ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 1 - Introduction et définitions (Version historique : 1 septembre 2018 au 19 juin 2022)

À partir du 1er janvier 2006, la version officielle des ORFC est celle publiée dans le format PDF sur ce site Web.

La codification des ORFC est à jour au 17 septembre 2018. Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 1er septembre 2018.

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Liste de modification :

  • 1er septembre 2018 – article modifié : 1.02 (définition de « solde »)
  • 1er août 2015 – article modifié : 1.02
  • 1er août 2015 – article remplacé : 1.09
  • 1er août 2015 – article abrogé : 1.12
  • 1er août 2015 – article remplacé : 1.20
  • 1er août 2015 – article remplacé : 1.21
  • 1er août 2015 – article abrogé : 1.22
  • 1er août 2015 – article ajouté : 1.22
  • 1er juin 2014 – article modifié : 1.02
  • 18 octobre 2013 – article modifié : 1.02
  • 19 octobre 2012 – article modifié : 1.02
  • 7 juin 2012 – article modifié : 1.02
  • 26 mars 2009 – article modifié : 1.02
  • 12 septembre 2008 – article modifié : 1.02
  • 18 juillet 2008 – article modifié : 1.02
  • 1er janvier 2006 – article modifié : 1.21
  • 1er janvier 2006 – nouvel article : 1.22

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

1.01 – TITRE

La présente publication porte le nom d'Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes et peut être citée sous le sigle ORFC.

(M)

1.02 – DÉFINITIONS

Dans les ORFC ainsi que dans tous les ordres et directives émis à l'intention des Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent :

« aéronef » Tout appareil utilisé ou conçu pour la navigation aérienne, y compris les missiles, dont la portance résulte essentiellement de forces aérodynamiques. Sont assimilés aux aéronefs les aérostats et les cerfs-volants. (aircraft)*

« affectation » Selon le cas :

a) l'assignation d'une personne à un service ou un entraînement continu en dehors des Forces canadiennes, quand ce service ou cet entraînement doit procurer surtout un avantage aux Forces canadiennes;

b) l'assignation temporaire d'une personne au sein des Forces canadiennes à un élément constitutif, sous-élément constitutif, formation, base, unité ou élément autre que celui où cette personne est ordinairement employée et au sein duquel elle continue à occuper un emploi;

c) l'affectation d'une personne aux Forces canadiennes selon la loi.

(attachment)

« ancienne arme » La Marine royale du Canada, l'Armée canadienne ou l'Aviation royale du Canada. (former Service)

« autorité de renvoi » L'officier visé par l'article 109.02 (Autorités de renvoi). (referral authority) (1er septembre 1999)

« base » Une unité désignée comme telle par le ministre ou en vertu d'une autorisation du ministre et dont le rôle est de fournir des locaux d'habitation et des services d'appui à l'égard d'unités particulières selon les directives du chef d'état-major de la défense. (base)

« biens non publics »

a) Les fonds et biens – autres que les sorties de matériel – reçus et administrés, directement ou indirectement, par les mess, cantines ou organismes des Forces canadiennes;

b) les fonds et biens fournis par les officiers ou militaires du rang, unités ou autres éléments des Forces canadiennes ou mis à leur disposition pour leur avantage et leur intérêt collectifs;

c) des sous-produits et rebuts, ainsi que le produit de leur vente, dans la mesure fixée sous le régime du paragraphe 39(2) de la Loi sur la défense nationale;

d) les fonds et biens provenant des fonds et biens définis aux sous-alinéas a) à c), ou reçus en échange de ceux-ci, ou achetés avec le produit de leur vente.

(non-public property)*

« biens publics » Les fonds et biens de Sa Majesté du chef du Canada. (public property)*

« caserne disciplinaire » (detention barrack)

Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale.*
« changement de spécialité » L'affectation d'un militaire du rang d'une spécialité à une autre. (remuster)
« code de discipline militaire » Les dispositions de la partie III de la Loi sur la défense nationale. (Code of Service Discipline)* (1er septembre 1999)
« Comité des griefs » Le Comité externe d'examen des griefs militaires prorogé par le paragraphe 29.16(1) de la Loi sur la défense nationale. (Grievances Committee)*
« commandant » S'entend :
a) sauf lorsque le chef d'état-major de la défense en décide autrement, de l'officier qui commande une base, une unité ou un élément;
b) de tout autre officier désigné en qualité de commandant par le chef d'état-major de la défense ou sous son autorité.
(commanding officer)
« commandant en second » Un militaire qui est affecté à ce poste. (executive officer)
« condamné militaire » Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement à perpétuité ou de deux ans ou plus, infligée en application du code de discipline militaire. (service convict)* (1er septembre 1999)
« Cour d'appel de la courmartiale » La Cour d'appel de la cour martiale du Canada constituée en vertu de l'article 234 de la Loi sur la défense nationale. (Court Martial Appeal Court)*
« cour martiale » La cour martiale pouvant siéger sous les différentes appellations de cour martiale générale ou cour martiale permanente. (court martial)* (18 juillet 2008)
« DOAD» Les Directives et ordonnances administratives de la défense publiées par le ministère et les Forces canadiennes. (DAOD)
« DRAS » S'entend des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes. (CBI)
« déduction administrative » Un montant imputable sur le compte de solde d'un militaire afin d'indemniser en tout ou en partie l'État ou une association s'occupant de biens non publics d'une perte financière dont le militaire a été trouvé responsable. (administrative deduction)
« détachement » L'assignation d'un officier ou militaire du rang à un service continu en dehors des Forces canadiennes, quand ce ne sont pas celles-ci qui tirent le plus grand avantage du service en question. (secondment)
« détenu militaire » Personne condamnée à une peine, comportant une période de détention, infligée en application du code de discipline militaire. (service detainee)*
« échelle des peines » Ensemble des peines énumérées au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale suivant un ordre de gravité décroissant. (scale of punishments)*
« ennemi » Lui sont assimilés les mutins, rebelles et émeutiers armés, ainsi que les pirates. (enemy)*
« équipement personnel » Objets fournis à un officier ou militaire du rang pour son usage vestimentaire ou pour tout autre usage personnel. (personal equipment)*
« établissement de défense » Zone ou installation placées sous l'autorité du ministre, ainsi que le matériel et les autres objets situés dans la zone ou l'installation en question. (defence establishment)*
« état d'urgence » Guerre, invasion, émeute ou insurrection, réelle ou appréhendée. (emergency)*
« fonds publics » Tout argent de Sa Majesté du chef du Canada. (public funds)
« Forces canadiennes » Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. Elles constituent un service intégré appelé Forces armées canadiennes. (Canadian Forces)
« force de réserve » L'élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(3) de la Loi sur la défense nationale et composé de réservistes. (reserve force)*
« forces de Sa Majesté » Les forces armées de Sa Majesté, où qu'elles soient levées, et notamment les Forces canadiennes. (Her Majesty's Forcese)*
« force régulière » L'élément constitutif des Forces canadiennes visé au paragraphe 15(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)*
« force spéciale » L'élément constitutif des Forces canadiennes établi en application du paragraphe 16(1) de la Loi sur la défense nationale. (special force)*
« formation » Un élément des Forces canadiennes, autre qu'un commandement, comprenant deux unités ou plus désignées comme formation par le ministre ou en son nom et groupées sous un même commandant. (formation)
« garde civile » Outre la mise aux arrêts par la police ou toute autre autorité compétente, l'incarcération - notamment dans un pénitencier ou une prison civile. (civil custody)*
« garde militaire » Outre la mise aux arrêts par les Forces canadiennes, l'incarcération - notamment dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire. (service custody)*
« grand prévôt » Le grand prévôt des Forces canadiennes. (Provost Marshal)
« inaptitude à subir son procès » Incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape du procès devant une cour martiale avant le prononcé du verdict, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l'objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat.
(unfit to stand trial)*
« infraction d'ordre militaire » Infraction – à la Loi sur la défense nationale, au Code criminel ou à une autre loi fédérale – passible de la discipline militaire. (service offence)*
« juge militaire » S'entend notamment de tout juge militaire de la force de réserve. (military judge)*
« libération » Le fait de mettre fin au service d'un officier ou militaire du rang, de quelque manière que ce soit. (release)*
« local disciplinaire » Un navire ou une partie d'un navire, ou une bâtisse ou une partie d'une bâtisse, utilisé pour loger les personnes détenues. (detention room)
« matériel aéronautique » Les moteurs, équipements, armements d'un aéronef, ainsi que tous autres matériels servant ou destinés à sa propulsion, à son fonctionnement ou à sa lubrification, ou encore à sa mission. (aircraft material)*
« matériels » Biens publics mobiliers ou personnels – à l'exclusion de toute somme d'argent – fournis pour les Forces canadiennes ou à toute autre fin dans le cadre de la Loi sur la défense nationale. Sont visés par la présente définition les navires, véhicules, aéronefs, animaux, missiles, armes, munitions, provisions, équipements, effets ou vivres. (materiel)* (1er septembre 1999)
« matériel classifié » Tout matériel de l'État qui, pour des raisons d'administration ou de sécurité, doit être sauvegardé de façon particulière. (classified materiel)
« message » Toute pensée ou idée exprimée brièvement, en langage ordinaire ou secret, préparée sous une forme convenant à la transmission par un moyen établi de communication rapide. (message)
« mesure de clémence » Suspension du casier ou réhabilitation obtenue au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n'a été ni révoquée ni annulée, ou pardon conditionnel accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748 du Code criminel, qui n'a pas été révoqué. (clemency measure)
« militaire » Ne vise que les Forces canadiennes. (military)*
« militaire du rang » Toute personne, autre qu'un officier, qui est enrôlée dans les Forces canadiennes ou qui, selon la loi, est affectée ou détachée auprès de celles-ci. (non-commissioned member)*
