# 2012-090 - Aide pour obligations familiales (AOF), Aide pour obligations familiales / Définition de personne à...

Aide pour obligations familiales (AOF), Aide pour obligations familiales / Définition de personne à charge, Réside normalement – Interprétation à des fins de versement d’une indemnité

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–09

La plaignante, membre de la Force régulière avec deux enfants, a été déployée en même temps que son conjoint, également membre de la Force régulière, duquel elle était légalement séparée.

La plaignante juge s’être fait injustement refuser l’indemnité d'aide pour obligations familiales (AOF) par le Directeur-Rémunération et avantages sociaux (DRAS) sous prétexte qu’elle et son ex-conjoint ayant la garde conjointe de leurs enfants ils tous deux étaient considérés comme des célibataires sans personne à charge.

À titre de réparation, la plaignante a demandé que sa réclamation pour une AOF soit approuvée et que la politique à ce sujet soit réexaminée afin de mieux répondre aux besoins des membres des Forces canadiennes qui sont des parents et ont la garde conjointe.

La plaignante a fait valoir que, même si les deux parents avaient la garde conjointe, elle était la principale responsable des soins et du logement des enfants. Selon la plaignante, les termes « garde conjointe » et « garde partagée » ne signifient pas nécessairement que les soins, le logement et les coûts financiers associés aux enfants sont partagés également entre les parents. Elle a indiqué qu'elle était responsable des soins et de la garde de ses enfants 12 jours sur 14 et qu'ils n'habitaient pas chez leur père, car toutes leurs choses étaient chez elle; de plus, elle avait une chambre pour chaque enfant, 90 % de leurs jouets étaient chez elle et la gardienne vivait tout près.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, la plaignante n'ayant pas accordé la prolongation de 12 mois demandée par la Directrice générale-Rémunération et avantages sociaux pour rendre sa décision.

La définition de personne à charge de la directive sur la rémunération et les avantages sociaux 209.80 exige que celle-ci « demeure normalement avec le militaire ». Le Comité n'était pas d'accord avec le point de vue du DRAS selon lequel une personne à charge ne peut être considérée comme « demeurant normalement avec le militaire » dans un cas où il y a garde conjointe ou partagée, et a indiqué que le terme « garde conjointe » est souvent utilisé pour désigner le partage des responsabilités et de la prise de décisions entre les parents indépendamment de l'endroit où l'enfant demeure et que ce terme n'est pas représentatif du nombre de jours pendant lesquels une personne à charge peut demeurer normalement avec un parent.

Selon le Comité, des décisions antérieures du Chef d'état-major de la Défense (CEMD) ont indiqué que le fait de « demeurer normalement » n'est pas simplement un calcul mathématique de la quantité de temps passé avec un parent. Il existe des facteurs additionnels dont il faut tenir compte, notamment si l'enfant a une chambre dans la résidence du militaire, s’il a des effets personnels qui y restent, s'il va à l’école à partir de cette résidence et s'il a des amis dans le quartier. Selon le CEMD, ces conditions, lorsqu'elles sont examinées dans leur ensemble, permettront de conclure si un enfant demeure normalement avec le militaire, peu importe la durée réelle du temps passé avec le militaire. Par conséquent, pour établir si la définition de « personne à charge » s'applique à un enfant en particulier, le décideur doit tenir compte des mesures particulières qui ont été mises en place pour assurer le logement de l'enfant et non pas seulement du fait que le militaire a la « garde conjointe ».

En appliquant ces mêmes principes, le Comité a conclu que les enfants de la plaignante « demeuraient normalement » avec elle et qu'elle avait le droit à une AOF durant son déploiement.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Le Comité a de plus recommandé que le CEMD ordonne au DGRAS de modifier son site Web pour qu'il tienne compte de l'interprétation de la notion « demeure normalement » adoptée par le CEMD.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–06–24

Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD a aussi souscrit à la recommandation systémique et a ordonné au DGRAS d'examiner les décisions portant sur la définition de l'expression « demeurer normalement » et de conseiller les membres des FC quant au sens à donner à cette expression.

Détails de la page

Date de modification :