Participation du comité ou du représentant de santé et de sécurité au travail - 935-1-IPG-004

Date en vigueur : octobre 2014

1. Objet

L'obligation relative au « droit de participer » prévue aux articles 135 et 136 de la partie II du Code canadien du travail (Code).

2. Enjeu

On a demandé à plusieurs occasions au Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) de fournir une orientation et des précisions quant à la participation du comité de santé et de sécurité (le comité) ou du représentant en matière de santé et de sécurité (le représentant).

En outre, depuis le 31 octobre 2014, les représentants et le comité ont une responsabilité supplémentaire dans le cadre du processus de refus de travailler prévu à l'article 128 et sont tenus d'enquêter sur les refus de travail lorsque l'employé conteste le résultat de la décision de l'employeur.

3. Question

Que signifie le terme « participe » figurant aux paragraphes 135(7) et 136(5) du Code?

4. Interprétation

Le terme « participe » utilisé aux paragraphes 135(7) et 136(5) du Code exige que le comité ou le représentant participe activement, du début à la fin, à chacune des activités mentionnées dans les dispositions suivantes :

  • alinéas 135(7)b) et c), et 136(5)d) et e) du Code : Participer à la mise en œuvre et au contrôle d'application des programmes de prévention des risques en milieu de travail;
  • alinéas 135(7)d) et 136(5)f) du Code : Participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle d'application des programmes de prévention des risques en milieu de travail en l'absence de comité d'orientation au sein de l'organisation;
  • alinéas 135(7)e) et 136(5)g) du Code : Participer à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés;
  • alinéas 135(7)f) et 136(5)m) du Code : Participer à la mise en œuvre et au contrôle d'application d'un programme de fourniture de matériel, d'équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, en l'absence de comité d'orientation, à son élaboration;
  • alinéas 135(7)i) et 136(5)i) du Code : Participer à la mise en œuvre des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des procédures de travail et, en l'absence de comité d'orientation, à la planification de la mise en œuvre de ces changements;
  • alinéa 135(7)l) du Code : En l'absence de comité d'orientation, participer à l'élaboration d'orientations; et
  • de programmes en matière de santé et de sécurité; et alinéa 136(5)k) du Code : Participer à l'élaboration d'orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité.

Interprétation du terme « participe »

Le terme « participe » signifie que la participation est obligatoire.

La communication entre les employés et les employeurs en vue de déceler et de résoudre ensemble les problèmes de santé et de sécurité au travail représente le noyau du système de responsabilité interne (SRI).

Le fait de participer consiste à prendre part, du début à la fin, à chacune des activités auxquelles la participation du comité ou du représentant est exigée par le Code. Cette participation comprend une consultation significative par l'employeur et une communication efficace entre l'employeur et le comité ou le représentant dans le but d'obtenir des conseils ou une rétroaction. Par exemple, en participant activement au processus de création d'un programme de prévention des risques, le comité ou les représentants appuient et facilitent l'identification et l'évaluation du risques en milieu de travail et veillent à ce que les employés soient protégés contre ces dangers. Le comité ou le représentant peut s'acquitter de son obligation en matière de participation par des réunions, par courriel, par téléphone ou en personne. Les conseils et les commentaires fournis par le comité ou le représentant contribueront à l'efficacité et l'exhaustivité du programme de prévention des risques.

Participation du comité et du représentant aux enquêtes, études et inspections

Bien que la responsabilité de mener des enquêtes incombe habituellement à l'employeur, le comité ou le représentant est obligé de participer activement à toutes les enquêtes, études et inspections du début à la fin. Cette participation comprend une discussion approfondie dans le but d'obtenir des conseils de l'employeur ou des commentaires du comité ou du représentant. En outre, la participation du comité ou du représentant peut devoir consulter des personnes professionnellement ou techniquement qualifiées afin d'obtenir des conseils sur des questions liées à leurs responsabilités.

Ce droit de consulter ne signifie pas que le comité ou le représentant peut retenir les services d'experts-conseils (bien que ce ne soit pas interdit), mais plutôt qu'ils peuvent demander conseil à des personnes qui possèdent une expertise professionnelle ou qui sont techniquement qualifiées.

