Guide de l'utilisateur à l'intention des fournisseurs de Régime enregistré d’épargne-invalidité - Le régime enregistré d’épargne-invalidité

Avertissement : Émetteurs de REEI

Les renseignements qui figurent sur cette page sont de nature technique et sont destinés aux émetteurs de Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), de la Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité (subvention) et du Bon canadien pour l'épargne-invalidité (bon). Pour accéder à de l'information plus générale, veuillez consulter la Section REEI.

Consultez cette page régulièrement pour les versions plus récentes. En cas de divergences, les lois et les réglementations suivantes ont préséance sur les renseignements contenues dans ces InfoCapsules :

  • la Loi de l'impôt sur le revenu
  • la Loi canadienne sur l'épargne-invalidité
  • le Règlement sur l'épargne-invalidité

Format substitut

Une version PDF du guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de régimes enregistrés d’épargne études est disponible sur la page d’index.

Chapitre 2-1 : Le régime enregistré d'épargne-invalidité

Le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) est un régime d'épargne-invalidité (REI) enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). C'est un régime d'épargne à long terme conçu afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes ayant une invalidité grave, ainsi que leur famille, à économiser pour l’avenir. Plus précisément, c'est une entente entre l’émetteur du REEI et un ou des titulaires.

Le titulaire fait ou autorise des cotisations à un REEI. En retour, l'émetteur du REEI accepte d'utiliser les fonds accumulés pour faire des paiements d'aide à l'invalidité (PAI) au bénéficiaire désigné par le titulaire. Les revenus d'un REEI ne sont pas imposables jusqu'à ce qu'ils soient retirés du REEI.

1.0. Aperçu

Un REEI est un régime d'épargne à long terme qui vise à aider les Canadiens ayant un handicap sévère et prolongé et leur famille à épargner pour leur avenir. Le bénéficiaire visé par le REEI doit être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Tous les fonds du régime doivent être utilisés uniquement par le bénéficiaire. Lorsque le titulaire du régime désigne le bénéficiaire du REEI, ce bénéficiaire demeure le bénéficiaire pour la durée du régime.

Un REEI est un accord de fiducie entre un titulaire et une société de fiducie au Canada. Le contrat de REEI comprend des modalités que le titulaire doit accepter pour l'enregistrement et l'exploitation continus du régime, comme :

  • l'admissibilité et la limite des cotisations;
  • les exigences minimums et les limites maximums concernant les retraits;
  • les conditions pour faire un choix dans un REEI;
  • l'admissibilité du titulaire.

Le contrat de REEI peut inclure des modalités qui précisent :

  • si les cotisations seront intermittentes ou régulières (à la discrétion du titulaire);
  • les frais;
  • les options de placement;
  • si un PAI qui n'est pas un paiement viager pour invalidité (PVI) est permis.

Les REEI sont assujettis aux règlements qui régissent l'admissibilité, les cotisations, les paiements, les revenus, la fermeture ou l'enregistrement continu du régime et le transfert de sommes. La conformité à ces règlements garantit l'enregistrement continu du REEI.

Avec la permission écrite du titulaire du régime n'importe qui peut faire des cotisations, jusqu'à la fin de l'année où laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans. Les cotisations ne donnent pas droit à une déduction d'impôt; par contre, les revenus générés par les cotisations sont exonérés d'impôt tant qu'ils demeurent dans le régime.

Lorsque des PAI ou des PVI sont faits à partir du régime, la portion représentant les cotisations (qui ne sont pas des roulements) n'est pas incluse dans les revenus du bénéficiaire. Par contre, la subvention, le bon, les paiements de programmes provinciaux désignés, les revenus du régime et toute économie de retraite ou d'études qui a été versée au régime — y compris ses revenus, seront inclus dans le calcul du revenu imposable du bénéficiaire aux fins de l'impôt au moment de leur retrait du REEI.

À noter : un roulement de produits d'épargne-retraite ou d'épargne-études est considéré comme une cotisation lorsqu'il s'agit de déterminer si le REEI est un régime obtenant principalement l'aide du gouvernement ou non. Les roulements compteront également vers la réduction de la limite de cotisations maximale de 200 000 $.

À la demande du titulaire, l'émetteur investit les fonds cotisés. Lorsque le bénéficiaire est admissible à recevoir des paiements, tous les montants disponibles dans le régime sont utilisés pour faire des PAI et / ou des PVI.

Les principaux intervenants d'un REEI sont :

  • le titulaire;
  • le bénéficiaire;
  • l'émetteur;
  • Emploi et Développement social Canada (EDSC);
  • l'ARC.

1.1. Fonctionnement

Processus de demande - Un titulaire doit rencontrer un émetteur de REEI participante, ouvrir un REEI et nommer un bénéficiaire admissible.

Critères d'admissibilité - Le titulaire et l’émetteur de REEI doivent s'assurer que tous les critères d'admissibilité relatifs à l'enregistrement du REEI sont satisfaits.

Cotisations au REEI - Le titulaire, ou n’importe quelle personne qui a reçu la permission écrite du titulaire, fait et autorise des cotisations à un REEI.

Subventions et bons - Une demande peut être faite par le titulaire pour obtenir des subventions et des bons de contrepartie.

Paiements d'un REEI - Des PAI et des PVI peuvent seulement être effectués au bénéficiaire ou à la succession du bénéficiaire. L'identité du bénéficiaire apparaît dans les documents du régime.

1.2. Quand les cotisations doivent cesser

Des cotisations peuvent être faites au REEI admissible d'un bénéficiaire jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  • le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans;
  • le moment où les cotisations au régime (et tout REEI antérieur du bénéficiaire) atteignent 200 000 $;
  • le décès du bénéficiaire.
1.2.1. Quand les cotisations doivent cesser temporairement
  • Perte du CIPH
  • Non résidence

Les cotisations peuvent recommencer dès que le bénéficiaire obtient de nouveau son CIPH et sa résidence.

1.3. Durée du REEI

Il n'y a aucun délai particulier prévu par la loi régissant la date à laquelle un REEI doit prendre fin. La Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) précise les circonstances dans lesquelles un REEI doit être fermé. Ces circonstances incluent : la fin de la déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales; la non-conformité au REEI; le décès du bénéficiaire; un transfert; la fin volontaire du REEI.

2.0. Principaux éléments d'un REEI

2.1. Admissibilité

Un REEI peut être ouvert si :

  • le bénéficiaire possède un numéro d'assurance sociale (NAS) valide;
  • le titulaire possède un NAS ou un numéro d'entreprise (NE) valide;
  • le bénéficiaire est admissible au CIPH;
  • le bénéficiaire est résident du Canada;
  • le bénéficiaire est âgé de 59 ans ou moins à la fin de l'année civile dans laquelle le REEI est ouvert. Cette limite d'âge ne s'applique pas dans le cas d'un REEI ouvert à la suite d'un transfert d'un REEI provenant d'un émetteur antérieur vers un nouvel émetteur.

Afin qu'un REEI soit enregistré par l'ARC, les étapes suivantes doivent être suivies :

  • l'émetteur doit fournir les renseignements complets et précis à EDSC;
  • le Registre d'assurance social doit valider les NAS du bénéficiaire et du titulaire (ou du NE si le titulaire est un organisme);
  • l'ARC doit confirmer et valider avec succès l'admissibilité au CIPH et la résidence du bénéficiaire.

2.2. Processus pour ouvrir un REEI

Il y a trois étapes à suivre par le titulaire pour ouvrir un REEI.

2.2.1. Étape 1 : choisir un émetteur

Le titulaire choisit un émetteur qui offre le REEI. Une liste des émetteurs participants se trouve sur le site Web de EDSC.

2.2.2. Étape 2 : fournir les renseignements requis

Le titulaire doit fournir à l'émetteur financière tous les renseignements pertinents à son sujet, ainsi que les renseignements requis au sujet du bénéficiaire du REEI.

2.2.3. Étape 3 : faire une cotisation (facultative)

Le titulaire, ou toute personne possédant une autorisation écrite du titulaire du REEI, peut faire une cotisation au REEI. Les cotisations sont faites en fiducie à l’émetteur et seront placées, utilisées ou appliquées par ce dernier afin que les fonds soient disponibles aux fins d'utilisation par le bénéficiaire. Aucune cotisation n’est requise pour obtenir un bon.

3.0 Bénéficiaire

Le bénéficiaire d'un REEI est la personne qui reçoit de l'argent du régime dans le futur. Pour être nommée bénéficiaire d'un REEI, une personne doit :

  • posséder un NAS valide;
  • être résidente du Canada au moment où le REEI est ouvertNote de bas de page 1;
  • être admissible au CIPH ;
  • être âgée de 59 ans ou moins le 31 décembre de l'année dans laquelle le régime est ouvertNote de bas de page 2.

Une fois le bénéficiaire du REEI nommé par le titulaire, ce bénéficiaire demeure le même pour toute la durée du REEI. La décision est irrévocable. Un bénéficiaire peut avoir un seul REEI en tout temps. Par contre, dans le cas d'un transfert, deux REEI peuvent être ouverts pour une période limitée.

3.1. Capacité à ratifier un contrat

La Common Law présume qu'une personne est apte à ratifier un contrat dès qu'elle atteint l'âge de la majorité. Il est parfois difficile de déterminer si une personne n’est pas apte à ratifier un contrat; cela peut impliquer des considérations médicales et juridiques. De plus, les normes d'aptitude et de compétences ne sont pas identiques dans toutes les provinces. Lorsqu'il y a des doutes, il faut demander des conseils juridiques et / ou médicaux.

Selon les règlements actuels, lorsqu'un REEI est ouvert pour un bénéficiaire qui est de l'âge de la majorité, le titulaire du régime doit être le bénéficiaire, ou si ce dernier n'est pas apte à ratifier un contrat, doit être le tuteur ou autre représentant légal du bénéficiaire.

Par contre, plusieurs adultes ayant une invalidité ont eu de la difficulté à ouvrir un régime, car leur capacité à ratifier un contrat était mise en doute. Les enjeux concernant les représentants légaux dans ces cas relèvent de la compétence des provinces et des territoires. Dans bon nombre de provinces et de territoires, la seule façon d'ouvrir un REEI dans ces cas est de faire déclarer la personne légalement inapte par un tribunal et de nommer une personne comme tuteur légal — une démarche qui peut demander beaucoup de temps et d'argent et qui peut avoir de fortes répercussions sur cette dernière.

En 2012, le gouvernement fédéral a instauré une mesure temporaire afin de permettre à certains membres de la famille (parent légal, conjoint(e) ou conjoint(e) de fait), de devenir le titulaire du REEI d'une personne adulte qui pourrait ne pas être apte à ratifier un contrat. Cette mesure garantit que les personnes de toutes les provinces et de tous les territoires qui pourraient ne pas être aptes à ratifier un contrat et qui ne possèdent pas un représentant légal peuvent tout de même profiter des avantages d'un REEI.

3.2. Décès du bénéficiaire

Dans l'éventualité du décès du bénéficiaire, le REEI doit être fermé au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante.

4.0 Titulaire

Le titulaire du REEI est la personne ou l'organisme qui ouvre et gère le REEI , et fait ou autorise des cotisations au REEI. Pour être un titulaire, le particulier ou l'organisme doit posséder un NAS ou un NE valide. Le titulaire n'a pas à être un résident du Canada.

Le tableau ci-dessous illustre qui peut être le titulaire compte tenu des lois provinciales établissant l'âge de la majorité, la loi en général concernant l'aptitude à ratifier un contrat, et les lois fédérales régissant l'ouverture d'un REEI.

Représentant légal
Qui peut être le titulaire à l'ouverture d'un REEI? Bénéficiaire Parent légal Membre de la famille admissible Représentant légal
Un bénéficiaire qui n'a pas l'âge de la majorité Non - Certaines exceptions s'appliquent. Oui Non Oui
Un bénéficiaire adulte inapte à ratifier un contrat Non Non Non Oui
apte à ratifier un contrat Oui Non - À l'exception lors d'un transfert. Non Non
dont la capacité à ratifier un contrat est mise en doute Non Non
(Oui en tant que MFA)
Oui NonNote de bas de page 3

Le titulaire doit fournir à l'émetteur les renseignements suivants :

  • son NAS;
  • son nom, sa date de naissance et son sexe;
  • le nom, la date de naissance, le sexe et le NAS du bénéficiaire;
  • si le titulaire est un ministère, organisme ou établissement public, il doit fournir son NE à l'émetteur.

Il a été annoncé lors du budget de 2012 que certains membres de la famille peuvent devenir le titulaire d'un REEI d'une personne adulte qui pourrait ne pas être apte à ouvrir un REEI.

Cette mesure temporaire est entrée en vigueur le 29 juin 2012 et expirera le 31 décembre 2023. Un particulier qui devient le titulaire d'un REEI aux termes de ces règles pourra généralement le demeurer après 2023. Après 2024, un membre de la famille admissible pourra seulement ouvrir un régime d'épargne-invalidité en transférant un régime actuel pour lequel il / elle était le / la titulaire.

4.1. Le bénéficiaire atteint l'âge de la majorité

Lorsque le bénéficiaire d'un REEI atteint l'âge de la majorité dans sa province / son territoire de résidence, une des deux situations suivantes s’appliquera au titulaire :

  • Si le titulaire du REEI est le parent légal, le bénéficiaire peut être ajouté comme titulaire conjoint s'il ou elle le désire et si le régime type de l'émetteur le permet. Dans tous les autres cas, le bénéficiaire est la seule personne qui peut être le titulaire du régime une fois qu'il a atteint l'âge de la majorité et qu'il est légalement apte à ratifier un contrat.
  • Si le titulaire du REEI est une personne autre que le parent légal, cette personne ou entité doit cesser d'être le titulaire du régime. Le bénéficiaire doit alors être ajouté comme titulaire. Si le bénéficiaire n'est pas apte à ratifier un contrat, le représentant légal du bénéficiaire, comme un tuteur désigné par un tribunal, peut alors être le titulaire.
Qui peut être le titulaire maintenant que le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité*?

* le bénéficiaire était mineur à l’ouverture du REEI
Bénéficiaire Parent légal Représentant légal
Le bénéficiaire est apte à ratifier un contrat Oui Le parent légal peut demeurer le titulaire ou l'un des titulaires s'il était déjà le titulaire du régime avant que le bénéficiaire atteigne l'âge de la majorité Non
Le bénéficiaire est inapte à ratifier un contrat Non Oui

Des titulaires conjoints sont également possibles dans les situations où deux parents légaux désirent conclure une entente contractuelle avec l'émetteur, ou ce peut être une seule entité. Un titulaire peut également être une entité qui obtient des droits à l'égard du REEI comme successeur ou cessionnaire d'un titulaire de régime.

4.2. Membre de la famille admissible

Dans le cas d'une personne majeure qui pourrait ne pas être apte à conclure un REEI, un membre de la famille admissible (MFA) peut devenir le titulaire d'un REEI si :

  • le bénéficiaire a atteint l'âge de la majorité et n'est pas le bénéficiaire d'un autre régime d'épargne-invalidité;
  • aucune entité n'est légalement autorisée à représenter le bénéficiaire;
  • après une enquête raisonnable, l'émetteur met en doute les capacités du bénéficiaire à ratifier un contrat tel que celui du régime d'épargne-invalidité.
4.2.1. Qui peut être un membre de la famille admissible
  • un parent légal du bénéficiaire
  • un conjoint ou conjoint de fait du bénéficiaire qui ne vit pas séparé du bénéficiaire en raison de l'échec du mariage ou de l'union de fait

Un MFA cesse d'être le titulaire du régime et est remplacé par le bénéficiaire ou une personne qualifiée dans les cas suivants :

  • il est établi que le bénéficiaire a la capacité de ratifier un contrat ou, selon l'avis de l'émetteur, après enquête raisonnable, la capacité du bénéficiaire de ratifier un contrat tel que celui d’un REEI n'est plus mise en doute. Le bénéficiaire informe l'émetteur qu'il décide de devenir le titulaire du régime; ou
  • une entité est légalement autorisée à agir au nom du bénéficiaire. La personne désignée doit informer l'émetteur de sa nomination. Le membre de la famille admissible cesse d'être le titulaire et la personne désignée devient le nouveau titulaire.

4.3. Changement de titulaire

Au cours de l'existence d'un REEI, et dans certaines conditions, le titulaire peut changer. Si à tout moment le titulaire du régime (autre qu'un MFA) cesse d'être un titulaire admissible, il doit être remplacé, car il doit toujours y avoir au moins un titulaire en tout temps. Par exemple, si la mère du bénéficiaire est le titulaire du régime et qu'elle meurt, le bénéficiaire ou le prochain tuteur légal du bénéficiaire devra remplacer le parent décédé comme nouveau titulaire du régime.

Un nouveau formulaire de demande de subvention / bon est requis si des subventions et des bons sont demandés par le nouveau titulaire. Si le nouveau titulaire ne demande pas de subventions et de bons, le formulaire n'a pas à être rempli.

Pour de plus amples renseignements sur les lois qui régissent les contrats ainsi que sur la représentation juridique, communiquer avec le gouvernement de la province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements sur la désignation du titulaire, communiquer avec la Direction des régimes enregistrés, ARC :

Sans frais au Canada

  • Pour le service en français : 1-800-267-5565
  • Pour le service en anglais : 1-800-267-3100

Les utilisateurs d'un ATS peuvent composer le 1-800-665-0354 pour obtenir une aide bilingue lors des heures normales de bureau.

4.4. Responsabilité de l'émetteur

En cas de différend concernant l'acceptation, par l'émetteur, d'un membre de la famille admissible comme titulaire du régime, le titulaire doit éviter tout geste qui réduirait la juste valeur marchande des biens du régime.

Nulle action ne peut être intentée contre l'émetteur si, une fois un régime d'épargne-invalidité est ouvert avec un membre de la famille admissible, il est déterminé que le bénéficiaire du REEI est apte à ratifier un contrat.

5.0 Représentant légal

Un représentant légal est un particulier ou un établissement autorisé légalement à agir au nom du bénéficiaire. Les lois provinciales et territoriales ainsi que la common law peuvent peut être un représentant légal. En règle générale, un représentant légal est :

  • un parent légal du bénéficiaire qui n'a pas atteint l'âge de la majorité;
  • un tuteur légal, un curateur ou un particulier qui est autorisé légalement à agir au nom du bénéficiaire;
  • un ministère, organisme ou établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire.

5.1. Capacité à ratifier un contrat

Lorsqu'un bénéficiaire a atteint l'âge de la majorité et qu'il n'est pas apte à ratifier un contrat, selon l'avis d'un médecin, le représentant légal du bénéficiaire devra assumer et remplir ses obligations contractuelles.

L'autorité parentale ne donne pas automatiquement droit à être le représentant légal d'un bénéficiaire qui a atteint l'âge de la majorité. Cela demeure vrai que le bénéficiaire adulte est apte à ratifier un contrat ou non.

Comme mentionnée plus haut, une mesure temporaire a été annoncée permettant à un MFA de devenir le titulaire d'un bénéficiaire adulte qui n'est pas apte à ratifier un contrat. Elle sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

6.0 Principal responsable

Pour un bénéficiaire qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité (et pour les bénéficiaires qui célèbrent leur 18e anniversaire), EDSC valide certains renseignements avec la base de données de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) de l'ARC.

