été reçu par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier (LAE 134(2) et Herrera (A-397-99)). En outre, tout prestataire devrait raisonnablement savoir que, du fait qu’il est au chômage et qu’il touche des prestations, il pourrait vraisemblablement s’attendre à ce que la Commission communique avec lui. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que les prestataires prennent les mesures nécessaires pour qu’ils puissent être rejoints sans retard.

Par conséquent, dans le cas des prestataires qui ne vont pas chercher leur courrier chaque jour ou qui s’absentent de leur domicile sans en avertir la Commission, on tiendra pour acquis que l’avis a néanmoins été reçu, quoique l’on puisse se trouver en présence de circonstances atténuantes. Il en ira cependant autrement s’il apparaît que l’avis a été égaré par le service postal ou que sa livraison a été retardée.

Si l’avis a été transmis par courrier recommandé, la présomption rattachée à la réception de l’avis est beaucoup plus forte. Sur réception d’un avis d’offre d’emploi ou de recommandation, le prestataire doit se présenter chez l’employeur à la date fixée et ne pas retarder en attendant de plus amples renseignements au sujet de l’offre d’emploi. Dans les cas où l’avis a été expédié trop tard pour que le prestataire puisse agir d’une quelconque façon, on ne saurait parler de refus d’emploi sauf si l’emploi demeure toujours vacant et si le prestataire en est informé (CUB 26056, 26147 et 34173).

[ Juillet 2016 ]

[ Avril 2014 ]

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