ORFC : Volume I - Chapitre 34 Services de santé

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Liste de modification :

  • 1er septembre 2018 – alinéa modifié : 34.165(1)
  • 1er juin 2014 – article modifié : 34.15

Versions historiques :

(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

Section 1 – Généralités

34.01 – DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« civil » Une personne qui n'est pas un militaire des Forces canadiennes, ni un fonctionnaire, ni une personne à charge, ni un instituteur, ni un militaire d'une force ou d'un élément civil d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord, ni une personne à charge d'un militaire de cette force ou cet élément civil. (civilian)

« élément civil » A le même sens que celui qui est stipulé dans l'article I de la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (Volume IV des ORFC, appendice 2.4). (civilian component)

« fonctionnaire » Un employé du gouvernement du Canada qui a le droit de participer au Régime des soins de santé de la fonction publique. (public servant)

« force d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord » A le même sens que celui qui est stipulé sous le mot «force» à l'article I de la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (Volume IV des ORFC, appendice 2.4). (force of a North Atlantic Treaty Organization State)

« instituteur » Un membre du personnel dirigeant, administratif ou enseignant dans une école du ministère. (school teacher)

« personne à charge » Selon le cas :

a) un époux ou conjoint de fait, un enfant, une ménagère ou une autre personne, au bénéfice duquel un militaire des Forces canadiennes ou un fonctionnaire peut souscrire une assurance-hospitalisation ou une assurance chirugicale-médicale aux termes d'un régime parrainé par le gouvernement du Canada ou au bénéfice duquel un instituteur pourrait souscrire une assurance analogue, s'il était militaire des Forces canadiennes ou fonctionnaire;
b) l'époux ou conjoint de fait d'un militaire d'une force d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord ou d'un élément civil de cette force ou un enfant à la charge de ce membre quant à son entretien.
(dependant) (1er septembre 2001)
« secteur outre-mer » Le secteur situé à l'extérieur du Royaume-Uni et des limites du continent nord-américain. (overseas area)
« soins ambulatoires » Les soins de santé administrés à un patient qui n'est pas admis à l'hôpital. (out-patient care)
« soins hospitaliers » Les soins de santé administrés à un patient admis à un hôpital, à l'exclusion des soins professionnels. (in-patient care)
« soins professionnels » Les soins de santé administrés à une personne par un médecin possédant son permis d'exercice, y compris un médecin militaire. (professional care)
« soins de santé » Les traitements médicaux et chirurgicaux, y compris les médicaments et les pansements nécessaires, les traitements relatifs au diagnostic et aux examens, l'hospitalisation, les traitements relatifs à la médecine préventive, le transport du patient, la distribution et l'entretien des appareils prothétiques. (medical care)
« unité isolée » Une unité désignée ainsi par le ministre. (isolated unit)
« unité semi-isolée » Une unité désignée ainsi par le ministre. (semi-isolated unit)

(G) [C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001]

34.011 – RESPONSABILITÉS DES MÉDECINS MILITAIRES

Le médecin militaire supérieur, à tous les échelons du commandement, est le conseiller principal de l'officier supérieur qui a le commandement ou exerce l'autorité à l'égard de toute question ayant à trait à la santé ou l'aptitude physique du personnel dont il a la direction.

(C)

34.012 – PROTECTION DES BONS SAMARITAINS EN CAS DE POURSUITE EN RESPONSABILITÉ MÉDICALE

(1) Sauf si, pour ce faire, il touche une rémunération ou quelque autre avantage, un médecin militaire peut, en cas d'urgence, prodiguer des soins de santé dans des circonstances autres que celles qui sont prévues au présent chapitre, à toute personne, qu'elle se trouve dans les limites ou à l'extérieur d'un établissement de défense lorsque, par son intervention, il peut sauver la vie de cette personne, atténuer ses blessures ou soulager ses souffrances physiques et psychologiques.

(2) Les soins de santé dont il est question à l'alinéa (1) doivent être prodigués gratuitement.