6.1. Principal responsable

Le principal responsable est :

  • le particulier qui est admissible à recevoir l’ACE et dont le nom apparaît sur le relevé de paiements de l’ACE; ou
  • le ministère, l'organisme ou l'établissement qui reçoit l'indemnité payable en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants.

Les renseignements du principal responsable sont :

  • utilisés pour déterminer le CIPH et la résidence;
  • utilisés pour déterminer le niveau de revenu familial;
  • requis aux fins de l’enregistrement du contrat;
  • requis pour chaque demande de subvention et de bon acheminée à EDSC;
  • requis jusqu'à la fin de l'année dans laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 18 ans.

6.2. Garde partagée

Les parents qui partagent la garde d'un enfant peuvent recevoir et partager l’ACE et les crédits d'impôt pour enfants tout au long de l'année.

Il pourrait y avoir deux niveaux de revenu pour un bénéficiaire de moins de 18 ans (un pour chaque principal responsable) pour chaque mois de l'année. Le système du Programme canadien pour l'épargne-invalidité (PCEI) choisira le niveau de revenu qui est le plus avantageux pour le bénéficiaire dans la détermination des droits aux subventions.

Voir le chapitre 3-1, section 2.5 et le chapitre 3-2, section 2.5 pour plus d'information sur la garde partagée.

7.0 Numéro d'assurance sociale / numéro d'entreprise

Le NAS d'une personne ou le NE d'un organisme est un élément d'information important utilisé pour établir et maintenir un REEI. Les NAS et les NE sont également des éléments importants utilisés par le système du PCEI pour les subventions et les bons.

Pour établir et enregistrer un REI, un NAS est également requis pour le bénéficiaire ainsi que le NAS ou le NE du ou des titulaires.

La subvention et le bon exigent le NAS du principal responsable. Donc, en effectuant une demande de subvention ou de bon, vérifiez les exigences relatives au NAS décrites dans la section 3 — Subvention et bon.

Le NAS / NE est utilisé afin de :

  • enregistrer le REI;
  • faire une demande pour la subvention et le bon;
  • s'assurer que les dossiers de REEI sont exactes et maintenus;
  • suivre les cotisations au REEI;
  • vérifier l'admissibilité des subventions et des bons;
  • suivre les paiements des subventions et / ou des bons au REEI;
  • suivre le remboursement du montant de retenue ou un montant de remboursement proportionnel lorsque des retraits sont faits du REEI;
  • suivre les PAI et les PVI.

7.1. Demander un NAS

Consultez le site web du Numéro d’assurance sociale ou composez le 1-800-808-6352 (option 3) pour obtenir plus de renseignements, ou visitez un bureau Service Canada avec vos documents d'identité originaux pour présenter une demande.

8.0 CIPH

Le CIPH, aussi connu comme le montant pour personnes handicapées, est un crédit d'impôt non remboursable qui réduit le montant de l'impôt sur le revenu qu'une personne ayant une déficience grave et prolongée pourrait avoir à payer. Les familles qui prennent soin d'un enfant de moins de 18 ans et qui sont admissibles à recevoir l’ACE recevront aussi la Prestation pour enfants handicapées (PEH) si l'enfant est également admissible au CIPH.

Un particulier doit être admissible au CIPH afin d'être le bénéficiaire d'un REEI et de recevoir des subventions et des bons pour ce REEI.

Pour être admissible au CIPH, un professionnel de la santé reconnu doit certifier sur le formulaire T2201 — Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées de l'ARC que la personne ayant la déficience répond aux critères définis dans la LIR, et l'ARC doit approuver la demande.

8.1. Perte d'admissibilité au CIPH

Si un bénéficiaire n'est plus admissible au CIPH, le REEI doit être fermé au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant l'année civile entière où le bénéficiaire n'est plus admissible au CIPH, et le bénéficiaire demeure inadmissible au CIPH dans la deuxième année.

Par contre, dans l'éventualité où le bénéficiaire devient inadmissible au CIPH et pourrait, en raison de sa condition, être admissible au CIPH à nouveau à une date ultérieure, la période pendant laquelle le REEI peut demeurer ouvert peut être prolongée, au choix du titulaire. Voir le chapitre 2-6 : Fermer un REEI pour de plus amples renseignements.

Pour plus d'information au sujet du montant pour personnes handicapées (CIPH), communiquer avec l'ARC :

  • Pour le service en français : 1-800-959-7383
  • Pour le service en anglais : 1-800-959-8281
  • ATS : 1-800-665-0354

Site Web : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html

9.0 Résidence

Une personne est considérée un résident du Canada en ce qui concerne les REEI, si cette personne est également considérée un résident à des fins de l'impôt sur le revenu.

Le bénéficiaire d'un REEI doit être un résident du Canada aux fins suivantes :

  • l'enregistrement d'un contrat de REEI (à moins que le REEI ne soit ouvert à la suite d'un transfert d'un REEI existant);
  • effectuer des cotisations à un REEI;
  • immédiatement avant que le bon soit versé au REEI;
  • effectuer le roulement de produits d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d'un régime de pension agréé (RPA), d'un régime de pension agréé collectif (RPAC), d'un régime de pension déterminé (RPD) ou d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) dans le REEI.

La résidence n'est pas requise aux fins suivantes :

  • l'ouverture d'un REEI par le titulaire;
  • recevoir des paiements (PAI/PVI) du REEI par le bénéficiaire.

Pour de plus amples renseignements concernant la résidence canadienne, communiquer avec le Bureau international des services fiscaux, ARC au 1-855-284-5942 (gratuit au Canada et aux États-Unis), ou au 613-940-8496 (pour le service en français), ou au 613-940-8495 (pour le service en anglais).

10.0 Cotisations

10.1. Qu'est-ce qu'une cotisation?

Les cotisations sont des dépôts effectués dans un REEI qui deviennent la propriété du bénéficiaire. Au moment de la cotisation, le bénéficiaire doit :

  • être un résident du Canada;
  • être admissible au CIPH ;
  • être âgé de 59 ans ou moins le 31 décembre de l'année dans laquelle la cotisation est effectuée.

Les cotisations à un REEI peuvent être faites par :

  • le ou les titulaires
  • toute entité ayant la permission écrite du titulaire du régime

Aucune cotisation ne sera autorisée si le bénéficiaire est décédé.

Le titulaire ne peut pas déduire les cotisations effectuées dans un REEI de son revenu imposable. Les cotisations qui sont retirées (autres que les roulements de produits d'épargne-retraite ou d'épargne-études) ne doivent pas être incluses dans le revenu du bénéficiaire lorsqu'elles proviennent d'un REEI.

10.2. Limites des cotisations

Bien qu'il n'y ait pas de limites annuelles sur le montant des cotisations qui peut être effectué pour un bénéficiaire, le montant total de toutes les cotisations effectué dans le REEI d'un bénéficiaire ne peut dépasser la limite cumulative de 200 000 $.

10.3. Ce qui n'est pas considéré une cotisation

  • la subvention
  • le bon
  • les paiements effectués par un programme provincial désigné
  • les montants transférés d'un autre régime
  • les gains au sein du REEI
  • les roulements de produits d'épargne-retraiteNote de bas de page 4
  • les revenus de placement d'un roulement de REEENote de bas de page 4

10.4. Cotisations excédentaires

Lorsque le montant total des cotisations déposées dans un REEI dépasse la limite cumulative, il y a une cotisation excédentaire. Les émetteurs doivent s'assurer que les cotisations à un REEI ne dépassent pas cette limite. Un REEI est considéré non conforme lorsque les cotisations dépassent la limite cumulative. Si cela devait se produire, il pourrait s'ensuivre la fermeture du REEI.

11.0 Placements, frais, pertes et faillite

11.1. Placements

EDSC ne réglemente pas les stratégies de placement et les pratiques commerciales de l'émetteur offrant des REEI. Les consommateurs sont encouragés à examiner toute l'information pertinente avant de signer un contrat.

Bon nombre d'émetteurs offrant des REEI sont réglementées par des commissions provinciales de valeurs mobilières. Ces commissions ont la responsabilité de régir les lois et les politiques liées aux valeurs mobilières, et de protéger les investisseurs contre les mauvaises pratiques de placement ou toute infraction de la loi sur les valeurs mobilières. Au niveau fédéral, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) offre aux Canadiens et aux Canadiennes des renseignements au sujet de leurs droits et de leurs responsabilités lorsqu'ils traitent avec des émetteurs. L'ACFC s'assure également de la conformité aux lois fédérales sur la protection des consommateurs, qui s'appliquent aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et d'assurances constituées en vertu d'une loi fédérale.

Les placements détenus dans un REEI doivent être des placements admissibles en vertu de la LIR.

11.2. Frais

L'émetteur peut percevoir des frais en tant qu'administrateur et fiduciaire du régime. Par contre, si des frais sont perçus à l'égard des fonds au sein du régime, ils ne doivent pas être déduits du montant de retenue du REEI. Voir le chapitre 3-6 pour de plus amples renseignements concernant le montant de retenue.

11.3. Pertes

La juste valeur marchande (JVM) du REEI équivaut au total :

  • des revenus accumulés;
  • des cotisations;
  • des roulements de produits d'un REER, d'un FERR, d'un RPA, d'un RPAC, d'un RPD ou d'un REEE;
  • des paiements effectués par un programme provincial désigné;
  • des montants des subventions et des bons dans le REEI.

Lorsque la JVM est inférieure à la somme de tous ces montants, il s’agit d’une perte de placement. Les pertes de placement sont d’abord imputées aux revenus accumulés, ensuite aux cotisations et finalement aux roulements de produits d’épargne-retraite et d’épargne-études. Lorsque les pertes ont réduit ces montants à zero, les pertes restantes – s’il y en a – sont réparties proportionnellement entre le compte de la subvention, le compte du bon et les montants qui représentent les paiements d’un programme provincial désigné du REEI.

11.4. Faillite

Dans l'éventualité d'une faillite du bénéficiaire, consulter la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Chapitre 2-2 : Paiements

Deux types de paiement peuvent être effectués à partir d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) : le paiement d’aide à l’invalidité (PAI) et le paiement viager pour invalidité (PVI). Le présent chapitre décrit les conditions générales et les limites de ces 2 types de paiement, de même que la façon d’appliquer les formules de PAI / PVI.

1. Aperçu

Les termes et acronymes suivants sont utilisés tout au long du présent chapitre.

année déterminée
Une année déterminée commence lorsque l’émetteur reçoit le certificat médical attestant qu’il est peu probable que le bénéficiaire survive plus de cinq ans et se poursuit pendant :
  • chacune des cinq années suivant la date de l’attestation signée par un médecin ou l’infirmier praticien si le bénéficiaire détient un REEI dans une année déterminée. À noter que ces cinq années sont réduites si l’émetteur ne reçoit pas le certificat médical au cours de la première année;
  • chaque année subséquente, si le bénéficiaire a un REID.
Une année déterminée exclura toute année civile précédant celle au cours de laquelle on a remis à l'émetteur un certificat médical attestant que l'espérance de vie du bénéficiaire est réduite. Par exemple, un médecin ou un infirmier praticien signe une attestation en 2015 mais l’émetteur ne reçoit pas l’attestation avant 2017. Dans ce cas, 2015 et 2016 ne sont pas des années déterminées.
Impôt sur un avantage
L’impôt que le titulaire du REEI paie selon l’article 207.05 de la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui a trait au régime ou à un REEI précédent pour le bénéficiaire qui a été détenu par le titulaire. Ce montant ne comprend pas un montant qui a été renoncé, annulé ou remboursé. De plus, ce montant ne comprend pas un montant qui a été inclus dans la partie non imposable d’un PAI dans l’année ou dans une année précédente, effectué à partir du régime ou d’un REEI précédent pour le bénéficiaire qui a été détenu par le titulaire.
juste valeur marchande (JVM)
La valeur des fonds du REEI.
montant de retenue
Le montant de retenue se compose de toutes les Subventions canadiennes pour l'épargne-invalidité (subventions) et de tous les Bons canadiens pour l'épargne-invalidité (bons) qui ont été déposés dans le REEI au cours d'une période de 10 années civiles pour un bénéficiaire par le gouvernement du Canada (moins tout montant déjà remboursé).
paiement d’aide à l’invalidité (PAI)
Tout paiement provenant d'un REEI au bénéficiaire ou à la succession du bénéficiaire.
paiement viager pour invalidité (PVI)
Des paiements qui, dès qu'ils sont commencés, doivent être faits au moins une fois l'an, jusqu'à ce qu'il y ait cessation du régime ou que le bénéficiaire décède.
plafond (montant maximum spécifié)
Montant le plus élevé entre :
  • le résultat de la formule de PVI; et
  • 10 % de la JVM (le montant de la JVM exclut les paiements de rentes immobilisées) plus le total de tous les paiements périodiques versés à la fiducie en vertu d’une rente immobilisée durant l’année, ou, si la fiducie jouissait du droit à de tels paiements de rentes immobilisées, une estimation des paiements que la fiducie aurait versés dans l’année.
régime dont les cotisations privées sont plus élevées que les cotisations du gouvernement (non-RPAG)
Quand le montant total des cotisations privées est supérieur ou égal au montant total des cotisations du gouvernement, au début d'une année civile. Y compris les montants qui peuvent avoir été retirés, remboursés ou perdus pour cause de fluctuation du marché.
régime obtenant principalement l'aide du gouvernement (RPAG)
Quand le montant total des cotisations du gouvernement est supérieur au montant total des cotisations privées, au début d'une année civile. Y compris les montants qui peuvent avoir été retirés, remboursés ou perdus pour cause de fluctuation du marché.
rente
Un contrat dans lequel une entité convient d’effectuer un certain nombre de paiements pendant une période de temps établie.

2. Types de paiement

Les REEI peuvent offrir 2 types de paiement :
La description suit
Description de l’image
  • PAI – si le régime type le permet
  • PVI – doit être disponible dans tous les REEI

2.1. Paiement d’aide à l’invalidité

Les PAI sont des paiements discrétionnaires en vertu du REEI qui peuvent être normalement versés à un bénéficiaire ou à la succession d’un bénéficiaire.

Il doit être stipulé dans le régime type si les PAI sont autorisés par l'émetteur.

2.2. Paiement viager pour invalidité

Les PVI sont des paiements qui, dès qu'ils sont commencés, doivent être effectués au moins une fois l'an jusqu'à ce qu'il y ait cessation du régime ou que le bénéficiaire décède.

Les PVI doivent commencer au plus tard à la fin de l'année civile durant laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans.

Exemple : Jean atteint l'âge de 60 ans le 4 août 2034. Les PVI doivent commencer au plus tard le 31 décembre 2034.

Si le bénéficiaire a 60 ans ou plus dans l’année, ou le régime est établi en conséquence d’un transfert de REEI, le nouvel émetteur doit honorer les obligations de paiement du régime précédent. Le nouvel émetteur doit déterminer combien de PVI (le cas échéant) ont été versés au cours de l’année en vertu du régime précédent. L’émetteur doit veiller à ce que tous les paiements qui devaient être effectués en vertu du régime précédent soient versés au bénéficiaire en vertu du nouveau régime. L’émetteur doit également veiller à ce que le total des paiements effectués en vertu du régime précédent auxquels s’ajoutent les paiements effectués en vertu du nouveau régime respecte les règles de paiement minimum et maximum pour l’année.

2.3. Qui peut demander un PAI ou un PVI

Un titulaire peut demander un PAI ou un PVI en tout temps dans les limites maximales. Toutefois, dans une année pendant laquelle le régime est considéré comme un RPAG, un bénéficiaire âgé de 27 à 58 ans (inclusivement) qui n'est pas le titulaire du régime peut demander des PAI et des PVI sans le consentement du titulaire, jusqu'à concurrence du plafond. À tout autre moment, le consentement du titulaire est requis.

3. Règles de paiement

Un paiement ne peut pas être effectué en vertu d’un régime si la JVM du régime, après le paiement, sera inférieure au montant de retenue.

Le tableau suivant indique les règles de paiement annuel minimum et maximum commençant en 2014 :

REEI dans une année régulière
RPAG Non-RPAG
PAI PVI PAI+PVI PAI PVI PAI+PVI
Avant la fin de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans Montant maximum PlafondNote de bas de page 6 Résultat de la formuleNote de bas de page 5 PlafondNote de bas de page 6 Aucun montant maximum Résultat de la formuleNote de bas de page 5 Aucun montant maximum
Montant minimum Aucun montant minimum 1,00 $ 1,00 $ Aucun montant minimum 1,00 $ 1,00 $
Commence l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans Montant maximum Toujours jumelé avec le PVI Résultat de la formuleNote de bas de page 5 PlafondNote de bas de page 6 Aucun montant maximum Résultat de la formuleNote de bas de page 6 Aucun montant maximum
Montant minimum Résultat de la formuleNote de bas de page 5 Toujours jumelé avec le PVI Résultat de la formuleNote de bas de page 5
REEI dans une année déterminée
PAI PVI PAI+PVI
Avant la fin de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 59 ans Montant maximum Aucun montant maximum
Montant minimum Aucun montant minimum 1,00 $ 1,00 $
Commence l'année au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans Montant maximum Aucun montant maximum
Montant minimum Toujours jumelé avec le PVI Résultat de la formuleNote de bas de page 5
REID au cours d’une année déterminée
PAI PVI PAI+PVI
Bénéficiaire de n’importe quel âge Montant maximum Montant imposable de 10 000 $ ou aucun maximum si la formule produit un montant imposable supérieur à 10 000 $
Montant minimum Résultat de la formuleNote de bas de page 5

3.1. Paiements au cours d’années déterminées

Lorsqu’un médecin ou un infirmier praticien atteste, par écrit, que l’état de santé d’un bénéficiaire est tel que son espérance de vie est de 5 ans ou moins, on estime que son espérance de vie est réduite aux fins du REEI.

Une année déterminée commence lorsque l’émetteur reçoit l’attestation écrite. Cependant, la durée des années déterminées commence à la date de l’attestation.

Exemple: Le médecin ou l’infirmier praticien signe une attestation en 2015 mais l’émetteur ne reçoit pas l’attestation avant 2016. Dans ce cas, 2015 n’est pas une année déterminée. Même si l’émetteur reçoit l’attestation en 2016, la durée des années déterminées prendra tout de même fin en 2020 (5 ans à partir de la date de l’attestation).

Dans ce cas, le titulaire du REEI peut choisir une des options suivantes :

  • maintenir le régime comme un REEI dans une année déterminée; ou
  • désigner le régime comme un REID.
3.1.1. Paiement en vertu d’un REEI dans une année déterminée

Si le titulaire choisit de maintenir le régime comme un REEI dans une année déterminée, le bénéficiaire peut recevoir un paiement de n’importe quel montant. Par exemple, il peut recevoir tous les fonds dans le REEI sous forme de somme forfaitaire ou les fonds peuvent être échelonnés sur le reste de l’année déterminée. Aucune limite maximale annuelle ne s’applique aux paiements, mais le montant de retenue (ou la règle de remboursement proportionnel) reste en vigueur.

