# 2010-093 - Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles

Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–02–16

Le plaignant, qui était en mission en Afghanistan, est tombé malade pendant un congé chez lui au Canada. Il a finalement reçu un diagnostic d’infection bactérienne, et a été jugé inapte à retourner en Afghanistan. Par conséquent, il a été rapatrié pour des raisons médicales, et le commandant de la force opérationnelle a établi qu’il n’avait pas droit à une indemnité pour pertes d’indemnités opérationnelles (IPIO).

Le plaignant a présenté un grief dans lequel il faisait valoir qu’il était en bonne santé lors de son départ pour l’Afghanistan, qu’il a probablement contracté la bactérie en Afghanistan et qu’il devrait donc être admissible à une IPIO.

Le Chef, Politique et normes médicales, a reconnu qu’il était probable que le plaignant ait contracté la bactérie en Afghanistan, mais a ensuite conclu que sa maladie ne pouvait pas raisonnablement être liée aux conditions de son déploiement, et donc que la situation du plaignant ne respectait pas la définition de « perte militaire » afin d’être admissible à une IPIO. L’autorité initiale s’est fiée à l’opinion du Chef, Politique et normes médicales, pour rejeter le grief.

Dans le cadre de l’examen des caractéristiques de la bactérie dont il est question, des conditions de vie particulières du plaignant pendant qu’il était en Afghanistan, de la nature de son travail et de la reconnaissance du Chef, Politiques et normes médicales, le Comité a conclu qu’il était probable que le plaignant ait contracté la bactérie en Afghanistan. Quant à la question de savoir si la maladie était raisonnablement liée aux conditions du déploiement, le Comité s’est fondé sur le « critère de l’existence d’un lien étroit » appliqué dans la décision Frye c. Canada et a décidé que la maladie du membre découlait directement des conditions du déploiement.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant respectait la définition de perte militaire, et qu’il devrait donc avoir droit à une IPIO.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–06–20

Le CEMD a approuvé les conclusions du Comité et sa recommandation d’accueillir le grief. Selon les précisions reçues du CT, la définition de « perte militaire » est plus large que l’interprétation faite de l’article 205.536 des DRAS semble indiquer. Par conséquent, le CEMD a approuvé la recommandation systémique du Comité de procéder à un examen du processus régissant les IPIO, et a ordonné au DGRAS de procéder à cet examen.

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