(G)

[34.02 à 34.04 : non attribués]

34.05 – FRAIS EXIGÉS POUR LES SOINS DE SANTÉ

(1) Les frais exigés dans le présent chapitre pour des soins de santé prodigués dans un établissement médical des Forces canadiennes sont perçus, sous réserve de l'alinéa (5), des personnes ou des organismes, ou des deux, aux taux prescrits dans le présent article.

(2) Les frais exigés pour les soins de santé prodigués dans un établissement médical des Forces canadiennes au Canada doivent :

a) si les soins reçus sont des « services assurés » couverts par le régime d'assurance hospitalisation de la province ou du territoire où l'établissement médical est situé :

(i) être ceux du tarif convenu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la province ou du territoire pour cet établissement, s'il est désigné comme hôpital pouvant fournir des traitements aux termes du régime;

(ii) être ceux du tarif prescrit par le ministre, si l'établissement n'est pas désigné comme hôpital pouvant fournir des traitements aux termes de ce régime;

b) pour les soins professionnels non prévus au sous-alinéa a) :

(i) être ceux du tarif convenu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la province ou du territoire pour les soins prodigués compris dans les « services assurés » en vertu de ce régime, si la province ou le territoire où l'établissement est situé possède un régime d'assurance médicale,

(ii) être ceux du tarif prescrit dans le tableau des honoraires de la province et du territoire pour les soins prodigués compris dans le tableau, si la province ou le territoire où l'établissement est situé ne possède pas un régime d'assurance médicale;

c) pour tous les autres soins de santé prodigués, être ceux du tarif prescrit par le ministre.

(3) Les frais exigés pour les soins de santé prodigués dans un établissement médical des Forces canadiennes à l'extérieur du Canada ou dans un établissement médical des forces armées d'un autre pays qui peut soigner les militaires des Forces canadiennes à l'étranger en vertu d'une entente conclue à cette fin par les autorités des Forces canadiennes :

a) pour les soins prodigués à un patient assuré par le Régime d'assurance-hospitalisation à l'extérieur du Canada et compris dans les « services assurés » aux termes du Régime, sont ceux prévus au tarif établi par le régime;

b) pour les soins professionnels non compris dans les « services assurés » décrits au sous-alinéa a) mais compris dans le Tarif des opérations à l'égard de l'indemnité de chirurgie accordée par le Régime des soins de santé de la fonction publique, sont selon les taux égaux aux montants les plus élevés prescrits dans le Tableau relatif aux services donnés;

c) pour les soins de santé autres que les soins décrits aux sous-alinéas a) et b) dont les frais seraient normalement considérés comme admissibles à l'indemnité de frais médicaux majeurs accordés par le Régime des soins de santé de la fonction publique, sont ceux prévus au tarif établi par le ministre, et qui sont conformes au montant raisonnable et habituel qui serait versé en vertu de cette indemnité;

d) pour tous les autres soins de santé, sont ceux prévus au tarif prescrit par le ministre.

(4) Malgré les alinéas (2) et (3), lorsqu'un patient qui n'est pas assuré vertu d'un régime d'assurance hospitalisation ou d'assurance médicale d'une province ou d'un territoire est confié aux soins d'un établissement médical des Forces canadiennes par un autre ministère fédéral, les frais exigés pour les soins de santé prodigués doivent être perçus selon la manière et le tarif convenus entre les ministres intéressés.

(5) Le ministre peut exempter des frais exigés dans le présent chapitre pour les soins de santé toute personne à qui, selon lui, le paiement des frais causerait un préjudice abusif.

(G)

[34.06 : non attribué]


Section 2 – Soins de santé – officiers et militaires du rang

34.07 – DROIT AUX SOINS DE SANTÉ

(1) Au Canada, les soins de santé autorisés par le présent article doivent être prodigués :

a) dans une installation médicale exploitée par les Forces canadiennes ou, lorsque le commandant de l'officier ou du militaire du rang l'autorise sur avis du médecin militaire supérieur compétent, dans une installation médicale exploitée par un autre ministère du gouvernement fédéral ou un organisme civil;

b) par un médecin des Forces canadiennes ou, lorsque le commandant de l'officier ou du militaire du rang l'autorise sur avis du médecin militaire supérieur compétent, par un médecin qui est au service d'un autre ministère du gouvernement fédéral, un médecin civil ou par d'autres membres d'un service de santé ainsi que l'autorise le chef d'état-major de la défense.

