# 2022-203 Paye et avantages sociaux, Droits à la rente/pension

Droits à la rente/pension

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-11-16

Le plaignant a contesté le rejet de sa demande visant à continuer à cotiser au régime de pensions des Forces armées canadiennes (FAC) après avoir accumulé 35 années de service ouvrant droit à pension. 

L'autorité initiale (AI), le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le grief portait sur une question qui relevait de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (LPRFC) et non de la Loi sur la défense nationale. L'AI a donc refusé d'examiner le grief dans le cadre du système de règlement des griefs des FAC.

Le Comité a conclu que la LPRFC permettait seulement à un militaire de contribuer au régime de pensions jusqu'à un maximum de 35 années de service ouvrant droit à pension, ce que le plaignant avait déjà accumulé. La demande du plaignant visant à continuer à cotiser au régime n'était donc pas recevable. Le Comité a indiqué que les FAC n'avaient aucun pouvoir discrétionnaire en la matière puisque la LPRFC avait été édictée par le Parlement et ne pouvait être modifiée que par cette institution.  

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation. Par contre, le Comité a encouragé l'ADI à faire les démarches pour qu'il y ait une modification du texte de la LPRFC afin de la rendre plus juste pour l'ensemble des militaires.

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