Modifications à l’examen des risques avant renvoi concernant l’Afghanistan

Ottawa, le 18 octobre 2021 – Les ressortissants afghans pourraient désormais être admissibles à un examen des risques avant renvoi (ERAR) s’ils ont reçu une décision définitive défavorable de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ou de la Cour fédérale, ou une décision définitive d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à l’égard d’une demande d’ERAR, du 19 octobre 2020 au 18 octobre 2021.

Si la demande d’asile ou une demande antérieure d’ERAR d’un étranger est rejetée, abandonnée ou retirée, ou si la demande d’autorisation ou de contrôle judiciaire est rejetée par la Cour fédérale, il n’est pas admissible à demander un ERAR pendant au moins 12 mois.

Cependant, la détérioration des conditions en Afghanistan pourrait exposer des personnes à un risque susceptible de justifier un examen additionnel. Voilà pourquoi certains ressortissants afghans sont maintenant dispensés de l’interdiction de 12 mois de présenter une demande d’ERAR, selon le moment où ils ont reçu une décision relativement à leur demande d’asile.

Les ressortissants afghans qui ont reçu une décision définitive défavorable après le 18 octobre 2021 sont interdits de présenter une demande d’ERAR pour une période de 12 mois. Tout changement récent aux conditions d’un pays sera pris en compte au moment de rendre la décision relativement à la demande d’asile ou durant le processus d’ERAR.

Il importe de noter que l’admissibilité à la présentation d’une demande d’ERAR ne garantit pas le résultat de cette demande. Les agents d’IRCC continueront de rendre leurs décisions au cas par cas, en fonction des renseignements fournis.

Il incombe aux demandeurs de tenir leur demande d’ERAR à jour et d’informer IRCC de tout changement y afférent.

Pour déterminer les pays répondant aux critères de dispense, IRCC examine tout événement récent susceptible d’exposer l’ensemble des ressortissants d’un pays ou une partie d’entre eux à des risques similaires à ceux définis dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (article 96 – définition de « réfugié au sens de la Convention » et article 97 – définition de « personne à protéger »).

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