3.1.2. Paiement en vertu d’un REID

Si le titulaire choisit de désigner le régime comme un REID en effectuant un choix du REID en raison d’une espérance de vie réduite, il peut retirer une partie des actifs du régime sans devoir rembourser le montant de retenue ou le montant de remboursement proportionnel.

Les paiements doivent commencer au plus tard l'année suivant celle au cours de laquelle le REEI est désigné comme étant un REID.

Exemple : Un REEI est désigné comme étant un REID le 25 mars 2021. Les paiements doivent commencer au plus tard le 31 décembre 2022.

Le montant annuel total des paiements en vertu d’un REID doit être au moins égal au résultat de la formuleNote de bas de page 5 prévue par la loi. Cette exigence ne s’applique pas s’il s’agit de la première année d’existence du REID. Normalement, le montant maximum que le bénéficiaire peut recevoir dans l’année est un montant imposable de 10 000 $ et sa partie de cotisation associée. Toutefois, si la formule législative produit un montant imposable supérieur à 10 000 $, il n’y pas de montant maximum durant cette année.

De plus, le titulaire n’aura pas à rembourser le montant de retenue ou le montant de remboursement proportionnel.

4. Règle du remboursement proportionnel

Lorsqu’un paiement est demandé, l’émetteur rembourse au gouvernement du Canada le moindre des montants suivants :

  • 3 $ pour chaque 1 $ qui est retiré

ou

  • le montant de retenue

N’oubliez pas : après le paiement, si la JVM est inférieure au montant de retenue… alors… pas de paiement.

Exemple : Jean est le bénéficiaire d'un REEI qui existe depuis 13 ans. Le montant de retenue de son REEI est de 7 000 $. Il retire un montant de 3 000 $. Selon la règle du remboursement proportionnel, combien d'argent Jean doit-il rembourser?

Solution : 7 000 $, puisque le montant de retenue (7 000 $) est inférieur au montant du remboursement proportionnel de 9 000 $ (3 000 $ X 3).

4.1. Ordre de remboursement

L'émetteur doit rembourser les subventions et bons selon leur ordre de versement dans le régime, du plus ancien au plus récent, pendant la période du montant de retenue précédant le paiement.

Exemple : Pierre a ouvert un REEI en 2008. En 2014, il retire 2 500 $. Il doit rembourser un montant de 7 500 $ qui représente un remboursement proportionnel de 3 $ pour chaque 1 $ retiré.

Remboursement de 2 500 $ x 3 = 7 500 $

Selon l'ordonnance de paiement, les montants versés de 2008 à 2011 doivent être complètement remboursés, plus un montant de 1 000 $ payé en 2012, pour un total de 7 500 $.

Année Cotisation Subventions et bons Remboursement Solde des subventions et bons
2008 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 0 $
2009 1 500 $ 3 500 $ 3 500 $ 0 $
2010 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 0 $
2011 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
2012 1 000 $ 2 500 $ 1 000 $ 1 500 $
2013 100 $ 300 $ 0 $ 300 $
2014 500 $ 1 500 $ 0 $ 1 500 $
Total 4 100 $ 10 800 $ 7 500 $ 3 300 $

4.2. Chevauchement du remboursement proportionnel et du montant de retenue

À l'occasion, il peut se produire un événement déclenchant un montant de retenue (un paiement est effectué, le REEI est fermé, le REEI n'est plus conforme à la LIR, le bénéficiaire cesse d'être admissible au CIPH ou si le bénéficiaire décède) qui couvre une période durant laquelle un montant de remboursement proportionnel a déjà été remboursé au gouvernement du Canada. L'exemple suivant montre de quelle façon le montant de retenue sera calculé, compte tenu de ce précédent remboursement de subventions et de bons.

Depuis qu'elle a ouvert son REEI en 2008, Annette a reçu les subventions et les bons maximums pouvant être payés chaque année. En 2019, elle demande un PAI d'un montant de 2 500 $. Puisque le montant de remboursement proportionnel de 3 pour 1 (7 500 $) est inférieur au montant de retenue (45 000 $), 7 500 $ est remboursé au gouvernement du Canada.

Au décès du bénéficiaire en 2020, le montant de retenue doit être remboursé au gouvernement. Puisque ce nouveau montant de retenue chevauche l'ancien montant de remboursement, l'ancien montant de remboursement devra être soustrait du nouveau montant de retenue pour toute la période.

45 000 $ – (remboursement de subvention et de bon de 3 000 $) = 42 000 $

Par conséquent, le montant de retenue devant être remboursé au gouvernement du Canada au décès du bénéficiaire sera de 42 000 $.

5. Imposition

Les cotisations ne sont pas déductibles du revenu imposable quand elles sont déposées dans un REEI et elles ne sont pas imposées lorsqu'elles sont retirées du REEI. Bien que les roulements d'épargne-retraite et d'épargne-études ne soient pas imposables lorsqu'ils sont versés dans le REEI, ces montants sont imposables lorsqu'ils sont retirés du REEI. Les revenus de placements obtenus dans le cadre du REEI s'accumulent à l'abri de l'impôt, dans le régime.

Toutefois, les subventions, les bons, les paiements en vertu de programmes provinciaux et les revenus de placement accumulés dans le cadre du régime sont inclus aux fins de l'impôt dans le revenu du bénéficiaire l'année durant laquelle le paiement est effectué.

Les PAI et les PVI comprennent :

La description suit
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  • roulements de produits d’épargne-études
  • cotisations
  • revenus
  • subventions
  • bons
  • roulements de produits d’épargne-retraite
  • paiements en vertu de programmes provinciaux désignés

Tout PAI ou PVI comporte des parties imposables et non imposables.

Partie imposable :

  • subvention
  • bon
  • revenus
  • paiements en vertu de programmes provinciaux désignés
  • roulement de produits d'épargne-retraite
  • roulement de produit d'épargne-étude

Partie non imposable :

  • cotisations
Remarque :

En cas d’importante perte liée au régime, les subventions et les bons constituent des montants non imposables.

Si un paiement est effectué après le décès du bénéficiaire, la partie imposable du paiement doit être incluse dans le revenu de la succession du bénéficiaire dans l’année où le paiement a été effectué.

6. Comment calculer un PAI / PVI

Voici un aperçu des étapes à suivre pour calculer un PAI / PVI. Des grilles de calcul ont été ajoutées à la fin du présent chapitre pour faciliter les calculs :

La description suit
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Étape 1: Identifier le type de régime. Déterminer si le régime est un REEI dans une année régulière, un REEI dans une année déterminée ou un REID.

Étape 2: Est-ce un régime RPAG ou non-RPAG? Au début de l’année civile, déterminer si, au cours de sa durée cumulative, le régime contenait plus de cotisations personnelles, ou plus de contributions du gouvernement.

Étape 3: Identifier les formules à utiliser. Trouver les formules requises pour effectuer vos calculs. Si le régime est un RPAG dans une année régulière, allez à la section 7.1. Pour tout autre type de régime, allez à la section 7.2.

La description suit
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Étape 4: Règles sur min et max. Trouver les règles applicables sur les paiements minimum et maximum à la section 3.

Étape 5: Identifier les JVM. Trouver la JVM du régime en date du 1er janvier de l’année courante et à la date juste avant le PAI.

Étape 6: Âge du bénéficiaire au 1er janvier et 31 décembre. Déterminez l’âge du bénéficiaire du régime en date du 1er janvier au 31 décembre de l’année courante.

La description suit
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Étape 7: Subvention et bon. Déterminer les montants de subventions et de bons qui ont plus de 10 ans (ne font pas partie du montant de retenue).

Étape 8: Déterminer le montant de retenue. Déterminer la valeur du montant de retenue à la date actuelle.

Étape 9: Débuter les calculs. Débuter le calcul des résultats à partir des formules requises pour effectuer un paiement.

7. Régimes

7.1. REEI dans une année régulière – RPAG

Si le régime est :

  • un REEI dans une année régulière – RPAG

Vous devez calculer le résultat des formules suivantes :

  • partie non-imposable du résultat de la formule PAI/PVI (voir 8.2);
  • partie de la subvention provenant du résultat de la formule PAI/PVI (voir 8.3);
  • partie du bon provenant du résultat de la formule PAI/PVI (voir 8.4);
  • partie des revenus du résultat de la formule PAI/PVI (voir 8.5);
  • montant du plafond (voir 8.6).

Les résultats serviront à indiquer et / ou à déterminer les exigences en matière de paiement minimum et maximum correct. Voir la section 3 pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière de paiement.

7.2. Tous les autres régimes

Si le régime est :

  • un REEI dans une année régulière - non-RPAG

ou

  • un REEI dans une année déterminée

ou

  • un REID

Vous devez calculer le résultat des formules suivantes :

  • partie non-imposable du résultat de la formule PAI/PVI (voir 8.2);
  • partie de la subvention provenant du résultat de la formule PAI/PVI (voir 8.3);
  • partie du bon provenant du résultat de la formule PAI/PVI (voir 8.4);
  • partie des revenus provenant du résultat de la formule PAI/PVI (voir 8.5);
  • résultat de la formule PVI (voir 8.1).

Les résultats serviront à indiquer et / ou à déterminer les exigences en matière de paiement minimum et maximum correct. Voir la section 3 pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière de paiement.

8. Formules

8.1. Formule de PVI prévue par la loi

Pour calculer les exigences en matière de paiement minimum et maximum, la formule suivante est appliquée (consulter l’alinéa 146.4(4)(l) de la LIR).

A ÷ (B + 3 - C) + D

« A » représente la JVM des biens détenus dans le régime le 1er janvier de l’année civile (ne pas inclure la valeur des contrats de rente immobilisée détenus par la fiducie de régime).

« B » est 80 ou l'âge du bénéficiaire au 1er janvier de l'année civile, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir.

« C » est l'âge du bénéficiaire au 1er janvier de l'année civile.

« D » est le total des paiements périodiques versés à la fiducie en vertu d’une rente immobilisée durant l’année civile, ou si la fiducie jouissait du droit à de tels paiements de rente, une estimation des paiements que la fiducie aurait versés dans l’année civile.

Le résultat de cette formule sert à déterminer les exigences en matière de paiement minimum et maximum pour une année civile.

Il suffit de calculer le résultat de cette formule qu’une seule fois par an.

8.2. Partie non imposable du PAI / PVI

Pour calculer la partie non imposable d’un PAI / PVI, le résultat de la formule législative du PVI prévue par la loi doit déjà avoir été déterminé (voir 8.1) pour garantir que les limites ne soient pas dépassées. Ce résultat ne sera pas utilisé dans le calcul subséquent, à moins que le paiement soit égal au résultat de la formule.

La partie non imposable d’un PAI / PVI est la moindre :

  • du PAI / PVI; et
  • du montant déterminé par la formule

A X B ÷ C + D

S’il s’agit :

  • d’une demande de PAI, « A » représente le montant de la demande de PAI.
  • d’une demande de PVI, « A » représente toujours le montant de la demande de PVI (voir section 8.1).

« B » représente les cotisations au REEI n’ayant pas déjà servi à déterminer la partie non imposable des PAI / PVI antérieurs. (Ne pas inclure la variable « D » lors de la détermination de la partie non imposable des PAI/PVI précédents)

« C » représente le résultat du montant de retenue soustrait de la JVM (au moment précédant immédiatement le paiement). Si ce montant est négatif, aucun paiement ne peut être effectué.

« D » représente le montant de l’impôt sur un avantage que le titulaire du REEI paie en ce qui a trait au régime ou à un REEI précédent pour le bénéficiaire qui a été détenu par le titulaire.

8.3. La partie subvention du PAI / PVI

Pour calculer la partie subvention :

A X B ÷ C

S’il s’agit :

  • d’une demande de PAI, « A » représente le montant de la demande de PAI.
  • d’une demande de PVI, « A » représente toujours le montant de la demande de PVI (voir section 8.1).

« B » représente le montant de la subvention dans le REEI qui a plus de 10 ans et qui ne fait donc pas partie du montant de retenue.

« C » représente le résultat du montant de retenue soustrait de la JVM (au moment précédant immédiatement le paiement). Si ce montant est négatif, aucun paiement ne peut être effectué.

8.4. La partie bon du PAI / PVI

Pour calculer la partie bon :

A X B ÷ C

S’il s’agit :

  • d’une demande de PAI, « A » représente le montant de la demande de PAI.
  • d’une demande de PVI, « A » représente toujours le montant de la demande de PVI (voir section 8.1).

« B » représente le montant du bon dans le REEI qui a plus de 10 ans et qui ne fait donc pas partie du montant de retenue.

« C » représente le résultat du montant de retenue soustrait de la JVM (au moment précédant immédiatement le paiement). Si ce montant est négatif, aucun paiement ne peut être effectué.

8.5. La partie revenus du PAI / PVI

Pour calculer la partie des revenus :

Soustraire les résultats des parties non imposable (cotisations), subvention et bon du montant de la demande de PAI / PVI.

PAI / PVI – partie non imposable – partie subvention – partie bon

« PAI / PVI » est le montant de la demande de PAI / PVI.

« Partie non imposable » est le montant calculé à la section 8.2 – Partie non imposable d'un PAI / PVI.

« Partie subvention » est le montant calculé à la section 8.3 – Partie subvention d'un PAI / PVI.

« Partie bon » est le montant calculé à la section 8.4 – Partie bon d'un PAI / PVI.

8.6. Plafond

Le plafond est le plus élevé entre le résultat de la formule de PVI prévue par la loi (voir 8.1) et de 10 % de la JVM (le montant de la JVM exclut les paiements de rente immobilisée) plus le total de tous les paiements périodiques versés à la fiducie en vertu d’une rente immobilisée durant l’année, ou si la fiducie disposait du droit à de tels paiements de rente, une estimation des paiements que la fiducie aurait versés dans l’année.

Le plus élevé entre : le résultat de la formule de PVI et 10 % de la JVM (excluant les paiements de rente immobilisée) plus quelconques paiements de rente immobilisée

« Résultat de la formule de PVI » est le montant calculé à la section 8.1 – Formule de PVI prévue par la loi.

« JVM » est la JVM des biens détenus dans le régime le 1er janvier de l’année civile.

9. Exemples de calcul du PAI / PVI

9.1. PVI : Année régulière du REEI, non-RPAG, 60 ou plus

Scénario :

Linda subvient seule aux besoins de son conjoint Paul qui avait 40 ans en 2014. À compter de 2014, Linda cotise 10 000 $ par an au REEI de Paul pour les 20 prochaines années. Le taux correspondant de subvention de 100 % est resté le même au fil des ans. Paul n’a pas droit au bon.

Après 20 ans, la juste valeur marchande (JVM) du REEI en date du 1er janvier 2034 est de 261 448 $. Paul aura 60 ans en 2034. Aucun PAI n’a été effectué en vertu du REEI depuis qu’il a été établi.

La description suit
Description de l'image

L’état de compte du REEI est comme suit :

  • 200 000 $ en cotisations (20 versements de 10 000 $ de 2014 à 2033 inclusivement);
  • 16 000 $ en subvention (16 versements de 1 000 $ de 2008 à 2023 inclusivement);
  • aucun bon;
  • 45 448 $ en revenus;
  • 261 448 $ est la JVM (en date du 1 janvier 2034);
  • aucun montant de retenue;
  • aucunes rentes;
  • aucun PAI n’a déjà été payé;
  • aucun montant de retenue n’a déjà été remboursé.
Étapes :
La description suit
Description de l'image

Étape 1: REEI dans une année régulière

Étape 2: Non-RPAG

Étape 3: Formule PVI, parties non imposable, subvention, bon et revenus du PVI

Étape 4: Min et max = résultat de la formule

Étape 5: JVM le 1er janvier : 261 448 $

Étape 6: Âge le 31 décembre : 60 et plus et âge le 1er janvier : 59 ans

Étape 7: Subvention = 16 000 $ et bon = 0 $

Étape 8: Aucun montant de retenue

Étape 9: Débuter les calculs

Règles :

Puisque Paul aura 60 ans en 2034, il doit recevoir un montant de PVI égal au résultat de la formule de PVI. Un PVI versé une fois par an est demandé le 1er janvier 2034 (voir la section 3).

Calculs :

Pour déterminer le montant requis que Paul doit recevoir en 2034, vous devez calculer le résultat de la formule de PVI.

En 2034, le PVI que Paul recevra est :

A ÷ (B + 3 - C) + D

261 448 $ ÷ (80 + 3 − 59) + 0 $ 261 448 $ ÷ 24 = 10 893,67 $

« A » est la JVM le 1er janvier, moins toutes les rentes immobilisées
« B » est le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire le 1er janvier
« C » est l’âge du bénéficiaire le 1er janvier
« D » est le montant des rentes immobilisées

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.1

La partie non imposable du PVI est :

A X B ÷ C + D

10 893,67 $ x 200 000 $ ÷ 261 448 $ + 0 $ = 8 333,34 $

« A » est le PVI
« B » est les cotisations qui n’ont pas précédemment servi à déterminer les parties non imposables des PAI / PVI antérieurs
« C » est la JVM moins le montant de retenue (261 448 $ - 0 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement.
« D » est l’impôt payé sur un avantage par le titulaire

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.2

La partie subvention du PVI est :

A X B ÷ C

10 893,67 $ x 16 000 $ ÷ 261 448 $ = 666,67 $

« A » est le PVI
« B » est la subvention dans le REEI moins l’ensemble de la subvention qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier
« C » est la JVM moins le montant de retenue. Si le résultat est négatif, aucun paiement.

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.3

La partie revenus du PVI est :

A – B – C – D

10 893,67 $ - 8 333,34 $ - 666,67 $ - 0 $ = 1 893,66 $

« A » est le PVI
« B » est la partie cotisation ou la partie non imposable
« C » est la partie subvention
« D » est la partie bon

Remarque :

pour des définitions détaillées, voir la section 8.5

9.2. Deux PAI : REEI dans une année régulière, RPAG, 59 ans et moins

Ce scénario illustre comment un PAI influe sur les soldes théoriques et de là sur toute demande future de PAI.

Il explique également comment calculer la formule de PVI, pour déterminer d’abord la demande de PAI maximum autorisée pour l’année et ensuite comment appliquer les formules afin d’établir les parties applicables au PAI.

Scénario :

Judy et Richard sont les parents légaux et titulaires conjoints du REEI de leur fille de 12 ans, Lisa. Chaque année depuis l’ouverture du REEI en 2008, Judy et Richard cotisent 1 500 $ au REEI de leur fille durant la première semaine de janvier. Le taux correspondant de subvention est demeuré constant à 300 % et 200 %. Un bon de 1000 $ a également été versé au REEI de Lisa de 2008 à 2013.

Lisa a 12 ans le 1er janvier 2020. Un PAI au montant de 2 000 $ est demandé en mars 2020. Un deuxième PAI au montant de 4 200 $ est demandé en août 2020.