(2) Lorsque des soins de santé urgents doivent être administrés et qu'il a été établi que les installations médicales des Forces canadiennes ou les médecins mentionnés à l'alinéa (1) ne sont pas accessibles ou lorsque la gravité de la situation est telle qu'il n'est pas possible de faire une telle vérification, on peut obtenir des soins d'autres sources et le militaire qui reçoit les soins doit le signaler le plus tôt possible à son unité d'appartenance.

(3) A l'extérieur du Canada, les soins de santé sont prodigués conformément à l'article 34.10 (Soins de santé en pays étranger).

(4) Sous réserve des alinéas (5) à (8), les soins de santé sont prodigués aux frais de l'État à un militaire :

a) de la force régulière;

b) de la force spéciale;

c) de la force de réserve;

d) d'une force d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord qui se trouve au Canada dans le cadre de ses fonctions officielles, lorsque des ententes existent entre les deux pays en ce qui a trait aux soins de santé gratuits prodigués aux frais de l'État;

e) toute autre force militaire ainsi que l'autorise le ministre.

(5) À moins d'indication contraire du ministre, un militaire des Forces canadiennes, d'une force d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord ou de toute autre force militaire n'a pas droit aux soins de santé prodigués aux frais de l'État dans les cas suivants :

a) après le 21e jour d'une période d'absence sans autorisation;

b) après sa date de libération, sauf si le cas est prévu dans le Règlement sur le traitement des anciens combattants qui s'applique à un ancien militaire des Forces canadiennes;

c) s'il ne s'est pas conformé aux règlements régissant les soins de santé; cependant, les soins peuvent être payés par l'État si les mesures nécessaires sont prises ultérieurement pour recouvrer les frais auprès du militaire.

(6) Sous réserve de l'alinéa (5), un militaire de la force de réserve qui requiert des soins résultant de l'exercice de ses fonctions a droit :

a) aux soins de santé prodigués aux frais de l'État pendant le reste de sa période de service;

b) aux soins de santé prodigués aux frais de l'État une fois sa période de service terminée si le médecin traitant le juge nécessaire et avec l'autorisation de l'officier commandant le commandement.

(7) Sous réserve de l'alinéa (5), un militaire de la force de réserve qui requiert des soins ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas de son inconduite ou de son imprudence a droit :

a) au besoin, pendant qu'il est en service actif ou en service de réserve de classe « C », aux soins de santé prévus à l'alinéa (6);

b) au besoin, s'il requiert les soins pendant qu'il est en service de réserve de classe « A » ou « B », aux soins de santé complets ou partiels prodigués aux frais de l'État qui ne sont pas prévus par son régime provincial d'assurance santé jusqu'au terme de sa période de service ou jusqu'à la date de son renvoi à domicile, selon la première de ces éventualités, à moins d'indication contraire du ministre;

c) au besoin, pendant qu'il accomplit une période de service autre que celles mentionnées aux sous-alinéas a) et b) et, à moins d'indication contraire du ministre, aux soins de santé prévus à l'alinéa (6).

(8) Un militaire de la force de réserve qui n'est pas en service actif, en service de réserve de classe « B » ou en service de réserve de classe « C » et qui, de l'avis de l'officier commandant le commandement, refuse sans aucune raison les soins de santé qui lui sont prescrits n'a pas droit à d'autres soins de santé pour l'affection dont il souffre, à compter de la date de son refus.

(9) Toute personne justiciable du code de discipline militaire en vertu de l'alinéa 60(1)d), e), f), g), h), i) ou j) de la Loi sur la défense nationale et qui est mise aux arrêts de rigueur reçoit au besoin, pendant sa période de détention, des soins de santé prodigués aux frais de l'État jusqu'à ce qu'elle soit mise en liberté ou renvoyée de l'hôpital, selon la dernière de ces éventualités.

