# 2014-178 - Critères de promotion, Ordre de la Force aérienne 5006-17 (Politique sur les promotions – Réserve...

Critères de promotion, Ordre de la Force aérienne 5006-17 (Politique sur les promotions – Réserve aérienne), Service de réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–03–31

La promotion du plaignant au grade de caporal (Cpl) a été retardée en raison des exigences prévues dans l'Ordre de la Force aérienne (OFA) 5006-17 (Politique sur les promotions – Réserve aérienne). Il a fait valoir qu'il avait été désavantagé pour les promotions du fait qu'il était dans la Force aérienne. Le plaignant a soutenu qu'il satisfaisait aux conditions afin d'être promu au grade de Cpl, notamment en ce qui a trait au niveau de qualification (NQ) 1 et à l'ancienneté, selon les définitions de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-5, et qu'il aurait donc dû être promu.

L'autorité initiale (AI), le commandant de l'Aviation royale canadienne, a indiqué que les normes de qualification de la Force aérienne avaient été approuvées et mises en place par l'autorité responsable des groupes professionnels militaires et l'AI a rejeté le grief, car elle était d'avis que la politique en matière de promotion de la Réserve aérienne était juste et raisonnable et avait été appliquée adéquatement aux circonstances du plaignant.

Le Comité a conclu que le plaignant avait satisfait aux exigences applicables en matière d'ancienneté et de NQ afin d'être admissible à une promotion, selon l'OAFC 49-5, mais il n'y avait pas de preuve au dossier qui démontrait que le plaignant remplissait les autres conditions de promotion. Le Comité a conclu que la candidature du plaignant aurait dû être prise en considération en vue d'une promotion s'il respectait toutes les conditions et exigences en matière de promotion prévues dans l'OAFC 49-5.

Lors de son examen afin d'établir si le plaignant avait été désavantagé par la politique en matière de promotion de la Réserve aérienne, le Comité a conclu que la Réserve aérienne avait instauré une norme de promotion pour les réservistes de la Force aérienne qui était incompatible avec l'OAFC 49-5.

Le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit évalué en vue d'une promotion au grade de Cpl.

Le Comité a aussi recommandé que le Chef d'état-major de la Défense ordonne l'examen de l'OFA 5006-17 pour veiller à ce qu'il soit compatible avec l'OAFC 49-5, de même que l'examen des dossiers des autres réservistes de la Force aérienne qui pourraient avoir été visés par l'OFA 5006-17 depuis sa mise en œuvre.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2015–09–03

L'ADI n'a pas souscrit aux conclusions, aux recommandations, ni aux recommandations de nature systémique du Comité. Selon l'ADI, l'OAFC 49-5 prévoit la norme minimale et, même si les exigences de l'OFA 5006-17, qui s'appliquent aux promotions des réservistes de l'Aviation royale canadienne (ARC) au grade de Cpl, sont plus contraignantes, elles ne contreviennent pas à l'OAFC. Conformément à la DOAD 1000-2, des instruments peuvent ajouter des éléments à des politiques ou des directives, ou élargir leur portée; il est aussi prévu que le commandant de l'ARC, qui a le pouvoir d'ordonner la promotion des réservistes sous son commandement, peut publier des ordres supplémentaires contenant des normes de promotion tant qu'il ne contrevient pas à une politique qui a préséance (en l'espèce, les OAFC). Selon l'ADI, même si cela n'est pas prévu dans les OAFC, il est convenable d'exiger qu'un réserviste ait le NQ 5 pour atteindre le niveau opérationnel de compétence puisque pour le métier de soutien du plaignant dans la Force régulière, ce niveau n'est atteint qu'après une période d'emploi de 18 mois postérieure à l'obtention du NQ3.

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