Politique à l’égard des plaintes mettant en cause le Service canadien des poursuites militaires

Directive du DPM
Directive no : 018/18
Date : 5 septembre 2018
Renvoi : Révision postérieure à l’accusation, Répondre aux besoins des victimes, Discussions sur le plaidoyer, le procès et le règlement de la sentence, Interrogatoire des témoins

Objet : Politique à l’égard des plaintes mettant en cause le Service canadien des poursuites militaires

Application de la directive

1. Cette politique énonce la procédure à suivre pour présenter et résoudre des plaintes dans le cadre des attributions et fonctions remplies par les procureurs du Service canadien des poursuites militaires (SCPM). Cette politique s’applique à tous les procureurs en fonction au SCPM qui ont fait l’objet d’une plainte ou qui sont responsables de l’enquête et de la résolution d’une plainte1 .

Introduction

2. Le SCPM intente des poursuites contre les infractions militaires d’une manière diligente, juste, impartiale et objective pour aider les Forces armées canadiennes (FAC) et leurs membres à maintenir la discipline, l’efficience et le moral dans les FAC. Dans ce contexte, le SCPM est guidé par ses principaux objectifs qui sont d’accroître la confiance du public à l’égard de la procédure de la cour martiale et de préserver un milieu de travail productif qui appuie l’indépendance, le pouvoir discrétionnaire, l’initiative, la prise de décisions et la confiance.

3. À l’occasion, un membre des FAC ou un membre du public canadien peut avoir l’impression d’avoir été traité de façon injuste par une procédure, une pratique ou une politique du SCPM ou qu’un procureur du SCPM n’a pas respecté les politiques ou les directives du SCPM. Dans de tels cas, cette personne peut souhaiter déposer une plainte officielle pour résoudre le problème. Cette politique énonce la procédure pour porter plainte et explique en détail la procédure visant à résoudre toutes les plaintes en temps opportun2.

Énoncé de principe

4. Le SCPM veille à ce que toutes les plaintes soient réglées en temps opportun et de manière appropriée et il contribue, par conséquent, à préserver la confiance du grand public à l’égard de l’administration de la justice militaire.

Practique/Procédure

Procédure - Présentation d’une plainte

5. Toutes les plaintes sont présentées par écrit, dans l’une ou l’autre des langues officielles, à l’assistant du directeur des poursuites militaires à l’adresse suivante :

Assistant du directeur des poursuites militaires
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel-By
Ottawa (Ontario)
K1A 0K2

6. Si l’assistant du directeur des poursuites militaires constate qu’il ne lui revient pas de répondre, la plainte doit être envoyée au directeur des poursuites militaires pour être l’objet d’une enquête et d’un règlement.

7. Toutes les plaintes qui sont portées contre l’assistant du directeur des poursuites militaires ou d’un directeur adjoint des poursuites militaires doivent être envoyées au directeur des poursuites militaires.

8. Lorsqu’une plainte est reçue, l’assistant du directeur des poursuites militaires doit envoyer un accusé de réception par écrit au plaignant dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la plainte.

9. Toutes les plaintes incluent l’information suivante :

  1. Le nom du plaignant et les coordonnées d’une personne-ressource;
  2. Toute l’information appropriée sur la plainte pour procéder à un examen approfondi visant à trouver la meilleure solution.

10. Lorsqu’une victime d’une infraction militaire prétend qu’un procureur n’a pas respecté une politique ou une directive adoptée par le directeur des poursuites militaires, celle-ci doit indiquer la politique ou la directive dont il s’agit et fournir de l’information précise sur la conduite du procureur faisant l’objet de sa plainte. En voici des exemples :

  1. Omission d’informer la victime des principales décisions en matière de poursuite;
  2. Absence de consultation de la victime en ce qui a trait à ses idées sur la compétence;
  3. Omission de demander de l’information à la victime avant d’accepter un plaidoyer en échange d’une recommandation d’une peine réduite au juge militaire;
  4. Manque de courtoisie, de tact ou de respect pendant les interrogatoires du témoin;
  5. Communication inadéquate de renseignements personnels à l’accusé.

11. Lorsqu’un procureur fait l’objet d’une plainte, il doit recevoir une copie de la plainte déposée contre lui. Le procureur doit avoir suffisamment de temps pour réagir avant qu’une réponse ne soit préparée à l’intention du plaignant. Un procureur qui fait l’objet d’une plainte doit recevoir une copie de la réponse écrite qui a été fournie au plaignant.