(M)

[34.08 et 34.09 : non attribués]

34.10 – SOINS DE SANTÉ EN PAYS ÉTRANGER

(1) Un officier ou militaire du rang qui, y ayant droit, requiert des soins de santé alors qu'il se trouve dans un pays étranger autre que les États-Unis doit se présenter à toute unité des Forces canadiennes ou, dans le cas où une telle unité n'est pas accessible, à l'un des endroits suivants et dans l'ordre indiqué :

a) toute unité accessible d'une autre force de Sa Majesté;

b) la plus proche autorité diplomatique ou consulaire représentant le Canada ou le Royaume-Uni;

c) la plus proche unité d'une force armée étrangère;

d) un médecin ou un hôpital civil.

(2) Lorsqu'un officier ou militaire du rang agit en conformité du sous-alinéa (1)c) ou d), il doit immédiatement en aviser la plus proche autorité diplomatique ou consulaire représentant le Canada ou le Royaume-Uni.

(3) Un officier ou militaire du rang qui a besoin de soins de santé pendant qu'il se trouve à l'intérieur des limites continentales des États-Unis doit se présenter conformément aux ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(M)

34.11 – SOINS DE SANTÉ DURANT UN CONGÉ AU CANADA

(1) Un militaire des Forces canadiennes ou d'une force d'un Etat Partie au Traité de l'Atlantique Nord qui a droit à des soins de santé durant un congé au Canada doit se présenter à la base ou l'unité la plus près et qui est facilement accessible, lorsque, selon le cas :

a) il requiert des soins de santé;

b) il a été en contact avec une maladie contagieuse.

(2) Lorsqu'une base ou unité n'est pas facilement accessible, le militaire des Forces canadiennes ou d'une force d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord doit :

a) d'une part, se présenter au ministère des Anciens combattants lorsque cela est possible ou, dans le cas contraire, à un médecin ou un hôpital civil;

b) d'autre part, voir personnellement à aviser le commandant de la base ou de l'unité la plus près.

(3) Le commandant de la base ou de l'unité où le militaire des Forces canadiennes ou d'une force d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord s'est présenté en vertu de l'alinéa (1) ou qui en a été avisé en vertu du sous-alinéa (2)b) doit :

a) aviser immédiatement le commandant du militaire;

b) une fois les soins de santé terminés ou suspendus, obtenir une copie du dossier et le transmettre au commandant du militaire.

(4) Les comptes de médecins ou d'hôpitaux civils pour soins de santé obtenus conformément à l'alinéa (2) doivent être adressés en quatre exemplaires à la base ou l'unité dont le militaire fait partie, en vue du paiement par le ministère.

(G)

[34.12 : non attribué]

34.13 – CONTRÔLE DES SOINS DE SANTÉ

(1) Un officier ou militaire du rang doit présenter sa carte d'identité et, s'il y a lieu, son certificat de congé lorsqu'il réclame des soins de santé en vertu de l'article 34.10 (Soins de santé en pays étranger) ou 34.11 (Soins de santé durant un congé au Canada).

(2) Un officier ou militaire du rang qui a reçu des soins de santé durant son absence de la base ou l'unité dont il fait partie doit se présenter au médecin militaire dès son retour.

(C)

[34.14 : non attribué]

34.15 – CONSEILS DE SANTÉ

(1) Un conseil de santé se réunit pour étudier l'état physique d'un militaire :

a) de la force régulière ou de la force spéciale :

(i) avant sa libération ou avant son transfert à la force de réserve,

(ii) avant la modification permanente de son profil médical,

(iii) avant son départ en congé sans solde et à son retour de ce congé,

(iv) quand le congé de maladie recommandé dans son cas excède 30 jours,

(v) à son rapatriement au Canada pour raisons de santé,

(vi) à tout autre moment prescrit dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense;

b) de la force de réserve, lorsque prescrit dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(2) Un conseil de santé se compose de deux médecins militaires lorsqu'ils sont disponibles ou d'un seul médecin militaire lorsqu'il est impossible d'en réunir deux.

