# 2018-011 Libérations, Libération - Obligatoire, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets

Libération - Obligatoire, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-08-20

Contrairement à ce qui est prévu dans la politique applicable, le plaignant n'a pas accompli le minimum de sept jours de service rémunéré dans la Force de réserve en 12 mois. Dans son grief, il a soutenu qu'on lui avait refusé des possibilités d'emploi et il a contesté le fait d'avoir été déclaré comme faisant partie des effectifs en non-activité (ENA). Il a aussi contesté sa libération obligatoire selon le motif prévu au numéro 5(f).

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. Elle a conclu que le plaignant avait eu l'occasion de répondre à la décision de son commandant (cmdt) de l'inscrire sur la liste des ENA, mais ne l'avait pas fait en respectant les exigences de la politique applicable. L'AI a aussi conclu que le plaignant avait eu l'occasion de contester l'avis d'intention de procéder à sa libération, mais qu'il avait choisi de ne pas le faire.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'on lui avait injustement refusé la possibilité de travailler le minimum requis de sept jours durant une période de 12 mois. Le Comité a conclu que le cmdt avait correctement informé le plaignant de sa situation et l'avait bien informé des options qui s'offraient à lui, notamment celle de demander de poursuivre son service et celle de demander une libération volontaire pour éviter la libération obligatoire en vertu du numéro 5(f).

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas pris les mesures nécessaires pour contester son inscription sur la liste des ENA, puis sa libération de la manière prescrite et dans les délais prévus. Par conséquent, le Comité a conclu que la décision visant à placer le plaignant sur la liste des ENA, puis à le libérer en vertu du numéro 5(f), était justifiée et conforme aux politiques et aux procédures applicables.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC), à titre d'Autorité de dernière instance (ADI), n'était pas d'accord avec le Comité quant à sa recommandation de rejeter le grief. Bien que l'ADI ait été d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle la décision visant à déclarer le plaignant comme faisant partie des effectifs en non-activité (ENA) et à entreprendre la procédure de libération respectait la réglementation applicable, le DAGFC a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié d'un préavis suffisant. Le DAGFC a donc accepté la libération volontaire du plaignant et a remplacé le motif de libération du plaignant pour que le motif 4(c) s'applique plutôt que le motif 5(f).

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