# 2021-196 Carrières, Recrutement, Réenrôlement

Recrutement, Réenrôlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-06-22

Le plaignant a soutenu que son enrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC) avait été indûment retardé par des erreurs et omissions du Centre de recrutement des Forces canadiennes. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé la modification rétroactive de la date de son enrôlement et le versement de la solde et des avantages sociaux qu'il aurait touchés s'il avait été enrôlé à partir de la date modifiée.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a expliqué que les Directives et ordonnances administratives de la défense 5002-1 (Enrôlement) ne prévoient pas de délais précis en matière d'enrôlement, mais les FAC font des efforts raisonnables pour traiter chaque demande en temps opportun. Dans le cas du plaignant, il a fallu que les FAC fassent des démarches supplémentaires pour vérifier, avant l'enrôlement, l'admissibilité du plaignant, son aptitude à l'emploi et ses droits en matière d'avantages sociaux.

Selon le Comité, durant trois périodes d'environ six mois, il y a eu un arrêt du traitement de la demande d'enrôlement du plaignant. Le Comité a conclu que le premier retard pouvait être attribuable aux FAC, mais que le plaignant était responsable du deuxième et du troisième retards. En effet, il y avait eu une certaine incertitude au sujet de l'atteinte de la norme de santé physique requise pour s'enrôler, et au sujet du dépôt initial de documents incomplets quant aux études du plaignant. Le Comité a conclu que ces retards découlaient de la vérification raisonnable effectuée par les FAC. De toute façon, même si les retards en question avaient été déraisonnables et attribuables uniquement aux FAC, le cadre législatif applicable à l'enrôlement, à la solde et aux avantages sociaux ne permet pas d'accorder la mesure de réparation demandée.

Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance de rejeter le grief.

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