# 2022-071 Carrières, Première mise en garde, Mesures correctives, Santé mentale
Première mise en garde (PMG), Mesures correctives, Santé mentale
Sommaire de cas
Date C et R : 2023-07-27
Le plaignant a fait l'objet d'une revue de développement du personnel (RDP) et ensuite s'est vu imposer une première mise en garde (PMG) qui décrivait les manquements au rendement qui avaient été documentés par la chaine de commandement durant 18 mois. Le plaignant a fait valoir qu'il ne devrait pas être considéré comme responsable de ces manquements, car il souffrait alors d'une maladie mentale non diagnostiquée. Il a aussi soutenu que les Forces armées canadiennes (FAC) avaient effectué un suivi inadéquat à la suite du plan d'action découlant de la RDP. Selon le plaignant, puisque sa maladie mentale était un handicap, les FAC ne pouvaient pas exercer une discrimination à son égard en lui imposant une mesure disciplinaire. Comme réparation, il a demandé que la PMG soit retirée de son dossier personnel.
Le psychologue civil du plaignant a indiqué que le plaignant ne devrait pas être tenu responsable de ses manquements au rendement puisque la plupart étaient en fait des symptômes de sa maladie mentale. Au contraire, un médecin militaire soutenait que le plaignant conservait une responsabilité personnelle et la capacité de prendre des décisions.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait été traité selon les dispositions des Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives) puisqu'il n'avait pas respecté la norme de rendement applicable durant une période suffisamment longue pour évaluer cette situation. L'AI a indiqué que la chaine de commandement avait offert beaucoup de soutien au plaignant et que le fait d'avoir un problème de santé ne déchargeait pas automatiquement un militaire de son obligation de respecter les normes de rendement.
Le Comité a souligné que, selon les DOAD 5019-4, la question de la responsabilité du militaire par rapport à un manquement au rendement n'était pas la question pertinente à analyser. Il fallait plutôt examiner si la présence d'un problème de santé, qui pourrait expliquer un manquement au rendement, faisait en sorte qu'il devenait impossible d'imposer une mesure corrective. Le Comité a rappelé qu'une mesure corrective est de nature administrative et non disciplinaire, et qu'elle était destinée à déclencher une conversation officielle et documentée avec un militaire qui avait eu des manquements. Dans le cas du plaignant, le texte de la mesure corrective mentionnait qu'il avait besoin d'obtenir un diagnostic médical et un plan de traitement.
Le Comité a conclu que l'imposition d'une PMG était la mesure appropriée et que la chaine de commandement avait agi conformément aux politiques applicables. De plus, le plaignant n'avait subi aucune forme de discrimination puisqu'il n'avait pas été traité défavorablement en raison de son diagnostic.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
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