# 2015-139 - Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Prime de courtage – Délai pour signer la renonciation...

Frais de courtage et des honoraires d'avocat, Prime de courtage – Délai pour signer la renonciation dans laquelle le militaire indique son choix de ne pas vendre sa résidence.

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–07–09

Le plaignant a reçu un préavis d'affectation d'Ottawa à Valcartier (Québec) et, peu de temps après, a avisé les Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) qu'il ne vendrait pas sa maison. Sa maison a été évaluée et, quelques jours après la réception de l'évaluation, il a décidé de demander une restriction imposée (RI) choisissant de laisser sa famille à Ottawa.

Une année plus tard, le plaignant a mis fin à la RI et sa famille a déménagé à Valcartier. Il a encore une fois décidé de conserver sa maison à Ottawa. À ce stade, il a demandé de toucher la prime de courtage mais les SGRB, de même que le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA), ont refusé de la lui accorder en se fondant sur leur interprétation de l'article 8.2.14 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) (2009). Ils ont indiqué que le plaignant n'avait pas droit à la prime de courtage, car il n'avait pas signé la renonciation (dans laquelle il indiquait son choix de ne pas vendre sa maison) dans les 15 jours suivant la réception de l'évaluation.

Le Comité a conclu que les dispositions sur la prime de courtage dans le PRIFC ne prescrivaient pas de délai à respecter pour la signature de la renonciation. Le Comité a conclu que l'article 8.1.03 accordait deux ans au plaignant pour réclamer les indemnités prévues au chapitre 8 du PRIFC. Le Comité a donc recommandé que le plaignant reçoive la prime de courtage sur la base de l'évaluation initiale ou d'une nouvelle évaluation que le DRASA devrait obtenir.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–03–09

Le CÉMD a entériné la conclusion et la recommandation du Comité que la prime de courtage soit payée au plaignant. À l'instar du Comité, le CÉMD a conclu que l'article 8.2.14 du PRIFC n'exigeait pas qu'une renonciation à l'application de la politique applicable soit signée dans les 15 jours ouvrables suivants la réception de l'évaluation. Toutefois, le CÉMD n'a rien dit au sujet de la recommandation systémique selon laquelle les autorités compétentes devraient être informées du fait que leur interprétation de la politique en question était erronée, même s'il a indiqué dans sa décision qu'il décidait de faire siennes les conclusions et les recommandations du Comité.

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