(3) Un médecin civil employé aux termes de l'article 34.17 (Emploi des médecins et autre personnel de santé additionnels) peut être nommé en qualité de membre d'un conseil de santé en plus d'un médecin militaire mentionné à l'alinéa (2) lorsque cette mesure est jugée utile.

(M) [1er juin 2014 – (1)a)(i)]

34.16 – EXAMEN MÉDICAL

Tout officier ou militaire du rang doit subir des examens médicaux et des radiographies pulmonaires aux moments prescrits dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(C)

34.165 – EXAMEN MÉDICAL AVANT L'INCARCÉRATION

(1) Toute personne doit, avant son incarcération en vue de purger une peine d'emprisonnement ou de détention, se soumettre à un examen médical fait par un médecin militaire qui atteste que cette personne est selon le cas apte, apte sous réserve de certaines restrictions ou inapte à purger sa peine.

(2) Le certificat établi en vertu de l'alinéa (1) doit être rédigé conformément à la formule suivante :

Certificat d'aptitude physique

J'atteste que _____ (numéro matricule) (grade) (nom) (prénoms)

est (apte)

(apte sous réserve de _____ [indiquez les restrictions])

(inapte par suite de _____ [indiquez les motifs])

à purger une peine (d'emprisonnement)

(de détention)

(date) (médecin militaire)

(C) [1er septembre 1999 – (1); 1er septembre 2018 – (1)]

34.17 – EMPLOI DES MÉDECINS ET AUTRE PERSONNEL DE SANTÉ ADDITIONNELS

(1) Aux fins du présent article, « autre personnel de santé » s'entend des personnes autres que les médecins qui possèdent les diplômes ou les compétences pour assurer les soins de santé prescrits dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense.

(2) Lorsqu'un officier nommé à cette fin dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense certifie que les soins de santé nécessaires ne peuvent pas être fournis par une installation médicale des Forces canadiennes ou d'un autre ministère du gouvernement fédéral, il peut, sous réserve de toutes restrictions prescrites dans les ordres émis par le chef d'état-major de la défense, autoriser l'emploi :

  1. d'une part, de médecins militaires de la force de réserve;
  2. d'autre part, de médecins civils et autre personnel de santé.

(3) L'emploi, le versement des honoraires et le remboursement des frais des personnes mentionnées aux sous-alinéas (2)a) et b) doivent être conformes aux articles 210.50 (Emploi de médecins militaires – force de réserve) et 210.61 (Emploi de médecins civils et autre personnel civil des services de santé – honoraires et frais), respectivement.

(G)

[34.18 à 34.20 : non attribués]


Section 3 – Soins de santé – personnes à charge

34.21 – DISPONIBILITÉ DES INSTALLATIONS

Un médecin militaire tient compte des possibilités des installations mises à sa disposition et veille à ce que les soins de santé fournis aux termes de la présente section ne privent pas les militaires dont il a la charge des soins de santé appropriés.

(G)

34.22 – EXAMEN MÉDICAL – PERSONNES A CHARGE

(1) Les personnes à charge d'un officier ou militaire du rang doivent subir un examen médical avant de déménager aux frais de l'État à tout lieu ou unité désigné par le chef d'état-major de la défense.

(2) L'examen prescrit en vertu de l'alinéa (1) est effectué par le Service de santé des Forces canadiennes ou par un médecin civil employé aux termes de l'article 34.17 (Emploi des médecins et autre personnel de santé additionnels).

(G)

34.23 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES SOINS DE SANTÉ – PERSONNES À CHARGE

(1) Le Service de santé des Forces canadiennes peut prodiguer des soins de santé à la personne à charge d'un militaire de la force régulière, de la force de réserve en service de réserve de classe « C » ou d'une force d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord dans l'une des circonstances suivantes :

a) en cas d'urgence;

b) dans un lieu où, de l'avis du chef du Service de santé, il n'existe aucune installation médicale civile qui soit appropriée;

c) à la demande d'une autorité médicale civile qui a compétence en cette matière, lorsqu'il est nécessaire de suppléer aux services de santé civils;

d) dans toute autre circonstance prescrite par le ministre.

