# 2011-121 - Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC),...

Prime d'assurance emprunt hypothécaire (AEH), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Remboursement des frais d’assurance –prêt hypothécaire

Sommaire de cas

Date de C & R : 2011–12–29

Le plaignant a été muté dans une autre province et a acheté une résidence de remplacement avant d’avoir vendu sa résidence au lieu d’origine. Il a contracté une nouvelle hypothèque sur la résidence de remplacement, ce qui lui a occasionné des frais d’assurance – prêt hypothécaire (APH). Dès que la résidence au lieu d’origine a été vendue, le plaignant a transféré la valeur nette totale de la vente à la résidence de remplacement.

Le plaignant a soutenu qu’il avait respecté les conditions du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIF) et qu’il avait droit au remboursement des frais d’APH. Il a expliqué que la version anglaise de l’article 8.3.10 prévoit que les membres doivent transférer la valeur nette totale de la vente d’une résidence [TRADUCTION] « au moment de la clôture de la vente de la résidence de remplacement »; par contre, la version française de cet article, sur laquelle il s’est fondé, ne contenait pas une telle restriction. Par ailleurs, le plaignant a fait valoir que le conseiller des services de réinstallation Brookfield Global ne l’avait pas informé de la restriction contenue dans la version anglaise de cet article du PRIF.

Aucune décision de l’autorité initiale n’a été rendue sur le grief.

Le Comité a examiné les dispositions applicables dans les deux langues officielles et a conclu qu’elles étaient en effet contradictoires; la version française prévoyait seulement que la valeur nette de la vente de l’ancienne résidence soit transférée « immédiatement » à l’achat de la nouvelle résidence, et non [TRADUCTION] « au moment de la clôture de la vente » de la nouvelle résidence. Le Comité a cherché à comprendre quel était l’objet du chapitre, sous-entendu à l’article 8.1.03, lequel prévoit que les membres peuvent réclamer des indemnités, notamment des frais d’APH, si la date de clôture de la vente ou de l’achat de la résidence survient au plus un an avant ou deux ans après la date du changement d’effectif. Le Comité a conclu que cette disposition qui fixait des délais était incompatible avec la restriction figurant dans la version anglaise de l’article 8.3.10.

Le Comité a recommandé au chef d’état major de la Défense (CEMD) d’accueillir le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne le remboursement de tous les frais d’APH en faveur du plaignant.

Le Comité a également formulé une recommandation d'ordre systémique selon laquelle les versions française et anglaise de l’article 8.3.10 du PRIF devraient être harmonisées et l’objet de la disposition, dans sa version anglaise, devrait être réexaminé et clarifié.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2012–06–29

Le CEMD était d'accord avec la recommandation du Comité d’accueillir le grief. Les versions anglaise et française de l’article 8.3.10 du PRIFC sont contradictoires. Le CEMD était d’avis que, conformément aux règles d’interprétation, la version anglaise de l’article, qui est plus restrictive, devrait prévaloir; cependant, étant donné que cette version mène à un résultat illogique et de concert avec l’article 8.1.03 (délais impartis pour réclamer des indemnités) il semble que ce serait la version française de l'article 8.3.10 qui soit applicable et c’est donc cette dernière qui devrait s’appliquer. Le CEMD a ordonné au DGRAS d’entreprendre des mesures correctives afin de rembourser les frais d’assistance-prêt hypothécaire (APH) au plaignant.

Le CEMD a également souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle une mesure corrective devrait être prise afin d’harmoniser les versions française et anglaise de l’article 8.3.10 du PRIFC. Cet article devrait traduire l’objet véritable de cette politique à savoir qu’il y aura remboursement de l’APH si 100 % de la valeur de l’ancienne résidence est transférée à la nouvelle résidence un an avant la date du changement d’effectif ou deux ans après cette date.

Détails de la page

Date de modification :