La description suit
Description de l'image

L’état de compte du REEI en mars 2020 est comme suit :

  • 45 500 $ en subvention (13 versements de 3 500 $ de 2008 à 2020 inclusivement);
  • 6 000 $ en bon (6 versements de 1 000 $ de 2008 à 2013 inclusivement);
  • 19 500 $ en cotisations (13 versements de 1 500 $ de 2008 à 2020 inclusivement);
  • 75 260 $ est la JVM (en mars 2020);
  • 4 260 $ en revenus;
  • 38 000 $ en montant de retenue (35 000 $ en subvention et 3 000 $ en bon de 2011 à 2020 inclusivement);
  • aucunes rentes;
  • aucun PAI n’a déjà été payé;
  • aucun montant de retenue n’a déjà été remboursé.
Étapes :
La description suit
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Étape 1: REEI dans une année régulière

Étape 2: RPAG

Étape 3: Plafond précisé, parties non imposable, subvention, bon et revenus du PAI

Étape 4: Aucun minimum et le maximum est le plafond précisé

Étape 5: JVM le 1er janvier 75 260 $ et JVM à la date du PAI 75 260 $

Étape 6: Âge le 1er janvier : 12 ans et âge le 31 décembre : 59 et moins

Étape 7: Subvention = 10 500 $ et bon = 3 000 $

Étape 8: Montant de retenue : 38 000 $

Étape 9: Débuter les calculs

Règles :

Compte tenu de l’âge de Lisa, le montant maximum de PAI qu’elle peut recevoir durant l’année civile est limité au plafond.

Il n’y a pas de montant minimum relatif au PAI.

Calculs :

Pour déterminer le montant maximum de PAI autorisé, vous devez déterminer le montant le plus élevé entre : (a) le résultat de la formule de PVI, et (b) 10 % de la JVM + rentes (le cas échéant).

a) Le résultat de la formule de PVI :

A ÷ (B + 3 - C) + D

75 260 $ ÷ (80 + 3 − 12) + $0

75 260 $ ÷ 71 = 1 060 $

b) JVM le 1er janvier 2020

A X 10 % + D

75 260 $ X 10 % + 0 $ = 7 526 $

Le montant maximum de PAI autorisé en 2020 est 7 526 $.

« A » est la JVM le 1er janvier, moins toutes les rentes immobilisées
« B » est le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire le 1er janvier
« C » est l’âge du bénéficiaire le 1er janvier
« D » est le montant des rentes immobilisées

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.1

Calculs de la première demande de PAI de 2 000 $ en mars.

Étant donné que la demande de PAI est inférieure au maximum annuel autorisé de 7 526 $, le paiement serait donc autorisé.

En calculant les formules de montants imposables et non imposables, vous devez utiliser le montant de la JVM immédiatement avant le PAI. La JVM pour ce régime en mars 2020 est demeurée stable à 75 260 $.

La partie non imposable du PAI est :

A X B ÷ C + D

2 000 $ x 19 500 $ ÷ 37 260 $ + 0 $ = 1 046,70 $

« A » est le PAI
« B » est les cotisations qui n’ont pas précédemment servi à déterminer la partie non imposable des PAI/PVI antérieurs
« C » est la JVM moins le montant de retenue (75 260 $ - 38 000 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement.
« D » est l’impôt payé sur un avantage par le titulaire

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.2

La partie subvention du PAI est :

A X B ÷ C

2 000 $ x 10 500 $ ÷ 37 260 $ = 563,61 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est la subvention dans le REEI moins l’ensemble de la subvention qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (45 500 $ - 35 000 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue (75 260 $ - 38 000 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement.

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.3

La partie bon du PAI est :

A X B ÷ C

2 000 $ x 3 000 $ ÷ 37 260 $ = 161,03 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est le bon dans le REEI moins l’ensemble du bon qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (6 000 $- 3 000 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue (75 260 $ - 38 000 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement.

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.4

La partie revenus du PAI est :

A – B - C - D

2 000 $ - 1 046,70 $ - 563,61 $ - 161,03 $ = 228,66 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est la partie cotisation ou la partie non imposable
« C » est la partie subvention
« D » est la partie bon

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.5

En mars 2020, Judy et Richard ont obtenu un PAI de 2 000 $. La règle de remboursement proportionnel a été appliquée et 6 000 $ du montant de retenue a dû être remboursé.

Scénario :

Un deuxième PAI de 4 200 $ est demandé en août .

Voici un instantané du compte théorique du REEI en août 2020 après le premier PAI :

La description suit
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L’état de compte du REEI en août 2020 est comme suit :

  • 40 936,39 $ en subvention (45 000 $ moins la subvention du 1er PAI de 563,61 $ moins le montant de retenue du 1er PAI de 4 000 $);
  • 3 838,97 $ en bon (6 000 $ moins le bon du 1er PAI de 161,03 $ moins le montant de retenue du 1er PAI de 2 000 $);
  • 18 453,30 $ en cotisations (19 500 $ moins les cotisations du 1er PAI de 1 046,70 $);
  • 63 228,66 $ est la JVM (la JVM a chuté dans les derniers mois);
  • aucuns revenus (les revenus ont été perdus quand la JVM a chuté);
  • 32 000 $ en montant de retenue (38 000 $ moins le montant de remboursement proportionnel du 1er PAI de 6 000 $);
  • aucunes rentes;
  • 2000 $ en PAI n’a déjà été payé en mars 2020;
  • 6 000 $ en montant de retenue n’a déjà été remboursé.

Tel qu’il a été précédemment calculé, le montant maximum pouvant être retiré du REEI en 2020 est de 7 526 $. Étant donné qu’un PAI initial de 2 000 $ a été versé en mars, le total de tout PAI subséquent sera limité à 5 526 $ (7 526 $ - 2 000 $).

Étapes :
La description suit
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Étape 1: REEI dans une année régulière

Étape 2: RPAG

Étape 3: Plafond précisé, parties non imposable, subvention, bon et revenus du PAI

Étape 4: Aucun minimum et le maximum est le plafond précisé

Étape 5: JVM le 1er janvier 75 260 $ et JVM à la date du PAI : 63 228,66 $

Étape 6: Âge le 1er janvier : 12 ans et âge le 31 décembre : 59 et moins

Étape 7: Subvention = 9 936,39 $ et bon = 2 838,97 $

Étape 8: Montant de retenue : 32 000 $

Étape 9: Débuter les calculs

Règles :

Compte tenu de l’âge de Lisa, le montant maximum de PAI qu’elle peut recevoir durant l’année civile est limité au plafond.

Il n’y a pas de montant minimum relatif au PAI.

Calculs :

En calculant les formules de montant imposable et non imposable, vous devez utiliser le montant de la JVM immédiatement avant le PAI. En août 2020, la JVM est tombée à 63 228,66 $.

La partie non imposable du PAI est :

A X B ÷ C + D

4 200 $ x 18 453,30 $ ÷ 31 228,66 $ + 0 $ = 2 481,82 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est les cotisations qui n’ont pas précédemment servi à déterminer la partie non imposable des PAI/PVI antérieurs
« C » est la JVM moins le montant de retenue (63 228,66 $ - 32 000 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement.
« D » est l’impôt payé sur un avantage par le titulaire

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.2

La partie subvention du PAI est :

A X B ÷ C

4 200 $ x 9 936,39 $ ÷ 31 228,66 $ = 1 336,36 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est la subvention dans le REEI moins l’ensemble de la subvention qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (40 936,39 $ - 31 000 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue (63 228,66 $ - 32 000 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement.

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.3

Au début de l’année, il y avait 10 500 $ en subvention qui étaient exclus de la période du montant de retenue. Un montant de 563,61 $ en subvention a été versé dans le premier PAI, laissant un solde de subvention de 9 936,39 $.

La partie bon du PAI est :

A X B ÷ C

4 200 $ x 2 838,97 $ ÷ 31 228,66 $ = 381,82 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est le bon dans le REEI moins l’ensemble du bon qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (3 838,97 $ - 1 000 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue (63 228,66 $ - 32 000 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement.

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.4

Au début de l’année, il y avait 3 000 $ en bon qui étaient exclus de la période du montant de retenue. Un montant de 161,03 $ en bon a été versé dans le premier PAI, laissant un solde de bon de 2 838,97 $.

La partie revenus du PAI est :

A – B - C - D

4 200 $ - 2 481,82 $ - 1 336,36 $ - 381,82 $ = 0 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est la partie cotisation de la partie non imposable
« C » est la partie subvention
« D » est la partie bon

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.5

En août 2020, Judy et Richard ont obtenu un deuxième PAI de 4 200 $. La règle de remboursement proportionnel a été appliquée et 12 600 $ du montant de retenue ont dû être remboursés.

9.3. PVI et PAI : Année régulière du REEI, non-RPAG, 59 ans ou moins

Scénario :

De 2008 à 2026 inclusivement, Kevin a cotisé 4 000 $ par an à son REEI. Les taux correspondants de subvention sont demeurés constants à 300 % et 200 %. Un bon de 1 000 $ a également été versé dans le REEI de Kevin de 2014 à 2017 inclusivement, de même qu’un roulement unique de 12 000 $ en 2022.

Le 1er janvier 2027, à 47 ans, Kevin a reçu un montant de PVI pour l’année.

De plus, en juillet de la même année, Kevin a demandé un PAI de 12 000 $.

La description suit
Description de l'image

L’état de compte du REEI en date du 1er janvier 2027 est comme suit :

  • 66 500 $ en subvention (19 versements de 3 500 $ de 2008 à 2026 inclusivement);
  • 4 000 $ en bon (4 versements de 1 000 $ de 2014 à 2017 inclusivement);
  • 76 000 $ en cotisations (19 versements de 4 000 $ de 2008 à 2026 inclusivement);
  • 168 010 $ est la JVM (au 1er janvier 2027);
  • 21 510 $ en revenus (comprend 12 000 $ en roulement);
  • 36 000 $ en montant de retenue (35 000 $ en subvention et 1 000 $ en bon de 2017 à 2026 inclusivement);
  • aucunes rentes;
  • aucun PAI n’a déjà été payé;
  • aucun montant de retenue n’a déjà été remboursé.
Étapes :
La description suit
Description de l'image

Étape 1: REEI dans une année régulière

Étape 2: Non-RPAG

Étape 3: Formule maximale du PVI, parties non imposable, subvention, bon et revenus

Étape 4: Minimum est de 1 $ et le maximum est le résultat de la formule PVI

Étape 5: JVM le 1er janvier : 168 010 $

Étape 6: Âge le 1er janvier : 47 ans et âge le 31 décembre : 59 ou moins

Étape 7: Subvention = 31 500 $ et bon = 3 000 $

Étape 8: Montant de retenue : 36 000 $

Étape 9: Débuter les calculs

Règles :

Le montant maximum de PVI que Kevin peut recevoir dans l’année est le résultat de la formule de PVI.

Le PVI minimum que Kevin doit recevoir dans l’année est 1 $.

Calculs :

Pour déterminer le montant maximum de PVI autorisé, vous devez appliquer la formule de PVI.

Le résultat de la formule de PVI est :

A ÷ (B + 3 - C) + D

168 010 $ ÷ (80 + 3 − 47) + 0 $

168 010 $ ÷ 36 = 4 666,94 $

Le montant maximum de PVI autorisé en 2027 est 4 666,94 $.

« A » est la JVM le 1er janvier, moins toutes les rentes immobilisées
« B » est le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire le 1er janvier
« C » est l’âge du bénéficiaire le 1er janvier
« D » est le montant des rentes immobilisées

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.1

Calculs visant à déterminer les proportions du PVI.

Utilisez le montant de la JVM du 1er janvier pour calculer les montants des parties imposable et non imposable. La JVM du régime de Kevin au 1er janvier 2027 est 168 010 $.

La partie non imposable du PVI est :

A X B ÷ C + D

4 666,94 $ x 76 000 $ ÷ 132 010 $ + 0 $ = 2 686,82 $

« A » est le PVI
« B » est les cotisations qui n’ont pas précédemment servi à déterminer la partie non imposable des PAI/PVI antérieurs
« C » est la JVM moins le montant de retenue (168 010 $ - 36 000 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement.
« D » est l’impôt payé sur un avantage par le titulaire

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.2

La partie subvention du PVI est :

A X B ÷ C

4 666,94 $ x 31 500 $ ÷ 132 010 $ = 1 113,62 $

« A » est le PVI
« B » est la subvention dans le REEI moins l’ensemble de la subvention qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (66 500 $ - 35 000 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue. Si le résultat est négatif, aucun paiement

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.3

La partie bon du PVI est :

A X B ÷ C

4 666,94 $ x 3 000 $ ÷ 132 010 $ = 106,06 $

« A » est le PVI
« B » est le bon dans le REEI moins l’ensemble du bon qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (4 000 $ - 1 000 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue. Si le résultat est négatif, aucun paiement

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.4

La partie revenus du PVI est :

A – B – C – D

4 666,94 $ - 2 686,82 $ - 1 113,62 $ - 106,06 $ = 760,44 $

« A » est le PVI
« B » est la partie cotisation ou la partie non imposable
« C » est la partie subvention
« D » est la partie bon

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.5

En janvier 2027, Kevin reçoit un PVI de 4 666,94 $. La règle de remboursement proportionnel a également été appliquée et 14 000,82 $ (4 666,94 $ X 3) en subvention et en bon ont dû être remboursés au gouvernement du Canada.

Scénario :

Le 14 juillet 2027, Kevin a demandé un PAI de 12 000 $.

La description suit
Description de l'image

L’état de compte du REEI en date du 14 juillet 2027 est comme suit :

  • 52 385,55 $ en subvention (66 500 $ moins la subvention des PVI antérieurs de 1 113,62 $ moins le montant de retenue des PVI antérieurs de 13 000,83 $);
  • 2 893,94 $ en bon (4 000 $ moins le bon des PVI antérieurs de 106,06 $ moins le montant de retenue des PVI antérieurs de 1 000 $);
  • 73 313,17 $ en cotisations (76 000 $ moins les cotisations des PVI antérieurs de 2 686,82 $);
  • 149 000 $ est la JVM en date du 14 juillet 2027;
  • 20 407,34 en revenus (149 000 $ moins 52 385,55 $ moins 2 893,94 $ moins 73 313,17 $);
  • 21 999,18 $ en montant de retenue (36 000 $ moins le montant de remboursement proportionnel des PVI antérieurs de 14 000,82 $);
  • aucunes rentes;
  • 4 666,94 $ en PAI / PVI déjà payés en mars 2020;
  • 14 000,82 $ en montant de retenue déjà remboursé.
Étapes :
La description suit
Description de l'image

Étape 1: REEI dans une année régulière

Étape 2: Non-RPAG

Étape 3: Formule maximale du PVI, parties non imposable, subvention, bon et revenus

Étape 4: Minimum est de 1 $ et il n’y a aucun maximum

Étape 5: JVM le 14 juillet : 149 000 $

Étape 6: Âge le 1er janvier : 47 ans et âge le 31 décembre : 59 ou moins

Étape 7: Subvention = 30 386,38 $ et bon = 2 893,94 $

Étape 8: Montant de retenue : 21 999,18 $

Étape 9: Débuter les calculs

Règles :

Le PVI minimum que Kevin doit recevoir dans l’année est 1 $. Kevin n’est pas limité à un montant maximum de PAI.

Le montant minimum relatif au PAI est 1 $.

Calculs :

Selon le tableau ci-dessus, il n’y a pas de limite au montant que Kevin peut recevoir dans une année civile.

Calculs visant à déterminer les proportions du PAI :

En calculant les proportions d’un PAI pour les montants imposables et non imposables, vous devez utiliser le montant de la JVM immédiatement avant que le PAI soit effectué. La JVM pour ce régime le 14 juillet 2027 est 149 000 $.

La partie non imposable du PAI est :

A X B ÷ C + D

12 000 $ x 73 313,17 $ ÷ 127 000,83 $ + 0 $ = 6 927,18 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est les cotisations qui n’ont pas précédemment servi à déterminer la partie non imposable des PAI / PVI antérieurs
« C » est la JVM moins le montant de retenue (149 000 $ - 21 999,17 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement
« D » est l’impôt payé sur un avantage par le titulaire

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.2

La partie subvention du PAI est :

A X B ÷ C

12 000 $ x 30 386,38 $ ÷ 127 000,83 $ = 2 871,14 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est la subvention dans le REEI moins l’ensemble de la subvention qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (52 385,55 $ - 21 999,17 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue (149 000 $ - 21 999,17 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.3

Au début de l’année, il y avait 31 500 $ en subvention qui étaient exclus de la période du montant de retenue. Un montant de 1 113,62 $ en subvention a été versé dans le premier PVI, laissant un solde de subvention de 30 386,38 $.

La partie bon du PAI est :

A X B ÷ C

12 000 $ x 2 893,94 $ ÷ 127 000,83 $ = 273,44 $

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est le bon dans le REEI moins l’ensemble du bon qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (2 893,94 $ - 0 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue (149 000 $ - 21 999,17 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.4

Au début de l’année, il y avait 3 000 $ en bon qui étaient exclus de la période du montant de retenue. Un montant de 106,06 $ en bon a été versé dans les 7 premiers PVI, laissant un solde de bon de 2 893,94 $.

« A » est le montant de la demande de PAI
« B » est la partie cotisation ou la partie non imposable
« C » est la partie subvention
« D » est la partie bon

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.5

Kevin a obtenu un PAI de 12 000 $. La règle de remboursement proportionnel a été appliquée et Kevin a dû rembourser le solde du montant de retenue à même son régime (21 999,18 $), ce qui représente le moindre de la règle de remboursement proportionnel (12 000 $ X 3 = 36 000 $) et du remboursement complet du montant de retenue (21 999,18 $).

9.4. PVI : REID

Scénario :

De 2010 à 2029 inclusivement, 3 500 $ en subvention et 1 000 $ en bon ont été déposés dans le REEI de Nancy chaque année.

En décembre 2035, le REEI de Nancy, âgée de 39 ans, a été désigné comme étant un REID, et elle a donc pu commencer à effectuer des retraits tous les deux mois à partir du 1er janvier 2036.

Elle désire retirer le montant maximum possible de fonds de son REID.

La description suit
Description de l'image

L’état de compte du REEI en date du 1er janvier 2036 est comme suit :

  • 70 000 $ en subvention (20 versements de 3 500 $ de 2010 à 2029 inclusivement);
  • 20 000 $ en bon (20 versements de 1 000 $ de 2010 à 2029 inclusivement);
  • 30 000 $ en cotisations (20 versements de 1 500 $ de 2010 à 2029 inclusivement);
  • 136 800 $ est la JVM (le 1er janvier 2036);
  • 16 800 $ en revenus;
  • aucun montant de retenue (aucun montant de retenue dans un REID);
  • aucunes rentes;
  • aucun PAI n’a déjà été payé;
  • aucun montant de retenue n’a déjà été remboursé.
Étapes :
La description suit
Description de l'image

Étape 1: REID

Étape 2: Sans objet lorsqu’un REID

Étape 3: Formule maximale du PVI, parties non imposable, subvention, bon et revenus

Étape 4: Minimum est le résultat de la formule et le maximum est de 10 000 $ en montant imposable ou aucun max si le résultat de la formule est plus que 10 000 $

Étape 5: JVM le 1er janvier : 136 800 $

Étape 6: Âge le 1er janvier : 39 ans et âge le 31 décembre : 59 ou moins

Étape 7: Subvention = 70 000 $ et bon = 20 000 $

Étape 8: Aucun montant de retenue

Étape 9: Débuter les calculs

Règles :

Le montant maximum sera de 10 000 $ en montant imposable ou, si la formule produit un montant imposable supérieur à 10 000 $, il n’y aura pas de montant maximum. Le minimum est le résultat de la formule.