« ministère » Le ministère de la Défense nationale. (Department)*
« ministre » Le ministre de la Défense nationale. (Minister)*
« musique autorisée » Musique des Forces canadiennes autorisée par la constitution de l'effectif ou par le chef d'état-major de la défense. (authorized band)
« mutinerie » Insubordination collective ou coalition d'au moins deux individus se livrant à un acte de résistance, avec ou sans violence, à une autorité légitime des forces de Sa Majesté ou de forces coopérant avec elles. (mutiny)*
« navire » Toute unité qui est un vaisseau des Forces canadiennes mis en service ou dont la mise en service a été ordonnée. (ship)
« navire canadien de Sa Majesté » Tout navire des Forces canadiennes mis en service à titre de bâtiment de guerre. (Her Majesty's Canadian Ship)*
« officier » Personne qui est :
a) titulaire d'une commission d'officier de Sa Majesté dans les Forces canadiennes;
b) élève-officier dans les Forces canadiennes;
c) légalement affectée en cette qualité aux Forces canadiennes ou détachée à ce titre auprès de celles-ci.
(officer)*
« officier comptable » Officier chargé de la réception, de la garde, du contrôle, de la distribution et de la comptabilité des fonds publics. (accounting officer)
« officier de police » Sont compris parmi les officiers de police, un grand connétable, un commissaire ou autre officier de police. (constable)
« ouvrages et bâtiments » Comprend le terrain et les installations matérielles d'un établissement de défense, y compris les bâtisses, les pistes de décollage, les routes, les installations d'approvisionnement en eau, les centrales d'énergie, ainsi que toutes les autres installations et structures fixes et connexes. (works and buildings)
« pénitencier »
a) pénitencier régi par la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( Lois du Canada (1992), chapitre 20);
b) prison ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à l’étranger, en application du code de discipline militaire, à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée;
c) prison civile, en l’absence de tout autre lieu, à l’étranger, pour l’incarcération de condamnés à un emprisonnement à perpétuité ou un emprisonnement de deux ans ou plus.
(penitentiary)* (1er septembre 1999)
« perte » Toute blessure ou maladie d'un officier ou militaire du rang, qu'elle soit fatale ou non, y compris l'absence d'un officier ou militaire du rang porté disparu. (casualty)
« plus proches parents » S'agissant d'un officier ou militaire du rang, personnes qu'il désigne à ce titre, par ordre de préférence, sur le formulaire approuvé à cette fin par le chef d'état-major de la défense. (next of kin)
« police militaire » Ensemble des officiers et militaires du rang nommés policiers militaires sous le régime de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale. (military police)*
« possession » Pour l'application du code de discipline militaire et de la partie VII, s'entend notamment du fait, pour une personne :
a) d'avoir une chose en sa possession personnelle;
b) de l'avoir sciemment en la possession ou garde réelle d'une autre personne;
c) de l'avoir sciemment en un lieu, lui appartenant ou non, ou occupé par elle ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne.
(possession) (1er septembre 1999)
« premier plus proche parent » Plus proche parent survivant dont le nom apparaît en premier dans l'ordre de préférence indiquée sur le formulaire visé à la définition de « plus proche parent ». (primary next of kin)
« prison civile » Prison, maison d'arrêt ou tout autre lieu, au Canada, où peuvent être incarcérés des contrevenants condamnés, par un tribunal civil canadien, à un emprisonnement de moins de deux ans, et, en cas de condamnation à l'étranger, prison, maison d'arrêt ou tout autre lieu où peut être incarcérée une personne condamnée à une peine du même ordre par un tribunal civil compétent au lieu où la peine est infligée.
(civil prison)*
« prison militaire » Lieu désigné comme telle aux termes du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale. (service prison)*
« prisonnier militaire » Personne condamnée à une peine, comportant un emprisonnement de moins de deux ans, infligée en application du code de discipline militaire. (service prisoner)*
« procès sommaire » Procès conduit par un commandant, ou sous son autorité, conformément à l'article 163 de la Loi sur la défense nationale, ou procès dirigé par un commandant supérieur conformément à l'article 164 de la Loi sur la défense nationale. (summary trial)*
« reclassement » Un changement effectué au sein des catégories du grade de soldat. (reclassification)
« règlements » Règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale. (regulations)
« retour à un grade inférieur » Le retour à un grade inférieur autrement que par rétrogradation. (reversion)
« rétrogradation » La réduction forcée d'un grade effectif ou temporaire à un grade inférieur à cause ou par suite d'une sentence prononcée par un tribunal militaire. (reduction)
« service de réserve de classe « A » » Le service prescrit au titre de l'article 9.06. (Class “A” Reserve Service)
« service de réserve de classe « B » » Le service prescrit au titre de l'article 9.07. (Class “B” Reserve Service)
« service de réserve de classe « C » » Le service prescrit au titre de l'article 9.08. (Class “C” Reserve Service)
« service détaché » Le service continu accompli par un officier ou militaire du rang, de quelque élément constitutif que ce soit, hors de sa formation, sa base, son unité ou son élément. (detached duty)
« solde » À l'égard d'un officier ou militaire du rang, le droit à la solde aux termes du chapitre 204 ( Solde à l’égard des juges militaires) et du chapitre 204 ( Solde des officiers et militaires du rang) des DRAS; (pay)
« sous-ministre » Le sous-ministre de la Défense nationale. (Deputy Minister)*
« sous-officier » Tout militaire qui est titulaire du grade de sergent ou de caporal. (non-commissioned officer)
« supérieur » Tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la Loi sur la défense nationale, les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang. (superior officer)*
« tribunal civil » S'entend, outre tout tribunal de juridiction pénale ordinaire au Canada, d'un tribunal de juridiction sommaire. (civil court)*
« tribunal militaire » Cour martiale ou personne présidant un procès sommaire. (service tribunal)*
« troubles mentaux » Toute maladie mentale. (mental disorder)*
« unité » Corps distinct des Forces canadiennes constitué comme telle au titre de l'article 17 de la Loi sur la défense nationale avec les personnes et matériels appropriés. (unit)*
« vaisseau » Embarcation de tout genre, quelle que soit sa force motrice, employée ou destinée à la navigation. (vessel)
« verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux » Verdict rendu en application du paragraphe 202.14(1). (finding of not responsible on account of mental disorder)

