# 2021-109 Paye et avantages sociaux, Entreposage à long terme, Indemnité différentielle de vie chère

Entreposage à long terme (ELT), Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-06-28

Selon le plaignant, il avait droit à l'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) lors de son enrôlement dans un poste situé dans un secteur de vie chère, et ce, conformément à la définition de « résidence principale » prévue au paragraphe 205.45(1) des Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). L'autorité initiale a rejeté le grief, car il avait été déposé après le délai prescrit. 

Le Comité a conclu que la résidence du plaignant ne satisfaisait pas à la définition de « résidence principale » figurant au paragraphe 205.45(1) des DRAS et que, par conséquent, il n'avait pas droit à l'IDVC. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

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