# 2019-200 Carrières, Service de réserve de classe B, Processus d'emploi pour Réservistes

Service de réserve de classe B, Processus d'emploi pour Réservistes 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2021–02–26

La plaignante, une réserviste détenant des contraintes à l'emploi pour raisons médicales, a contesté dans un grief le refus de lui accorder une promotion au grade de Premier maître de 2e classe (PM 2) lorsqu'elle était inscrite sur la Liste des effectifs du personnel non disponible. Elle a fait valoir que le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 012/17 (Dissociation de la condition médicale des critères de promotion) s'appliquait à son cas. À titre de réparation, elle a demandé une promotion intérimaire (qualification insuffisante) rétroactive au grade PM 2.  

L'Autorité initiale a refusé d'accorder une mesure de réparation au motif que la période de service de réserve de classe « B » de la plaignante ne permettait pas de promotion dans le contexte du poste qu'elle occupait à l'époque et qu'aucun poste de PM 2 n'était vacant dans son unité. 

Le Comité a reconnu que le CANFORGEN 012/17 avait supprimé l'obtention d'une catégorie médicale minimale comme critère de promotion. Par ailleurs, il a indiqué que les politiques des FAC, y compris les CANFORGEN, permettaient une promotion seulement s'il y avait un poste vacant dans lequel le militaire visé pouvait être promu. Dans le cas de la plaignante, le Comité a conclu que, au moment où elle aurait mérité une promotion, il n'existait pas de postes de PM 2 vacants dans son unité. Le Comité a aussi conclu que la plaignante avait accepté une période de service de classe « B » au grade Maître de 1re classe dans le contexte du Programme de réadaptation professionnelle à l'intention des miliaires actifs et qu'il n'existait pas de besoins opérationnels qui justifiaient de la promouvoir au grade PM 2

Le Comité a recommandé à l'Autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation. 

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, qui était le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa conclusion à savoir qu'il n'y avait aucun poste disponible au grade de PM 2 et que, par conséquent, la plaignante ne pouvait pas être promue. L'ADI a refusé d'accorder une mesure de réparation comme le Comité l'avait recommandé.  

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