# 2020-130 Carrières, Mesures correctives

Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-07-27

Le plaignant a contesté une première mise en garde (PMG) et deux avertissements écrits (AE) imposés en raison d'écarts de conduite. L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait été lésé, et que la PMG et les AE devaient être retirés de son dossier personnel. Après la décision de l'AI, le plaignant a demandé la tenue d'une enquête pour établir si les mesures correctives avaient été imposées en représailles à son dépôt d'une plainte de harcèlement contre son commandant.

Même si l'AI avait fourni une mesure de réparation, le Comité a examiné avec soin les mesures correctives puisque la procédure de règlement des griefs offre l'occasion d'un nouvel examen. Le Comité a appliqué les dispositions des Directives et ordonnances administratives de la défense 5019-4, Mesures correctives à la situation du plaignant et il a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que le plaignant, selon la prépondérance des probabilités, avait eu les écarts de conduite reprochés dans la PMG et les AE.

Quant à l'argument du plaignant selon lequel la PMG et les AE avaient été imposés en représailles au dépôt de la plainte de harcèlement, le Comité a constaté que rien n'avait empêché le plaignant de déposer cette plainte ou de déposer un grief subséquent à ce sujet dans le cadre d'un des processus de règlement des Forces armées canadiennes. Le Comité a indiqué que cet argument découlait d'une supposition du plaignant et qu'aucun élément de preuve ne démontrait que la chaîne de commandement avait voulu agir en représailles à la suite du dépôt d'un grief. Selon le Comité, rien ne justifiait de recommander la tenue d'une autre enquête puisque la plainte de harcèlement, le grief subséquent à ce sujet et le présent grief avaient déjà fait l'objet d'une enquête approfondie lors du processus de résolution du harcèlement et du processus de règlement des griefs.  

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder une mesure de réparation autre que celle qui avait déjà été offerte. 

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