Répercussions des modifications apportées à l'article 128 du Code

Les modifications apportées à l'article 128 du Code, qui sont entrées en vigueur le 31 octobre 2014, régissent le rôle du comité et du représentant dans des situations de refus de travail. Aux termes du paragraphe 128(10) du Code (voir l'article 128 du Code pour l'ensemble du processus de refus de travailler), si un employé avise le comité ou le représentant du maintien de son refus de travailler en vertu du paragraphe 128(9) du Code, le comité ou le représentant doit faire enquête sans délai. En d'autres mots, cette obligation va au-delà de la participation, puisque le comité ou le représentant est responsable de mener une enquête complète sur le refus de travailler lorsque l'employé conteste le résultat de la décision de l'employeur.

Responsabilités réglementaires

La responsabilité de faire enquête sur un refus de travailler et de participer à toutes les enquêtes, études et inspections est enchâssée dans plusieurs dispositions du Code et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), notamment les suivantes :

  • Le Code :
    1. Paragraphes 128(10), (10.1) et (10.2) : Le comité (dont au moins la moitié des membres sont des employés) ou le représentant est tenu de faire enquête auprès de l'employé qui n'est pas satisfait de la décision de l'employeur et qui continue de refuser de travailler;
    2. Paragraphe 128(14) : L'employeur doit informer le comité ou le représentant des mesures qu'il a prises pour protéger les employés du danger reconnu;
    3. Paragraphe 128(16) : L'employeur doit immédiatement informer le ministre et le comité ou le représentant de sa décision et du maintien du refus par l'employé;
    4. Paragraphe 129(1.1) : L'employeur doit informer par écrit le comité ou le représentant de la décision du ministre de ne pas faire enquête sur le maintien du refus de travail.
  • RCSST :
    L'employeur doit aviser le comité ou le représentant de ce qui suit :
    1. toute enquête sur une situation comportant des risques (article 15.4); toute enquête proposée sur les risques et le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête en cas de risque d'exposition à une substance dangereuse (article 10.4);
    2. l'établissement d'un plan d'évacuation d'urgence du lieu de travail, de même que l'établissement de procédures d'urgence (articles 17.4 et 17.5);
    3. l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle d'application d'un programme de prévention des risques professionnels (lorsqu'il n'y a pas de comité d'orientation) (article 19.1);
    4. son obligation de prévenir la violence dans le lieu de travail (article 20.1) (lorsqu'il n'y a pas de comité d'orientation) et de fournir une copie du rapport d'enquête complet de la personne compétente (article 20.9).
  • Procédures de participation du comité :

    Lorsqu'il établit des procédures pour ses activités, le comité doit tenir compte des questions suivantes :

    1. De quelle façon le comité participera-t-il aux enquêtes, aux études et aux inspections?
    2. Lorsque le Code exige la participation du comité, qui est visé? – un ou plusieurs membres du comité, ou une personne déléguée par le comité?
      Si un membre est désigné, il doit s'agir d'un employé. Sinon, au moins la moitié des membres doivent être des employés.
    3. Comment le comité peut-il participer à distance?
    Le comité peut participer aux enquêtes de diverses façons, notamment en personne (option privilégiée), par téléphone, par vidéoconférence et par courriel. Il est également possible de nommer une personne compétente qui se trouve sur place et de lui confier la responsabilité de faire enquête au nom du comité.
  • Le comité ne doit pas oublier ses obligations découlant du Code et doit faire son possible pour en arriver à un consensus au sujet des questions procédurales et administratives. Dans le cas où un employé (y compris un employé membre du comité) croit qu'une pratique procédurale ou administrative du comité contrevient au Code, il peut déclencher le processus de règlement interne des plaintes (article 127.1 du Code) afin de trancher la question. Ce processus nécessite que la question soit d'abord présentée au comité afin qu'il tente de la résoudre, de la même façon que le prévoit le paragraphe 127.1(2) du Code. Toutefois, si l'affaire ne peut être réglée à ce niveau, l'employé peut demander qu'une enquête officielle soit effectuée par deux enquêteurs nommés par les coprésidents du comité conformément au paragraphe 127.1(3) du Code.

Remarque :

Pour obtenir des renseignements généraux sur le processus de règlement interne des plaintes consultez le Feuillet 3 du Programme du travail intitulé « Processus de règlement interne des plaintes ».

Pour obtenir des renseignements généraux sur le comité et le représentant, reportez-vous au Feuillet 6B du Programme du travail intitulé « Comités de santé et de sécurité en milieu de travail » et au Feuillet 6C intitulé « Représentants en matière de santé de sécurité ».

Brenda Baxter
Directrice générale
Direction du milieu du travail
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail

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