# 2013-063 - Comité d'évaluation des progrès, Compétences linguistiques à l’enrôlement, Échec à un cours,...

Comité d'évaluation des progrès, Compétences linguistiques à l’enrôlement, Échec à un cours, Loi sur les langues officielles

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–03–25

La plaignante a soumis un grief concernant son retrait du Cours élémentaire d'officier des affaires publiques (le « cours de métier »). La plaignante attribue son échec au fait que les Forces armées canadiennes (FAC) n'ont pas respecté son droit d'obtenir son instruction dans la première langue officielle de son choix.

L'autorité initiale a rejeté le grief au motif qu'il a été déposé après l'expiration du délai de six mois prévu à la politique. Il a néanmoins noté que la plaignante éprouvait des difficultés significatives au niveau de la maîtrise de sa première langue officielle, qui n'est pas sa langue maternelle, et que les membres du conseil de révision des progrès ont recommandé sa réassignation vers un autre groupe professionnel militaire.

Lors de l'examen de ce dossier, le Comité a tenu une audience publique où l'ancien chef et le chef actuel de l'établissement d'enseignement, ainsi que le Directeur – langues officielles du ministère de la Défense nationale et la plaignante ont été entendus. À la lumière des informations recueillies, le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Le Comité a conclu que les FAC ont failli à leur obligation de dispenser la formation dans la première langue officielle de la plaignante, prévue à la Loi sur les langues officielles et à la Directive et Ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5039-6, Prestation de l'instruction et de l'éducation dans les deux langues officielles. La preuve obtenue a confirmé l'allégation de la plaignante selon laquelle 70% de la matière enseignée, dans un format de cours se voulant bilingue, était en fait dispensée dans une seule langue officielle. Cela dit, le Comité a également constaté que le format du cours avait depuis évolué et s'est dit satisfait qu'il rencontrait maintenant les obligations des FAC en matière de langues officielles. Le Comité a recommandé que la plaignante reprenne son cours de métier, sous le format bilingue actuel.

Au sujet des lacunes de la plaignante au niveau de la maîtrise de sa première langue officielle déclarée, le Comité a noté que les FAC auraient dû raisonnablement constaté les lacunes de la plaignante lorsque cette dernière a échoué son test d'aptitudes lors du processus d'enrôlement. Le Comité a également constaté qu'à l'époque, les FAC dispensaient de la formation linguistique aux recrues qui éprouvaient des difficultés dans leur formation en raison de la maîtrise insuffisante de leur première langue officielle déclarée. Bien que le Comité ait reconnu que les FAC n'avaient aucune obligation de fournir de la formation d'appoint en langue première, il a néanmoins recommandé au CEMD de passer outre les nouvelles directives afin de permettre à la plaignante de bénéficier exceptionnellement des mêmes outils, par le biais d'une formation linguistique d'appoint, que ceux qui avaient éprouvé des difficultés de cette même nature et à qui les FAC ont offert de la formation. Pour justifier cette exception, le Comité a considéré l'attitude irréprochable de la plaignante, sa formation académique, les références soumises et le fait qu'elle a continué de parfaire, à la suite de son retrait du cours de métier, ses aptitudes tant sur le plan linguistique que dans le domaine des communications.

Le Comité a recommandé au CEMD d'accueillir le grief et de permettre à la plaignante une reprise de son cours de métier et de bénéficier d'une formation linguistique dans sa première langue officielle avant la reprise de son cours de métier.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2014–09–12

L'ADI est partiellement d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité. L'ADI est d'accord avec la conclusion du Comité que le droit de la plaignante de recevoir l'instruction dans la langue de son choix avait été brimé et qu'effectivement, le cours élémentaire des officiers des affaires publiques (CEOAP) à l'époque, enfreignait les disposition de la Loi sur les langues officielles et de la DOAD 5039-6. L'ADI n'est pas d'accord avec la recommandation du Comité de fournir à la plaignante une formation dans sa langue première déclarée. Alors que le Comité a fait état de signes qui démontraient que la plaignante avait des difficulté dans sa langue première déclarée lors de son enrôlement et que les FAC auraient dû lui offrir de la formation linguistique pour y remédier, l'ADI est d'avis que la Directive 03/11 de l'Académie canadienne de la défense était en vigueur lorsque la plaignante a connu ses difficultés plus tard avec le cours. Comme cette directive statut que les FAC ne sont pas tenues d'offrir une formation dans la première langue déclarée, l'ADI a déterminé qu'il était raisonnable pour les FAC de se fier sur les critères d'admissibilité en vigueur pour les officiers d'affaires publiques, soit la détention d'un dîplome d'études universitaires. Cependant, l'ADI conclut que la plaignante n'a pas suffisamment été préparée pour satisfaire aux exigences du CEOAP et que l'erreur dans la gestion de son dossier était de lui avoir permis de participer au CEOAP sans le profil linguistique minimal requis de BBB dans la langue seconde soit l'anglais. L'ADI a donc demandé que la plaignante suive une formation en langue seconde et que des mesures soient prises pour qu'elle ait une place au CEOAP dès janvier 2015. Compte tenu de la situation, l'ADI a ordonné que le processus enclenché pour libérer la plaignante des FAC soit abandonné.

L'ADI est partiellement d'accord avec la recommandation systémique du Comité. Il a déterminé qu'il n'y avait pas de problème de nature systémique, puisque seul le GPM de la plaignante est visé par cette recommandation. Bien qu'il reconnaisse qu'il est impératif pour les OAP de maîtriser leur première langue officielle et que cette habileté devrait être évaluée, il n'ordonne pas le développement et l'imposition de cette exigence professionnelle, mais il transmet les C&R au Chef adjoint – Personnel militaire pour le guider dans ses délibérations sur le sujet.

Détails de la page

Date de modification :