# 2022-191 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2023-10-17

La plaignante a contesté la décision de l'agent responsable (AR). Dans cette décision, il avait été conclu que, après la tenue d'une enquête en matière de harcèlement, plusieurs allégations de harcèlement à l'encontre de la plaignante étaient fondées. La plaignante a aussi soutenu que l'enquêteur était partial, que les allégations avaient été déposées après l'expiration du délai prescrit, que le processus avait été trop long avant la prise de décision, et qu'il y avait eu des manquements à l'équité procédurale. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que les allégations jugées fondées soient supprimées de son dossier personnel. 

L'autorité initiale a été incapable de rendre une décision durant le délai de quatre mois prescrit et la plaignante a demandé le renvoi de son dossier à l'autorité de dernière instance (ADI).  

Comme question préliminaire, le Comité a conclu que l'enquêteur n'avait pas été partial ni en situation de conflit d'intérêt. Le Comité a aussi conclu que le délai pour le dépôt des allégations, le délai pour l'enquête, et le délai pour la prise de décision respectaient les Instructions sur la prévention et la résolution du harcèlement. Le Comité a aussi conclu que la plaignante avait bénéficié de l'équité procédurale durant le processus d'enquête.

Après un examen de la preuve, le Comité a conclu que presque toutes les allégations (sauf une) ne correspondaient pas à la définition de « harcèlement » prévue dans les Directives et ordonnances administratives de la défense 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement). Par contre, le Comité a conclu qu'était fondée la dernière allégation de harcèlement laquelle faisait la somme de l'ensemble des comportements de la plaignante à l'égard de la personne qui avait déposé la plainte de harcèlement. 

Le Comité a recommandé que l'ADI annule la décision de l'AR et rende une nouvelle décision. 

 

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