* Indique que la définition est tirée de la Loi sur la défense nationale.

(G) [C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001 – « DRAS » et « paye »; C.P. 2008-1507 en vigueur le 12 septembre 2008 « prévôt » et « verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux »; C.P. 2009-0430 en vigueur le 26 mars 2009 « prévôt »; C.P. 2012-0767 en vigueur le 7 juin 2012 « plus proches parents » et « premier plus proche parent »; C.P. 2012-1109 en vigueur le 19 octobre 2012 « mesure de clémence »; C.P. 2013-1068 en vigueur le 18 octobre 2013 – « juge militaire » et « Comité des griefs »; C.P. 2014-0575 en vigueur le 1er juin 2014 – « solde », « police militaire », « grand prévôt » et abrogation de « prévôt »; C.P. 2015-0760 en vigueur le 1er août 2015 – « DOAD »; C.P. 2018-433 en vigueur le 1er septembre 2018 – « solde »]


1.03 – PERSONNES ASSUJETTIES AUX ORFC

(1) À moins que le contexte n'exige une interprétation différente et sous réserve de l'article 1.24 (Règlements et ordres – généralités), les ORFC et tous les ordres et directives émis à l'intention des Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale s'appliquent :

a) à la force régulière;

b) à la force spéciale;

c) à la force de réserve quand elle est justiciable du code de discipline militaire;

d) à moins que le ministre n'en dispose autrement, à toute personne non mentionnée aux sous-alinéas a), b) et c) si elle est justiciable du code de discipline militaire.

(2) Tout officier ou militaire du rang qui devient un prisonnier de guerre reste assujetti aux ORFC et à tous les ordres et directives émis à l'intention des Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale.