12. Pour trouver la réponse qui convient, l’assistant du directeur des poursuites militaires peut demander des éclaircissements au plaignant et il peut consulter le procureur, le directeur adjoint des poursuites militaires concerné ou toute autre personne, s’il le juge nécessaire.

13. Lorsque le bien-fondé de la plainte est reconnu, le plaignant est avisé des mesures qui seront prises pour régler le problème. Le plaignant ne sera pas informé des mesures particulières qui seront prises contre un procureur puisqu’une telle mesure contreviendrait aux droits relatifs à la protection des renseignements personnels du procureur conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

14. Dans la mesure du possible, tous les plaignants doivent recevoir une réponse écrite dans les 40 jours suivant la date à laquelle la plainte a été reçue. Si l’assistant du directeur des poursuites militaires est dans l’impossibilité de donner une réponse dans le délai accordé, il doit en aviser le plaignant et expliquer par écrit les raisons du retard.

15. Si le plaignant est insatisfait de la réponse fournie par l’assistant du directeur des poursuites militaires, il peut demander au directeur des poursuites militaires de se pencher sur la plainte. Une telle demande doit être faite dans le courant du mois qui suit la date de la réponse obtenue de l’assistant du directeur des poursuites militaires.

Portée de la plainte

16. Une plainte peut être déposée en ce qui a trait à un service, une procédure, une pratique ou une politique du SCPM et en ce qui a trait à la conduite d’un procureur dans le contexte du SCPM. Dans le cadre de la politique actuelle, les éléments suivants ne seront pas traités comme des plaintes :

  1. Des critiques à propos d’une décision du tribunal;
  2. Des préoccupations exprimées à l’égard du système de justice militaire qui ne font pas partie du mandat du SCPM, y compris le Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes, la police militaire ou d’autres unités d’enquête3;
  3. Des préoccupations au sujet de la loi ou des règlements connexes;
  4. Des allégations de poursuites malveillantes;
  5. Des griefs à l’interne de la part du personnel du SCPM, dont les procureurs et le personnel civil - les anciens griefs et griefs en cours;
  6. Les plaintes abusives, frivoles ou contrariantes.

17. Toutes les plaintes portées contre le directeur des poursuites militaires ne sont pas visées par cette politique et elles doivent parvenir directement au directeur du Comité d’enquête sur les poursuites militaires conformément à l’article 101.13 des Ordonnances et règlements royaux qui porte sur le renvoi de la plainte à une loi provinciale ou des sociétés territoriales.

Renvoi de la plainte devant un barreau provincial ou territorial

18. Si le directeur des poursuites militaires le juge opportun, la plainte peut être renvoyée devant le barreau provincial ou territorial du procureur. Chaque fois que le directeur des poursuites militaires décide de renvoyer une plainte devant un barreau, il doit veiller à ce que le plaignant et le procureur en soient avisés.

19. Le renvoi d’une plainte devant le barreau provincial ou territorial du procureur ne doit pas faire obstacle à l’enquête et à la résolution de la plainte par l’intermédiaire de cette directive.

20. Rien dans cette directive n’empêche quiconque de porter plainte directement auprès d’un barreau provincial ou territorial.

Protection des renseignements personnels

21. Le SCPM protègera les renseignements personnels de tous les plaignants et des procureurs qui sont nommés dans une plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et la politique sur la protection des renseignements personnels actuelle.

Accès à l’énoncé de principe

22. Cet énoncé de principe est un document public auquel les membres des FAC et le grand public peuvent avoir accès.


Notes en bas de page

1 Toute référence dans cette politique aux termes « procureur » ou « procureurs » fait référence aux officiers qui ont été nommés pour prêter main-forte au directeur - Poursuites militaires (DPM) ou pour représenter celui-ci dans l’exercice de ses prérogatives conformément aux paragraphes 165.11 à 165.13 de la Loi sur la défense nationale et qui sont assujetties aux limites mentionnées dans le manuel sur les politiques du Service canadien des poursuites militaires.

2 Cette politique est le reflet de l’exigence qui s’applique à tous les services civils de poursuites au Canada. Cette exigence est indiquée à l’article 25 de la Charte canadienne des droits des victimes pour régler les plaintes présentées par les victimes d’un crime ou en leur nom.

3 Les plaintes relatives à la conduite du Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes, de la police militaire ou d’autres unités d’enquête seront envoyées à l’organisme d’enquête approprié.

Détails de la page

Date de modification :