Calculs :

En 2036, le résultat de la formule de PVI est :

A ÷ (B + 3 - C) + D

136 800 $ ÷ (80 + 3 − 39) + 0 $

136 800 $ ÷ 44 + 0 $ = 3 109,09 $

« A » est la JVM le 1er janvier, moins toutes les rentes immobilisées
« B » est le plus élevé de 80 et de l’âge du bénéficiaire le 1er janvier
« C » est l’âge du bénéficiaire le 1er janvier
« D » est le montant des rentes immobilisées

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.1

La partie non imposable du PVI est :

A X B ÷ C + D

3 109,09 $ X 30 000 $ ÷ 136 800 $ + 0 $ = 681,82 $

« A » est le PVI
« B » est la partie cotisation ou la partie non imposable
« C » est la JVM moins le montant de retenue (136 800 $ - 0 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement
« D » est l’impôt payé sur un avantage par le titulaire

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.2

La partie imposable du PVI est :

A – B

3 109,09 $ - 681,82 $ = 2 427,27 $

« A » est le PVI
« B » est la partie non imposable du PVI

Étant donné que le montant de la partie imposable (2 427,27 $) est inférieur à 10 000 $, le PVI minimum pour l’année sera le résultat de la formule de PVI : 3 109,09 $.

Pour déterminer le PVI maximum pouvant être versé pour l’année, calculez le montant non imposable en tenant compte du fait que le montant imposable est de 10 000 $.

PVI maximum pouvant être versé pour l’année

La partie non imposable de l’ensemble du REID

A ÷ B X 100 %

30 000 $ ÷ 136 800 $ X 100 % = 21,93 %

« A » est les cotisations qui n’ont pas précédemment servi à déterminer la partie non imposable des PAI/PVI antérieurs
« B » est la JVM moins le montant de retenue (136 800 $ - 0 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.3

La partie imposable de l’ensemble du REID

100 % - A

100 % - 21,93 % = 78,07 %

« A » est la partie non imposable de l’ensemble du REID précédemment calculé

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.3

La partie non imposable de l’ensemble du REID

A X B ÷ C + D

21,93 X 10 000 $ ÷ 78,07 + 0 $ = 2 809 $

« A » est la partie non imposable de l’ensemble du REID
« B » est le montant imposable de 10 000 $
« C » est la partie imposable de l’ensemble du REID
« D » est l’impôt payé sur un avantage par le titulaire

Le PVI maximum est 10 000 $ (partie imposable) + 2 809 $ (partie non imposable) = 12 809 $.

Ce qui signifie que 2 134,83 $ (12 809 $ ÷ 6) seront versés tous les deux mois à partir du 1er janvier 2036.

Le 1er janvier, Nancy commence à recevoir des versements de PVI de 2 134,83 $ qui doivent être effectués le premier jour de tous les deuxièmes mois jusqu’à la fin de l’année.

Pour rendre compte du premier PVI du 1er janvier, les montants suivants sont nécessaires.

La partie non imposable du PVI est :

A X B ÷ C + D

2 134,83 $ x 30 000 $ ÷ 136 800 $ + 0 $ = 468,16 $

« A » est le montant de PVI
« B » est les cotisations qui n’ont pas précédemment servi à déterminer la partie non imposable des PAI/PVI antérieurs
« C » est la JVM moins le montant de retenue (136 800 $ - 0 $). Si le résultat est négatif, aucun paiement
« D » est l’impôt payé sur un avantage par le titulaire

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.2

Étant donné que la partie subvention de l’ensemble du PVI est :

A X B ÷ C

2 134,83 $ x 70 000 $ ÷ 136 800 $ = 1 092,39 $

« A » est le montant de PVI
« B » est la subvention dans le REEI moins l’ensemble de la subvention qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (70 000 $ - 0 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue (136 800 $ - 0 %). Si le résultat est négatif, aucun paiement

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.3

Étant donné que la partie bon de l’ensemble du PVI est :

A X B ÷ C

2 134,83 $ x 20 000 $ ÷ 136 800 $ = 312,11 $

« A » est le montant de PVI
« B » est le bon dans le REEI moins l’ensemble du bon qui fait partie du montant de retenue à ce moment particulier (20 000 $ - 0 $)
« C » est la JVM moins le montant de retenue (136 800 $ - 0 %). Si le résultat est négatif, aucun paiement

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.4

Étant donné que la partie revenus de l’ensemble du PAI est :

A – B - C - D

2 134,83 $ - 468,16 $ - 1 092,38 $ - 312,11 $ = 262,18 $

« A » est le montant de la demande de PVI
« B » est la partie non imposable
« C » est la partie subvention
« D » est la partie bon

Remarque :

Pour des définitions détaillées, voir la section 8.5

Remarque :

Bien que le prochain montant de PVI reste le même (2 134,83 $), la subvention, le bon, les revenus et les montants non imposables devront être recalculés puisque les proportions auront légèrement changé. Les montants susmentionnés ne seront plus exacts pour le PVI du 1er mars.

10. Outils de référence

10.1. Grille d’information

Utiliser ce feuillet pour déterminer l’information nécessaire pour calculer le PAI ou le PVI.

1. De quel type de régime s’agit-il?

  • REEI année régulière
  • REEI année déterminée
  • REID

2. Est-ce un RPAG ou un non-RPAG?

  • RPAG
  • Non-RPAG

3. Quels sont les cinq résultats de formule requis devant être calculés? Ceux de la section 7.1 ou 7.2?

a)

  • Plafond
  • Formule de PVI

b) Partie non imposable du PAI / PVI
c) Partie subvention du PAI / PVI
d) Partie bon du PAI / PVI
e) Partie revenus du PAI / PVI (roulements compris)

4.Quelles sont les règles applicables de paiement minimum et maximum?

Min: _____________________
Max: _____________________

5. Quelle est la JVM des biens détenus dans le régime le 1er janvier? En date du paiement? Quel est le montant de la JVM moins le montant de retenue? (Si le résultat est négatif, aucun paiement ne peut être effectué!)

1er janvier :_____________________
Date de paiement :_______________
JVM – Montant de la retenue = _________________$ (reportez ce montant comme variable « C » dans le calcul des parties)

6. Quel âge a le bénéficiaire le 1er janvier et le 31 décembre de l’année actuelle?

1er janvier : _____________________
31 déc. :

  • 59 ou moins
  • 60 ou plus

7. Quel est le montant de retenue à la date actuelle?

Montant de retenue :_______________________ $

8. Quels sont les montants de subvention et de bon ayant plus de 10 ans (ne faisant pas partie du montant de retenue)?

Subvention : ____________________$
Bond : ___________________$

9. Commencer les calculs

10.2. Grille de calcul

Voir la section 11 pour effectuer les calculs suivants.

Formule PVI (8.1) : A ÷ (B + 3 - C) + D = ____
Partie non imposable du PAI / PVI (8.2) : A X B ÷ C = ____
Partie subvention du PAI / PVI (8.3) : A X B ÷ C = ____
Partie bon du PAI / PVI (8.5) : A X B ÷ C = ____
Partie revenus du PAI / PVI : Le montant de la demande de PAI / PVI moins le résultat de la partie non imposable du PAI / PVI moins le résultat de la partie subvention du PAI / PVI moins le résultat de la partie bon du PAI / PVI.
Plafond (8.6) (le cas échéant) : Le plus élevé de (résultat de la formule de PVI ) ________________ ou de (10 % de la JVM (le 1er janv.) + rentes) ______________________

11.3. Formule et tableau de référence min. et max.

Régime Type d'année RPAG ou non-RPAG ÂgeNote de bas de page 7 Type de retrait Maximum Minimum Résultat de la formule max. Plafond Non imposableNote de bas de page 8 SubventionNote de bas de page 9 BonNote de bas de page 10 RevenusNote de bas de page 11
REEI Régulière RPAG 59 ou - PAI Plafond Aucun non oui oui oui oui oui
REEI Régulière RPAG 59 ou - PVI Formule 1 $ non oui oui oui oui oui
REEI Régulière RPAG 59 ou - PAI+PVI Plafond 1 $ non oui oui oui oui oui
REEI Régulière RPAG 60 ou + PAI Toujours avec le PVI Toujours avec le PVI non oui oui oui oui oui
REEI Régulière RPAG 60 ou + PVI Formule Formule non oui oui oui oui oui
REEI Régulière RPAG 60 ou + PAI+PVI Plafond Formule non oui oui oui oui oui
REEI Régulière non-RPAG 59 ou - PAI Aucun Aucun oui non oui oui oui oui
REEI Régulière non-RPAG 59 ou - PVI Formule 1 $ oui non oui oui oui oui
REEI Régulière non-RPAG 59 ou - PAI+PVI Aucun 1 $ oui non oui oui oui oui
REEI Régulière non-RPAG 60 ou + PAI Aucun Toujours avec le PVI oui non oui oui oui oui
REEI Régulière non-RPAG 60 ou + PVI Formule Formule oui non oui oui oui oui
REEI Régulière non-RPAG 60 ou + PAI+PVI Aucun Formule oui non oui oui oui oui
REEI Déterminée s.o. 59 ou - PAI Aucun Aucun oui non oui oui oui oui
REEI Déterminée s.o. 59 ou - PVI Aucun 1 $ oui non oui oui oui oui
REEI Déterminée s.o. 59 ou - PAI+PVI Aucun 1 $ oui non oui oui oui oui
REEI Déterminée s.o. 60 ou + PAI Aucun Toujours avec le PVI oui non oui oui oui oui
REEI Déterminée s.o. 60 ou + PVI Aucun Formule oui non oui oui oui oui
REEI Déterminée s.o. 60 ou + PAI+PVI Aucun Formule oui non oui oui oui oui
REID Déterminée s.o. s.o. s.o. 10 000 $ en montant imposable ou aucun max. si la formule produit un montant imposable supérieur à 10 000 $ Formule oui non oui oui oui oui

Chapitre 2-3 : Régime d'épargne-invalidité déterminé

Pour les bénéficiaires ayant une espérance de vie de cinq ans ou moins (tel qu’attesté par un médecin ou un infirmier praticien), des options ont été élaborées afin de leur offrir une plus grande flexibilité pour accéder à leurs économies provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI). Au cours d’une année déterminée, les titulaires peuvent choisir de conserver le régime comme étant un REEI dans une année déterminée ou le désigner comme étant un régime d’épargne-invalidité déterminé (REID).

Le présent chapitre se concentre sur ces options.

1.0 Espérance de vie réduite

Lorsqu’un médecin ou un infirmier praticien atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que son espérance de vie est de 5 ans ou moins, le bénéficiaire est considéré comme ayant une espérance de vie réduite, aux fins du REEI.

Dans ce cas, le titulaire du REEI peut choisir l'une des options suivantes :

  • maintenir le régime comme un REEI qui est maintenant dans une année déterminée
    ou
  • designer le régime comme un REID

La désignation du REEI en REID est effectuée par un choix du REID, permettant au titulaire de retirer les actifs du régime sans devoir rembourser le montant de retenue ou le montant de remboursement proportionnel.

1.1. Décès du bénéficiaire

Dans les deux cas, advenant le décès du bénéficiaire, tout montant de Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (SCEI) et de Bon canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI) versé au régime au cours des dix années précédant le moment du décès devra être remboursé au gouvernement du Canada.

2. REID

Un REID offre aux bénéficiaires ayant une espérance de vie réduite, une plus grande flexibilité pour accéder aux économies de leur REEI.

Les retraits d’un REID ne déclencheront pas le remboursement du montant de retenue ou du montant de remboursement proportionnel. Cependant, une fois que le choix est effectué, aucune cotisation ne sera permise et aucun nouveau montant de SCEI ni de BCEI ne sera versé au régime. De plus, les bénéficiaires ne seront pas admissibles aux droits de report à la SCEI et au BCEI pour ces années.

Aucun roulement d’épargne-étude n’est permis lorsque le régime est un REID; seulement les roulements de produit d’épargne-retraite sont permis.

2.1. Conditions

Un REEI peut être désigné en REID quand :

  • un médecin ou un infirmier praticien atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que son espérance de vie est de 5 ans ou moins;
  • le titulaire du régime fait un choix du REID selon la formule prescrite et soumet ce choix ainsi que le certificat médical à l’émetteur;
  • l’émetteur informe Emploi et Développement social Canada (EDSC) du choix du REID.

3. Année déterminée

Une année déterminée commence lorsque l’émetteur reçoit le certificat médical et se poursuit pendant :

  • chacune des 5 années suivant la date de l’attestation signée par un médecin ou l’infirmier praticien si le bénéficiaire détient un REEI dans une année déterminée. (À noter que ces 5 années sont réduites si l’émetteur ne reçoit pas le certificat médical au cours de la première année).
  • chaque année subséquente, si le bénéficiaire détient un REID.

Exemple : le certificat médical est émis en 2015 mais il n’est pas fourni à l’émetteur avant 2018, le régime sera seulement considéré dans une année déterminée pendant 3 ans (2018 à 2020 inclusifs).

3.1. Conditions du REID

Lorsque le régime est un REID :

  • aucune cotisation ne doit être versée;
  • aucune SCEI ni BCEI n’est payé;
  • aucun paiement provenant d’un programme provincial désigné n’est versé;
  • les droits inutilisés à la SCEI et au BCEI ne seront pas reportés, sauf pour l’année civile au cours de laquelle le choix a été fait;
  • aucun roulement d’épargne-études n’est permis;
  • le roulement de produits d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un régime de pension agréé (RPA), d’un régime de pension déterminé (RPD), d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) ou d’un fond enregistré de revenu de retraite (FERR) est permis; et
  • en général, les retraits d’au maximum 10 000 $ du montant imposable sont autorisés.

3.2. Bénéficiaire survivant plus de 5 ans

Lorsque le régime est un REEI dans une année déterminée et que le bénéficiaire vit plus de cinq ans, il sera assujetti aux règles habituelles de paiements du REEI.

Un REID n’est pas affecté par la survie au-delà de cinq années déterminées; il demeure un REID jusqu’à ce que le titulaire fasse la demande de renverser la désignation ou qu’une des conditions du REID n’est plus respectée.

4.0 Choix du titulaire

Au cours d'une année déterminée, le titulaire peut :

  • Maintenir le régime comme un REEI qui est maintenant dans une année déterminée
    ou
  • Designer le régime comme un REID

La désignation d’un REEI comme REID permet au titulaire de retirer les actifs du régime sans devoir rembourser le montant de retenue ou le montant de remboursement proportionnel.

4.1. Maintenir le régime comme un REEI dans une année déterminée

Si le titulaire décide de maintenir le régime comme un REEI dans une année déterminée, il n’y a pas de limite de paiement annuelle. Le titulaire pourrait :

  • demander des paiements (paiements d’aide à l’invalidité (PAI) et paiements viagers pour l’invalidité (PVI);
  • retirer tous les fonds du REEI en un versement unique;
  • échelonner les fonds sur les 5 prochaines années.

Toutefois, le montant de retenue ou la règle de remboursement proportionnel s’applique.

4.2. Désigner le REEI comme un REID

Lorsque le titulaire fait un choix du REID, les paiements doivent commencer avant le 31 décembre de l’année civile suivant l’année où le régime est désigné comme étant un REID. Le titulaire pourrait :

  • demander un PAI ou un PVI;
  • retirer jusqu’à 10 000 $ en montant imposable et sa partie de cotisation associée ou il n’y a pas de maximum si le résultat de la formule législative produit un montant imposable plus élevé que 10 000 $.

Aucun montant de retenue ni de remboursement proportionnel n’est requis.

5. Annulation d'un choix

Le titulaire d’un régime peut annuler un choix du REID en tout temps. Le titulaire doit fournir un avis écrit à l’émetteur, qui doit ensuite en informer EDSC.

Lorsqu’un choix du REID est annulé, le régime devient assujetti aux règles qui s’appliquent à la classification du REEI. Le régime devient soit un REEI dans une année déterminée ou un REEI dans une année régulière. La classification dépend du nombre d’années restant sur les 5 années déterminées, le cas échéant, à partir du moment où le certificat médical est signé et remis à l’émetteur.

Exemple : le certificat médical est signé et remis à l’émetteur en 2015 et le régime est devenu un REID en 2015.

  • si la désignation est annulée en 2018, le régime deviendrait un REEI dans une année déterminée jusqu’à la fin de 2020.
  • si la désignation est annulée en 2020, le régime deviendrait alors un REEI dans une année régulière.

La SCEI ou le BCEI ne peut être versé jusqu’à l’année civile suivant l’annulation du choix; l’émetteur ne doit donc pas en faire la demande avant ce délais.

La description suit
Description de l’image

Si le choix est annulé le 4 juin 2015, on pourra de nouveau demander la subvention et le bon à compter de 2016.

Le titulaire pourra refaire un choix au plus tôt 24 mois après la cessation du choix précédent en soumettant à l’émetteur un nouveau certificat d’espérance de vie réduite.

5.1. Annulation d'une désignation de REID

Un régime cesse d’être un REID à la première des circonstances suivantes :

  • le titulaire choisit d’annuler la désignation;
  • une cotisation ou un paiement provenant d’un programme provincial désigné est fait;
  • un roulement d’épargne-études est fait;
  • le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH;
  • le montant imposable total des paiements faits à partir du régime, durant l’année où il était un REID, est supérieur à 10 000 $ sauf si le résultat de la formule législative exige qu’un montant plus élevé soit payé;
  • les paiements n’ont pas commencé avant la fin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle le régime est devenu un REID;
  • le montant total des paiements versés au bénéficiaire à partir du régime au cours de l’année civile est moins élevé que le montant déterminé par la formule législative; et
  • le régime est annulé ou son enregistrement prend fin en raison de problèmes liés à la conformité.

Lorsqu’on annule une désignation de REID, le régime devient assujetti aux règles de REEI applicables (les règles de REEI dans une année régulière ou les règles de REEI dans une année déterminée, selon la classification du REEI à ce moment-là) et pourrait entraîner le remboursement de la SCEI et du BCEI.

Si on annule la désignation de REID et que le régime redevient un REEI dans une année régulière, le régime n’a pas à être résilié.

6. Administration

6.1. Régime type

Aucune modification du régime type n'est requise. L'émetteur doit :

  • traiter le choix du titulaire comme un addenda au contrat individuel de REEI;
  • ajouter l'addenda au dossier du bénéficiaire.

6.2. Formulaire

Le titulaire doit indiquer son choix dans un formulaire et le soumettre à l’émetteur. Il n’y a aucune exigence concernant le format du formulaire, mais doit contenir les éléments suivants :

  • une déclaration stipulant que le titulaire souhaite désigner le régime du bénéficiaire en REID;
  • la signature du titulaire et la date;
  • une déclaration indiquant que la définition du terme « année déterminée », pour le régime, doit être interprétée comme incluant les années au cours desquelles le régime est un REID;
  • la liste des mesures nécessitant l’annulation de la désignation de REID; et
  • une déclaration informant le titulaire qu’un autre choix ne pourra pas être fait au cours des 24 premiers mois.