(G)

1.04 – INTERPRÉTATION DES MOTS ET EXPRESSIONS

Les mots et expressions sont interprétés selon le sens ordinaire approuvé, indiqué dans le Concise Oxford Dictionary s'il s'agit d'un texte anglais, ou dans Le Petit Robert s'il s'agit d'un texte français, sauf que :

a) les mots et expressions techniques, ainsi que les mots qui ont pris un sens particulier dans les Forces canadiennes, sont interprétés selon leur sens particulier;

b) les mots et expressions définis dans les ORFC ou dans la Loi d'interprétation ou la Loi sur la défense nationale sont interprétés selon cette définition.

(M)

1.05 – MOTS AU SINGULIER OU AU PLURIEL

Dans les ORFC, à moins que n'apparaisse une intention contraire, les mots employés au singulier comprennent le pluriel et les mots au pluriel comprennent le singulier.

(M)

1.06 – « PEUT », « DOIT » ET « DEVRAIT »

Dans les ORFC

a) « peut » sert à exprimer une possibilité et « doit » sert à exprimer une obligation;

b) « devrait » est utilisé à titre instructif seulement.

(M)

1.065 – NE S'APPLIQUE PAS À LA VERSION FRANÇAISE

(M)

1.07 – MASCULIN – FÉMININ

Dans les ordres et règlements contenus dans les ORFC, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou que l'autorité établissant un ordre ou un règlement contraire n'émette des instructions contraires à l'égard de cet ordre ou de ce règlement, les mots désignant des personnes du sexe masculin englobent les personnes du sexe féminin, et les mots désignant des personnes du sexe féminin englobent les personnes du sexe masculin.

(M)

[1.074 : abrogé par le C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001]

1.075 – CONJOINT DE FAIT ET UNION DE FAIT

(1) Le présent article s'applique aux règlements, ordres et directives émis en vertu de la Loi sur la défense nationale.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« conjoint de fait » En ce qui concerne un officier ou militaire du rang, la personne qui cohabite avec lui dans une relation conjugale:

a) soit depuis au moins un an;

b) soit depuis moins d'un an s'ils assument conjointement la charge d'un enfant.

(common-law partner)
« union de fait » Relation qui existe entre un officier ou militaire du rang et son conjoint de fait. (common-law partnership)

(3) Pour l'application de la définition de « conjoint de fait », « enfant » s'entend d'un enfant ou d'un pupille du conjoint de fait, du militaire ou des deux, ou d'un particulier adopté légalement ou de fait par le conjoint de fait, le militaire ou les deux.

(4) Il est entendu que l'union de fait ne prend pas fin du seul fait que l'officier ou militaire du rang et le conjoint de fait vivent séparément pour des raisons d'ordre militaire.

(5) Dans le cas où l'officier ou militaire du rang est séparé de son époux et vit avec son conjoint de fait, la mention de « époux ou conjoint de fait », par rapport au militaire, vise le conjoint de fait.

(G) [C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001]

1.08 – CALCUL DU TEMPS

(1) Sauf dans les cas où les ORFC prévoient expressément d'autres mesures, quand une disposition des ORFC, ou autres règlements, ordres ou directives émis à l'intention des Forces canadiennes, ou de mandats émis en vertu de l'autorité ainsi conférée :

a) est censée entrer en vigueur un certain jour, elle entre en vigueur dès le premier instant ce jour-là;

b) indique qu'une période doit commencer un certain jour, cette période débute dès le premier instant ce jour-là.

(2) Sauf disposition contraire dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense, le premier instant du jour doit être désigné sous l'expression de 0000 heure, et le dernier instant du jour, sous l'expression de 2400 heures.

(M)

1.09 – TABLE DES MATIÈRES, APPENDICES ET RENVOIS

(1) La table des matières et tous les renvois en italiques entre parenthèses aux appendices, lois, autres règlements, autres articles des ORFC, DOAD ou autres ordres ou directives ne font pas partie des ORFC. Ils peuvent être modifiés sous l’autorité du chef d’état-major de la défense.

(2) Les appendices aux ORFC contiennent tout texte que désigne de temps à autre le chef d’état-major de la défense.

(G) [C.P. 2015-0760 en vigueur le 1er août 2015]

1.095 – EFFET DES NOTES

Des notes sont ajoutées aux articles des ORFC pour la gouverne des militaires. Il ne faut pas considérer qu'elles ont force de loi, mais on ne doit pas s'en écarter sans une bonne raison.

(M)

NOTE

Les notes se fondent sur des jugements de tribunaux, des principes exposés dans des manuels juridiques et des avis d'autorités juridiques militaires.

