Rapport annuel 2022-2023 du Directeur Service d'avocats de la défense

Aperçu

1.   Ce rapport couvre la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Il est préparé conformément au paragraphe 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) qui énoncent les services juridiques dont l’exécution est confiée au directeur du service d’avocats de la défense (Directeur) et exige qu’il fasse rapport annuellement au Juge-avocat général (JAG) sur la prestation des services juridiques et l’exécution des autres tâches entreprises dans le cadre du mandat du Service d’avocats de la défense (SAD).

Rôle du Service d’avocats de la défense

2.   Conformément à l’article 249.17 de la Loi sur la défense nationale (LDN), tout justiciable qui est « susceptible d’être accusé, instruit et jugé en vertu du Code de discipline militaire (CDM) » a le « droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévue par règlement du gouverneur en conseil ».   Le SAD est l’organisation chargée d’aider les personnes à exercer leurs droits.

3.   Conformément à l’article 249.18 de la LDN, le Directeur est nommé par le ministre de la Défense nationale (MDN). Le 12 septembre 2022, à la suite du départ à la retraite du colonel Jean-Bruno Cloutier, le MDN a nommé le colonel Nooral Ahmed au poste de directeur. L’article 249.2 prévoit que le directeur « exerce ses fonctions sous la direction générale du juge-avocat général » et prévoit que le JAG exerce ce rôle par le biais « d’instructions générales ou de directives écrites concernant le Service d’avocats de la défense ». Le paragraphe 249.2(3) prévoit qu’il incombe au Directeur de veiller à ce que les instructions générales ou les directives émises en vertu de cet article soient mises à la disposition du public. Aucune directive de ce type n’a été émise cette année.

4.   Le directeur est mandaté par la loi à l’article 249.19 pour « fournir, superviser et diriger » la prestation des services d’avocats de la défense. Ces services peuvent être divisés en deux catégories : les « conseils juridiques », où des conseils de nature plus sommaire sont fournis, souvent à la suite d’appels à la ligne d’avocats de garde, et les « services d’un avocat », qui impliquent généralement une relation avocat client plus soutenue avec un avocat désigné et la représentation d’un accusé devant un juge militaire, une cour martiale, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (CACM) ou la Cour suprême du Canada (CSC). Historiquement et occasionnellement, les avocats ont également comparu devant les commissions provinciales d’examen de la santé mentale et la Cour fédérale.

5.   Des conseils juridiques sont offerts lorsque des militaires :

  1. font l’objet d’une enquête en vertu du CDM, d’une enquête sommaire ou d’une commission d’enquête, souvent lorsqu’on leur demande de faire une déclaration ou qu’ils sont contraints d’agir contre leurs intérêts ou leurs droits;
  2. sont arrêtés ou détenus, en particulier au cours de la période de 48 heures pendant laquelle l’officier réviseur doit rendre une décision quant à leur remise en liberté;
  3. demandent des conseils de nature générale en prévision d’une audience sommaire;
  4. songent à présenter une demande au commandant pour modifier des conditions qui leur sont imposées;
  5. préparent une demande de révision de la décision ou de la sanction qui a été imposée à l’audience sommaire, ou ils songent à présenter une telle demande.

6.   Les services de représentation juridique sont fournis par un avocat dans les cas suivants :

  1. un officier réviseur refuse de libérer les personnes arrêtées, de sorte qu’il est nécessaire de tenir une audience visant à déterminer si elles doivent être maintenues sous garde, devant un juge militaire (JM);
  2. des militaires demandent ou font l’objet d’un examen judiciaire des conditions de libération imposées par un officier réviseur;
  3. il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir un procès;
  4. il y a mise en accusation pour une cour martiale;
  5. des militaires demandent à un JM de modifier une peine discontinue ou les conditions imposées par une cour martiale, ou à un juge de la CACM lorsque les conditions sont imposées par cette cour;
  6. des militaires ont interjeté appel devant la CACM ou la CSC ou ils ont demandé l’autorisation d’interjeter appel et le comité d’appel, établi par les ORFC, a approuvé la représentation aux frais de l’État;
  7. le MDN interjette appel auprès de la CACM ou de la CSC lorsque les militaires souhaitent être représentés par le SAD.

