# 2015-168 - Compétence en seconde langue officielle, Échec de formation, Exigence d’un niveau de compétence en anglais pour la profession de pilote, Fin d'instruction, Pilote

Compétence en seconde langue officielle, Échec de formation, Exigence d’un niveau de compétence en anglais pour la profession de pilote, Fin d'instruction, Pilote

Sommaire de cas

Date de C & R : 2015–12–30

Le plaignant a contesté la décision de mettre fin à son instruction de pilote en faisant valoir qu'un certain nombre de facteurs avait contribué aux difficultés auxquelles il avait fait face. Il a demandé d'avoir la possibilité de reprendre sa formation et de continuer sa carrière de pilote.

Le plaignant, qui est allophone, a fait valoir que l'école de pilotage des Forces canadiennes ne s'était pas occupée de ses difficultés linguistiques.

Selon lui, il n'avait pas pu bénéficier d'un traitement égal en comparaison avec un autre élève et il avait eu un conflit avec son instructeur qui l'avait mené à l'échec dans deux missions consécutives, ce qui aurait pu être évité s'il avait changé d'instructeur plus tôt.

Enfin, le plaignant a affirmé que le manque de régularité des jours de vols et la grande rotation des instructeurs l'avaient empêché d'acquérir les aptitudes nécessaires pour réussir son instruction de pilote.

L'autorité initiale (AI) a conclu que l'instruction au pilotage du plaignant et ses évaluations s'étaient déroulées conformément aux ordonnances et règlements applicables, et que la décision d'imposer une mutation entre éléments au plaignant était la bonne compte tenu de son niveau de rendement et de son inaptitude à l'entraînement pour devenir pilote.

L'AI a aussi conclu que les éléments de preuve au dossier ne démontraient pas que les FAC avaient ignoré les difficultés linguistiques du plaignant. L'AI a constaté que, selon le comité d'évaluation des progrès, le plaignant avait une excellente connaissance de l'anglais et qu'il avait eu l'occasion d'améliorer les problèmes qu'il éprouvait avec la radiotransmission.

Enfin, l'AI a conclu que l'argument du plaignant, selon lequel il n'avait pas été traité sur un même pied d'égalité qu'un autre élève, n'était pas fondé, car la situation de ce dernier était différente de celle du plaignant.

L'AI a donc rejeté le grief et, par le fait même, a refusé la demande du plaignant de continuer son instruction au pilotage.

Le Comité a conclu que la décision de mettre fin à l'instruction au pilotage ne découlait pas des difficultés d'ordre linguistique alléguées par le plaignant. Le Comité a rappelé que le Canada a deux langues officielles (LO) : le français et l'anglais. À l'examen du dossier, le Comité a constaté que le plaignant avait choisi l'anglais comme première langue officielle (PLO) et il était raisonnable de conclure que le choix de l'anglais était le meilleur choix. Le Comité a donc conclu que le droit du plaignant d'avoir de la formation dans la LO de son choix avait été respecté et que les FAC avaient rempli leur obligation à cet égard. De plus, le Comité a conclu que les FAC n'avaient pas l'obligation d'offrir aux militaires allophones une formation pour améliorer leur PLO.

Le Comité a conclu que, même si le plaignant n'était pas à l'aise avec son instructeur et avec le style d'instruction de ce dernier, cela n'équivalait pas à un conflit et n'était pas non plus un facteur important parmi les difficultés éprouvées durant l'instruction au pilotage.

Le Comité a conclu que l'entraînement du plaignant avait respecté les niveaux acceptables en ce qui a trait à la régularité des jours de vols. Quant à la question de la grande rotation des instructeurs, le cheminement personnel du plaignant avait causé certains des changements alors que d'autres avaient été nécessaires pour respecter les normes applicables.

Le Comité a conclu que le plaignant était conscient de ses difficultés durant l'instruction et en avait fait part au comité d'évaluation des progrès en disant qu'il s'agissait de problèmes liés à la gestion du stress et à un manque de confiance. Le Comité a conclu qu'en raison des difficultés susmentionnées, le plaignant n'était pas capable de satisfaire aux normes du cours dans les limites des ressources et du temps alloués et que les FAC, à juste titre, avaient mis fin à son instruction de pilote conformément à la politique applicable.

Le Comité a donc recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI n'est pas d'accord avec la recommandation systémique du Comité que l'imposition d'un niveau de compétence en anglais à l'entrée soit justifiée pour les pilotes. Il note qu'il n'y pas de données sur le pourcentage d'échecs pour les militaires allophones, et que la terminologie technique de l'aviation est nouvelle pour tous les étudiants. Néanmoins, l'ADI a transmis une copie des observations du Comité à ce sujet au Commandant du Commandement de la Génération du personnel militaire.

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