(C)

1.10 – COMMUNICATION AVEC L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE

À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, quand les ORFC ou tout ordre les complétant ou les mettant à exécution exige ou permet qu'une communication de n'importe quel genre, ou un rapport ou état soit présenté à une autorité supérieure, il l'est par les voies de communication que prescrit le chef d'état-major de la défense.

(M)

1.11 – FORMULES

(1) Les formules dont l'usage est autorisé dans les Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale devraient être employées dans tous les cas où elles s'appliquent, et quand elles sont employées elles sont valides au regard de la loi, mais un écart d'une formule ne rend pas invalide en raison seulement de cet écart, un acte d'accusation, un mandat, un ordre, des procédures ou d'autres documents.

(2) Un acte ou une chose ne devient pas invalide du seul fait de l'omission d'une formule, quelle que soit la formule, dont l'usage est autorisé dans les Forces canadiennes en vertu de la Loi sur la défense nationale.

(G)

(C) [1.12 : abrogé le 1er août 2015]

1.13 – EXERCICE DE L'AUTORITÉ

(1) L'article 49 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«49. Tout pouvoir ou compétence conféré à un officier ou militaire du rang - aussi bien pour les actes qu'il accomplit ou constate que pour ceux qui le concernent - peut être exercé par un autre officier ou militaire du rang que les règlements ou la tradition du service habilitent à cet égard.»

(2) Lorsqu'un pouvoir ou une compétence est conféré au chef d'état-major de la défense ou qu'une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, il peut selon les modalités qu'il juge nécessaires, déléguer ce pouvoir ou cette compétence à, ou autoriser l'accomplissement de cette action ou chose par, un officier d'un grade non inférieur à celui de major-général qui est titulaire d'un des postes suivants au Quartier général de la Défense nationale :

a) sous-ministre adjoint (politiques);

b) sous-ministre adjoint associé (politiques);

c) sous-ministre adjoint (personnel);

d) sous-ministre adjoint associé (personnel);

e) sous-ministre adjoint (finances);

f) sous-ministre adjoint associé (finances);

g) sous-ministre adjoint (matériel);

h) sous-ministre adjoint associé (matériel).

Conformément aux modalités fixées par le chef d'état-major de la défense, ce pouvoir ou cette compétence peut être exercé par un tel officier, ou cette action ou chose peut être faite par ce dernier, à lui ou devant lui.

(3) Un officier d'un grade non inférieur à celui de colonel, servant à l'extérieur du Canada, peut, avec l'approbation du ministre, exercer tout pouvoir ou compétence qui, en vertu des ORFC, est conféré au chef d'état-major de la défense, et peut accomplir toute action ou chose que le chef d'état-major de la défense doit ou peut, en vertu des ORFC, accomplir.

(4) Lorsqu'en vertu des ORFC, un pouvoir ou une compétence est conféré à un officier commandant un commandement ou une formation et une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, ce pouvoir ou cette compétence peut être exercé par un des officiers suivants :

a) l'officier détenant l'emploi principal dans chaque groupe au Quartier général de la Défense nationale agissant, dans le cadre :

(i) soit de toute tâche qui lui est conférée ou autorisée en vertu de l'alinéa (2);

(ii) soit de toute fonction qui lui est assignée par le chef d'état-major de la défense;

b) tout officier désigné à cette fin par le ministre, sous réserve des restrictions qu'impose le ministre.

(G)

NOTE

En vertu de l'alinéa (1) de l'article 1.13, une personne est habilitée à agir au nom de son supérieur lorsque des dispositions figurent à cette fin dans les ORFC ou lorsque l'usage ou la pratique dans le service l'autorise. Ce pouvoir est d'un intérêt particulier pour les officiers d'état-major agissant au nom des commandants.

(C)

1.14 – EXERCICE DE L'AUTORITÉ CONFÉRÉE AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL

Lorsque dans les règlements pris par le gouverneur en conseil, sauf en ce qui concerne les chapitres 3, 7, 23 ou 101 à 199 des ORFC, un pouvoir ou une compétence est conféré au chef d'état-major de la défense ou une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, ce pouvoir ou cette compétence, action ou chose peut être exercé ou accompli au nom du chef d'état-major de la défense par un sous-ministre adjoint de la Défense nationale lorsqu'il est autorisé à agir ainsi, d'une façon générale ou précise, par le chef d'état-major de la défense.

