# 2011-098 - Dangers reliés à l'utilisation du naphta comme allume-feu, Indemnité - Perte d'indemnités...

Dangers reliés à l'utilisation du naphta comme allume-feu, Indemnité - Perte d'indemnités opérationnelles (IPIO), Indemnités et Prestations, Rapatriation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–11–25

L'utilisation du naphta, en tant qu'allume-feu pour démarrer le barbecue, a été la source de l'accident du plaignant qui s'est produit en théâtre opérationnel. Les blessures du plaignant ont nécessité son évacuation ainsi que son rapatriement. Une enquête sommaire (ES) a été ordonnée et a déterminé que le plaignant avait fait preuve de négligence et par conséquent, le commandant de la Force opérationnelle interarmée (cmdt de la FOI) a refusé de lui octroyer l'indemnité - perte d'indemnités opérationnelles (IPIO). Le plaignant a expliqué que pour des raisons médicales il avait déposé son grief à l'extérieur des délais requis. Le Comité a conclu que les périodes qui visaient la remise sur pied du plaignant ne devaient pas entraver son droit de déposer son grief. Il a donc recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accepter le grief dans l'intérêt de la justice.

Le paragraphe 205.536(3) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) prévoit que l'IPIO a pour but d'indemniser un membre des Forces canadiennes qui rencontre les critères d'admissibilités suivants : (1) a été déployé, (2) est devenu une « perte militaire », (3) n'est plus apte à servir dans zone de service spéciale ou dans le cadre d'une opération de service spéciale et (4) les indemnités opérationnelles liées à son service ont cessé. Dans les circonstances, les premier, troisième et quatrième critères n'étaient pas contestés.

Par ailleurs, l'article 205.536 des DRAS prévoit qu'une « perte militaire » survient lorsqu'un militaire est blessé lors d'hostilités ou qu'il tombe malade pour une raison directement liée aux conditions de son déploiement. Le CANFORGEN 050/07, quant à lui, précise qu'une « perte militaire » comprend les blessures qui résultent directement de l'exécution des tâches militaires nécessaires à la réussite de la mission. Le Comité a conclu que les blessures du plaignant résultaient de son service militaire puisqu'il était bien connu que les militaires faisant partie d'équipages doivent régulièrement cuisiner leurs repas et que cette corvée fait partie intégrale de leurs tâches.

Le paragraphe 205.536(3) des DRAS prévoit que l'IPIO ne doit pas être versée à un membre si une enquête détermine que le statut de « perte militaire » résulte de la négligence du militaire. L'ES a conclu que les blessures résultaient de la négligence du plaignant. Toutefois, le Comité a conclu que l'ES avait été bâclée et que les conclusions du rapport devaient être ignorées. Il a donc examiné la preuve au dossier afin de déterminer si le plaignant avait fait preuve de négligence. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas fait preuve de négligence car il n'avait fait que reproduire les actions du cmdt de section et obéir à ses ordres. Le plaignant avait donc droit de recevoir l'IPIO.

Puisque le Chef Contingent National qui a administré le rapatriement du plaignant avait fait une interprétation erronée des termes « pertes militaires » et qu'il avait mentionné avoir effectué plus de 240 rapatriements, le Comité a présenté une recommandation systémique au CEMD puisqu'il y a des chances que d'autres membres rapatriés, pour raisons médicales, se soient vus refuser l'IPIO en raison de la même interprétation erronée des termes « pertes militaires ». Considérant les dangers, le Comité a également présenté une recommandation systémique au CEMD concernant l'utilisation du naphta.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–19

Le CEMD est d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD est d'accord avec la conclusion du Comité que le plaignant rencontrait les conditions énumérées à la DRAS 205.536(3) pour être admissible à une indemnité pour perte d'indemnités opérationnelles.

Le CEMD n'a pas entériné la recommandation systémique du Comité d'ordonner qu'un allume-feu approprié soit fourni en théâtre opérationnel et que l'utilisation du naphta autre que celles prévues par les FC soit prohibée. Le CEMD n'a pas suivi la recommandation systémique du Comité ordonnant la révision des rapatriements en 2009 où l'indemnité pour perte d'indemnités opérationnelles a été refusée, afin de réévaluer ces rapatriments en fonction d'une interprétation plus libérale de la DRAS 205.536(3).

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