# 2015-013 - Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA), Fin d'instruction, Grossesse, Grossesse – Contraintes à l’emploi pour raisons médicales obligatoires, Promotion

Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA), Fin d'instruction, Grossesse, Grossesse – Contraintes à l’emploi pour raisons médicales obligatoires, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–05–29

La plaignante enceinte a été examinée par son médecin militaire traitant qui a conclu que, malgré quelques contraintes à l'emploi temporaires, elle était apte à suivre son cours professionnel de niveau élémentaire lequel incluait des exercices en campagne. La plaignante s'est présentée à son cours et a été examinée par le médecin militaire sur place (le médecin-conseil) qui a indiqué qu'elle ne devrait pas être autorisée à participer au cours, conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5003-5 (Mesures administratives en matière de grossesse). La directive prévoit des « limitations obligatoires s'appliquant aux fonctions », y compris qu'une militaire enceinte ne peut pas participer à des tâches incluant un service en campagne ou des exercices ou des opérations en campagne. La plaignante n'a donc pas été autorisée à commencer son cours et a dû retourner à son unité.

La plaignante a fait valoir que la décision de mettre fin à sa participation au cours avait eu des conséquences très négatives sur sa carrière, car cela l'avait empêchée d'acquérir le niveau de formation qui lui aurait permis d'être promue. Elle a affirmé avoir fait le nécessaire en obtenant l'approbation de son médecin traitant pour participer au cours et qu'elle était en assez bonne condition physique pour le suivre. De plus, la plaignante a souligné que les exercices effectués durant ce cours n'étaient pas des exercices en campagne typiques puisqu'ils n'incluaient pas l'utilisation d'armes, de vestes ou de casques tactiques. Les étudiants pouvaient utiliser des toilettes portatives, prendre une douche tous les jours, manger de la nourriture fraîche et bénéficier d'un minimum d'heures de sommeil. Elle a demandé que lui soit accordé le niveau de qualification qu'elle aurait dû obtenir en suivant ce cours ou qu'on lui explique en détail ce qu'elle devrait accomplir pour l'obtenir. Elle a aussi demandé d'être promue au grade supérieur et que cette promotion soit rétroactive à la date où elle aurait dû terminer son cours.

L'autorité initiale (AI) a accueilli en partie le grief en expliquant clairement les dernières exigences que la plaignante devrait remplir afin d'obtenir le niveau de qualification. Cependant, l'AI a indiqué que la décision de refuser que la plaignante suive le cours avait été prise en consultation avec le médecin-conseil et conformément à la DOAD 5003-5. L'AI a souligné que la plaignante devait encore atteindre trois objectifs de rendement avant de terminer son cours et qu'elle devait obtenir une lettre de son commandant pour pouvoir bénéficier d'équivalences. Enfin, l'AI a affirmé qu'elle n'avait pas le pouvoir d'accorder une promotion à la plaignante; seul le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait un tel pouvoir.

Le Comité a examiné le libellé de la DOAD 5003-5 et de l'Instruction du Groupe des services de santé des Forces canadiennes 3100-23 (Administration médicale en cas de grossesse). Il a conclu que le libellé de l'instruction permettait de prévoir des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui pouvaient varier selon le contexte et la situation particulière de chaque militaire enceinte. À l'inverse, le texte de la DOAD empêche expressément une militaire enceinte de participer à des exercices ou à des opérations en campagne, sans permettre de tenir compte de la situation unique de chaque militaire.

Dans une décision antérieure, la Cour fédérale avait conclu qu'une norme générale ne pouvait être utilisée et que l'avis d'un spécialiste ne pouvait être rejeté sans motif valable. C'est justement ce qui s'était passé dans le présent cas. Le médecin traitant de la plaignante, après avoir examiné sa patiente, a approuvé sa participation au cours en imposant certaines contraintes à l'emploi temporaires. Toutefois, l'avis de ce spécialiste a été rejeté par le médecin-conseil qui n'a pas examiné la plaignante, s'est uniquement fié aux limitations obligatoires décrites dans la DOAD 5003-5 et n'a pas changé les CERM de la plaignante.

Selon le Comité, le texte de la DOAD concernée était trop restrictif, ne prenait pas en compte les particularités de chaque cas et risquait de conduire à un traitement discriminatoire.

Le Comité a étudié la description des exercices en campagne et a conclu qu'il n'y avait pas de raison d'ordre médical justifiant de mettre fin à la participation de la plaignante au cours puisque ses CERM auraient été respectées. Le Comité a conclu que les FAC avaient injustement mis fin à la participation de la plaignante au cours et que l'avancement professionnel de cette dernière avait été retardé à cause de cela.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner l'évaluation du dossier de la plaignante afin qu'il y ait une remise en état le plus rapidement possible en vue de réduire et même d'éliminer tout délai supplémentaire dans son avancement professionnel.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le CÉMD n'a pas entériné les conclusions et la recommandation du Comité selon laquelle le dossier de la plaignante devrait être évalué. Le CÉMD a conclu que la décision de retirer la plaignante de sa formation était raisonnable, justifiée et prise dans le respect de la réglementation et des ordonnances applicables. La décision ayant mené à la signature d'un billet médical permettant à la plaignante de participer au cours était fondée sur les renseignements limités que cette dernière avait fournis, alors que le médecin militaire situé au lieu de la formation a pu prendre connaissance d'une description détaillée du cours en question. Le CÉMD n'a pas conclu que les contraintes à l'emploi obligatoires imposées aux militaires enceintes étaient discriminatoires : elles servent à protéger la santé et le bien-être des militaires enceintes et de leur fœtus. Toutefois, étant donné que la DOAD 5003-5 a été publiée il y a presque 15 ans et que la façon de traiter les militaires enceintes a continué d'évoluer, le CÉMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle la DOAD visée et l'Instruction du GSSFC 3100-23 devraient présenter une approche claire, raisonnable et cohérente concernant les contraintes à l'emploi imposées aux militaires enceintes.

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