(G) [C.P. 2000-863 en vigueur le 15 juin 2000]

1.15 – EXERCICE DE L'AUTORITÉ CONFÉRÉE AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR

Lorsque dans les règlements pris par le Conseil du Trésor, une attribution ou juridiction quelconque est conférée au chef d'état-major de la défense ou une action ou chose quelconque doit être accomplie par lui, à lui ou devant lui, ladite attribution ou juridiction ou ladite action ou chose peut être exercée ou accomplie au nom du chef d'état-major de la défense par un sous-ministre adjoint de la défense nationale lorsqu'il est autorisé à agir ainsi, d'une façon générale ou spécifique, par le chef d'état-major de la défense.

(T) [C.T. 715940 en vigueur le 15 mars 1973]


1.16 – EXERCICE DE L'AUTORITÉ CONFÉRÉE AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE PAR LE MINISTRE

Lorsque dans les règlements pris par le ministre, sauf en ce qui concerne les chapitres 3, 4 ou 23 des ORFC, un pouvoir ou une compétence est conféré au chef d'état-major de la défense ou une action ou chose doit être faite par lui, à lui ou devant lui, ce pouvoir ou cette compétence, action ou chose peut être exercé ou fait au nom du chef d'état-major de la défense par un sous-ministre adjoint de la Défense nationale lorsqu'il est autorisé à agir ainsi, d'une façon générale ou précise, par le chef d'état-major de la défense.

(M)

[1.17 à 1.19 : non attribués]

1.20 – NOTIFICATION DES RÈGLEMENTS, ORDRES ET DIRECTIVES

L’article 51 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«51. (1) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives destinés aux Forces canadiennes soient considérés comme régulièrement notifiés, qu’ils aient été publiés de la manière réglementaire, dans l’unité – ou tout autre élément – où sert l’intéressé.

(2) Il suffit, pour que les règlements ainsi que les ordres et directives visant ou intéressant de quelque façon un réserviste – sauf s’il sert dans une unité ou un autre élément – soient considérés comme lui ayant été régulièrement notifiés, qu’ils lui soient envoyés par courrier recommandé à son dernier domicile ou lieu de travail connu.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la publication, dans la Gazette du Canada, des règlements ainsi que des ordres et directives visés à ces paragraphes, est considérée comme une notification suffisante à tout intéressé.»

(C) [1er août 2015]

1.21 – PUBLICATION DES RÈGLEMENTS, ORDRES ET DIRECTIVES

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« format PDF » Format de document portable. (PDF)

« site Web de la défense » Un site Web du ministère ou des Forces canadiennes ou un site situé sur un réseau électronique interne du ministère ou des Forces canadiennes. (defence website)

« site Web du gouvernement » Un site Web du gouvernement du Canada ou un site situé sur un réseau électronique interne du gouvernement du Canada, autre qu’un site Web de la défense. (government website)

(2) Pour l’application du paragraphe 51(1) de la Loi sur la défense nationale, les ORFC, les autres règlements pris en vertu de l’article 12 de cette loi, les DOAD, ainsi que les autres ordres et directives destinés à tout ou partie des Forces canadiennes sont considérés comme régulièrement notifiés à tout intéressé si les conditions ci-après sont réunies :

a) ils sont publiés

(i) soit électroniquement, sous l’autorité ou avec le consentement du chef d’état-major de la défense, sur un site Web de la défense ou un site Web du gouvernement,

(ii) soit sur un support papier ou électronique, dans le cas des ordres et directives qui ne sont pas publiés sur un site Web de la défense ou un site Web du gouvernement;

b) sous réserve du paragraphe 51(2) de cette loi, ils sont rendus raisonnablement accessibles à l’intéressé et portés à son attention par le commandant de la base, de l’unité ou d’un autre élément où l’intéressé est en service. (Voir les articles 1.22 – Accessibilité des règlements, ordres et directives et 4.26 – Publicité des règlements, ordres, directives, correspondance et publications.)

(3) Les ORFC et les autres règlements pris en vertu de l’article 12 de cette loi sont publiés en format PDF.

(G) [C.P. 2005-2288 en vigueur le 1er janvier 2006; C.P. 2015-0760 en vigueur le 1er août 2015]

1.22 – ACCESSIBILITÉ DES RÈGLEMENTS, ORDRES ET DIRECTIVES

(1) Pour l’application du présent article, « site Web de la défense » et « site Web du gouvernement » s’entendent au sens de l’alinéa (1) de l’article 1.21 (Publication des règlements, ordres et directives).

