# 2022-089 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé, Discrimination, Pouvoir discrétionnaire du MDN sous la DRAS 209.013

Aide au déplacement en congé, Discrimination, Pouvoir discrétionnaire du MDN sous la DRAS 209.013

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-04-12

Le plaignant a contesté la décision du directeur général – Rémunération et avantages sociaux qui a refusé sa demande d'exception, en vue de bénéficier de l'Aide au déplacement en congé (ADC), laquelle exception découlait des pouvoirs spéciaux du ministre prévus à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicable aux Forces canadiennes (DRAS) 209.013. En fait, le plaignant demandait l'ADC pour visiter son plus proche parent (PPP) puisqu'il n'avait plus de relation avec sa famille biologique. Comme mesure de réparation, il a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) appliquent la DRAS 209.013 à sa demande d'ADC.  

L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il n'était pas équitable ni conforme à l'esprit de l'ADC de considérer le PPP du plaignant comme étant un « membre de la famille », et ce, en application de l'exception découlant de la DRAS 209.013. L'AI a donc rejeté le grief.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé puisque sa demande d'exception n'avait pas été convenablement examinée par les FAC. Le Comité a conclu que les FAC auraient dû fournir au plaignant une explication complète de la raison pour laquelle le pouvoir du ministre ne pouvait pas être utilisé, puis la raison pour laquelle le versement de l'ADC au PPP, à titre d'exception dans le cas du plaignant, ne serait pas équitable ni conforme à l'esprit de la politique.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant puisque sa demande d'exception n'était plus applicable compte tenu des récentes modifications à la DRAS 209.50 visant à inclure un PPP dans la définition de « membre de la famille ».  

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