# 2020-171 Carrières, Échec à un cours

Échec à un cours

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-11-25

La plaignante a contesté la décision, rendue après l'examen administratif (EA), qui avait mis fin à sa formation comme officier de guerre navale et avait ordonné son reclassement obligatoire. Selon la plaignante, cette décision était prématurée et ne tenait pas compte de sa situation unique ni de ses grands progrès lors de la formation. De plus, la plaignante a affirmé que le processus de l'EA n'avait pas respecté les exigences procédurales décrites dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 5019-2.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante n'avait pas convaincu son commandant (cmdt) qu'elle pouvait réussir sa formation malgré l'instruction de rattrapage et le mentorat obtenus. L'AI a convenu que la décision rendue après l'EA devait s'appliquer et qu'il fallait mettre fin à la formation de la plaignante.

Le Comité a conclu que la plaignante était très motivée, qu'elle avait fait beaucoup d'efforts et que sa chaine de commandement (C de C) appuyait totalement ces efforts. Malheureusement, la plaignante n'a pas été en mesure de convaincre son commandant qu'elle pouvait réussir, et il était donc justifié qu'un EA soit entrepris concernant le rendement insuffisant de la plaignante. Le Comité a conclu que la C de C n'était pas obligée d'imposer une mesure corrective relativement au rendement insuffisant de la plaignante avant de mener l'EA. De plus, le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes n'étaient pas obligées de continuer à prendre des ressources et du temps pour essayer de former la plaignante une fois que son cmdt avait décidé qu'elle n'avait pas le potentiel pour réussir la formation. Enfin, le Comité a conclu que le cmdt, qui était capitaine du navire, était la meilleure personne pour prendre cette décision. Par ailleurs, le processus de l'EA n'était certes pas parfait quant au respect de la procédure; par contre, le Comité a conclu que tout manquement à la communication de la preuve et à l'obligation d'offrir la possibilité au plaignant de s'exprimer avait été corrigé par le nouvel examen du grief à l'étape de l'analyse par l'autorité de dernière instance. 

Le Comité a conclu qu'était justifiée la décision de mettre fin à la formation de la plaignante et d'ordonner son reclassement obligatoire. Il a aussi recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.

 

Détails de la page

Date de modification :