# 2022-110 Carrières, Mesures correctives

Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-03-21

Le plaignant a contesté la mesure corrective qui lui avait été imposée et a fait valoir qu'aucun élément de preuve n'appuyait l'allégation de manquement au rendement.

L'autorité initiale, le commandant de la réserve navale, a conclu que la déclaration d'un témoin crédible ainsi que la situation du plaignant (son grade, son poste et son expérience) étaient des éléments suffisants pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait fait preuve d'un manquement au rendement et que la mesure corrective était justifiée. 

Le Comité a conclu que le manquement reproché n'était pas démontré par aucun élément de preuve concret ni aucune déclaration signée d'un témoin. Le Comité a aussi conclu que la preuve, utilisée par la chaine de commandement, pour justifier la mesure corrective ne démontrait pas de manière claire et convaincante qu'il y avait eu un manquement au rendement. La mesure corrective devrait donc être annulée.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne que la mesure corrective et toute copie soient retirées du dossier personnel du plaignant. 

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