Un exemplaire du formulaire qui sera utilisé par les titulaires doit être acheminé à la Direction des régimes enregistrés, à l’Agence du revenu du Canada avant que les émetteurs puissent offrir aux titulaires la possibilité de désigner le régime comme un REID.

6.3. Certificat médical

Le titulaire doit fournir à l’émetteur une attestation écrite par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à exercer sa profession en vertu des lois d’une province ou du lieu de résidence du bénéficiaire affirmant que, selon son opinion professionnelle, il est peu probable que le bénéficiaire va vivre plus de cinq ans.

6.4. Date d'entrée en vigueur d'un REID

Un choix du REID entre en vigueur la date à laquelle EDSC reçoit la demande par l’entremise du système du Programme canadien pour l’épargne-invalidité (PCEI).

6.5. Transmission d’un choix du REID à EDSC

Le titulaire doit fournir à l’émetteur l’attestation du médecin ou de l’infirmier praticien, ainsi qu’une demande écrite afin de désigner le régime comme un REID.

L’émetteur doit informer, sans délai, informer EDSC du choix du REID et ce, sans attendre le cycle de production mensuel pour soumettre la transaction 501-03. La transmission doit être effectué dans un fichier électronique séparé, sous forme d’un rapport ad hoc, immédiatement après que le titulaire a fait le choix.

6.5.1 Logiciel Gestion de transfert de fichier sécurisé

Dès que les renseignements requis sont reçus, l’émetteur doit envoyer le choix du REID dans un fichier de production par l’entremise du logiciel de Gestion de transfert de fichier sécurisé (GTFS).

À la réception du fichier de production contenant la transaction du choix du REID, le logiciel GTFS transmet à l’émetteur une confirmation horodatée.

Même si la transaction 501-03 transmise par GTFS ne sera pas traitée avant le prochain cycle de production, le REEI est considéré comme étant un REID à compter de la date de confirmation horodatée, et le PAI peut, dès lors, être versé au bénéficiaire.

Il est rappelé aux émetteurs qu’un REEI ne sera désigné comme étant un REID qu’après que le système du PCEI en aura été avisé. La date de la transaction du PAI versé au bénéficiaire en vertu des règles relatives au REID, doit être postérieure à la date de confirmation horodatée que l’émetteur reçoit du GTFS suite à la transmission de la transaction 501-03.

Une confirmation horodatée du GTFS hâtive permet au régime d’être désigné en tant que REID plus rapidement pour permettre aussitôt au titulaire de faire une demande de paiements pour le bénéficiaire, sans l’obligation de remboursement du montant de retenue, et pour éviter d’attendre jusqu’au début du mois suivant.

6.5.2 Transaction 501-03

Depuis janvier 2014, l’émetteur peut transmettre une transaction 501-03 (Choix du REID) pour désigner un REEI à titre de REID; il n’est plus nécessaire d’envoyer les renseignements par courriel.

La date pour le choix du REID commence à partir du moment que les renseignements requis pour le choix sont reçus par le système du PCEI.

Exemple: Le titulaire fournit la documentation pour le REID à l’émetteur le 5 mars 2018. Cependant, l’émetteur n’a envoyé la transaction 501-03 que le 1 avril 2018. Cela signifie que la date pour le choix du REID commence le 1 avril 2018.

6.5.3. Demande d'arrêt de paiement du bon

S’il y a une demande de bon active, l’émetteur doit transmettre une transaction 401-06 (Demande d’arrêt de paiement du bon). Ainsi, le BCEI ne sera plus payé de façon automatique dans le REEI et par conséquent éviter le risque de ne pas respecter les conditions du REID qui pourrait entraîner la perte de statut REID.

6.6. Annulation d'une désignation de REID

S’il y a une demande d’annulation d’un REID, le titulaire n’est pas requis de soumettre un nouveau certificat médical.

L’émetteur doit recevoir une preuve écrite du titulaire attestant qu’il veut annuler la désignation de REID du régime. Les documents de preuve doivent être signés par tous les titulaires du régime.

6.6.1. Transmission d’annulation d’un REID

Lorsque l’émetteur reçoit les documents requis du ou des titulaires, il avise EDSC de la décision du titulaire d’annuler le choix du REID en soumettant une transaction 501-04 par le biais du système du PCEI.

Si l’émetteur est avisé qu’un bénéficiaire décède, il n’est pas nécessaire de soumettre une transaction 501-04.

6.6.2. Transaction 501-04

Depuis janvier 2014, l’émetteur peut soumettre une transaction 501-04 (Annulation du choix d’un REID) pour supprimer une désignation de REID d’un régime, ou pour renverser un choix transmis par erreur. Il n’est plus nécessaire d’envoyer les renseignements par courriel.

L’annulation du choix est enregistrée à la date où les renseignements sont reçus par le système du PCEI.

6.6.3. Demande pour recevoir à nouveau les paiements du bon

Puisque la SCEI ou le BCEI ne peut être versé jusqu’à l’année civile suivant l’annulation du choix, l’émetteur doit respecter ce délai avant de soumettre la transaction 401-05 (Demande de paiement du bon) pour recevoir à nouveau les paiements du BCEI.

7. Transactions permises dans un REID

Lorsque le titulaire fait un choix du REID, seules les transactions financières suivantes sont autorisées :

  • la transaction 401-06 – Demande d’arrêt de paiement du bon, s’il y a une demande bon active;
  • la transaction 401-08 – Roulement d’épargne-retraite;
  • la transaction 401-20 – PAI;
  • la transaction 401-21 – PVI.

Pour de plus amples renseignements sur les roulements, veuillez consulter le chapitre 2-5 : Roulements vers un REEI .

Chapitre 2-4 : Transferts de REEI

Le terme « transfert » est utilisé pour désigner le déplacement des actifs d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) à un autre.

Ce chapitre a pour but de décrire les rôles et les responsabilités des émetteurs et des titulaires ainsi que la procédure de transfert. Il traite aussi des transactions qu’il faut envoyer au système du Programme canadien d’épargne-invalidité (PCEI) pour qu’un transfert soit complété et traité avec succès. Pour qu’un transfert soit traité avec succès, il faut que les émetteurs travaillent ensemble et échangent des renseignements.

1. Aperçu des transferts

Le terme « transfert » décrit une transaction permettant de transférer tous les actifs d’un REEI à un nouveau REEI pour le même bénéficiaire.

Bien que le ou les titulaires autorisent le transfert, le processus de transfert d’un REEI nécessite la participation des intervenants suivants :

  • le ou les titulaires des REEI (l’ancien et le nouveau régime);
  • les émetteurs (c.-à-d. l’institution financière cédant et l’institution financière cessionnaire);
  • Emploi et Développement Social Canada (EDSC).

Chacun joue un rôle essentiel dans le processus de transfert d’un REEI pour ce qui est de faciliter le processus et de confirmer qu’il respecte les conditions nécessaires, s’assurant ainsi le versement ininterrompu de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (la subvention) et du Bon canadien pour l’épargne-invalidité (le bon) au compte du bénéficiaire, à condition que ce dernier y soit admissible.

Remarque :

Le ou les titulaires du nouveau REEI peuvent être différents du ou des titulaires de l’ancien REEI.

1.1. Conditions générales

Tous les fonds dans un REEI peuvent être transférés si les conditions suivantes sont respectées :

  • il s’agit du même bénéficiaire;
  • tous les fonds doivent être transférés (les transferts partiels sont interdits);
  • l’ancien contrat a été fermé;
  • le nouveau contrat est enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC);
  • l’émetteur cédant doit également transférer toute information pertinente non fournie par EDSC (certificat médical, etc.).

Il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire soit résident au Canada au moment du transfert. Un transfert peut se faire peu importe l’âge du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans ou plus au cours de l’année civile, l’émetteur cessionnaire doit continuer à traiter tous les paiements viagers pour invalidité (PVI) dont le versement a commencé dans l’ancien régime. Si aucun PVI n’a été traité, l’émetteur cessionnaire doit commencer les PVI qui auraient été versés dans l’ancien régime si le transfert n’avait pas eu lieu.

2. Formulaire de transfert de REEI

Pour le transfert d’un REEI, les émetteurs peuvent utiliser le formulaire REEI – Transfert (EMP5611F)Note de bas de page * et le formulaire Transfert d’un REEI - Consentement du titulaire (EMP5612F)Note de bas de page *.

Pour télécharger le formulaire REEI – Transfert et / ou le formulaire Transfert d’un REEI - Consentement du titulaire, cliquez sur le lien suivant et ensuite, sur l’onglet « Formulaires » sur la page du web Émetteurs de REEI, de la Subvention et du Bon.

Les formulaires doivent être complétés par les personnes mentionnées ci-dessous :

Formulaire de transfert de REEI :

  • titulaire du nouveau REEI
  • émetteur cessionnaire (nouveau REEI)
  • émetteur cédant (ancien REEI)

Formulaire de consentement :

  • titulaire de l’ancien REEI

L’émetteur cédant doit fournir à l’émetteur cessionnaire tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime afin de respecter les exigences établies dans la Loi de limpôt sur le revenu (LIR), la Loi canadienne sur lépargne-invalidité (LCEI) et le Règlement sur lépargne-invalidité (le Règlement).

3. Responsabilités

3.1. Le titulaire

Le titulaire du nouveau REEI (qui peut être différent du titulaire de l’ancien REEI) :

  • choisit un nouvel émetteur (cessionnaire);
  • informe l’émetteur cessionnaire qu’un REEI existe présentement chez un ancien émetteur (l’émetteur cédant);
  • ouvre un nouveau REEI;
  • fait une nouvelle demande de Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et /ou du Bon canadien pour l’épargne-invalidité et remplit les annexes pertinentes auprès de l’émetteur cessionnaire;
    • Pour télécharger le formulaire de demande de la subvention et du bon ainsi que les annexes A et B, cliquez sur le lien suivant et ensuite, sur l’onglet « Formulaires » sur la page du web Émetteurs de REEI, de la Subvention et du Bon.
    • Pour en savoir plus sur la manière de remplir ces formulaires, veuillez consulter le chapitre 3-3 du Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de REEI.
  • informe l’émetteur cédant de son intention de transférer tous les actifs du REEI à un nouveau REEI;
  • remplit les sections 1 et 2 du formulaire REEI - Transfert;
  • obtient le formulaire Transfert d’un REEI - Consentement du titulaire de l’ancien REEI.
3.1.1. Section 1 : Renseignements sur le bénéficiaire

Le titulaire du nouveau REEI doit fournir les renseignements suivants sur le bénéficiaire :

  • nom
  • prénom
  • second prénom (le cas échéant)
  • numéro d’assurance sociale (NAS)

Il faut entrer l’information exactement comme elle apparait dans la documentation liée au NAS. Souvent, des erreurs se produisent parce que des changements de nom légal ne sont pas immédiatement signalés au Registre d’assurances sociales (RAS) (p. ex., le nom d’une femme mariée ne correspond pas à son nom de jeune fille).

3.1.2. Section 2 : Renseignements sur le titulaire

Si le titulaire est différent du bénéficiaire, les renseignements suivants sur le titulaire sont requis :

Si le titulaire est un particulier, il faut son :

  • nom de famille et prénom
  • second prénom (le cas échéant)

Si le titulaire est une agence, il faut :

  • le nom de l’agence
  • le nom du représentant de l’agence

3.2. Émetteur cessionnaire (transfert à recevoir)

L’émetteur cessionnaire :

  • remplit la section 3 du formulaire REEI - Transfert;
  • ouvre un nouveau REEI en soumettant les transactions de la trousse d’enregistrement au système du PCEI, s’assurant que l’indicateur de transfert à la position 175 soit réglé à « Y » (oui);
  • continue tous les PVI s’ils ont commencé auprès de l’émetteur cédant;
  • conserve une copie du formulaire de Transfert d’un REEI -Consentement du titulaire;
3.2.1. Section 3 : Renseignements sur l’émetteur cessionnaire

Le Numéro de contrat du REEI cessionnaire est le numéro attribué par l’émetteur cessionnaire.

Le Numéro du régime cessionnaire type est le numéro attribué à l’émetteur cessionnaire par l’ARC.

La Date d’entrée en vigueur est la date de la signature du nouveau contrat. Cette date est la même que celle de la transaction de l’enregistrement de type (ET) 101.

3.2.2. Transactions à soumettre à EDSC
Type de transaction Description Position Champs importants
101-01 Renseignements sur le contrat 36-42 Le numéro de régime type attribué par l’ARC au nouveau REEI
46-60 Le numéro du nouveau contrat
175 Entrer « Y »
184-198 Le numéro de contrat de l’ancien REEI (le numéro doit être exact y compris les zéros de remplissage)
199-205 Numéro du régime type de l’ancien REEI
101-02 Renseignements sur le bénéficiaire 36-113 Tous les renseignements pertinents sur le bénéficiaire
101-03 Renseignements sur le titulaire 36-140 L’information peut être la même que celle de l’ancien REEI. Si un nouveau titulaire ouvre le nouveau REEI, elle sera différente.
401-05 Demande de versement du bon 70-77 La date à laquelle le titulaire a demandé le versement du bon à l’émetteur.

3.3. Émetteur cédant (transfert à effectuer)

L’émetteur cédant :

  • vérifie d’avoir reçu toutes les demandes de subvention et de bon en traitement;
  • arrête l’ensemble des cotisations ou des paiements préautorisés pour le compte de REEI;
  • remplit les sections 4 et 5 du formulaire REEI - Transfert;
  • conserve une copie du formulaire REEI - Transfert et renvoie l’original à l’émetteur cessionnaire;
  • conserve l’original du formulaire signé de Transfert d’un REEI - Consentement du titulaire;
  • envoie une demande darrêt des versements du bon (ET 401-06) à EDSC conformément aux exigences énoncées dans les Normes d’interface de données (NID);
  • ferme l’ancien REEI et soumet un ET 102-10 en précisant la raison de fermeture « 03 » à EDSC conformément aux exigences énoncées dans les NID;
  • transfère tous les fonds à l’émetteur cessionnaire;
  • envoie un ET 701-02 à EDSC conformément aux exigences énoncées dans les NID afin de déclarer le montant de la juste valeur marchande (JVM) et les revenus du REEI faisant l’objet du transfert;
  • envoie toute information pertinente non fournie par EDSC (certificat médical, etc.) à l’émetteur cessionnaire.
3.3.1. Section 4 : Renseignements sur l’émetteur cédant

Le No de contrat du REEI cédant est le numéro attribué par l’émetteur cédant. Assurez-vous que le numéro soit inscrit exactement comme il a été déclaré au système du PCEI (c.-à-d. y compris les zéros de remplissage).

Le No du régime cédant type est le numéro attribué à l’émetteur cédant par l’ARC.

La Date d’entrée en vigueur est la date à laquelle le régime a été ouvert auprès de l’émetteur cédant. Cette date est la même que celle de la transaction de l’ET 101.

3.3.2. Section 5 : Soldes théoriques du REEI cédant

Le champ Soldes au représente la date de l’envoi des actifs par l’émetteur cédant à l’émetteur cessionnaire.

Le champ Rapports sert à indiquer tout roulement ayant été versé au REEI, le cas échéant.

Le champ Autres sert à indiquer tout incitatif provincial ayant été versé au REEI, le cas échéant.

Les renseignements suivants serviront à l’émetteur cessionnaire pour calculer les paiements d’aide à l’invalidité (PAI) ou les PVI nouveaux ou continus.

Avant le 1er janvier de l’année civile courante, total

Les montants précisés dans cette section serviront à déterminer si un REEI est un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement (RPAG) ou non. Ils serviront aussi à calculer le montant de tout paiement qu’il faut faire au cours de l’année du transfert.

Les montants versés en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité comprennent toutes les subventions et tous les bons ayant été versés dans un REEI au nom du bénéficiaire en particulier, même s’ils ont été retirés ultérieurement dans le cadre d’un remboursement ou d’un PAI.

Exemple : Au départ, le bénéficiaire a reçu 70 000 $ en subventions. Même si 7 000 $ en subventions ont été remboursés depuis au gouvernement du Canada et que 3 000 $ en subventions ont été versés depuis au bénéficiaire, le montant déclaré sera tout de même le montant original de 70 000 $ en subventions et non pas le solde actuel de 60 000 $.

Les cotisations versées au REEI comprennent toutes les cotisations ainsi que tous les roulements et paiements provinciaux ayant été versés dans un REEI au nom du bénéficiaire en particulier, même s’il y a eu un retrait.

Exemple : Au départ, des cotisations, roulements et incitatifs provinciaux d’un montant de 30 000 $ ont été versés dans un REEI. Même si 2 000 $ en roulements et 5 000 $ en cotisations ont été versés depuis au bénéficiaire, le montant déclaré sera tout de même le montant original de 30 000 $ en cotisations, roulements et incitatifs provinciaux et non pas le solde actuel de 23 000 $.

Tranche non imposable pour tous les PAI/PVI traités avant l’année civile courante, soit tous les montants de cotisations inclus dans tout PAI ou PVI versé au bénéficiaire avant l’année civile courante.

Tranche imposable pour tous les PAI/PVI traités avant l’année civile courante, soit tous les montants de subventions, bons, roulements, revenus et paiements provinciaux inclus dans tout PAI ou PVI versé au bénéficiaire avant l’année civile courante.

Tranche non imposable pour tous les PAI/PVI traités cette année, soit tous les montants de cotisations inclus dans tout PAI ou PVI versé au bénéficiaire au cours de l’année civile courante.

Tranche imposable pour tous les PAI/PVI traités cette année, soit tous les montants de subventions, bons, roulements, revenus et paiements provinciaux inclus dans tout PAI ou PVI versé au bénéficiaire au cours de l’année civile courante.

3.3.3. Transactions à soumettre à EDSC
Type de transaction Description Position Champs importants
401-06 Demande d’arrêt des versements du bon 70-77 La date à laquelle le titulaire fait la demande d’arrêt.
Numéro original de transaction de l’émetteur 93-107 Le numéro original de la transaction de la demande d’arrêt des versements du bon.
102-10 Mise à jour des renseignements sur le contrat – Fermer un contrat 61-62 Transfert – Raison 3.
71-78 La date à laquelle le contrat a été résilié auprès de l’émetteur cédant; il s’agit de la date à laquelle la juste valeur marchande et les soldes des comptes théoriques ont été calculés et déclarés dans le formulaire de transfert.
701-02 Rapport de transfert sur les montants de la JVM et sur les revenus 75-84 La juste valeur marchande du contrat.
85-94 Les revenus représentent l’écart entre le total de la JVM et le solde d’un compte théorique.