7.   Les obligations et les fonctions que la loi impose au SAD doivent être exercées en conformité avec les obligations professionnelles et constitutionnelles des avocats d’agir dans le meilleur intérêt des clients. Si les demandes de services juridiques débordent du mandat du SAD, les militaires sont invités à retenir les services d’un avocat civil à leurs frais.

8.   Le SAD n’a pas le mandat de représenter la personne accusée à une audience sommaire. Le système de justice militaire s’appuie sur le conseiller juridique des unités, généralement un juge-avocat adjoint, pour prodiguer des conseils à la chaîne de commandement sur le bien-fondé d’accusations et sur la conduite et la légalité de l’audience sommaire.

Organisation, administration et personnel du service d’avocats de la défense

9.   Tout au long de la période de référence, l’organisation a été physiquement située au Centre Asticou à Gatineau, au Québec, bien qu’une posture de travail à distance et hybride ait été adoptée. Des discussions sont en cours concernant une éventuelle relocalisation des bureaux du SAD dans la région de la capitale nationale.

Avocat militaire de la défense

10.   Le bureau était composé du directeur, du directeur adjoint, et de sept avocats militaires de la Force régulière. Également, six avocats militaires de la Force de réserve, répartis dans divers endroits au Canada, ont apporté leur contribution à temps partiel.

11.   Cette année, le Directeur a demandé un poste supplémentaire de Lcol/Capf pour agir en tant qu’adjoint du SAD, ce qui n’a pas été approuvé. Ce nouveau poste est nécessaire pour permettre au Directeur de s’acquitter adéquatement du mandat que lui confère l’article 249.19 de la LDN, à savoir « diriger et fournir » la prestation des services d’avocats de la défense. Ce nouveau poste permettrait au SAD de disposer d’un cadre supérieur chargé de la gestion du personnel, de la formation, de la planification de la relève et de l’administration du bureau, y compris la planification financière et la gestion des dossiers. En outre, le titulaire de ce poste serait chargé de répondre aux demandes de consultation du JAG sur les recommandations issues des examens externes du système de justice militaire. Indirectement, le poste faciliterait l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ajouterait une redondance de l’expertise en matière de litiges et permettrait de planifier la succession.

Soutien administratif

12.   Le soutien administratif était assuré par deux employés de bureau occupant des postes classés aux niveaux CR-04 et AS-01, ainsi que par une parajuriste au niveau EC-03.

Avocat civil

13.   Aux termes de la LDN, le Directeur peut embaucher des avocats civils pour aider les accusés aux frais de l’État dans les cas où, après avoir reçu une demande de représentation par le SAD, aucun avocat militaire n’est en mesure de les représenter.   Cela se produit principalement en raison d’un conflit d’intérêts réel ou potentiel, impliquant souvent la représentation d’un coaccusé par le SAD. Au cours de la période visée par le présent rapport, des avocats civils ont été engagés par le Directeur pour représenter des militaires dans 5 dossiers.

Financement

14.   Au cours de l’exercice financier, les fonds suivants ont été dépensés.

Fonds Dépenses
C125 Passation de contrats  486 116,22 $
L101 Dépenses de fonctionnement 48 073,75 $
L111 Rémunération des civils et indemnités 197 650,79 $
C127(Solde) Solde et indemnités de la Première réserve 245 380,82 $
C127 (O&M) Opérations et maintenance 9 669,35 $
  Total 985 827,03 $

15.   Le montant total est un peu plus élevé que celui de l’année dernière, principalement en raison de la nécessité de faire appel à des avocats civils plus fréquemment que prévu.

