# 2011-024 - Comités de sélection, Conseil de sélection, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Comités de sélection, Conseil de sélection, Rapport d'appréciation du rendement (RAP)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–05–10

Le plaignant a fait valoir qu’étant donné qu’il n’avait pas reçu de classement approprié dans ses rapports d’appréciation du rendement (RAP) pendant quatre ans, cela avait influencé négativement les comités de sélection. En guise de redressement, le plaignant a demandé que chacun de ses RAP soit examiné en comparaison avec ceux de ses pairs et qu’ils soient modifiés afin d’indiquer un classement approprié. Il a également demandé une évaluation et une analyse de l’incidence sur sa carrière afin de déterminer si des mesures de redressement sont nécessaires.

Bien que le grief semble en réalité porter sur l’absence de classement dans les RAP du plaignant, selon le Comité, la question vise davantage la façon dont les comités de sélection avaient accordé des points pour les classements indiqués dans les RAP. Le Comité a indiqué qu’il n’était aucunement obligatoire d’indiquer un classement dans le RAP, sauf pour la catégorie Structure des groupes de professionnels militaires, et a souligné que l’expression [TRADUCTION] « devrait inclure une certaine forme de notation », à l’article 507.1 du Système d’évaluation du personnel des Forces canadiennes, était très vague et ambiguë, laissant place à l’interprétation de chaque officier chargé de l’examen. Étant donné le manque de directives claires et uniformes, le Comité était d’avis qu’il semblerait injuste que les comités de sélection accordent des points selon le classement indiqué dans le RAP, mais a souligné que c’était exactement ce qui s’était passé.

Un examen des RAP du plaignant pour les années dont il est question a révélé que la cote « maîtrisé » lui avait été accordée pour son rendement, la cote « exceptionnel » pour son potentiel et qu’il avait été recommandé pour une promotion « immédiate ». Pendant les deux premières années, ses RAP indiquaient un classement dans la catégorie « structure des groupes professionnels militaires », mais pas pendant les deux dernières années. Par ailleurs, il n’y avait aucune mention d’un classement par rapport à ses pairs. Le Comité a mentionné que les cotes accordées par les comités de sélection relativement au rendement du plaignant avaient diminué drastiquement dans les deux années où aucun classement n’était indiqué, période pendant laquelle ses RAP sont pourtant demeurés pratiquement inchangés. Le Comité a conclu que les critères relatifs aux cotes de rendement appliqués par les comités de sélection lors des deux années en question étaient inappropriés parce que les comités avaient tenu compte du potentiel ainsi que du rendement et qu’ils avaient accordé des points aux membres qui avaient été classés par leur unité, formation ou commandement, même s’il aurait dû être évident que l’attribution des cotes n’était pas uniforme. De plus, le Comité a conclu que le plaignant n’était pas le seul à avoir été désavantagé injustement par les critères appliqués par les comités de sélection; tous les autres membres ayant été évalués par ces comités et dont les RAP n’indiquaient aucun classement pour quelque raison que ce soit avaient eux aussi été désavantagés.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense accueille le grief, ordonne que les comités de sélection de 2009 et de 2010 chargés d’évaluer les membres des Forces canadiennes du même grade et de la même direction que le plaignant soient complètement reformés et annule le critère d’évaluation qui consiste à attribuer des points pour les classements indiqués dans le RAP. Si, par la suite, le plaignant ou d’autres membres reçoivent un classement suffisamment élevé pour être promus sur recommandation de l’un ou l’autre comité de sélection, le Comité a recommandé qu’ils soient promus rétroactivement.

Le Comité a également recommandé qu’une fois les comités de sélection reformés, le nouveau classement du plaignant soit transmis à l’armée de terre afin qu’elle détermine quelle incidence, le cas échéant, le nouveau classement pourrait avoir eu sur la possibilité que les conseils de commandement de l’armée de terre choisissent le plaignant et que des mesures de redressement soient prises au besoin.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2011–08–26

L’autorité de dernière instance a approuvé les conclusions et la recommandation du Comité d’accueillir le grief. L’autorité de dernière instance a désapprouvé la méthode utilisée par le Comité pour analyser le pointage du rendement. Par conséquent, l’autorité de dernière instance n’a pas approuvé la recommandation du Comité de reformer les comités de sélection de 2009 et de 2010 pour les membres des FC du même grade et de la même direction que le plaignant. L’autorité de dernière instance a décidé que la seule option permettant de fournir au plaignant un classement plus exact était la méthode de comptage des points utilisée par son analyste plutôt qu’une simple identification générique le classant parmi les trois meilleurs candidats de son grade et de sa direction. L’autorité de dernière instance était d’avis que bien que les directives données aux comités de sélection en matière de pointage aient changé au fil des ans afin de tenir compte des leçons apprises, les FC n’ont pas appliqué ces changements aux comités de sélection précédents. Néanmoins, même si l’autorité de dernière instance n’était pas prête à reformer complètement les comités de sélection pour les membres du même grade et de la même direction que le plaignant, elle a décidé d’ajouter, dans le RAP de 2005–2006, une mention indiquant que le plaignant était l’un des trois meilleurs candidats de son grade et de sa direction. L’autorité de dernière instance a également modifié le RAP de 2008–2009 afin d’inclure ce qu’elle a décrit comme étant un commentaire spéculatif, et elle veillera à ce que les initiales MF soient bien indiquées dans les RAP visés. L’autorité de dernière instance a ensuite mentionné que sa décision constituera un avis au directeur général – Carrières militaires lui demandant de déterminer la nécessité de créer un ou des comités de sélection supplémentaires.

La recommandation systémique du Comité a été abordée puisqu’un examen des critères de pointage utilisés par le comité de sélection a été effectué. Le Quartier général de la Défense nationale s’est rendu compte que la pratique selon laquelle les comités de sélection accordent des points aux membres classés était inéquitable. Par conséquent, un examen de la méthode de pointage utilisée par le comité de sélection a été effectué et, à partir de 2011, les comités de sélection annuels n’attribuaient plus expressément un pointage au classement du groupe professionnel ou de la formation. Les pointages ont plutôt permis aux comités de mettre le RAP en perspective et ont donné aux comités la souplesse nécessaire pour attribuer des points selon la qualité du candidat plutôt que selon les caprices de la taille et de la composition de l'unité.

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