3.4. Responsabilités d’EDSC

  • assurer l’administration de la subvention et du bon aux termes de la LCEI et du Règlement;
  • informer les émetteurs des transferts non résolus;
  • envoyer le Fichier dextraction des renseignements sur le transfert.
3.4.1. Fichier d’extraction des renseignements sur le transfert (ET 971)

Pour les transferts « résolus » de REEI, EDSC fournira à l’émetteur cessionnaire tous les renseignements historiques en sa possession sur les transactions financières de tous les contrats antérieurs pour un bénéficiaire en particulier. L’enregistrement historique sera envoyé dans un Fichier d’extraction des renseignements sur le transfert (ET 971) à l’émetteur cessionnaire et comprendra les types de transactions suivants :

  • ET 971-01 Renseignements sur les cotisations ou sur la correction des cotisations
  • ET 971-02 Renseignements sur la demande de bon
  • ET 971-03 Renseignements sur le roulement d’épargne-retraite ou sur l’annulation du roulement d’épargne-retraite
  • ET 971-04 Renseignements sur le remboursement de la subvention ou du bon ou sur l’annulation du remboursement de la subvention ou du bon
  • ET 971-05 Renseignements sur le PAI ou sur l’annulation du PAI
  • ET 971-06 Renseignements sur le PVI ou sur l’annulation du PVI
  • ET 971-07 Renseignements sur le roulement d’épargne-études ou sur l’annulation du roulement d’épargne-études

4. Processus de transfert

Voici une présentation du processus de transfert :

La description suit
Description de l’image

Le tableau suivant affiche les responsabilités de chaque intervenant afin qu’un transfert puisse réussir.

  • Le ou les titulaires du nouveau REEI complètent les tâches identifiées à la section 1.
  • L’émetteur cessionnaire complète les tâches identifiées à la section 2 et 6.
  • L’émetteur cédant complète les tâches identifiées à la section 3, 5 et 7.
  • Le ou les titulaires de l’ancien REEI complètent les tâches identifiées à la section 4.
  • EDSC complète les tâches identifiées à la section 8.
  1. Le ou les titulaires du nouveau REEI sont tenus de :
    • remplir une nouvelle Demande de la Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité et du Bon canadien pour l’épargne-invalidité et remplir l’annexe pertinente (ou les annexes pertinentes) auprès de l’émetteur cessionnaire;
    • remplir les sections 1 (renseignements sur le bénéficiaire) et 2 (renseignements sur le titulaire) du formulaire REEI - Transfert (ESDC EMP5611F);
    • informer l’émetteur cédant de l’intention de transférer tous les actifs à un nouveau REEI.
  2. L’émetteur cessionnaire est tenu de :
    • remplir la section 3 (renseignements sur l’émetteur cessionnaire) du formulaire REEI - Transfert;
    • envoyer le formulaire REEI - Transfert à l’émetteur cédant.
  3. L’émetteur cédant est tenu de :
    • vérifier d’avoir reçu l’ensemble des subventions et des bons en traitement;
    • arrêter l’ensemble des cotisations ou des paiements préautorisés pour le compte de REEI;
    • envoyer une demande d’arrêt des versements du bon (ET 401-06) à EDSC, conformément aux exigences énoncées dans les NID;
    • remplir les sections 4 (renseignements sur l’émetteur cédant) et 5 (soldes théoriques du REEI cédant) du formulaire REEI – Transfert et en conserver une copie;
    • renvoyer l’original dûment signé du formulaire REEI – Transfert à l’émetteur cessionnaire.
  4. Le ou les titulaires de l’ancien REEI sont tenus de :
    • remplir le formulaire Transfert d’un REEI – Consentement du titulaire (ESDC EMP5612 F) et en conserver une copie.
  5. L’émetteur cédant est tenu de :
    • conserver l’original dûment signé du formulaire Transfert d’un REEI - Consentement du titulaire et en envoyer une copie à l’émetteur cessionnaire.
  6. L’émetteur cessionnaire est tenu de :
    • conserver une copie du formulaire Transfert d’un REEI - Consentement du titulaire ;
    • conserver l’original dûment rempli et signédu formulaire REEI - Transfert;
    • envoyer les transactions liées à la trousse denregistrement du contrat (ET 101-01, ET 101-02, ET 101-03) au système du PCEI pour enregistrer le nouveau REEI; s’assurer que l’indicateur de transfert est réglé à « Y » (oui) (voir ET 101-01, position 175 dans les NID) et que le numéro de contrat cédant ainsi que les numéros des régimes types soient exacts, y compris les zéros de remplissage (voir ET 101-01, positions 184 à 205 dans les NID);
    • continuer tous paiements viagers pour invalidité (PVI) s’ils ont débuté avant le transfert.
  7. L’émetteur cédant est tenu de :
    • transférer tous les actifs à l’émetteur cessionnaire;
    • fournir à l’émetteur cessionnaire toutes les informations qui ne sont pas dans le système du PCEI, notamment les certificats médicaux, les choix et les formulaires pour les roulements de produits d’épargne-retraite et / ou d’épargne-études;
    • fermer l’ancien REEI et envoyer la transaction ET 102-10, fermer un contrat au système du PCEI, en précisant le motif de fermeture « 3 » transfert;
    • envoyer la transaction ET 701-02 - rapport de transfert sur les montants de la JVM et sur les revenus au système du PCEI afin de déclarer la JVM et les revenus du REEI faisant l’objet du transfert.

4.1. Déterminer si un transfert est traité avec succès

Un transfert est considéré comme étant résolu lorsque :

  • l’émetteur cédant transfère tous les fonds au nouveau REEI auprès de l’émetteur cessionnaire et ferme l’ancien REEI;
  • le nouveau REEI est enregistré auprès de l’émetteur cessionnaire;
  • toutes les transactions (ET 101 et ET 102-10) ont été traitées dans le système du PCEI et aucune erreur ne s’est produite (s’il y a eu une erreur, veuillez consulter la section sur la résolution de problèmes ci-dessous);
  • l’émetteur cédant envoie toute information pertinente qu’EDSC n’a pas en sa possession à l’émetteur cessionnaire (certificat médical, etc.);
  • EDSC envoie le Fichier dextraction des renseignements sur le transfert à l’émetteur cessionnaire.

Le montant transféré d’un ancien REEI à un nouveau REEI n’est pas considéré comme une cotisation.

5. Résolution de problèmes

Si le transfert n’a pas été traité avec succès, l’échec peut avoir des conséquences négatives pour le bénéficiaire. Par exemple, tant que le problème n’est pas résolu, la subvention ou le bon pourrait ne pas être versé au bénéficiaire. Vous trouverez ci-dessous les erreurs les plus fréquentes relatives aux transferts ainsi que des résolutions possibles pour aider les émetteurs à faire traiter un transfert avec succès.

5.1. À l’intention de l’émetteur cessionnaire

5.1.1. Fichier d’erreur – Code d’erreur 8102

Si, dans le Fichier d’erreur mensuel (ET 801), l’émetteur cessionnaire reçoit un code d’erreur 8102 - n’est pas identifié dans le système du PCEI, il se peut que l’ancien REEI n’ait jamais été enregistré et qu’il s’agisse d’un simple régime d’épargne-invalidité (REI). Sinon, il se peut aussi que le numéro de contrat n’ait pas été entré correctement (voir ET 101-01, positions 184 à 198 autre contrat dans les NID), probablement parce que les zéros de remplissage sont manquants. Si tel est le cas, l’émetteur cessionnaire doit soumettre de nouveau la trousse d’enregistrement au complet (ET 101-01, ET 101-02, ET 101-03) en s’assurant que le numéro du contrat cédant est entré correctement, y compris les zéros de remplissage.

5.1.2. Fichier d’erreur – Code d’erreur 8104

Si, dans le Fichier d’erreur mensuel (ET 801), l’émetteur cessionnaire reçoit un code d’erreur 8104 - le champ ne renferme pas de données, il se peut que l’émetteur cessionnaire n’ait pas entré le numéro de contrat de l’émetteur cédant dans le champ autre contrat (voir ET 101-01, positions 184 à 198 autre contrat dans les NID). Si tel est le cas, l’émetteur cessionnaire doit soumettre de nouveau la trousse d’enregistrement au complet (ET 101-01, ET 101-02, ET 101-03), y compris le numéro de contrat de l’émetteur cédant, au système du PCEI.

5.1.3. Fichier d’erreur – Code d’erreur 8231

Si, dans le Fichier d’erreur mensuel (ET 801), l’émetteur cessionnaire reçoit un code d’erreur 8231 - le bénéficiaire ne doit pas déjà posséder un contrat en attente, enregistré ou désenregistré, il se peut que l’indicateur de transfert n’ait pas été réglé à « Y » dans la trousse d’enregistrement (voir ET 101-01, position 175 indicateur de transaction dans les NID). Si tel est le cas, l’émetteur cessionnaire doit soumettre de nouveau la trousse d’enregistrement au complet (ET 101-01, ET 101-02, ET 101-03) au système du PCEI, en réglant l’indicateur de transfert à « Y » (dans le ET 101-01, position 175).

5.1.4. Fichier sur l’état de contrat – en suspens

Si, dans le Fichier mensuel sur l’état du contrat (ET 951), l’émetteur cessionnaire voit que l’état du contrat – « 01 » en suspens et l’état actuel du transfert courant – « 1 » transfert attendu, il se peut que l’émetteur cédant n’ait pas encore envoyé la transaction fermer un contrat nécessaire au système du PCEI. Si tel est le cas, communiquez avec l’émetteur cédant pour confirmer que la transaction ET 102-10, Fermer un contrat, a bien été soumise et traitée avec succès.

5.2. À l’intention de l’émetteur cédant

Pour fermer un REEI, l’émetteur cédant doit soumettre une transaction ET 102-10 fermer un contrat au système du PCEI et préciser le motif de fermeture « 3 » transfert. L’émetteur cédant ne peut pas tout simplement fermer le compte à l’interne; la fermeture doit être signalée à EDSC.

Si une subvention ou un bon est reçu après le transfert d’un REEI à l’émetteur cessionnaire, l’émetteur cédant doit envoyer les fonds à l’émetteur cessionnaire.

Chapitre 2-5 : Roulements vers un REEI

Le roulement de certains revenus d’épargne-retraite et d’épargne-études vers un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) peut être effectué.

Les émetteurs de REEI doivent préciser dans leur régime type si les roulements sont autorisés.

1.0. Aperçu du processus de roulement

Sous certaines conditions, deux types de roulement peuvent être effectués vers un REEI :

  • le roulement d’épargne-retraite;
  • le roulement d’épargne-études.

1.1. Termes et acronymes

Les termes et acronymes suivants seront utilisés tout au long du présent chapitre.

Financièrement à charge
Un enfant ou un petit-enfant qui était financièrement à la charge du particulier décédé en raison d’une déficience mentale ou physique, et un bénéficiaire de REEI.
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Un arrangement entre un émetteur et un rentier en vertu duquel des paiements minimaux sont effectués au rentier chaque année.
Montant du roulement
Le montant qui est transféré dans un REEI à partir de REER, de FERR, de RPA, de RPAG, de RPD ou de REEE.
Paiement de revenu accumulé (PRA)Note de bas de page 12
On entend par PRA le versement d’un montant forfaitaire du revenu de placement gagné dans le cadre du régime enregistré d’épargne-études (REEE) au souscripteur du régime ou au REEI du bénéficiaire de REEE, lequel versement est généralement fait lorsque le bénéficiaire du REEE ne fait pas d’études postsecondaires et qu’il ait mis fin au REEE.
Particulier décédé
Le parent ou le grand-parent du bénéficiaire d’un REEI qui était, au moment de sa mort, le titulaire d’un REER, le rentier d’un FERR ou membre d’un RPA, d’un RPAG ou d’un RPD.
Produits admissibles
Les fonds provenant des revenus de placements d’un REER, d’un FERR, d’un RPA, d’un RPAG, d’un RPD ou d’un REEE qui sont admissibles au transfert vers un REEI.
Régime de pension agréé collectif (RPAC)
Type de régime de revenu différé conçu afin d’assurer un revenu de retraite aux employés et aux travailleurs indépendants qui n’ont pas accès à un régime de pension dans leur milieu de travail.
Régime de pension agréé (RPA)
Un arrangement pris par un employeur ou un syndicat afin de fournir des pensions aux retraités sous forme de versements périodiques.
Régime de pension déterminé (RPD)
Régime provincial de pensions visé par règlement.
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Régime enregistré conçu pour contribuer aux études postsecondaires d’un bénéficiaire.
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Un contrat ou un arrangement conclu entre un individu et un émetteur en vertu duquel des cotisations sont versées dans le but de fournir à l’individu un revenu de retraite à compter de l’échéance.

2.0. Roulement d'épargne-retraite

Les parents ou grands-parents d’un enfant ou d’un petit-enfant qui est financièrement à leur charge peuvent planifier le transfert libre d’impôt d’une partie ou de la totalité de leurs prestations d’épargne-retraite dans le REEI de cet enfant ou de ce petit-enfant, une fois qu’ils sont décédés.

Pour être admissibles à cette mesure, les épargne-retraites doivent être dans l’un des régimes suivants :

  • un REER
  • un FERR
  • un RPA
  • un RPAC
  • un RPD

Le montant de transfert maximal est de 200 000 $ et formera une partie de la limite des cotisations cumulatives de 200 000 $ au REEI. Par exemple, si les cotisations privées au REEI s’élèvent à 50 000 $, le montant transféré d’un REER, d’un FERR, d’un RPA, d’un RPAC ou d’un RPD ne peut pas dépasser 150 000 $.

2.1. Relation familiale

La seule personne qui peut bénéficier du roulement d’épargne-retraite est le bénéficiaire qui était financièrement à charge d’un parent ou d’un grand-parent décédé.

Pour de plus amples renseignements sur la définition de « financièrement à charge », veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (ARC).

  • En français : 1 800 959-7383
  • En anglais : 1 800 959-8281

2.2. Admissibilité et conditions

Pour transférer un montant d’épargne-retraite, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

  • respect du plafond cumulatif des cotisations de 200 000 $ au REEI;
  • décès des grands-parents ou des parents qui étaient les rentiers d’un REER ou d’un FERR, ou membres d’un RPA, d’un RPAC ou d’un RPD;
  • bénéficiaire âgé de 59 ans ou moins, à la fin de l’année civile;
  • bénéficiaire admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées ( CIPH );
  • bénéficiaire satisfaisant les critères relatifs à la résidence;
  • bénéficiaire vivant au moment du roulement;
  • titulaire consentant au roulement;
  • titulaire et bénéficiaire fournissant les renseignements requis et signant un formulaire de roulement;
  • bénéficiaire du REEI ayant le droit de recevoir le montant d’épargne-retraite, soit parce qu’il était désigné comme bénéficiaire direct au niveau du régime, soit parce que les prestations étaient payables à la succession du particulier décédé, et que le bénéficiaire du REEI était un ayant droit.

Le roulement de prestations d’épargne-retraite n’attirera pas la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité (subvention). La portion du roulement incluse dans un paiement d’aide à l’invalidité (PAI) sera imposable lorsque le paiement d’aide à l’invalidité sera effectué.

Pendant une période au cours de laquelle le bénéficiaire n’est plus admissible au CIPH et a choisi de garder son REEI ouvert, les roulements d’épargne-retraite sont autorisés.

2.3. Régime type

L’émetteur doit préciser dans le régime type si les roulements d’épargne-retraite vers un REEI sont autorisés. Le régime type doit être approuvé par la Direction des régimes enregistrés de l’ARC.

2.4. Rôles et responsabilités

Le titulaire du REEI :

  • contacte l’institution financière et demande un roulement;
  • remplit et signe un formulaire de roulement (À noter : l’institution financière peut avoir son propre formulaire à ses propres fins. Dans le cas contraire, elle peut utiliser le formulaire RC4625 de l’ARC.);
  • confirme et autorise que le montant soit transféré dans le REEI du bénéficiaire.

Le bénéficiaire :

  • signe pour affirmer qu’il a atteint l’âge de la majorité et qu’il est autorisé à conclure un contrat.

L’institution financière :

  • signe le formulaire de roulement pour confirmer qu’elle a reçu les fonds;
  • soumet la transaction 401-08 au système du Programme canadien d’épargne-invalidité (PCEI);
  • conserve le formulaire de roulement dans le dossier du REEI du bénéficiaire.

Emploi et Développement social Canada (EDSC) :

  • transmet un rapport à l’institution financière

3.0 Roulement d'épargne-études

À partir du 1er janvier 2014, on pourra effectuer le roulement de produit d’un REEE vers un REEI. En général, le souscripteur d’un REEE permettant de faire des PRA et le titulaire d’un REEI peuvent décider de transférer au REEI un paiement de revenu accumulé dans le cadre du REEE si, au moment où le choix est fait, le bénéficiaire du REEE est également bénéficiaire en vertu du REEI.

Si le roulement d’un REEE est effectué :

  • les cotisations au REEE seront retournées au souscripteur du REEE sans être assujetties à l’impôt sur le revenu;
  • les subventions canadiennes pour l’épargne-études et les bons d’études canadiens du REEE seront remboursés à EDSC;
  • les incitatifs provinciaux seront remboursés aux provinces appropriées;
  • le REEE doit être résilié au plus tard à la fin du mois de février, l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le roulement est effectué.

3.1. Admissibilité et conditions

Afin d’être admissible au roulement de revenus de placement d’un REEE vers un REEI, le bénéficiaire doit :

  • être admissible au CIPH Note de bas de page 13 au moment du roulement;
  • avoir 59 ans ou moins le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le roulement est effectué;
  • être un résident du Canada.

En outre, l’une des trois conditions suivantes doit être satisfaite :

  • le bénéficiaire est atteint d’une déficience grave et prolongée de ses fonctions mentales qui peut raisonnablement l’empêcher de faire des études postsecondaires; OU
  • le compte de REEE existe depuis au moins 10 ans, et tous les bénéficiaires du régime sont âgés d’au moins 21 ans et ne font pas d’études postsecondaires; OU
  • le REEE existe depuis plus de 35 ans.

En effectuant un retrait, la partie du paiement correspondant au roulement d’épargne-études doit être traitée comme des revenus du REEI et doit être considérée comme un montant imposable.

Les roulements d’épargne-études ne sont pas autorisés lorsque le régime est un régime d’épargne-invalidité déterminé (REID).

3.2. Régime type

L’émetteur du REEI doit dire dans son régime type si les roulements d’épargne-études vers un REEI sont autorisés. Le régime type doit être approuvé par la Direction des régimes enregistrés, ARC.

Le REEE doit également autoriser les paiements de revenu accumulé dans son régime type.

3.3. Rôles et responsabilités

Le titulaire :

  • accepte, par écrit, que le montant soit transféré dans le REEI.

L’institution financière du REEI :

  • soumet une transaction 401-30 au système du PCEI.

Le souscripteur de REEE et le titulaire du REEI :

  • décident conjointement, par écrit, d’autoriser le roulement d’épargne-études.

Le promoteur de REEE :

  • résilie le REEE au plus tard à la fin du mois de février de l’année civile suivant le roulement d’épargne-études;
  • détermine si la distribution ou le roulement du PRA peut avoir lieu.

