# 2018-005 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-01-31

La plaignante, une travailleuse sociale, a été mutée au Centre intégré de soutien du personnel suite à plusieurs périodes de congé. Durant cette période, elle a déposé une plainte de harcèlement contre son ancien patron. L'agent responsable a conclu que les événements décrits ne répondaient pas aux critères de harcèlement. La plaignante a déposé un premier grief relativement à cette décision et ajouté deux autres mis en cause. Un peu plus tard, l'autorité de dernière instance (ADI) a demandé la tenue d'une enquête de harcèlement et ordonné que les personnes mises en cause dans sa plainte soient informées dans les plus brefs délais et qu'elles ne devaient en aucun cas intervenir dans la gestion de sa carrière durant l'enquête. Quelques jours plus tard, la plaignante a reçu une lettre du Médecin Chef Adjoint (Méd C adjoint) qui communiquait la décision de mettre en place un programme structuré de retour à la pratique en service social et indiquant que l'une des personnes mises en cause avait pris part aux discussions menant au programme.

La plaignante soutenait avoir été lésée en ce que la mise en place du programme était, selon elle, injustifiée. Elle alléguait également que des décisions au sujet de sa carrière avaient été prises ou influencées par des personnes qui avaient été mises en cause dans sa plainte de harcèlement et ce contrairement aux instructions de l'ADI. Finalement, elle déplorait le fait que les mesures prises à son égard n'ont pas été administrées dans la langue officielle de son choix.

Le commandant du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a partiellement accueilli le grief. En ce qui concerne les droits linguistiques, l'AI a conclu que la plaignante avait été lésée. Quant à la restriction imposée par l'ADI visant à ce que les mis en cause n'interviennent pas dans la gestion de carrière de la plaignante durant la résolution de la plainte, l'AI maintenait que la chaine de commandement n'avait aucune information à ce sujet lorsqu'il y eu des réunions. En ce qui a trait aux restrictions imposées, l'AI estimait que le programme de réintégration structuré était raisonnable, justifié et conforme à la politique

Le Comité a conclu que la preuve établissait clairement que l'une des personnes mises en cause était intervenue dans la gestion de la carrière de la plaignante, et ce, contrairement aux instructions de l'ADI formulées quelques jours auparavant. Cela dit et malgré cette lacune, le Comité a noté que le plan de réintégration a été autorisé par le Méd C adjoint, et sur la base d'une discussion tenue avec un tiers, la Gestionnaire nationale des affaires professionnelles et de la qualité clinique. Le Comité a conclu que le plan avait été autorisé par un décideur qui était impartial et qui n'était pas mis en cause dans la plainte de harcèlement.

Le Comité était d'accord sur la mise en place d'un programme de maintien au poste à la suite de l'absence prolongée de la plaignante. Il toutefois constaté que le plan de maintien en poste n'avait pas encore été mis en pratique puisque la plaignant occupait un poste dans lequel elle ne pratiquait pas le travail social.

Le Comité a recommandé à l'ADI de muter la plaignante dans un poste adéquat et d'ordonner au Médecin général de mettre en œuvre un plan de maintien en poste en consultation avec cette dernière et la branche des services sociaux.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense, agissant à titre d'ADI, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. L'ADI a d'abord spécifié qu'il n'adressait pas la question de la plainte de harcèlement qui venait de faire l'objet d'une enquête. L'ADI s'est dit d'accord que le droit à l'équité procédurale de la plaignante n'avait pas été respecté lorsque sa chaine de commandement a pris des mesures de restriction de sa pratique professionnelle. L'ADI a conclu que la chaine de commadement de la plaignante avait manqué à leurs responsabilités de gestion et de supervision en ce qui concerne sa réintégration à la pratique. L'ADI a refusé les demandes de promotion et d'un paiement à titre gracieux de la plaignante. Il a noté que la plaignante pourrait reprendre sa pratique après une période de réintégration. Il a aussi ordonné au Médecin général de mettre en place une politique concernant la restriction des privilèges de pratique et la réintégration.

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