Loi sur l'équité en matière d'emploi - Sanctions pécuniaires - IPG-121

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Les employeurs assujettis au Programme légiféré d'équité en matière d'emploi en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi (Loi) doivent présenter de façon régulière certaines informations concernant leur milieu de travail, en vertu de la Loi. La partie III de la Loi prévoit l'utilisation de sanctions pécuniaires pour assurer une conformité aux exigences spécifiques de la Loi. Cette politique définit les lignes directrices relatives à l'application des sanctions pécuniaires dans le cadre d'un système de conformité et d'application cohérent et transparent.

Le système de sanctions pécuniaires permet au ministre du Travail (le ministre), par le biais de fonctionnaires d’imposer des sanctions pécuniaires à la suite de violations prévues à l'article 35(1) de la Loi. Les sanctions pécuniaires peuvent aller jusqu'à 10 000 $ pour une violation unique et jusqu'à 50 000 $ pour une violation répétée ou continue (paragraphe 36(2)).

Un des principaux piliers du Programme du travail consiste à informer les employeurs sur les exigences et à encourager une conformité proactive. Le Programme du travail s'efforce de promouvoir une collaboration active et anticipée avec les employeurs afin de s'assurer qu'ils disposent des outils et des connaissances nécessaires pour répondre aux exigences de la Loi. Bien que les sanctions pécuniaires représentent un outil de conformité pouvant être utilisé seul, il est prévu qu'ils soient émis lorsque d'autres efforts de conformité, tels que la sensibilisation et l'orientation, se soient révélés infructueux.

Objectifs

Les objectifs de ce document sont d’expliquer la nature d'une sanction pécuniaire en ce qui concerne les violations de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, y compris :

Modèle de sanctions pécuniaires

Outil de conformité

Le non-respect des exigences de déclaration prévues par la Loi peut faire l'objet de sanctions pécuniaires. Ces exigences sont définies au paragraphe 35(1) de la Loi. Les sanctions pécuniaires sont émises par le biais d'un avis de sanction.

Bien que les sanctions pécuniaires puissent être émises pour décourager la non-conformité, elles ne peuvent pas être appliquées de manière punitive. Les violations prévues par la Loi ne sont pas des infractions et le code criminel ne s'y applique pas. Lorsque des mesures de mise en conformité proactives ont été prises et que l'employeur ne respecte toujours pas la Loi, les mesures d'exécution sont appliquées de manière équitable, cohérente et transparente.

Des délais clairs sont fixés à chaque étape du processus de conformité pour permettre à l'employeur de se conformer à la Loi avant d'en arriver à des sanctions pécuniaires. Les sanctions pécuniaires ne peuvent être émises plus de 2 ans après la date à laquelle le Programme du travail a été informé de l'existence de la violation.

Violations désignées

Une sanction pécuniaire peut être émise à un employeur du secteur privé qui ne respecte pas l'une des exigences suivantes, désignées comme des violations en vertu de la Loi :

  • sans motif raisonnable, ne dépose pas un rapport sur l'équité en matière d'emploi dans les délais prévus;
  • sans motif valable, dépose un rapport d'équité en matière d'emploi mais n'inclut pas toutes les informations requises;
  • inclut délibérément dans son rapport des données fausses ou trompeuses.

Processus de conformité

Si l‘employeur n'a pas respecté les exigences de rapport prévues par la Loi, le Programme du travail l'en informe par écrit au moyen d'un avis de non-conformité et lui offre un soutien pour se conformer à la Loi. Ce soutien à la mise en conformité peut inclure :

  • l'éducation et la sensibilisation;
  • des conseils techniques.

Si l'employeur ne remédie pas à la situation (dans les 60 jours suivant l'envoi de la première notification), le Programme du travail enverra une deuxième notification écrite de non-conformité. La deuxième notification écrite comprendra :

  • les dispositions de la Loi et des Règlements pour lesquelles l'employeur n'est toujours pas en conformité;
  • les mesures que l'employeur doit prendre pour remédier à la situation de non-conformité;
  • les sources d'informations permettant de soutenir la mise en conformité;
  • la date limite pour remédier à la situation de non-conformité au terme duquel une sanction pécuniaire peut être émise (dans les 30 jours suivant la date de la deuxième notification);
  • le montant de la sanction pécuniaire appliquée si la non-conformité persiste, et comment ce montant a été déterminé.