3.4. Roulements de REEE familiaux

Si le roulement d’épargne-études provient d’un régime familial, trois options sont possibles :

Option 1

La première option implique les éléments suivants :

  • REEE familial : On peut répartir un régime familial ayant des bénéficiaires multiples en un ou plusieurs régimes individuels. Le souscripteur peut demander un transfert partiel, dans la même proportion, des cotisations, des revenus, de la Subvention canadienne pour l’épargne-études et des incitatifs provinciaux à partir du régime familial à un nouveau régime individuel.
  • REEE individuel : Après le transfert, le souscripteur du REEE demande le roulement des revenus de placements provenant du nouveau REEE individuel vers le REEI.
  • REEI : Lorsque le roulement vers le REEI est terminé, le nouveau REEE est fermé.
Remarque :

Pour les promoteurs qui n’offrent pas de régimes individuels, on peut ouvrir un régime familial avec seulement un bénéficiaire.

Avantages – Le régime familial avec les autres bénéficiaires pourrait rester ouvert.

Désavantages – Le souscripteur ne pourrait pas transférer uniquement les revenus au nouveau REEE pour le bénéficiaire admissible au CIPH. Puisqu’une seule partie des biens détenus dans le REEE est transférée, les règles sur le transfert partiel énoncées au paragraphe 16(2) du Règlement sur l’épargne-études exigeraient que le promoteur du REEE effectuant le transfert calcule et transfère une portion équivalente de cotisations, revenus, SCEE et incitatifs provinciaux au régime cessionnaire.

Pour de plus amples renseignements sur le transfert de fonds d’un REEE à un autre ou pour savoir comment fermer un REEE, consultez le Guide de l’utilisateur à l’intention des fournisseurs de REEE , sur le site Web de EDSC.

Option 2

Le souscripteur peut attendre que les autres bénéficiaires du régime familial deviennent admissibles à l’éducation postsecondaire (EPS) ou ne poursuivent pas l’EPS avant d’initier le roulement des revenus de placement provenant du REEE familial vers le REEI du bénéficiaire admissible au CIPH.

Avantages – Il n’importerait plus que tout montant de subvention et de bon restant dans le REEE familial (y compris les montants payés aux noms d’autres bénéficiaires) doit être remboursé et que le régime doit être résilié au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivant le roulement des prestations d’épargne-études, parce que les autres bénéficiaires auront utilisé les fonds nécessaires à leur éducation postsecondaire (EPS), ou encore, ils n’utiliseront pas de fonds pour l’EPS.

Désavantages – Cela pourrait prendre beaucoup de temps, selon l’âge des autres bénéficiaires.

Option 3

La troisième option implique les éléments suivants :

  • La fermeture du REEE familial et le transfert du PRA au REEI du bénéficiaire.

Avantages – Tous les revenus d’investissement du REEE pourraient être transférés au REEI du bénéficiaire admissible au CIPH (y compris ceux qui ont été accumulés pour d’autres bénéficiaires).

Désavantages – Toutes les subventions et tous les bons qui restent dans le REEE familial (y compris les montants payés aux noms d’autres bénéficiaires) devraient être remboursés et le REEE familial devrait être résilié au plus tard à la fin du mois de février, l’année suivant le roulement.

4.0. Détermination d'un RPAG ou non RPAG

Pour déterminerNote de bas de page 14 si le REEI est un régime obtenant principalement l’aide du gouvernement (RPAG) ou un régime dont les cotisations privées sont plus élevées que les cotisations du gouvernement (non RPAG), le revenu d’investissement transféré au REEI sera considéré comme une cotisation privée. Il n’attirera pas de subventions et ne pourra pas faire en sorte que le plafond cumulatif de 200 000 $ des cotisations au REEI soit dépassé et il réduira les droits de cotisation au REEI et sera inclus dans la partie imposable des retraits faits au REEI pour le bénéficiaire.

Ce qui suit illustre comment un ancien REEI RPAG, après le roulement de prestations d’épargne-études ou d’épargne-retraite, peut devenir un REEI non RPAG. Par exemple, lorsque les cotisations privées (10 000 $) sont inférieures aux cotisations gouvernementales (15 000 $), le régime est un RPAG. Cependant, lorsque le roulement de prestations d’épargne-études ou d’épargne-retraite de 10 000 $ est déposé au REEI, les cotisations privées (20 000 $) sont désormais supérieures aux cotisations gouvernementales (15 000 $). Par conséquent, le REEI est maintenant un régime non RPAG. La désignation RPAG ou non RPAG est valide pour une année civile complète. Un régime peut seulement changer d’une désignation à l’autre le 1er janvier.

5.0. Exigences en matière de déclaration

5.1. Types d'enregistrement

Quatre transactions sont comprises dans le roulement de produits.

Information Enregistrements de type (ET)
Roulement d’épargne-retraite 401-08
Annulation d’un roulement d’épargne-retraite 401-09
Roulement d’épargne-études 401-30
Annulation d’un roulement d’épargne-études 401-31
5.1.1. ET 401-08

L’ET 401-08 « Roulement d’épargne-retraite » comprend des renseignements qui doivent être divulgués par l’institution financière.

Description Renseignements importants
Renseignements de l’émetteur Numéro d’entreprise
Numéro de transaction de l'émetteur
Régime type Doit être désigné par l’ARC, pour accepter les roulements vers un REEI
Bénéficiaire NAS
Roulement Différentes dates sont cruciales
Montant
Principal responsable ou organisme NAS ou NE
5.1.2. ET 401-09

L’ET 401-09, « Annulation du roulement d’épargne-retraite » comprend des renseignements qui doivent être divulgués par l’émetteur de REEI.

Description Renseignements importants
Renseignements de l’émetteur Numéro d’entreprise de l’émetteur original
Numéro de transaction de l’émetteur original
Bénéficiaire NAS
Roulement Dates d’annulation

Pour plus d’information, voir les Normes d’interface des données du site Web d’EDSC. http://www.edsc.gc.ca/fra/invalidite/epargne/emetteurs/normes_interface/index.shtml

5.1.3. ET 401-30

L’ET 401-30, « Roulement d’épargne-études » comprend des renseignements qui doivent être divulgués par l’émetteur de REEI.

Description Renseignements importants
Renseignements de l’émetteur Numéro d’entreprise
Numéro de transaction de l'émetteur
Régime type Doit être désigné par l’ARC, pour accepter les roulements vers un REEI
Bénéficiaire NAS
Roulement Différentes dates sont cruciales
Montant
Principal responsable ou organisme NAS ou NE
5.1.4. ET 401-31

L’ET 401-31, « Annulation du roulement d’épargne-études » comprend des renseignements qui doivent être divulgués par l’émetteur de REEI.

Description Renseignements importants
Renseignements de l’émetteur Numéro d’entreprise de l’émetteur original
Numéro de transaction de l’émetteur original
Bénéficiaire NAS
Roulement Dates d’annulation

6.0. Le formulaire de roulement

Les formulaires de roulement peuvent varier, d’une institution financière à l’autre. Le formulaire RC4625 de l’ARC peut être utilisé pour les roulements d’épargne-retraite, mais il n’est pas obligatoire.

Il n’y a aucun formulaire de roulement particulier pour les roulements d’épargne-études. Un formulaire proforma pour le roulement d’épargne-études sera bientôt offert sur la page Web de l’ARC.

Chapitre 2-6 : Fermer un REEI

Quand certains événements se produisent, il faut fermer les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI). Le présent chapitre fournit des renseignements sur ces événements ainsi que les conditions et les échéances en vigueur pour régir les fermetures de REEI.

1.0. Fermeture du REEI

Un REEI est fermé quand l’un des événements suivants se produit :

  • perte de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH);
  • non-conformité du REEI*;
  • décès du bénéficiaire;
  • transfert du REEI à un autre émetteur;
  • autre.

Lorsqu’un REEI est fermé, le bénéficiaire, ou sa succession, reçoit les cotisations investies et tous les revenus du REEI. Cependant toutes les subventions et tous les bons qui ont été versés au REEI au cours des 10 dernières années doivent être remboursés au gouvernement du Canada.

* Techniquement, le compte en fiducie n’a pas à être fermé quand le REEI est non conforme. Dans un tel cas, la loi exige qu’un présumé paiement d’aide à l’invalidité (PAI) soit fait au bénéficiaire ou à sa succession. L’argent n’a pas à être retiré du régime.

1.1. Perte d'admissibilité au CIPH

Pour qu’un régime d’épargne-invalidité puisse être un REEI, le bénéficiaire doit être une personne admissible au CIPH pendant l’année au cours de laquelle le régime est établi. Le bénéficiaire doit également être admissible au CIPH chaque année, afin que le régime demeure un REEI.

Le CIPH est en place pendant une année civile complète (du 1er janvier au 31 décembre), et le moment où le bénéficiaire est informé de l’octroi ou de la résiliation du crédit n’est pas important.

Le titulaire doit résilier le REEI au plus tard à la fin de l’année suivant la première année civile complète au cours de laquelle le bénéficiaire n’était plus admissible au CIPH.

  • Le 31 décembre 2014 : Dernier jour où le bénéficiaire est admissible au CIPH
  • 2015 : Première année civile complète au cours de laquelle le bénéficiaire est admissible au CIPH
  • 2016 : Deuxième année civile complète au cours de laquelle le bénéficiaire est admissible au CIPH
  • Le 31 décembre 2016 : Dernier jour pour fermer le REEI

Toutefois, dans le cas où un bénéficiaire devient inadmissible au CIPH, mais qu’un médecin ou un infirmier praticien certifie que le bénéficiaire pourrait, vu la nature de sa condition, être admissible au CIPH une fois de plus à une date ultérieure, la période pendant laquelle le REEI peut rester ouvert pourrait être prolongée, si le titulaire le décide.

À noter :

L’émetteur doit modifier la section sur la résiliation de son régime type afin d’exiger, si un choix épisodique au CIPH est fait, que le REEI soit fermé au plus tard à la fin de la sixième année civile d’une inadmissibilité continue au CIPH.

1.1.1. Choix au CIPH

Si le titulaire du REEI décide de garder le régime ouvert, ce dernier pourra rester ouvert pendant une période maximale de cinq années civiles, si les conditions suivantes sont satisfaites :

  • un médecin ou un infirmier praticien doit attester par écrit que le bénéficiaire redeviendra probablement admissible au CIPH dans un avenir prévisible;
  • le titulaire doit faire un choix pour garder le REEI ouvert;
  • le bénéficiaire doit avoir été admissible au CIPH l’année qui précède immédiatement la période de deux ans dans laquelle le titulaire peut faire le choix ;
  • l’émetteur doit aviser Emploi et Développement social Canada (EDSC) du choix au moyen du système du Programme canadien pour l’épargne-invalidité en envoyant la transaction appropriée (ET 501), comme le prévoient les Normes d’interface de données (NID).

Lorsque le choix est établi, il sera valide jusqu’au premier des moments suivants :

  • le bénéficiaire redevient admissible au CIPH; ou
  • la fin de la cinquième année civile consécutive de l’inadmissibilité au CIPH.

Si le bénéficiaire ne redevient pas admissible au CIPH pendant la période prescrite, l’émetteur doit fermer le régime au plus tard le 31 décembre de l’année suivant cette cinquième année, même si le bénéficiaire devient admissible au CIPH au cours de cette sixième année.

Si le bénéficiaire redevient admissible au CIPH pendant la période prescrite, lorsque l’Agence du revenu du Canada (ARC) met ses dossiers à jour, cet élément déclencheur fera en sorte que le système du PCEI sera initié à inscrire une nouvelle date de fin de la période de choix afin de refléter la durée réelle de celle-ci. Les exemples ci-dessous démontrent cette situation :

À partir du 1er janvier 2014, le bénéficiaire est inadmissible au CIPH. Toutefois, le médecin du bénéficiaire atteste que le bénéficiaire deviendra probablement admissible au CIPH au cours des cinq prochaines années.

Le titulaire a jusqu’au 31 décembre 2015 pour faire un choix ; cependant, le 1er juillet 2014, le titulaire fait un choix de garder le REEI ouvert. Lorsque ce choix est fait, le REEI devient inactif jusqu’à ce que le bénéficiaire redevienne admissible au CIPH, réactivant ainsi le REEI, ou jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle le REEI doit être fermé.

Le choix commence l’année où l’admissibilité au CIPH est perdue (2014) et dure pendant les quatre années civiles suivantes (de 2015 à 2018). Si l’admissibilité au CIPH n’est pas récupérée, il faudra fermer le REEI au plus tard le 31 décembre 2019.

Si le bénéficiaire devient admissible en 2019 au CIPH, le REEI devra quand même être fermé le 31 décembre 2019 puisque la période du choix a terminée le 31 décembre 2018.

1.1.2. Choix au CIPH et aucun choix au CIPH

Le tableau suivant illustre la date la plus tardive à laquelle il faut fermer un REEI, quand un titulaire décide de garder le REEI ouvert (choix) ou choisit de résilier le REEI (aucun choix) et que le bénéficiaire ne récupère pas son admissibilité au CIPH dans le délai prescrit.

Année choix au CIPH aucun choix au CIPH
2014 Inadmissible au CIPH Inadmissible au CIPH
2015 Inadmissible au CIPH Inadmissible au CIPH Fermer au plus tard le 31 déc.
2016 Inadmissible au CIPH
2017 Inadmissible au CIPH
2018 Inadmissible au CIPH
2019 Fermer au plus tard le 31 déc.
1.1.3. Résultat d'un choix au CIPH

Lorsqu’un choix est effectué, les règles suivantes s’appliquent à compter de la première année civile complète au cours de laquelle le bénéficiaire est inadmissible au CIPH :

  • aucune cotisation au REEI et aucun roulement d’épargne-études ne seront autorisés. Toutefois, le roulement d’épargne-retraite est autorisé (voir chapitre 2-5 pour plus de détails);
  • aucune nouvelle subvention canadienne d’épargne-invalidité (subvention) ni aucun nouveau bon canadien d’épargne-invalidité (bon) ne seront versés au REEI. Cependant, s’il y a une demande en cours tandis que le bénéficiaire est admissible au CIPH, la subvention ou le bon sera payé, même si le paiement est effectué pendant une période de choix;
  • si le bénéficiaire décède après que le choix a été fait, le montant de retenue s’appliquera;
  • aucun nouveau droit ne sera accordé aux fins du report des subventions et des bons pour les années au cours desquelles le bénéficiaire était inadmissible au CIPH;
  • il sera permis d’effectuer des retraits du REEI, et ces retraits seront assujettis au montant de retenue (ou à la règle du remboursement proportionnel), et aux règles sur le retrait maximal et minimal, le cas échéant.

L’attestation requise pour le choix et le choix lui-même n’auront aucune incidence sur la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire au CIPH. L’attestation et le choix ont comme seule raison d’être la possibilité de garder un REEI ouvert pendant les années visées par le choix.

1.1.4. Annulation d’un choix au CIPH

Si, à n’importe quel moment au cours de la période de choix de cinq ans le bénéficiaire récupère son admissibilité au CIPH, le choix sera automatiquement annulé lorsque l’ARC mettra à jour les renseignements sur le bénéficiaire. Le système du PCEI réaménagera alors les dates de choix pour montrer que celui-ci n’est plus en vigueur, et EDSC informera l’émetteur de l’annulation du choix. Toutes les transactions financières comme le paiement d’une subvention ou d’un bon visés par la mise à jour du CIPH seront également traitées de nouveau et payées, le cas échéant.

1.1.5. Choix épisodique au CIPH

Une disposition a été ajoutée pour prolonger la période pendant laquelle le REEI peut rester ouvert, si l’état de santé du bénéficiaire qui n’est plus admissible au CIPH pourrait faire en sorte qu’il y sera admissible au cours d’une année suivante. Afin de bénéficier de cette disposition, une transaction relative au choix épisodique au CIPH doit être transmise au système du PCEI.

1.1.5.1 Transmission d’un choix épisodique au CIPH

Depuis janvier 2014, l’émetteur peut transmettre une transaction de type 501-01 (choix épisodique au CIPH) afin d’établir un enregistrement du choix de cessation épisodique de l’admissibilité au CIPH dans le système du PCEI.

Le système du PCEI validera que le choix fût soumis dans les délais prescrits en considérant la date qui est horodaté lors du transfert de donnée sécurisé de la transaction.

1.1.5.2 Annulation du choix épisodique au CIPH

Si l’émetteur découvre qu’une transaction relative au choix épisodique au CIPH a été traitée par erreur, une transaction de type 501-02 (annulation du choix épisodique au CIPH) doit être transmise au système du PCEI.

1.2. Non-conformité du REEI

Un REEI sera considéré comme non conforme et cessera d’être un REEI si les problèmes suivants surviennent :

  • le REEI ne respecte pas une condition du paragraphe 146.4(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)Note de bas de page 15;
  • le REEI n’est pas administré conformément aux modalités et conditionsNote de bas de page 16;
  • le ministre d’EDSC avisera l’ARC qu’un REEI est non conforme, si l’administration d’une condition ou d’une obligation n’est pas conforme à la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité (LCEI).

1.3. Décès du bénéficiaire

Suite au décès du bénéficiaire, les sommes restantes dans le REEI (en prenant d’abord en considération tout montant de retenue devant être remboursé au gouvernement du Canada) doivent être payées à la succession du bénéficiaire, et le REEI doit être résilié au plus tard à la fin de l’année civile suivant l’année du décès du bénéficiaire.

Si, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant le décès du bénéficiaire le REEI n’a pas été résilié, il perd son statut enregistré et devient un régime d’épargne-invalidité.

1.4. Transfert

Il est possible de transférer les fonds entre émetteurs. Un nouveau REEI sera ouvert avec le nouvel émetteur et l’ancien REEI devra être résilié immédiatement après le transfert.

Si le titulaire a fait un choix de garder le REEI ouvert après la perte de l’admissibilité au CIPH, en général un nouveau REEI ne pourra pas être ouvert avec un nouvel émetteur.

1.5 Autres

À la demande du titulaire, on peut mettre fin à un REEI dans les situations suivantes :

  • il n'y a aucun bien dans le REEI;
  • il ne reste que le montant de retenue dans le REEI (il n'y a aucun gain ou aucune cotisation dans le REEI);
  • le titulaire demande d'effectuer le paiement de tous les fonds qui restent dans le REEI au bénéficiaire et le paiement ne dépasse pas le montant maximal fixé pour l’année (s'applique si les modalités du REEI permettent au titulaire de demander un PAI).

Avant de résilier un REEI, les émetteurs doivent tenir compte de toutes les lois et exigences connexes régissant les fiducies.

2.0. Remboursements

Avant de résilier un REEI, l’émetteur doit rembourser au Gouvernement du Canada, dans le délai indiqué dans la convention de l’émetteur, tous les montants de retenue qui se trouvent dans le REEI.

Le délai indiqué dans la convention de l’émetteur est :

  • le REEI est résilié;
  • le REEI cesse d’être un REEI;
  • le bénéficiaire cesse d’être admissible au CIPH, ou
  • le bénéficiaire est décédé.

L’émetteur doit rembourser toute partie d’une somme qui n’a pas été légitimement versée en vertu de la LCEI ou du Règlement sur l’épargne-invalidité (le Règlement) à un REEI en tant que subvention ou bon.

Les bénéficiaires doivent rembourser toute partie d’un PAI imputable à une subvention ou à un bon envers lequel ils n’avaient aucun droit en vertu de la LCEI ou du Règlement.

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