# 2015-165 - Indemnité de mutation, Modification des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux...

Indemnité de mutation, Modification des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux 208.849 concernant l’indemnité d’affectation, Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–09–02

Le plaignant a contesté le fait qu'il n'avait pas reçu l'indemnité pour personnes à charge (IPC) associée à l'indemnité d'affectation (IA). Il a soutenu que sa conjointe militaire devrait être considérée comme une personne à charge parce qu'elle n'avait pas le droit de recevoir une indemnité de base (IB) vu que son affectation était à son premier lieu de service après sa mutation entre éléments (MÉ).

L'autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief et a expliqué qu'aucun des deux militaires dans le couple ne pouvait être considéré comme la personne à charge de l'autre.

Avant de se pencher sur le présent dossier, le Comité a souhaité réaffirmer les commentaires formulés dans d'autres dossiers à savoir que l'IA, telle qu'elle est libellée à l'heure actuelle, est injuste et nécessite que les FAC se penchent sur cette question dans les plus brefs délais. Le Comité a fait état des préoccupations ci-après concernant la politique sur l'IA : le but de cette indemnité est mal défini, l'IA est discriminatoire, il existe des contradictions entre certaines dispositions du Conseil du Trésor, le régime et la structure de l'IA sont injustes et engendrent des iniquités entre les militaires des FAC, et la restriction quant au versement de l'IA aux militaires qui se réenrôlent ou qui effectuent une MÉ est injuste.

Malgré ce qui précède, conformément aux politiques existantes, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à un déménagement aux frais de l'État selon le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) qui prévoit que « chaque membre du couple militaire a droit à l'IB, en fonction de la solde correspondante ». Le plaignant n'avait donc pas droit à l'IPC à l'égard de sa conjointe militaire et le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2016–01–12

Le grief a été retiré au niveau de l'autorité finale.

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