# 2022-024 Carrières, Représailles

Représailles

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-12-19

Le plaignant a contesté la décision d'annuler sa nomination comme instructeur et a fait valoir qu'il s'agissait de représailles parce qu'il avait déposé un grief antérieurement. Le commandant du plaignant a indiqué qu'il avait effectivement obtenu de l'information concernant la conduite du plaignant au moyen d'un grief antérieur, mais que la décision d'annuler la nomination en cause découlait de la conduite reprochée du plaignant laquelle avait semé un doute sur son aptitude à être un instructeur.

L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu que le commandant avait, comme il se doit, fait une évaluation honnête de l'aptitude du plaignant à devenir un instructeur.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été nommé instructeur par erreur puisque que la conduite reprochée était incompatible avec les conditions à remplir pour ce genre de nomination. Cette erreur avait eu lieu parce que le commandant du plaignant n'était pas au courant des incidents liés à des problèmes de conduite. Le Comité a conclu qu'était justifiée la décision du commandant d'annuler la nomination en cause.

Le Comité a conclu que l'annulation de cette nomination n'était pas un acte de représailles. Il s'agissait plutôt de la correction d'une erreur qui avait été découverte par le commandant à la suite d'un précédent grief par le plaignant, le tout conformément au paragraphe 29(5) de la Loi sur la défense nationale. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde aucune mesure de réparation. 

 

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