# 2021-290 Carrières, Mise en garde et surveillance

Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-05-08

Le plaignant s'est vu imposer une mise en garde et surveillance (MG et S) parce qu'il aurait supposément omis de respecter un avertissement écrit. Il a soutenu que cette MG et S était injustifiée et constituait une mesure punitive parce qu'il avait retiré sa demande de libération volontaire. Selon le plaignant, il était aussi injustifié d'alléguer qu'il n'avait pas respecté la MG et S. Enfin, le plaignant a contesté l'issue d'une plainte de harcèlement qu'il avait déposée.  

L'autorité initiale (AI), le commandant de l'escadre, qui devait régler les questions liées à la MG et S, a conclu que la MG et S était justifiée, qu'elle respectait la politique applicable et qu'elle n'avait aucun lien avec le retrait de la demande de libération volontaire. L'AI a aussi conclu que le plaignant avait omis de respecter la MG et S. Enfin, l'AI rejeté le grief sur la plainte de harcèlement parce qu'il avait été déposé après le délai de trois mois prescrit. 

Le Comité conclu que la MG et S n'était pas fondée sur des éléments de preuve fiables qui auraient démontré un manquement à la conduite. De plus, le Comité a conclu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve fiables qui auraient démontré le non-respect de la MG et S. Enfin, le Comité a conclu que l'enquête concernant la plainte de harcèlement était viciée et que deux des trois allégations formulées par le plaignant satisfaisaient à première vue à la définition du « harcèlement » ce qui justifiait la tenue d'une enquête.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation, qu'elle annule la MG et S, qu'elle retire toute mention à cet égard du dossier personnel du plaignant et qu'elle revoie les mesures administratives imposées à la suite de la MG et S. Compte tenu du temps écoulé, le Comité n'a pas recommandé la tenue d'une nouvelle enquête au sujet de la plainte de harcèlement.  

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