(2) Le commandant prend les mesures qu’il juge raisonnables pour faire en sorte que les sites Web et les instruments ci-après soient rendus raisonnablement accessibles aux officiers et militaires du rang servant à la base ou dans l’unité ou un autre élément sous son commandement :

a) tout site Web de la défense ou site Web du gouvernement visé au sous-sous-alinéa 1.21(2)a)(i) qui prévoit la publication électronique des instruments ci-après touchant ces officiers et militaires du rang :

(i) les ORFC et les autres règlements pris en vertu de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale,

(ii) les DOAD et les autres ordres et directives;

b) tous les ordres et directives touchant ces officiers et militaires du rang qui ne sont pas publiés sur un site Web de la défense ou un site Web du gouvernement, mais qui le sont sur un support papier ou électronique.

(3) Lorsque le commandant n’est pas en mesure de faire en sorte que le site Web visé au sous-alinéa (2)a) soit rendu raisonnablement accessible à ces officiers et militaires du rang, il veille à ce qu’une copie des instruments visés à ce sous-alinéa soit mise à leur disposition sur un support papier ou électronique dont le contenu est identique à la version publiée conformément au sous-sous-alinéa 1.21(2)a)(i).

(G) [1.22 : abrogé par C.P. 2015-0760 en vigueur le 1er août 2015]

(C) [1er août 2015]

NOTE

Si un site Web de la défense ou un site Web du gouvernement qui prévoient la publication des règlements, ordres et directives sont rendus raisonnablement accessibles à une base ou dans une unité ou un autre élément, le commandant ne devrait pas publier ces règlements, ordres et directives sur un support papier ni sur un support électronique, tel qu’un dispositif de stockage d’information ou un disque partagé.

(C) [1er janvier 2006; 1er août 2015]

1.23 – POUVOIR DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE D'ÉMETTRE DES ORDRES ET DIRECTIVES

(1) Sous réserve de l'alinéa (2), le chef d'état-major de la défense peut émettre des ordres et directives qui ne sont pas incompatibles avec la Loi sur la défense nationale ni avec les règlements pris par le gouverneur en conseil, le Conseil du Trésor ou le ministre :

a) soit dans l'accomplissement de ses fonctions en vertu de la Loi sur la défense nationale;

b) soit pour expliquer les règlements ou les mettre à exécution.

(2) Aucun ordre ou aucune directive touchant à la comptabilité des fonds publics ne sera émis en vertu de l'alinéa (1) sans l'assentiment préalable du Conseil du Trésor.

(G)

1.235 – POUVOIR D'AUTRES PERSONNES D'ÉMETTRE DES ORDRES ET DIRECTIVES

Malgré l'alinéa (1) de l'article 1.23 (Pouvoir du chef d'état-major de la défense d'émettre des ordres et directives) et sous réserve de l'alinéa (2) de l'article 1.23, une personne peut émettre les ordres et les directives nécessaires à l'intention des Forces canadiennes pour donner suite aux décisions et mettre à exécution les mandats du gouvernement du Canada ou du ministre, lorsque, selon le cas :

a) le chef d'état-major de la défense, avec l'accord du ministre, a assigné des tâches à cette personne;

b) des tâches ont été assignées à cette personne ou qu'un pouvoir en vertu de l'alinéa (2) de l'article 1.13 (Exercice de l'autorité) lui a été accordé;

c) le chef d'état-major de la défense a assigné des fonctions à cette personne.

(G)

1.24 – RÈGLEMENTS ET ORDRES – GÉNÉRALITÉS

(1) La date d'entrée en vigueur de tout règlement ou ordre imposant un devoir ou une obligation ne peut pas être rétroactive.

(2) Dans les ORFC :

a) immédiatement après chaque règlement :

(i) pris par le gouverneur en conseil, est imprimée entre parenthèses la lettre « G »;

(ii) pris par le Conseil du Trésor, est imprimée entre parenthèses la lettre « T »

(iii) pris par le ministre, est imprimée entre parenthèses la lettre « M »;

b) immédiatement à la suite de tout ordre émis par le chef d'état-major de la défense, est imprimée entre parenthèses la lettre « C ».

(G)

1.25 – LIVRES ET AUTRES PUBLICATIONS À L'USAGE DES FORCES CANADIENNES

Aucun officier ou militaire du rang ne doit employer un livre ou une autre publication à titre de publication ou livre officiel à moins que l'emploi n'en soit autorisé, selon le cas, par :

a) la Loi sur la défense nationale;

b) les ORFC;

c) le chef d'état-major de la défense;

d) un officier commandant un commandement lorsqu'il s'agit de questions qui relèvent de ses attributions.

(C)

[1.26 à 1.99 : non attribués]

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