(2) Sous réserve des conditions prescrites par le ministre, le Service de santé des Forces canadiennes peut prodiguer gratuitement à une personne à charge d'un militaire de la force régulière, de la force de réserve en service de réserve de classe « C » ou d'une force d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord les soins de santé suivants :

a) les inoculations et les vaccinations qui ne peuvent pas être données immédiatement par les services de santé civils;

b) les médicaments et les pansements;

c) le traitement de maladies contagieuses, y compris le transport par ambulance s'il y a lieu, et le traitement à l'hôpital si :

(i) d'une part, lorsque la personne à charge en question demeure dans un logement de l'État, dans un parc pour roulottes contrôlé par les autorités militaires ou un logement analogue situé dans un établissement de défense ou lié à cet établissement,

(ii) d'autre part, lorsque, de l'avis du médecin militaire supérieur intéressé, cette maladie infectieuse constitue une menace pour la santé d'autres personnes demeurant dans l'établissement de défense;

d) les examens de santé dans les écoles du ministère;

e) les examens médicaux prescrits en vertu de l'article 34.22 (Examen médical – personnes à charge).

(3) Sous réserve de l'alinéa (2), les frais prévus à l'article 34.05 (Frais exigés pour les soins de santé) sont exigés à l'égard des soins de santé prodigués aux termes de l'alinéa (1).

(G)

34.24 – SOINS DE SANTÉ DANS LES UNITÉS SEMI-ISOLÉES

(1) En plus des soins prévus à l'article 34.23 (Dispositions générales concernant les soins de santé – personnes à charge) et sous réserve des restrictions prescrites par le ministre, les installations médicales des Forces canadiennes peuvent fournir à une personne à charge qui accompagne un militaire de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe « C » dans une unité semi-isolée, les soins de santé suivants :

a) les soins de puériculture, prénataux et postnataux, sans frais;

b) les soins ambulatoires aux taux visés à l'article 34.05 (Frais exigés pour les soins de santé), à l'exception des soins prodigués gratuitement aux termes de l'article 34.23.

(2) Les soins ambulatoires peuvent comprendre l'examen ou le traitement à domicile lorsque l'état de santé du patient rend ces mesures nécessaires.

(3) Lorsque le médecin militaire supérieur juge qu'il est dans l'intérêt du patient qu'il soit transporté dans un autre établissement médical, le commandant peut autoriser le transport du patient par véhicule militaire vers et depuis l'établissement médical approprié le plus près.

(4) Dans l'impossibilité d'autoriser le transport d'un patient pour des raisons médicales ou autres en vertu de l'alinéa (3), les frais visés à l'article 34.05 sont exigés pour les soins de santé qui lui sont prodigués.

(G)

34.25 – SOINS DE SANTÉ DANS LES UNITÉS ISOLÉES

(1) En plus des soins prévus à l'article 34.23 (Dispositions générales concernant les soins de santé – personnes à charge) et sous réserve des restrictions prescrites par le ministre, les installations médicales des Forces canadiennes peuvent, dans la mesure de leurs moyens, fournir à une personne à charge qui accompagne un militaire de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe « C » dans une unité isolée, les soins de santé suivants :

a) les soins de puériculture, prénataux et postnataux, sans frais;

b) les soins hospitaliers et ambulatoires, conformément aux taux visés à l'article 34.05 (Frais exigés pour les soins de santé), à l'exception des soins prodigués gratuitement aux termes de l'article 34.23.

(2) Les soins ambulatoires peuvent comprendre l'examen ou le traitement à domicile lorsque l'état de santé du patient rend ces mesures nécessaires.

