Avis de mise en œuvre de l’accès à l’information 2023-01 : Modifications du Règlement sur l’accès à l’information

1. Date d’entrée en vigueur

Le présent Avis de mise en œuvre entre en vigueur le 25 août 2023.

2. Pouvoirs

Le présent Avis de mise en œuvre est publié conformément à l’alinéa 70(1)c) de la Loi sur l’accès à l’information (LAI).

3. Objectif

Le présent Avis de mise en œuvre contient des directives à l’intention des institutions fédérales sur les modifications apportées au Règlement sur l’accès à l’information (RAI) qui sont entrées en vigueur le 23 juin 2023 et clarifie que le Règlement modifié ne devrait pas avoir d’incidences opérationnelles sur les pratiques actuelles.

4. Contexte

La LAI est entrée en vigueur en 1983 et confère au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation. L’article 71 de la LAI énumère les pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil, notamment la capacité de prescrire les procédures à suivre pour présenter des demandes d’accès à l’information en vertu de la LAI et pour y répondre, ainsi que les droits connexes qui peuvent être facturés par les institutions pour une demande.

En mai 2016, par l’intermédiaire de la section 7.5.1 de la Directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès à l’information, le gouvernement du Canada a pris la décision stratégique d’exiger des institutions fédérales qu’elles renoncent à tous les frais prévus par la Loi et le Règlement, à l’exception des droits de présentation qui sont versés au moment où la demande est formulée.

Le 21 juin 2019, le projet de loi C-58 (Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence) a reçu la sanction royale, apportant ainsi des modifications à la LAI. L’une de ces modifications est venue abroger le pouvoir du gouverneur en conseil de fixer les droits de recherche et de préparation par règlement.

Les changements politiques et législatifs décrits ci-dessus ont fait évoluer les pratiques opérationnelles. Afin de garantir une évolution semblable, le RAI devait être mis à jour pour qu’il soit conforme aux pratiques actuelles relatives aux droits, à la confirmation du droit d’accès ainsi qu’à la vérification de l’identité lorsque des renseignements personnels sont demandés par l’intermédiaire de la LAI.

Cela a mené aux modifications du RAI qui sont entrées en vigueur le 23 juin 2023. Les modifications concernent :

  • l’abrogation des droits de recherche et de préparation;
  • la précision des exigences en matière d’identité applicables aux demandeurs;
  •  l'introduction de modifications rédactionnelles au Règlement.

Ces modifications réglementaires sont conformes au Règlement sur la protection des renseignements personnels et aux exigences en matière d’identité applicables aux demandeurs.

5. Orientation

Les modifications apportées au RAI ne devraient pas avoir d’incidence sur les pratiques opérationnelles actuelles, et il n’est pas prévu qu’elles en aient une. Comme il est susmentionné, la plupart des institutions ont déjà mis en place des pratiques et des procédures pour confirmer le droit d’accès ou la vérification de l’identité lorsque les documents contiennent des renseignements personnels.

5.1 Suppression des droits de recherche et de préparation

Avant les modifications, le RAI autorisait la perception de deux types de droits : les droits de présentation et divers droits associés à la recherche et à la préparation des documents demandés.

Le projet de loi C-58 a apporté des modifications à la LAI et l’une de celles-ci est venue abroger le pouvoir du gouverneur en conseil de fixer des droits de recherche et de préparation par règlement. Les dispositions réglementaires relatives aux droits autres que les droits de présentation sont devenus inapplicables et ont été mises à jour afin d’assurer la cohérence entre le RAI et la LAI. Depuis 2016, à la suite d’un changement de politique, les institutions du gouvernement ne sont autorisées à facturer des droits de présentation que lorsqu’elles répondent à des demandes d’accès à l’information. Cette mise à jour au Règlement reflète les pratiques opérationnelles actuelles.

5.2 Exigences en matière d’identification

La version modifiée du RAI permet aux institutions de demander :

  • des renseignements supplémentaires pour confirmer le droit d’accès, si la demande en soi ou d’autres méthodes de confirmation n’apportent pas suffisamment de renseignements pour établir un tel droit;
  • une identification adéquate, lorsque les documents demandés contiennent les renseignements personnels du demandeur, et que son identité n’a pas été confirmée d’une autre manière.

