# 2014-169 Paye et avantages sociaux, Droit à 30 jours de congé annuel et service antérieur au sein de la Réserve

Droit à 30 jours de congé annuel et service antérieur au sein de la Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2014–11–17

Le plaignant s'est enrôlé dans la Force de réserve des Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre du Programme d'instruction et d'emploi pour les jeunes (PIEJ), un programme qui visait à lutter contre le chômage des jeunes Canadiens. Après une année de service de réserve de classe C, le plaignant a été muté à la Force régulière.

Après 28 années de service continu dans les FAC, le plaignant s'est vu refuser 30 jours de congé annuel parce que l'année passée dans la Force de réserve, dans le cadre du PIEJ, ne pouvait pas être prise en compte pour calculer les 28 années de service en vue d'établir les congés auxquels le plaignant avait droit. Le Comité devait déterminer s'il convenait de tenir compte de l'année de service du plaignant dans la Force de réserve dans le calcul des 28 années exigées dans les FAC afin d'avoir droit à 30 jours de congé annuel.

L'autorité initiale a décidé de ne pas se prononcer sur le grief, concluant que la mesure de réparation demandée exigeait d'élargir la portée de la politique actuelle. Puisqu'aucun officier des FAC n'avait le pouvoir d'ordonner une telle mesure, le grief ne pouvait pas faire l'objet d'une décision.

Le Comité a étudié l'article 16.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et le Manuel sur les politiques régissant les congés des FAC. Il a conclu que le texte des ORFC était explicite au sujet de la situation du plaignant : pour calculer les 28 années de service, il fallait uniquement tenir compte du service continu actuel dans la Force régulière et de la dernière période antérieure de service dans la Force régulière. Tout autre type de service militaire est exclu de ce calcul. Le Comité a conclu que, en l'absence d'un pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 16.14 des ORFC, le service du plaignant dans le cadre du PIEJ ne pouvait pas être pris en considération afin de calculer s'il avait droit à 30 jours de congé annuel.

Malgré sa conclusion sur le fond de la question, le Comité a rappelé au Chef d'état-major de la Défense que cette question lui avait été signifiée la première fois en 2006 et que, depuis cette année-là, les FAC avaient répété que le problème serait réglé « prochainement » par un examen de la politique en matière de congé. Le Comité était conscient que les étapes à franchir afin de modifier une disposition des ORFC pouvaient exiger un certain temps, mais il estimait qu'il était inacceptable et déraisonnable qu'aucune modification ne soit en vigueur en 2014.

Considérant ce qui précède, le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé par le fait que les FAC n'avaient pas pris de mesure pour régler une situation d'iniquité connue et documentée qui touchait la politique sur les congés. Le Comité a recommandé que le plaignant obtienne 5 jours de congé spécial annuellement pour compenser l'inaction des FAC.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–07–24

Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité selon laquelle le plaignant devrait recevoir, chaque année, 5 jours de congé spécial afin de compenser le défaut d'agir des FAC. Le CEMD s'est dit très déçu de constater qu'il aura fallu huit ans pour modifier la politique sur les congés et pour tenir compte du service de réserve antérieur lors du calcul des 28 années de service dans les FAC en vue d'avoir droit à un congé annuel de 30 jours, une question soulevée par le Comit dès 2006. Le CEMD a refusé la demande visant à ce qu'une date, autre que le 1er avril 2015 (date à laquelle les modifications sont entrées en vigueur) soit prise en considération.

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