Si l'employeur n'est pas en conformité avant la date limite fixée dans la deuxième notification écrite, une sanction pécuniaire peut être émise à son intention en vertu de la Loi. Le montant de la sanction pécuniaire sera inclus dans l'avis de sanction, de même que les mécanismes de recours applicables.

Si l'employeur ne prend pas l'une des mesures suivantes, décrites dans l'avis de sanction et exigées par le paragraphe 38(1) de la Loi, la violation est considérée comme commise :

L'employeur sera redevable de la sanction indiquée dans l'avis de sanction et la violation sera prise en compte dans l'historique de conformité de l'employeur aux fins de l'évaluation de toutes sanctions pécuniaires ultérieure pour non-conformité qui pourrait être émise à l'égard de l'employeur au cours des 5 prochaines années.

Déterminer le montant des sanctions

La Loi permet l'émission d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 000 $ pour une violation unique et d'un montant maximal de 50 000 $ pour une violation répétée ou continue (paragraphe 36(2)). Les montants des sanctions sont déterminés à l'intérieur des limites prévues, en tenant compte des facteurs suivants :

  • la nature, les circonstances, l'étendue et la gravité de la violation; et
  • le caractère délibéré ou intentionnel de l'employeur du secteur privé et ses antécédents en matière de violations.

Les montants des sanctions sont déterminés au cas par cas comme suit :

Montant de la sanction pécuniaire = Montant de la sanction de base - Réductions circonstancielles du montant de la sanction de base (le cas échéant) + Histoire du montant de la non-conformité (le cas échéant)Footnote 1

Montant de la sanction de base - La sanction à appliquer en tenant compte de la nature, de l'étendue et de la gravité de la violation désignée.

Tableau 1 Montants des sanctions pour les violations désignées
35(1) Violation Montant de base de la sanction
35(1)(a) Contrairement à l’article 18, sans excuse légitime, ne dépose pas son rapport sur l’équité en matière d’emploi 2000 $
35(1)(b) Sans excuse légitime, ne porte pas au rapport les renseignements exigés en application de cet article ou des règlements 1500 $
35(1)(c) Y consigne des données qu’il sait fausses ou trompeuses 3000 $

Réductions circonstancielles du montant de la sanction de base - Dans certaines circonstances, le montant de la sanction de base pour les violations visées aux alinéas 35(1)(a) et (b) peut être réduit de 50 %. Des réductions peuvent être appliquées lorsque l'employeur est en mesure de démontrer de manière satisfaisante pour le directeur de la Division de l'équité en milieu de travail, que :

  • moins de 500 employés travaillaient pour l'employeur au moment de la violation, et le paiement du montant total de la sanction de base lui causerait des difficultés financières importantes; ou
  • l'employeur a remédié à la situation de non-conformité en appliquant rétroactivement les exigences en termes de rapport et a mis en place des procédures visant à prévenir toute non-conformité ultérieure.

Montant pour antécédents de non-conformité - Lorsqu'un employeur a fait l'objet d'une sanction pécuniaire pour une violation visée au paragraphe 35(1) de la Loi au cours des 5 années précédentes, un montant de sanction supplémentaire est ajouté au montant de la sanction de base. Ce "montant pour antécédents de non-conformité" est égal à 2 fois la sanction de base pour la violation. Aucune réduction circonstancielle ne peut être appliquée au montant des antécédents de non-conformité.

