# 2020-184 Définition de la date de la vente, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières, Mise en oeuvre de modifications à une politique

Définition de la date de la vente, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI), Mise en oeuvre de modifications à une politique

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-02-17

Le plaignant a déménagé de Cold Lake (Alberta) en juillet 2016, mais sa maison n'était pas vendue. Il a conclu une entente en janvier 2018 en vue de vendre sa maison et la date de clôture était prévue en mai 2018. Le plaignant a subi une perte financière de 125 000 $. Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur et ont supprimé la disposition qui prévoyait un remboursement du montant total des pertes dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) à partir du financement de base lorsqu'une résidence était située dans un marché déprimé. 

Le Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a conclu que, dans le cas du plaignant, la date de clôture (mai 2018) était survenue après la suppression (19 avril 2018) de la disposition qui prévoyait un remboursement total des pertes. Le plaignant a plutôt affirmé que la signature de la promesse de vente et le respect des conditions de la vente étaient survenus avant la modification de la directive du PRIFC (19 avril 2018) et qu'il devrait donc avoir droit au remboursement de toutes ses pertes selon l'ancienne version de la politique.

L'autorité initiale (AI) a conclu que, selon la disposition révisée sur la GRPI, la vente d'une maison, dont la date de clôture est survenue après le 18 avril 2018, était assujettie à la nouvelle politique. L'AI a donc conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que l'ancienne politique ne pouvait donc pas s'appliquer. L'AI a rejeté le grief.  

Le Comité a conclu que ni la directive du PRIFC ni la déclaration du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) (visant à désigner Cold Lake comme marché déprimé) ne définissait le terme « date de la vente ». Le Comité a conclu que la date de la signature de la promesse de vente correspondait mieux à la « date de la vente » d'une maison, puisque cette date tenait compte des conditions du marché au moment de l'entente intervenue entre les parties, alors que la date de clôture pouvait avoir lieu des mois plus tard pour des raisons pratiques et ne faisait que clore le déroulement de la transaction. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait un droit acquis qui faisait en sorte que l'ancienne version de la directive du PRIFC s'appliquait à la vente. 

Le Comité a examiné le contexte entourant la GRPI et a constaté que, lors d'une entrevue du DRASA par le réseau anglais CBC (Canadian Broadcasting Corporation) en mai 2018, le DRASA a expliqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était d'utiliser une « exception » prévue dans la directive du PRIFC pour régler les cas de pertes catastrophiques lors d'une vente de maison. Le personnel du DRASA a expliqué au Comité que cette exception était l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au cas du plaignant puisque ses pertes se rattachaient directement à sa réinstallation et que l'ampleur de celles-ci était exceptionnelle. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde le remboursement du montant total des pertes dans le cadre de la GRPI selon l'ancienne version de la directive du PRIFC ou que, de manière subsidiaire, l'ADI ordonne au DRASA de renvoyer la demande de remboursement du montant total des pertes du plaignant au SCT avec l'indication du plein soutien des FAC

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