# 2014-020 Paye et avantages sociaux, Indemnité de risque (IR), Paiement des indemnités opérationnelles
Sommaire de cas
Date de C & R : 2014–05–30
Le plaignant, un pilote envoyé en déploiement avec les Forces alliées, a soutenu qu'il aurait dû recevoir une indemnité de difficulté (ID) et une indemnité de risque (IR) d'un niveau plus élevé lorsqu'il a effectué des vols en missions de combat dans un espace aérien ennemi. Il a soutenu qu'il avait effectué des missions semblables à celles d'autres pilotes des Forces armées canadiennes (FAC) envoyés en déploiement à un autre endroit en soutien à la même opération et qui avaient reçu une ID et une IR d'un niveau plus élevé pour chaque journée où ils avaient participé à une mission de combat. Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale au dossier, car le plaignant a refusé d'accorder une prorogation de délai.
Le Comité devait déterminer si le plaignant pouvait recevoir une ID et une IR de niveau plus élevé pour les vols qu'il avait effectués dans le cadre de missions de combat.
Le Comité a expliqué que la situation du plaignant devait être évaluée indépendamment de celles des autres pilotes en fonction des faits et des politiques applicables à l'époque. Le Comité a aussi expliqué que le fait que d'autres pilotes aient reçu, à tort ou à raison, une ID et une IR dont le niveau était différent de celui accordé au plaignant pour ce type d'indemnités n'avait aucune incidence sur le dossier de ce dernier.
En ce qui concerne la question de fond, le Comité a examiné la directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicable et a conclu que le niveau d'ID et d'IR était établi en fonction de l'évaluation des conditions de vie et des risques associés à un poste en particulier, tel que prévu dans les Directives sur le service militaire à l'étranger. Le Comité a conclu que ni la définition de l'ID et de l'IR, ni l'intention derrière ces indemnités ne tenaient compte du danger associé aux vols effectués dans un espace aérien ennemi dans le cadre de missions de combat.
Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu l'ID et l'IR auxquelles il avait droit et il a donc recommandé le rejet du grief.
Sommaire de la décision du CEMD
Date de la décision du CEMD : 2015–07–03
Le CEMD a souscrit aux conclusions du Comité et à sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD n'a pas estimé qu'il convenait d'étudier la question des indemnités opérationnelles en adoptant une approche systémique ou axée sur l'ensemble des FAC, car cette question visait essentiellement le personnel navigant; cependant, le CEMD a ordonné que tous les examens en cours, entrepris par les organisations touchées, continuent et que le problème soit réglé en vue des opérations à venir. À la suite d'une observation du Comité, le CEMD a ordonné au Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) d'étudier et de modifier la Directive du COMFEC sur les opérations internationales (DCOI) afin d'assurer le respect de l'intention générale de cette directive sans contredire le paragraphe 10.3.08(1) des DRAS.
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