# 2022-049 Autres, Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale

Sujet à grief en vertu de la Loi sur la Défense nationale

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-03-21

Le plaignant a contesté le fait que le mauvais rendement d'un officier du cours avait nui aux tâches qu'il devait accomplir. Selon le plaignant, l'officier en question ne respectait pas la philosophie, les valeurs, l'éthique ni les principes de l'organisation. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé la tenue d'une enquête et la prise de mesures de prévention. 

L'autorité initiale, le commandant du plaignant, a rejeté le grief au motif que le plaignant n'avait pas été personnellement lésé et qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 7.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes

Comme question préliminaire, le Comité a examiné si le grief portait sur une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces armées canadiennes conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur la défense nationale (LDN). Le Comité a estimé que la question soulevée par le plaignant n'était pas une question justifiant le dépôt d'un grief puisque le processus de règlement des griefs ne peut pas être utilisé pour se plaindre du manque de compétence ou du mauvais rendement des autres militaires. Cependant, selon le paragraphe 29.12(1) de la LDN, le Comité a examiné le bien-fondé du grief puisqu'il lui avait été renvoyé. 

Le Comité a conclu que le plaignant s'était fait donner un ordre légitime par sa chaine de commandement au sujet des tâches à accomplir et qu'il devait le respecter. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé par un acte ou une omission de l'officier en cause, et il a donc recommandé que l'autorité de dernière instance rejette le grief.   

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