Services, activités et formation

Services d’avocats de garde

16.   Des conseils juridiques sont disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour les militaires qui font l’objet d’une enquête, qui sont en détention ou qui requièrent des conseils relativement à la justice militaire. L’avocat de garde reçoit de 10 à 15 appels par jour et parfois plus. Les conseils juridiques sont généralement fournis par l’intermédiaire de la ligne d’avocats de garde, un numéro sans frais qui est distribué au sein de l’ensemble des FAC et qui est disponible sur notre site Web, ou par l’intermédiaire de la Police militaire et d’autres autorités susceptibles de participer aux enquêtes et aux détentions en vertu du CDM. Les avocats militaires assument à tour de rôle la fonction d’avocats de garde sur une base hebdomadaire tout en continuant à s’occuper de leur charge de travail régulière.

Représentation en cour martiale

17.   Lorsqu’ils comparaissent devant une cour martiale, les accusés ont le droit d’être représentés par un avocat du SAD aux frais de l’État, de retenir les services d’un avocat à leurs propres frais ou de décider de ne pas être représentés par un avocat.

18.   Au cours de la période visée par le présent rapport, 52 membres ont sollicité les services d’un avocat militaire auprès du Directeur pour être représentés en cour martiale. Si l’on ajoute les 64 dossiers reportés de la période précédente, la charge de travail pour cette période de rapport était de 116 dossiers.

19.   Sur ces 116 dossiers, 57 ont été terminés. Et sur ces 57 dossiers, 17 militaires représentés par un avocat militaire de la défense ont vu leurs accusations retirées ou ont bénéficié d’un arrêt des procédures avant de comparaître devant une cour martiale.

20.   Au cours de la période visée par le présent rapport, les avocats militaires de la défense ont assuré la représentation des personnes accusées dans 40 cours martiales. Dans 6 dossiers, l’accusé a été déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation. Dans 33 dossiers, l’accusé a été reconnu coupable ou a plaidé coupable à au moins une accusation. Dans un dossier, la fin des procédures a été ordonnée.

 

SAD Causes en cour martiale EF 2022-2023

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Répartition du graphique : SAD Causes en cour martiale EF 2022-2023
SAD Causes en cour martiale EF 2022-2023
  Causes
Total 116
Reportées 64
Assignées 52
Terminées 57
Causes actives 59
 

Résultats des cours martiales EF 2022-2023

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Répartition du graphique : Résultats des cours martiales EF 2022-2023
Résultats des cours martiales EF 2022-2023
  Cases
Accusations retirés ou aucune mise en accusation 17
Coupable sur au moins un chef 33
Non coupable 6
Fin de l'instance 1

Services juridiques au niveau des cours d’appel

21.   Lorsqu’un militaire est l’appelant et qu’il demande à être représenté aux frais de l’État par le SAD, il doit présenter une demande au Comité d’appel, établi en vertu de l’article 101.19 des ORFC, qui évalue le bien-fondé de l’appel. Les militaires intimés par un appel du ministre peuvent être représentés de plein droit par le SAD.

22.   Le SAD a travaillé sur 1 appel devant la CSC, pour lequel l’autorisation de faire appel a été accordée, et 18 appels devant la CACM (8 appels ont été déposés par le ministre et 10 ont été déposés par l’accusé). Le SAD a également déposé des demandes d’autorisation d’appel auprès de la CSC dans 8 dossiers qui ont été regroupés en un seul dossier.

Cour d’appel de la cour martiale du Canada

Décisions

23.   Dans R. c. Thibault, 2022 CACM 3, la CACM a rejeté l’appel de l’accusé. La CACM a estimé que le JM avait correctement appliqué la charge de la preuve et qu’il avait commis une erreur de peu d’importance en ne prenant pas en considération des éléments de preuve favorables à l’accusé. L’accusé a également demandé un sursis à l’exécution du jugement de la CACM dans l’attente de la décision de la CSC dans R. c. Edwards et al.  La requête a été rejetée (R c. Thibault, 2022 CACM 6).

24.   Dans R. c. Pépin (Cpl), 2022 CACM 4, la CACM a rejeté l’appel de l’accusé et a estimé que le JM avait correctement conclu que le droit au silence et le droit à l’assistance d’un avocat garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) n’avaient pas été violés. La CACM a également conclu que l’instruction particulière pour le comité, communément appelée la formule W.(D.), n’était pas nécessaire dans les circonstances.

25.   Dans R. c. Euler (Cpl), 2022 CACM 5, la CACM a rejeté l’appel du ministre qui soutenait que le JM avait indûment acquitté l’accusé parce qu’il avait exigé la corroboration du témoignage de la plaignante. La CACM a conclu que le JM avait correctement appliqué le troisième volet du test W.(D.) et qu’il avait correctement appliqué la norme de preuve hors de tout doute raisonnable en évaluant les éléments de preuve globalement plutôt que de manière fragmentaire.

26.   Dans R. c. Cogswell (Bdr), 2022 CACM 7, l’accusé a interjeté appel des déclarations de culpabilité et de la peine imposée par la cour martiale. Le JM a reconnu l’accusé coupable de s’être comporté de manière déshonorante et de huit chefs d’accusation pour avoir administré une substance nocive (article 130 de la LDN et article 245(1)(b) du Code criminel). Il a été condamné à 30 jours d’emprisonnement, à la destitution du service de Sa Majesté et à la rétrogradation au rang d’artilleur. La Cour a rejeté l’appel des condamnations et a autorisé l’appel de la sentence. L’appel de la sentence a toutefois été rejeté.

27.   Dans R. c. MacPherson (Adjum), 2022 CACM 8, la CACM a rejeté l’appel du ministre qui soutenait que le JM avait commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur une agression sexuelle qui aurait été commise en 1998. La CACM a conclu que l’amendement à l’article 70 de la LDN ne s’applique pas rétroactivement et que, par conséquent, les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger les infractions d’agression sexuelle présumément commises au Canada avant le 1er septembre 1999.

28.   Dans R. c. Stewart (M3), 2022 CACM 9, l’accusé a interjeté appel au motif que le JM avait rejeté à tort sa demande en vertu de l’article 278.93 du Code criminel de présenter des éléments de preuve d’autres activités sexuelles du plaignant et avait rejeté à tort la demande relative à des éléments de preuve perdus en statuant que les éléments de preuve n’existaient tout simplement pas. La CACM a décidé que le JM avait commis une erreur nécessitant un nouveau procès lorsqu’il a conclu que la preuve proposée concernant les autres activités sexuelles du plaignant n’étaient pas pertinentes et que l’appelant s’appuyait sur des inférences interdites par la loi. L’appel a été accueilli et l’affaire a été renvoyée devant la cour martiale pour un nouveau procès.

29.   Dans R. c. Bruyère (Sdt), 2023 CACM 1, le ministre a fait appel au motif que la peine prononcée par le JM était manifestement inappropriée. En rejetant l’appel du ministre, la CACM a conclu que le JM avait correctement appliqué les principes de détermination de la peine, indiquant que « cet appel s’attaque au cœur même du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et ne fait voir aucune erreur pouvant justifier l’intervention de cette Cour. »

30.   Dans R. c. Vu (Sdt), 2023 CACM 2, le ministre a fait appel au motif que le JM avait commis une erreur en estimant que la poursuite n’avait pas réussi à prouver l’absence de consentement ou de capacité à consentir. En rejetant l’appel du ministre, la CACM, avec une opinion dissidente, a conclu que le JM n’avait pas commis d’erreur juridique dans l’analyse qui a conduit à l’acquittement.

31.   Dans R. c. Remington (Aspm), 2023 CACM 3, la CACM a rejeté l’appel de l’accusé qui avait été condamné pour agression sexuelle en vertu de l’article 271 du Code criminel. L’appel se fondait sur certaines des questions soulevées dans Edwards et al, Proulx/Cloutier, Brown, Christmas et Thibault (c’est-à-dire l’article 11(d) de la Charte). L’accusé a déposé une demande d’autorisation d’appel auprès de la CSC, qui devrait être traitée à la suite de la décision rendue dans R. c. Edwards et al.

32.   Dans R. c. Zapata-Valles (Cpl), 2023 CACM 4, le ministre a fait appel en affirmant que le JM avait commis une erreur en déclarant l’accusé non coupable parce qu’il n’y avait pas de vraisemblance à la défense de croyance sincère mais erronée au consentement. En rejetant l’appel du ministre, la CACM a conclu que les faits constatés par le JM permettaient de conclure à l’existence d’une croyance sincère mais erronée au consentement.

Appels introduits, mais non décidés

Par l’accusé

33.   Dans R. c. El Zein (Cpl), 2021 CM 3012, l’accusé a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle et condamné à 30 jours d’emprisonnement, la rétrogradation au grade de soldat et une amende de 5 000 $. L’accusé a interjeté appel en invoquant des motifs illogiques pour rejeter son témoignage, l’imposition d’une peine supérieure à celle suggérée par les parties, et le manque d’indépendance judiciaire du tribunal militaire en vertu de l’article 11(d) de la Charte. La décision n’a pas été rendue au cours de la période de référence.

34.   Dans R. c. Houde (Cplc), 2022 CM 3006, l’accusé faisait face à un chef d’agression sexuelle causant des lésions corporelles, deux chefs d’agression sexuelle et un chef de diffusion d’une image intime sans consentement, le tout en vertu de l’article 130 de la LDN. Il a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation d’agression sexuelle et condamné à deux ans d’emprisonnement moins un jour. L’accusé a déposé un avis d’appel avec des motifs d’appel qui suivront. L’appel sera entendu en dehors de la période de référence.

35.   Dans R c. Sutherland (Cplc), 2023-02-28, l’accusé a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle et condamné à six semaines de détention. L’accusé a déposé une demande d’appel au motif que le JM a commis de nombreuses erreurs de droit dans l’examen et l’interprétation de la preuve et qu’il a rendu une décision qui n’est pas étayée par la preuve. L’appel sera entendu en dehors de la période de référence.

36.   Dans R. c. Cookson (Cpl retraité), 2023 CM 2022, l’accusé a été reconnu coupable d’une infraction en vertu de l’article 129 de la LDN pour harcèlement en montrant des images d’organes génitaux et a été condamné à une amende de 2 000 $. L’accusé a fait appel en invoquant la violation de l’article 11(d) de la Charte, au motif que les JM ne sont pas indépendants. Les motifs d’appel sont identiques à ceux dans R. c. Edwards et al, actuellement devant la CSC.

37.   Dans R. c. Turner (Adjum), 2022 CM 4002, l’accusé a été reconnu coupable d’agression sexuelle en vertu de l’article 271 du Code criminel et condamné à 9 mois d’emprisonnement et à la rétrogradation au grade de sergent. L’accusé fait appel pour un certain nombre de motifs, y compris la question de l’indépendance judiciaire dont la CSC est actuellement saisie dans le cadre de l’appel dans Edwards et al.  La décision sera rendue en dehors de la période de référence.

Par le ministre

38.   Dans R. c. Crouch (Cpl), 2022-10-24, l’accusé a été déclaré non coupable de deux accusations d’actes indécents en vertu de l’article 130 de la LDN (article 173 du Code criminel). Le ministre a fait appel de l’acquittement en soutenant que le JM avait autorisé la présentation de preuves inadmissibles lors du procès, qu’il n’avait pas correctement instruit le comité sur l’utilisation appropriée de ces preuves et qu’il n’avait pas corrigé les remarques inappropriées faites par l’avocat de la défense lors de sa plaidoirie. L’appel sera entendu en dehors de la période de référence.

39.   Dans R. c. Brousseau (Cplc), l’accusé faisait face à un chef d’agression sexuelle en contravention de l’article 130 de la LDN (article 271 du Code criminel). Le JM a mis fin aux procédures. Le ministre a fait appel en invoquant une erreur de droit de la part du JM, qui a admis la preuve de comportement sexuel antérieur et déclaré que la poursuite avait commis un abus de procédure. L’appel sera entendu en dehors de la période de référence.

Appel abandonné

40.   Dans R. c. Lévesque (M1), 2023 CM 2001, l’accusé a été reconnu coupable par une cour martiale générale (CMG) d’agression sexuelle, de voies de fait et d’avoir proféré des menaces. Il a été condamné à un blâme et à une amende de 7 000 $. Le ministre a fait appel au motif que le JM avait commis une erreur dans sa caractérisation de la gravité de l’infraction et que, par conséquent, la peine imposée n’était pas adéquate. L’accusé a déposé un appel incident au motif que la CMG a été influencée par l’exposition à de la preuve inadmissible, ce qui n’a pas été corrigé lors des instructions données au comité. Le ministre s’est désisté de son appel et le M1 Lévesque s’est désisté de l’appel incident.

Cour suprême du Canada

41.   Le 17 février 2023, la CSC a rendu sa décision dans R. c. Caporal McGregor 2023 CSC 4. La question soumise à la Cour était celle de l’applicabilité extraterritoriale de la Charte. En rejetant l’appel de l’accusé, la CSC a déterminé que les droits de l’accusé en vertu de l’article 8 de la Charte n’avaient pas été violés et a donc conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’applicabilité extraterritoriale de la Charte.

42.   Le 2 février 2023, la CSC a accordé aux huit défendeurs l’autorisation d’interjeter appel dans Matelot de première classe Edwards, et al c. Sa Majesté le Roi. La question est de savoir si la LDN viole le droit des accusés d’être jugés par un tribunal indépendant et impartial garanti par le paragraphe 11(d) de la Charte dans la mesure où elle prescrit que les juges militaires doivent être des officiers des Forces canadiennes. Il est prévu que des représentations orales soient faites devant la CSC à l’automne 2023.

Activités

43.   Le Directeur participe à des réunions trilatérales régulières avec le JM en chef par intérim et le directeur des poursuites militaires, au cours desquelles les discussions portent sur les procédures des cours martiales, étant donné l’absence de règles de pratique formelles. En outre, le SAD participe aux réunions des acteurs de la justice militaire qui sont présidées par le JAG.

44.   Le Directeur répond, le cas échéant, aux demandes de consultation concernant la mise en œuvre des recommandations des différents examens externes du système de justice militaire. De nombreuses recommandations ont été réaffirmées lors des examens réalisés au cours des dernières années. Le Directeur soutient tout changement qui renforce les droits des accusés et l’indépendance du SAD.

Perfectionnement professionnel

45.   En raison de la pandémie de COVID-19, les possibilités de perfectionnement professionnel ont été limitées à des formations juridiques individuelles ad hoc en ligne, au Colloque national sur le droit criminel et à l’Atelier de formation juridique permanente du JAG.

Conclusion

46.   Pour mon premier rapport en tant que Directeur, je vous informe que cette année encore, les avocats militaires du Service d’avocats de la défense ont fourni des services juridiques exceptionnels aux membres admissibles de la communauté militaire qui ont demandé notre aide. Je suis particulièrement fier de nos avocats militaires qui ont voyagé partout au Canada pour protéger les droits de nos militaires dans le contexte de la pandémie. Nous leur devons un grand respect pour leur représentation sans faille de nos militaires.

47.   La priorité du Directeur est de promouvoir un environnement inclusif où les clients peuvent établir une relation avocat-client de confiance tout en s’assurant que leur avocat est professionnellement compétent et indépendant du gouvernement.

 

N. Ahmed
Colonel
Directeur – Service d’avocats de la défense

15 August 2023

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