(3) Lorsque le médecin militaire supérieur juge qu'il est dans l'intérêt du patient qu'il soit transporté dans un autre établissement médical, l'officier commandant le commandement ou la formation peut autoriser le versement des indemnités conformément à la DRAS 209.992 (Transport des personnes à charge – soins de santé et dentaires) pour le voyage vers et depuis l'établissement médical approprié le plus près.

(G) (C.P. 2001-1508 en vigueur le 1er septembre 2001 – (3)]

34.26 – SOINS DE SANTÉ DANS LE SECTEUR OUTRE-MER

Lorsqu'une personne à charge d'un militaire de la force régulière ou de la force de réserve en service de réserve de classe « C » l'accompagne dans le secteur outre-mer, les établissements médicaux des Forces canadiennes peuvent lui fournir les soins de santé prévus à l'article 34.23 (Dispositions générales concernant les soins de santé – personnes à charge) et les soins de santé supplémentaires prévus à l'article 34.25 (Soins de santé dans les unités isolées), conformément à ces articles. Si les soins requis ne sont pas disponibles à l'établissement médical en question, ils peuvent être prodigués à cette personne à charge dans un établissement médical d'une autre force armée qui s'occupe des membres des Forces canadiennes en service outre-mer, d'après les mesures prises par les autorités canadiennes et aux frais prévus à l'article 34.05 (Frais exigés pour les soins de santé).

(G)

[34.27 à 34.29 : non attribués]


Section 4 – Soins de santé – civils, fonctionnaires, instituteurs et leurs personnes à charge

34.30 – SOINS DE SANTÉ – CIVILS

(1) Le médecin militaire veille à ce que les soins de santé prodigués aux termes de la présente section ne privent pas les militaires dont il a la charge des soins de santé appropriés.

(2) Sous réserve de l'alinéa (1), le Service de santé des Forces canadiennes peut prodiguer des soins de santé à un civil dans les cas suivants :

a) en cas d'urgence et si le médecin militaire supérieur présent le juge à propos, pour lui donner les soins nécessaires en vue d'alléger les souffrances et conserver la vie du civil, et cela jusqu'au moment où il peut être transporté dans un établissement médical civil;

b) dans les endroits où il ne se trouve aucun établissement médical civil;

c) à la demande d'une autorité médicale civile qui a compétence en la matière, lorsqu'il est nécessaire de suppléer aux services de santé civils;

d) dans toute autre circonstance prescrite par le ministre.

(3) Lorsque le médecin militaire supérieur juge qu'il est dans l'intérêt du patient de le faire transporter dans un autre établissement médical, le commandant peut autoriser le transport par véhicule militaire vers et depuis l'établissement médical approprié le plus près.

(4) Les frais prévus à l'article 34.05 (Frais exigés pour les soins de santé) sont exigés pour tous les soins de santé prodigués à un civil aux termes du présent article.

(G)

34.31 – SOINS DE SANTÉ – FONCTIONNAIRES, INSTITUTEURS, PERSONNEL DES FORCES EN VISITE ET LEURS PERSONNES À CHARGE

(1) Les soins de santé autorisés à l'égard des personnes à charge des militaires en vertu des articles 34.23 (Dispositions générales concernant les soins de santé – personnes à charge), 34.24 (Soins de santé dans les unités semi-isolées), 34.25 (Soins de santé dans les unités isolées) et 34.26 (Soins de santé dans le secteur outre-mer) peuvent être prodigués aux fonctionnaires, aux instituteurs et à leurs personnes à charge, de même qu'aux membres d'un élément civil d'un État Partie au Traité de l'Atlantique Nord et leurs personnes à charge.

(2) Sous réserve de l'alinéa (3), les frais prescrits à l'article 34.05 (Frais exigés pour les soins de santé) sont exigés pour les soins de santé prodigués aux termes de l'alinéa (1).

(3) Sont prodigués gratuitement en vertu de l'alinéa (1), les soins de santé prévus aux sous-alinéas (2)a), c) et d) de l'article 34.23 ou au sous-alinéa (1)a) des articles 34.24 et 34.25.

(G)

[34.32 à 34.99 : non attribués]

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