5.2.1 Droit d’accès

Une institution fédérale doit recevoir des preuves pour être raisonnablement satisfaite du droit d’accès du demandeur. Dans la grande majorité des cas, les informations reçues par l’institution par l’entremise du formulaire de demande d’accès à l’information ou autrement suffisent à établir un droit d’accès. Les indicateurs adéquats contenus dans la demande peuvent être les suivants :

  • l’attestation d’admissibilité du demandeur, comme indiqué dans une soumission en ligne;
  • les coordonnées du demandeur, y compris son nom, son adresse et son numéro de téléphone;
  • le cachet postal, si la demande a été soumise par courrier;
  • la connaissance préalable par l’institution de l’identité du demandeur, y compris lorsque la personne indique un numéro de dossier ou de cas qui lui a été attribué ou un autre identifiant unique vérifiable. Il en va de même lorsque le demandeur fait référence à une demande d’accès à l’information antérieure dont il est à l’origine;
  • la pièce d’identité du demandeur, si celui-ci choisit d’accompagner sa demande d’un tel document.

Le paragraphe 4(2) du RAI modifié autorise les institutions à procéder à des vérifications et à demander des informations supplémentaires au demandeur lorsque les informations contenues dans la demande ou d’autres méthodes de confirmation sont insuffisantes pour établir que le demandeur a un droit d’accès en vertu de l’article 4 de la LAI. Cela ne devrait pas entraîner d’obstacles inutiles ou de retards injustifiés dans l’exercice du droit d’accès. La demande d’informations supplémentaires doit être formulée en dernier recours dans les situations où il y a un doute sur le droit d’accès du demandeur, par exemple un doute quant à la présence effective au Canada, la résidence ou la citoyenneté du demandeur. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu’une institution reçoit des informations incohérentes ou contradictoires de la part d’un demandeur en ce qui concerne le droit d’accès.

En cas de doute sur l’exactitude des informations reçues initialement lors de la confirmation du droit d’accès (pour les demandes non soumises en ligne), l’annexe fournit un modèle de lettre d’attestation qui pourrait être utilisée par les institutions qui n’ont pas encore mis en place des pratiques similaires ou d’autres pratiques de ce type. Si elle est utilisée, la lettre peut être adaptée aux besoins particuliers de l’institution.

Dans certains cas, les institutions peuvent déterminer que des informations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le droit d’accès et recueillir éventuellement des renseignements personnels supplémentaires conformément aux Fichiers de renseignements personnels ordinaires pour les demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (POU 901). Il faut mettre en place des procédures pour recueillir et gérer correctement ces informations conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, au Règlement sur la protection des renseignements personnels et aux politiques en matière de protection des renseignements personnels.

Au cours de la procédure de vérification, lorsqu’on informe le demandeur que des informations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier son droit d’accès, la pratique exemplaire consiste à l’informer que sa demande sera temporairement mise en attente jusqu’à ce que son droit d’accès puisse être confirmé.

Si le demandeur ne fournit pas les informations demandées dans un délai raisonnable stipulé par l’institution, la demande peut être considérée comme abandonnée, et le dossier peut être fermé. Avant de clore le dossier, les institutions sont encouragées à envoyer une dernière notification au demandeur. Les demandeurs doivent également être informés de leur droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada en ce qui concerne le traitement de leur demande.

5.2.2. Demande de renseignements personnels

Bien que le Règlement sur la protection des renseignements personnels précise que le demandeur doit fournir une pièce d’identité avant que l’accès aux renseignements personnels ne lui soit accordé, il n’y avait aucune exigence réglementaire semblable aux termes du RAI, même si l’on demande souvent des renseignements personnels dans le cadre du régime de la LAI.

Afin de préciser les procédures actuelles bien établies et de garantir que la vie privée du demandeur est protégée de la même façon dans le cadre du régime d’accès à l’information que dans le cadre du régime de protection des renseignements personnels, le Règlement modifié confère aux institutions le pouvoir réglementaire de demander une identification adéquate aux demandeurs, lorsque les documents demandés dans le cadre du régime de la LAI contiennent leurs renseignements personnels et que leur identité n’a pas été confirmée d’une autre façon (article 5 du RAI). Si l’on détermine que des renseignements supplémentaires sont nécessaires à des fins de vérification de l’identité, l’Avis de mise en œuvre de la protection des renseignements personnels 2022-02 : Vérification de l’identité pour les demandes de renseignements personnels doit être suivi, tout en apportant les adaptations nécessaires.

Cette approche garantit le respect de l’article 19 de la LAI, qui interdit généralement la divulgation de renseignements personnels dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, à moins que l’une des conditions énoncées au paragraphe 19(2) ne soit satisfaite. Il convient d’adopter une approche fondée sur le risque pour déterminer si les renseignements personnels déjà fournis sont adéquates pour valider l’identification. Lorsque la nature délicate des informations demandées est relativement faible et que l’identité est raisonnablement assurée conformément à la Directive sur la gestion de l’identité, les institutions devraient faciliter le droit d’accès. Toutefois, à mesure que la sensibilité des informations et le préjudice potentiel pour l’individu augmentent, la norme de vérification adéquate de l’identité devient plus importante et la prévention des violations doit être une priorité. Dans certains cas, il peut y avoir des raisons de douter de l’identité du demandeur, par exemple si des informations contradictoires sont fournies par rapport à ce qui figure dans le dossier. L’outil sur l’Exigence relative au niveau d’assurance du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada peut aider à évaluer la sensibilité de l’information et la Directive sur la gestion de l’identité – Annexe A : Norme sur l’assurance de l’identité et des justificatifs fournit une orientation sur les exigences en matière d’identité.

Au cours de la procédure de vérification de l’identité du demandeur, une pratique exemplaire consiste à informer le demandeur que les renseignements personnels ne seront pas divulgués en vertu de la LAI tant que son identité n’aura pas été confirmée. À ce stade, si la demande porte uniquement sur des documents contenant des renseignements personnels, si les renseignements personnels ne peuvent être raisonnablement prélevés des documents demandés, ou si le fait de répondre à la demande sans confirmer l’identité viendrait révéler en soi les renseignements personnels, la demande peut être mise en attente. Si le demandeur ne fournit pas d’identification adéquate dans un délai raisonnable tel que stipulé par l’institution, la demande peut être considérée comme abandonnée et le dossier peut être fermé.

Avant de clore le dossier, les institutions sont encouragées à envoyer une dernière notification au demandeur. Les demandeurs doivent également être informés de leur droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada en ce qui concerne le traitement de leur demande.

Toutefois, si les renseignements personnels peuvent être raisonnablement prélevés d’autres renseignements non personnels auxquels le demandeur a un droit d’accès, l’institution doit traiter la demande et prélever les renseignements personnels des documents à divulguer, le cas échéant.

5.3 Modification du libellé

Des modifications rédactionnelles ont été apportées au libellé utilisé dans les règlements, et plus particulièrement aux articles 4, 7 et 8, dans lesquels « la Loi » a été remplacée par « la partie 1 de la Loi », ce qui a permis d’harmoniser le libellé utilisé dans le RAI et la LAI.

6. Application

Le présent Avis de mise en œuvre s’applique aux institutions fédérales telles que définies à l’article 3 de la LAI, y compris les sociétés d’État mères et les filiales en propriété exclusive de ces sociétés. Toutefois, il ne s’applique pas à la Banque du Canada.

7. Références

Législation

Instruments politiques connexes

Instruments d’orientation connexes

8. Demandes de renseignements

Les membres du public peuvent communiquer avec le service des Demandes de renseignements du public du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à publicenquiries-demandesderenseignement@tbs-sct.gc.ca pour obtenir des renseignements sur le présent Avis de mise en œuvre.

Les employés des institutions fédérales peuvent communiquer avec leur coordonnateur ou coordonnatrice de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) pour obtenir des renseignements sur le présent Avis de mise en œuvre.

Les coordinateurs et coordonnatrices de l’AIPRP peuvent communiquer avec la Division de la Politique sur l’accès à l’information et du rendement, à ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca pour obtenir des renseignements au sujet du présent Avis de mise en œuvre.

Annexe : Lettre d’attestation du droit d’accès

Notre dossier : [numéro du dossier]

[date]

[nom et adresse du demandeur]

[veuillez préciser : Monsieur, Madame],

Nous reconnaissons par la présente que votre demande du [date de la demande] a été reçue par notre bureau le [date de réception]. Nous constatons que, conformément à la Loi sur l’accès à l’information (LAI), vous souhaitez obtenir les informations suivantes :

[texte intégral de la demande]

Afin de traiter votre demande, nous devons confirmer votre droit d’accès en vertu de l’article 4 de la LAI. À ce titre, nous vous demandons de bien vouloir remplir l’attestation ci-dessous. Veuillez indiquer à quel titre vous demandez l’information en cochant la case applicable ci-dessous, puis signez et datez l’attestation.

Je demande l’accès aux documents en tant que :

  • ▢ citoyen(ne) du Canada;
  • ▢ résident(e) permanent(e) ou personne présente au Canada; ou
  • ▢ une société présente au Canada.

J’atteste par la présente que je réponds à au moins un des critères d’admissibilité énumérés ci-dessus qui confirme mon droit d’accès, et j’ai coché la case correspondante.

Signature : _________________________

Nom (en caractères d’imprimerie) : _________________________

Date : _________________________

Nous vous demandons de nous envoyer cette lettre d’attestation signée et datée par la poste ou par courriel. