Les interdictions et les règlements visant les produits de consommation sous le régime de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Objet

Le présent document a pour objet d'informer les intervenants et la population canadienne au sujet des activités de réglementation entreprises afin de s'assurer que les interdictions et les règlements visant des produits de consommation existant auparavant en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) sont maintenus en vertu de la nouvelle Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC).

Les annexes 1 et 2 représentent les concordances détaillées qui illustrent le transfert des articles de l'annexe I de la LPD (parties I et II) à la LCSPC. Tous les articles figurant dans ces annexes sont liés à la page Web correspondante de Justice Canada à titre de référence.

Règle générale, la réglementation afférente à la loi antérieure demeure en vigueur sous le régime de la nouvelle loi en vertu de l'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation. Cet alinéa prévoit que toute réglementation édictée en vertu d'une législation abrogée (la partie I de la LPD dans le cas présent) demeure en vigueur et est réputée avoir été édictée en vertu d'une nouvelle législation (la LCSPC) qui remplace la législation abrogée pour autant qu'elle ne soit pas incompatible avec la nouvelle législation. Pour bon nombre des règlements visant les produits de consommation, la Loi d'interprétation s'appliquait pour assurer une transposition directe de la réglementation existant sous le régime de la LPD à celle prise en vertu de la LCSPC sans autre modification (p. ex., le Règlement sur les produits dangereux (Tentes)).

Malgré l'abrogation, les renvois à l'annexe I de la LPD, qui font partie de la réglementation maintenant afférente à la LCSPC, demeurent valides en vertu de la Loi d'interprétation. Par exemple, le renvoi à l'article 24 de la partie II de l'annexe I de la LPD, qui se trouve à l'article 2 du Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois), fait toujours référence au texte concernant cet article (c.-à-d. « charbon de bois utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestiques »). Pour consulter la version de la LPD du 19 juin 2011 (la journée précédant l'entrée en vigueur de la LCSPC et l'abrogation de la partie I et de l'annexe I de la LPD), visitez le  site Web de Justice Canada.

Certaines modifications ont été apportées à divers règlements en raison des différences sur le plan de la structure entre la LCSPC et la LPD. Sans ces modifications, la transposition directe de la réglementation visant certains produits de consommation aurait entraîné des lacunes quant à la réglementation à leur égard. Par exemple, aux termes de la LPD, l'importation ou la vente d'un produit réglementé ou la publicité à son égard devait être expressément autorisée. Le régime de la LCSPC, par contraste, n'exige pas d'autorisation, mais impose des exigences et des interdictions précises sur les produits de consommation réglementés. Par conséquent, il y a eu lieu de modifier certains règlements et d'abroger et de remplacer certains autres règlements dans le cadre de la transposition de ces dispositions sous le régime de la LCSPC. De plus, il fallait aussi prescrire par de nouveaux règlements sous le régime de la LCSPC certaines des interdictions existant auparavant sous le régime de la LPD. De plus amples renseignements sur ces modifications se trouvent à la rubrique « Transposition de certaines interdictions et dispositions réglementaires de la LPD à la LCSPC ». Vous pouvez par ailleurs consulter la publication officielle de ces modifications sur le  site Web de la Gazette du Canada.

Il est important de noter que ces activités de réglementation n'ont entraîné aucune nouvelle exigence réglementaire pour l'industrie. De plus, la santé et la sécurité des Canadiens demeuraient assurées tout au long du processus de transposition.

Contexte

La LCSPC est entrée en vigueur le 20 juin 2011. Elle établit les exigences législatives et réglementaires qui contribueront à protéger la population contre les dangers que représentent les produits de consommation dangereux.

La nouvelle législation vise à actualiser et à renforcer les lois concernant la sécurité des produits de consommation par la refonte des règles actuelles de manière à mieux protéger la santé et la sécurité des Canadiens. La LCSPC a renforcé la capacité du gouvernement fédéral à agir lorsque des produits de consommation présentent, ou sont susceptibles de présenter, un danger pour la santé et la sécurité humaines. En outre, la LCSPC confère au gouvernement le pouvoir d'ordonner le rappel des produits qui sont jugés dangereux.

Avant le 20 juin 2011, la LPD était constituée de trois parties. La partie I, portant sur les produits de consommation, incorporait par renvoi l'annexe I, qui comprenait quant à lui deux parties (I et II). La partie II de la LPD regroupait le Règlement sur les produits contrôlés et la Liste de divulgation des ingrédients. Cette réglementation établit notamment les exigences se rapportant à l'étiquetage et aux fiches signalétiques visant les produits dangereux dans le cadre du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) au Canada. La partie III traitait des mesures d'exécution et de contrôle de l'application des dispositions de la LPD. Il est important de noter que les parties II et III de la LPD n'ont pas été abrogées lors de l'entrée en vigueur de la LCSPC. Les parties II et III demeurent en vigueur.

Transposition de certaines interdictions et dispositions réglementaires de la LPD à la LCSPC

La partie I de l'annexe I de la LPD établissait la liste des produits interdits (interdits sans réserve ou interdits sous réserve de certaines conditions). À titre d'exemple,

  • les marchettes pour bébé sont interdites sans réserve et il est interdit de les importer, de les vendre ou d'en faire la publicité au Canada; 
  • des jouets sont interdits si certaines conditions ne sont pas respectées; par exemple, si un jouet contient une teneur excessive en plomb ou émet un son à plus de 100 décibels, il est interdit.

La partie II de l'annexe I de la LPD établissait la liste des produits visés par des restrictions. Ces produits étaient appelés des produits réglementés, et chaque règlement à leur égard énonçait les exigences particulières les concernant.

La LCSPC contient une liste de produits interdits (annexe 2). Cependant, la LCSPC ne présente pas de liste des produits réglementés. Pour voir tous les règlements sous le régime de la LCSPC, consultez le  site Web de Justice Canada sur la LCSPC et faites défiler la page vers le bas jusqu'à la rubrique « Règlements pris en vertu de cette loi ».   

Lorsque la LCSPC est entrée en vigueur, les articles (produits de consommation) énumérés aux parties I et II de l'annexe I de la LPD ont été abrogés. Sous le régime de la LCSPC, ces articles sont traités comme suit :

Articles interdits (auparavant dans la partie I de l'annexe I de la LPD)

Trente-et-un articles auparavant interdits en vertu de la partie I de l'annexe I de la LPD sont maintenant soit interdits, soit réglementés sous le régime de la LCSPC; ces articles sont :

  1. inscrits à la liste de l'annexe 2 de la LCSPC;
  2. inclus dans un règlement découlant d'une modification de la réglementation;
  3. inclus dans des règlements abrogeant et remplaçant d'autres règlements;
  4. prescrit dans de nouveaux règlements, lorsqu'il n'existe aucune réglementation à l'égard du produit visé.

Deux articles interdits en vertu de la partie I de l'annexe I de la LPD n'ont pas été transposés à la LCSPC.

Voir l'annexe 1 pour une liste complète indiquant l'endroit où se trouvent ces articles dans la LCSPC.

Articles limités (produits réglementés) (auparavant dans la partie II de l'annexe I de la LPD)

Les trente-six produits auparavant réglementés en vertu de la partie II de l'annexe I de la LPD sont maintenant réglementés en vertu de la LCSPC (veuillez noter que certains règlements traitent de plusieurs articles limités abrogés) :

  1. Vingt règlements visant des produits spécifiques ont été transposés sans modification en vertu de l'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation.
  2. Deux règlements visant des produits spécifiques ont été modifiés de manière à s'assurer que les exigences et les interdictions à leur égard continuent à s'appliquer sous le régime de la LCSPC.

De plus, le Ministère a apporté des modifications à deux règlements afin de donner suite aux recommandations du Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation visant à corriger les incohérences entre les textes anglais et français de la réglementation ainsi que certaines erreurs mineures.

Voir l'annexe 2 pour une liste complète indiquant l'endroit où se trouvent ces articles dans la LCSPC.

Articles interdits en vertu de la partie I de l'annexe I de la LPD qui n'ont pas été transposés au régime de la LCSPC

Pour les motifs énoncés ci-dessous, les deux articles ci-après figurant à la partie I de l'annexe I n'ont pas été transposés au régime de la LCSPC :

  • 1) Article 36 : Tout dispositif qui ressemble ou est destiné à ressembler à une bombe munie d'un mécanisme d'horlogerie

L'article 36 de la partie I de l'annexe I de la LPD n'a pas été transposé au régime de la LCSPC parce que le produit en soi ne constitue pas ou ne présenterait probablement pas une menace à la santé ou à la sécurité du public. Toute menace qui pourrait découler de tels dispositifs serait attribuable à leur utilisation illégale, et l'utilisation ou l'utilisation à mauvais escient de tels produits relèvent plutôt de la réglementation visant le maintien de la loi et l'ordre. Notamment, l'utilisation à des fins criminelles de l'imitation d'une bombe ou de répliques de dispositifs explosifs est déjà interdite en vertu du Code criminel.  

  • 20) Article 41 : Cigarettes qui ne satisfont pas à des normes d'inflammabilité

L'article 41 de la partie I de l'annexe I de la LPD n'a pas été transposé au régime de la LCSPC parce que cette interdiction est déjà présente dans le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes pris en vertu de la Loi sur le tabac. Toutefois, en vertu du paragraphe 4(2) de la LCSPC, il est reconnu que le potentiel incendiaire des cigarettes est un élément qui pourrait être assujetti à la réglementation en vertu de la LCSPC.

Renseignements

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Sécurité des produits de consommation à l'adresse suivante : CCPSA-LCSPC@hc-sc.gc.ca

Bibliographie

Annexe 1 : Table indiquant le nouvel assujettissement des produits figurant à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux sous le régime de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Table indiquant le nouvel assujettissement des produits figurant à la partie I de l'annexe I
Partie I de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

1. Graines de jequirity (abrus precatorius) ou toute substance ou article provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie.

 Annexe 2, article 1

2. Meubles et autres articles pour enfants, enduits d'un revêtement contenant des composés du plomb dont la teneur totale en plomb dépasse 600 mg/kg.

Intégré au  Règlement sur les revêtements

3. Balle de type yo-yo ou produit similaire fait d'un matériau mou et souple et se présentant sous la forme d'une boule ou d'un objet de toute autre forme auquel est fixé un cordon extensible, de même matériau ou non, pouvant atteindre une longueur minimale de 500 mm.

Intégré au  Règlement sur les jouets

4. Produits composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, à l'exception des produits visés aux articles 5 et 13 de la présente partie et aux articles 14, 25, 26, 29, 30, 31,1, 32, 40 et 46 de la partie II de la présente annexe, qui, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à la norme CAN/CGSB 4,2 NO. 27.5-94 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles - Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° - Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, ont l'un des temps de propagation de la flamme suivants :

  1. 3,5 secondes ou moins, dans le cas de produits dont la surface n'est pas en fibres grattées;
  2. 4 secondes ou moins, dans le cas de produits dont la surface est en fibres grattées et dont la fusion ou l'inflammation des fibres de fond est apparente.

Prescrit en vertu du Règlement sur l'inflammabilité des textiles (nouveau)

5. Vêtements de nuit pour enfants, à l'exception des produits visés à l'article 40 de la partie II de la présente annexe, des tailles allant jusqu'à 14X inclusivement, qui, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à la norme CAN/CGSB 4,2 NO. 27.5-94 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles - Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° - Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, ont un temps de propagation de la flamme de 7 secondes ou moins.

Intégré au Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants

6. Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose.

Annexe 2, article 2

7. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui sont entièrement ou partiellement constitués ou imprégnés de celluloïd ou de nitrate de cellulose, à l'exclusion des balles de ping-pong.

Intégré au Règlement sur les jouets

8. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui contiennent l'une des substances suivantes, dans les cas où la substance soit peut devenir, dans des circonstances raisonnablement prévisibles, accessible à un enfant, soit est une matière de remplissage qui peut être libérée à la suite d'une cassure ou d'une fuite :

  1. tétrachlorure de carbone ou substance contenant du tétrachlorure de carbone;
  2. alcool méthylique ou substance contenant plus de 1 pour cent poids/volume d'alcool méthylique;
  3. distillats de pétrole ou substance contenant plus de 10 pour cent poids/volume de distillats de pétrole;
  4. benzène;
  5. térébenthine ou substance contenant plus de 10 pour cent poids/volume de térébenthine;
  6. acide borique ou sels d'acide borique;
  7. éther éthylique.

Intégré au Règlement sur les jouets

9. Jouets, matériel et autres produits éducatifs ou récréatifs pour enfants auxquels a été appliqué un revêtement contenant l'une des substances suivantes :

  1. [Abrogé, DORS/2005-110, art. 2]
  2. plomb dont la teneur totale dépasse 600 mg/kg;
  3. composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum introduit tel quel, si plus de 0,1 pour cent de ce composé se dissout dans de l'acide chlorhydrique à 5 pour cent de concentration après avoir été remué pendant dix minutes à 20 °C;
  4. composé de mercure introduit tel quel.

Intégré au  Règlement sur les jouets

10. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants et qui :

  1. soit font ou émettent un bruit dont le niveau, mesuré à la distance qu'il y aurait ordinairement entre le produit et l'oreille de l'enfant qui l'utilise, dépasse cent décibels;
  2. soit contiennent des graines de plantes servant à faire du bruit lorsque le produit est destiné à être utilisé par un enfant de moins de trois ans;
  3. soit contiennent des graines de plantes servant de matériau de rembourrage.

Intégré au  Règlement sur les jouets

11. Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l'électricité.

Annexe 2, article 9

12. Marchette pour bébé qui est montée sur des roues ou d'autres objets en permettant le déplacement et qui comporte une enceinte maintenant le bébé en position assise ou debout, de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi déplacer horizontalement la marchette.

Annexe 2, article 3

13. Articles de literie, sauf les matelas, composés entièrement ou partiellement de fibres textiles qui, lorsqu'ils sont mis à l'essai conformément à la norme CAN/CGSB 4.2 NO. 27.5-94 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles - Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° - Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, ont un temps de propagation de la flamme de 7 secondes ou moins dans les cas suivants :

  1. ils ont une surface qui n'est pas en fibres grattées;
  2. ils ont une surface qui est en fibres grattées et ont une fusion ou une inflammation apparente de leurs fibres de fond.

Prescrit en vertu du Règlement sur l'inflammabilité des textiles (nouveau)

14. Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines, destinés à être portés à la bouche et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable.

Annexe 2, article 4

15. Dispositifs d'appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance.

Annexe 2, article 5

16. Biberons de polycarbonate qui contiennent du 4,4'-isopropylidènediphénol (bisphénol A).

Annexe 2, article 15

17. [Abrogé, DORS/2009-109, art. 1]

Sans objet

18. Crayons et pinceaux d'artistes auxquels a été appliqué un revêtement dont la teneur totale en plomb est supérieure à 600 mg/kg.

Intégré au Règlement sur les revêtements

19. Casques de hockey sur glace qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN/CSA-Z262.1-M90, intitulée Casques de hockey sur glace, publiée par l'Association canadienne de normalisation, avec ses modifications successives.

Prescrit en vertu du  Règlement sur les casques de hockey sur glace (nouveau)

20. Produits destinés à protéger le visage des joueurs de hockey sur glace et des joueurs de crosse, qui ne satisfont pas aux exigences de la norme CAN3-Z262.2-M78, Protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse, de l'Association canadienne de normalisation, publiée en anglais au mois de décembre 1978, et en français au mois de juin 1979.

Prescrit en vertu du Règlement sur les protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse en enclos (nouveau)

21. Jouets, matériel et autres produits que les enfants utilisent pour gonfler des ballons et qui contiennent un solvant aromatique, aliphatique ou tout autre solvant organique, lorsque ce solvant ou une vapeur de ce solvant peut se dégager directement dans la bouche au cours ou par suite de l'utilisation normale du produit.

Intégré au Règlement sur les jouets

22. [Radié, DORS/2001-270, art. 3]

Sans objet

23. Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d'une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant.

Annexe 2, article 6

24. [Radié, DORS/93-235, art. 2]

Sans objet

25. [Radié, DORS/2001-270, art. 4]

Sans objet

26. Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l'exclusion des huiles à indice de réfraction.

Annexe 2, article 7

27. Cerfs-volants qui sont construits, ou qui contiennent une pièce ou un élément décoratif ou fonctionnel, de métal non isolé, séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice de moins de 50 mm (2 pouces) et :

  1. soit dont la dimension linéaire maximale est de plus de 150 mm (6 pouces);
  2. soit qui est plaqué ou enduit d'une pellicule conductrice dont la dimension linéaire maximale est de plus de 150 mm (6 pouces).

Annexe 2, article8

28. [Abrogé, DORS/2007-259, art. 2]

Sans objet

29. Bougies conçues de telle sorte que, lorsqu'elles sont allumées puis éteintes de quelque façon que ce soit, elles se rallument automatiquement.

Prescrit en vertu du Règlement sur les bougies (nouveau)

30. Produits qui sont entièrement ou partiellement fabriqués de fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l'état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent.

Annexe 2, article 10

31. Substance utilisée pour faire éternuer, qu'elle soit ou non dénommée « poudre à éternuer », et qui contient :

  1. soit du 3,3'-diméthoxybenzidine (4,4'-diamino-3,3'-diméthoxybiphényl) ou l'un de ses sels;
  2. soit un produit dérivé d'une plante appartenant aux espèces Helleborus (ellébore), Vératrum album (vératre blanc) ou Quillaia (bois de Panama);
  3. soit de la protovératrine ou de la vératrine;
  4. soit un isomère de nitrobenzaldéhyde.

Annexe 2, article 11

32. Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d'usinage et contenant, par gramme, en plus de mono-éthanolamine, du di-éthanolamine ou du tri-éthanolamine, plus de 50 microgrammes de nitrite.

Annexe 2, article 12

33. [Abrogé, DORS/2009-192, art. 1]

Sans objet

34. Isolant thermique à base d'urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments.

Annexe 2, article 13

35. Dispositifs devant servir, dans les véhicules automobiles, à retenir les bébés et ne satisfaisant pas aux exigences de l'annexe 4 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles).

Intégré au  Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de sièges (véhicules automobiles)

36. Tout dispositif qui réunit les caractéristiques suivantes :

  1. il ressemble ou est destiné à ressembler à une bombe;
  2. il est composé d'un mécanisme d'horlogerie joint ou destiné à être joint à un objet qui, tout en ayant l'apparence d'un explosif au sens de la Loi sur les explosifs, n'en est qu'une imitation;
  3. il est vendu ou importé comme produit de consommation ou est représenté comme tel dans la publicité.

Non transféré

37. [Abrogé, DORS/2007-259, art. 3]

Sans objet

38. [Radié, DORS/2001-270, art. 5]

Sans objet

39. Fléchettes de pelouse à bout allongé.

Annexe 2, article 14

40. [Abrogé, DORS/2007-259, art. 4]

Sans objet

41. Cigarettes qui, une fois éprouvées selon la méthode réglementaire, ne satisfont pas aux exigences de la norme d'inflammabilité fixée par règlement.

Non transféré; cependant, en vertu du paragraphe 4(2) il est reconnu que le potentiel d'allumage des cigarettes est un élément pouvant être assujetti à la réglementation en vertu de la Loi.

42. Bijoux, dont la fabrication, la taille, l'ornementation, l'emballage, la publicité ou la façon de les vendre visent principalement à plaire à des enfants de moins de quinze ans, à l'exception des insignes de mérite, des médaillons d'accomplissement et d'autres objets similaires habituellement portés qu'à l'occasion, qui contiennent plus de 600 mg/kg de plomb, dont au plus 90 mg/kg de plomb lixiviable, lorsqu'ils sont mis à l'essai selon des pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise.

Prescrit en vertu du Règlement sur les bijoux pour enfants (nouveau)

Annexe 2 : Table de concordance du passage de l'assujettissement des produits figurant à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux au régime de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Table de concordance du passage de l'assujettissement des produits figurant à la partie II

Partie II de l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux

Loi canadienne sur les produits de consommation

1. Produits chimiques au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

2. Contenants au sens du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001).

Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

3. Portes et enceintes contenant du verre au sens du Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre.

Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre

4. Couvre-fenêtres à cordon au sens du Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon.

Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon

4.1. [Abrogé, 1997, ch. 13, art. 63]

Sans objet

5. [Supprimé, DORS/88-557, art. 2]

Sans objet

6. to 11. [Abrogés, DORS/2001-270, art. 6]

Sans objet

12. [Abrogé, DORS/2008-89, art. 2]

Sans objet

13. Jouets, matériel et autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  1. ils sont emballés dans des sacs de plastique souple;
  2. ils fonctionnent à l'électricité;
  3. ils sont destinés à être utilisés ou le seront vraisemblablement par un enfant de moins de trois ans et comportent une pièce détachable;
  4. ils ont des rebords métalliques à découvert;
  5. ils contiennent un cadre ou une structure de fil métallique à l'intérieur;
  6. le plastique qui les compose ou qu'ils contiennent aurait, après cassure, des bords acérés à découvert;
  7. ils ont des surfaces, des arêtes ou des coins de bois à découvert;
  8. ils sont entièrement ou partiellement en verre;
  9. ils ont été munis d'attaches lors de leur construction;
  10. ils comportent un mécanisme, une armature ou un support pliants;
  11. ils contiennent un mécanisme à ressort qui en fait partie intégrante et peut causer des blessures aux doigts d'un enfant sans toutefois être des jeux de construction;
  12. ils comportent un élément de projectile, autre qu'un élément de fusée, pouvant causer une blessure par perforation;
  13. ils sont conçus et construits de telle sorte que :
    1. d'une part, ils soient assez grands pour qu'un enfant puisse y entrer ou y être placé à l'intérieur,
    2. d'autre part, toute ouverture puisse en être close par un couvercle ou une porte;
  14. ils sont fixes et destinés à supporter le poids d'un enfant;
  15. ils contiennent une surface, partie ou substance qui, à la suite d'un usage raisonnablement prévisible, deviendra ou pourra devenir chaude;
  16. ils contiennent une substance toxique autre qu'une substance toxique nommée à l'article 8 de la partie I de la présente annexe;
  17. ils contiennent une substance corrosive, irritante ou sensibilisatrice;
  18. ils sont destinés à être utilisés ou le seront vraisemblablement par un enfant de moins de trois ans et sont fabriqués de matière plastique ou en contiennent.

Règlement sur les jouets

14. Poupées, jouets en peluche (fibres grattées) et jouets mous ayant l'une ou l'autre des choses suivantes :

  1. attache servant à la fixation de parties, vêtements ou décorations;
  2. rembourrage;
  3. yeux ou nez dont la plus grande dimension est de 32 mm (1 1/4 pouce) ou moins;
  4. revêtement constitué en tout ou en partie de fourrure naturelle ou d'une matière textile à fibres plates ou grattées;
  5. surfaces découvertes constituées, en tout ou en partie, de filés de fibres discontinues ou de filés de filaments continus à effet gonflé;
  6. poil ou crin, ou imitation de poil ou de crin constituée d'une manière autre que les filés mentionnés à l'alinéa e);
  7. dispositif produisant un cri, chalumeau, soupape ou dispositif assimilé.

Règlement sur les jouets

15. Jouets à tirer et à pousser qui ont des poignées en forme de tige d'un diamètre de 10 mm (3/8 pouce) ou moins.

Règlement sur les jouets

16. Jouets comportant de petites machines à vapeur.

Règlement sur les jouets

17. Peintures conçues pour être appliquées avec les doigts.

Règlement sur les jouets

18. Hochets.

Règlement sur les jouets

19. Élastiques servant à attacher les jouets, le matériel ou d'autres produits destinés à l'éducation ou à la récréation des enfants, au travers d'une voiture d'enfant, d'un berceau ou d'un parc pour enfants.

Règlement sur les jouets

20. Piles électriques à utiliser dans ou avec un jouet, du matériel ou un autre produit destiné à l'éducation ou à la récréation des enfants.

Règlement sur les jouets

20.1 Produits céramiques émaillés et produits de verre émaillés au sens du Règlement sur les produits céramiques émaillés et produits de verre émaillés.

Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés

21. [Radié, DORS/98-175, art. 2]

Sans objet

22. Nécessaires d'expérience scientifique et leurs produits chimiques de rechange, au sens du Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique.

Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique

23. Allumettes.

Règlement sur les produits dangereux (allumettes)

24. Charbon de bois utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestiques.

Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois)

25. Lits d'enfant, berceaux et moïses, au sens du Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses.

Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses

26. Parcs pour enfants.

Règlement sur les parcs pour enfants

27. Sucettes et produits semblables destinés à être portés à la bouche des bébés, à l'exception des sucettes visées à l'article 14 de la partie I de la présente annexe.

Règlement sur les produits dangereux (sucettes)

28. Bouilloires à usage domestique et libérant du plomb dans l'eau qui y bout.

Règlement sur les produits dangereux (bouilloires)

29. Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l'exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d'Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, n'ont subi aucun traitement d'ignifugation et ont un taux de résistance à l'inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l'inflammabilité des revêtements de sol mous -- Plans d'échantillonnage, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d'un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois :

  1. au plan d'échantillonnage progressif normal prescrit par cette norme;
  2. à la méthode 27.6 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971.

Règlement sur les produits dangereux (carpettes)

30. Moquettes, carpettes, tapis en carreaux, paillassons et tapis de tous genres (à l'exception de ceux qui sont uniques ou des tapis d'Orient), qui sont composés entièrement ou partiellement de fibres textiles, ont subi un traitement d'ignifugation et ont un taux de résistance à l'inflammabilité inférieur au taux fixé par la norme (F) 4-GP-155, Résistance à l'inflammabilité des revêtements de sol mous -- Plans d'échantillonnage, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en janvier 1974, après essai d'un échantillon, constitué de 48 spécimens mesurant au moins 23 cm sur 23 cm (environ 9 pouces sur 9 pouces), effectué conformément à la fois :

  1. au procédé 30.2 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971;
  2. au plan d'échantillonnage progressif normal prescrit par la norme (F) 4-GP-155;
  3. à la méthode 27.6 de la norme (F) 4-GP-2, Méthodes standards canadiennes pour épreuves textiles, établie par l'Office des normes du gouvernement canadien et publiée en novembre 1971.

Règlement sur les produits dangereux (carpettes)

31. Revêtement au sens de l'article 1 du Règlement sur les revêtements.

Règlement sur les revêtements

31.1 Les tentes qui sont fabriquées en tout ou en partie de tissu ou d'autres matières souples -- notamment les tentes de camping, les tentes de jeu, les tentes pour la pêche sous la glace et les abris pour manger -- à l'exclusion des vélums, des auvents, des bâches, des tentes-roulottes, des structures gonflables et des tentes auxquelles s'applique le Code national du bâtiment du Canada 1985 publié par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada.

Règlement sur les produits dangereux (tentes)

32. Produits destinés au coucher, annoncés comme tels ou habituellement utilisés à cette fin et contenant des matériaux élastiques généralement intégrés dans une housse, que ces produits soient communément appelés matelas ou non, à l'exclusion :

  1. des housses à matelas;
  2. des sacs de couchage;
  3. des sommiers élastiques et autres bases et supports de matelas;
  4. des pièces de mobilier rembourrées pouvant servir au coucher et qui ne sont pas des matelas comme tels;
  5. des surfaces coussinées pour bébés et matelas de berceau;
  6. des matelas exclusifs faits sur ordonnance.

Règlement sur les produits dangereux (matelas)

33. [Radié, DORS/2001-270, art. 8]

Sans objet

34. Briquets au sens du Règlement sur les briquets.

Règlement sur les briquets

35. Fibres cellulosiques devant servir d'isolant thermique, à bourrage lâche, à l'intérieur des bâtiments.

Règlement sur les produits dangereux (isolant cellulosique)

36. Contenants en verre d'une capacité de 1,5 L ou plus et renfermant des boissons gazeuses non alcoolisées.

Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses

37. Tétines de biberons d'enfants et autres produits similaires destinés à être portés à la bouche de l'enfant.

Règlement sur les produits dangereux (tétines de biberons d'enfants)

38. Jouets et articles de puériculture qui sont composés de vinyle contenant des phtalates au sens du Règlement sur les phtalates.

Règlement sur les phtalates

39. Landaus et poussettes pour bébés et enfants.

Règlement sur les landaus et les poussettes

40. Robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, sorties de bain, robes d'intérieur, peignoirs, pyjamas et nuisettes (baby-doll) pour enfants pour les tailles allant jusqu'à 14X inclusivement, à l'exception des suivants :

  1. ceux conçus pour être utilisés dans les hôpitaux;
  2. ceux conçus pour les enfants pesant jusqu'à 7 kg;
  3. pyjamas polo;
  4. dormeuses.

Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants

41. Dispositifs destinés à retenir les enfants assis dans les véhicules automobiles, autres que les ceintures de sécurité pour enfants qui sont vendues, importées ou annoncées en tant que pièces composantes d'un véhicule automobile ou qui sont des pièces de rechange de la ceinture.

Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de siège d'automobile

42. [Radié, DORS/2001-270, art. 9]

Sans objet

43. [Abrogé, DORS/2005-343, art. 2]

Sans objet

44. Produits en amiante au sens du Règlement sur les produits en amiante.

Règlement sur les produits en amiante

45. Dispositifs utilisés dans les véhicules automobiles pour asseoir un enfant dans une position surélevée et permettre que l'une des ceintures de sécurité pour adultes du véhicule soit adaptée à l'enfant.

Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de siège d'automobile

6. Barrières extensibles et enceintes extensibles pour enfants.

Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles)

47. Détecteurs résidentiels au sens du Règlement sur les détecteurs résidentiels.

Règlement sur les détecteurs résidentiels

Détails de la page

Date de modification :