Tableau 2 Historique des montants de non-conformité pour les violations désignées
35(1) Violation Montant antérieur de non-conformité
35(1)(a) Contrairement à l’article 18, sans excuse légitime, ne dépose pas son rapport sur l’équité en matière d’emploi 4000 $
35(1)(b) Sans excuse légitime, ne porte pas au rapport les renseignements exigés en application de cet article ou des règlements 3000 $
35(1)(c) Y consigne des données qu’il sait fausses ou trompeuses 6000 $

Contenu de l'avis de sanction

Les sanctions pécuniaires sont émises par le biais d'un avis de sanction, signifié à l'employeur par courrier recommandé ou par service de messagerie. L'avis de sanction précise :

  • la violation alléguée;
  • le montant de la sanction pécuniaire;
  • le lieu et les modalités de paiement de la sanction pécuniaire;
  • que, dans un délai de 30 jours, l'employeur peut contester la sanction en demandant au ministre, par écrit, la révision de l'affaire par un tribunal;
  • les conditions dans lesquelles l'employeur peut contester la sanction auprès du ministre.

L'avis comportera également une déclaration indiquant que si la sanction n'est pas payée et qu'aucune demande de révision de la sanction pécuniaire n'est faite en vertu de la Loi, la violation est considérée comme commise et sera incluse dans les antécédents de conformité utilisée pour évaluer toutes sanctions pécuniaires émises à l'employeur au cours des 5 prochaines années.

Signification et notification de documents

Les avis de non-conformité peuvent être envoyés à l'employeur par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier recommandé.

Les avis, y compris les sanctions pécuniaires, doivent être envoyés à l'employeur sous forme de copie papier par courrier recommandé ou par service de messagerie au siège de l'employeur et sous forme de copie électronique à la dernière adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur connus de l'employeur.

Paiement d'une sanction pécuniaire

Le paiement complet est exigé :

  • dans les 30 jours suivant la notification de l'avis de sanction par le Programme du travail, à moins qu'une demande de contestation de l'évaluation de la sanction pécuniaire ne soit reçue par le ministre dans les 30 jours suivant la notification de l'avis; ou
  • lorsque l'employeur a demandé au ministre de réviser l'évaluation des sanctions pécuniaires, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le tribunal émet un certificat déterminant le montant des sanctions pécuniaires conformément à l'article 39(4)(b)(ii) de la Loi.

Modalité de paiement

Le paiement d'une sanction pécuniaire s'effectue au près du Receveur général du Canada. Il peut être payé par :

  • chèque certifié;
  • mandat; ou
  • tout autre moyen prévu par le Programme du travail.

Recouvrement d'une sanction pécuniaire

Toutes les sanctions pécuniaires impayées seront transmises à l'Agence du revenu du Canada pour recouvrement.

Demande de révision d'une sanction pécuniaire

Un employeur qui se voit signifier un avis de sanction contenant une sanction pécuniaire peut demander à contester l'émission de celle-ci auprès du ministre du Travail. Cette demande doit être faite dans les 30 jours suivant la date de l'avis.

La demande doit être faite par écrit et soumise au ministre selon les modalités décrites dans l'avis. Il est recommandé d'indiquer les raisons pour lesquelles l'employeur conteste la sanction pécuniaire. Elle devrait décrire :

  • les raisons pour lesquelles l'employeur n'est pas d'accord avec l'émission d'une sanction pécuniaire, par exemple, s'il affirme qu'il n'a pas commis la violation; ou
  • les raisons pour lesquelles l'employeur n'est pas d'accord avec le montant de la sanction pécuniaire, telles que :
    • le montant de la sanction de base appliquée est incorrect; ou
    • des réductions circonstancielles auraient dû être appliquées.

Le paiement de la sanction pécuniaire n'est pas nécessaire pour demander une révision de l'avis.

Révision d'une sanction pécuniaire par le tribunal

Lorsque le ministre reçoit une demande de contestation d'une sanction pécuniaire, celle-ci est envoyée au président du Tribunal canadien des droits de la personne. Le président établira un tribunal composé d'un seul membre pour examiner l'avis de sanction. L'employeur aura la possibilité de comparaître devant le tribunal pour présenter des preuves et des observations concernant la violation alléguée et le montant de la sanction.

Le tribunal déterminera si la violation a été commise et, dans l'affirmative, si le montant de la sanction a été appliqué de manière appropriée et conforme à la Loi.

La décision d'un tribunal est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel ou d'une révision par une cour, à l'exception d'un contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les cours fédérales.

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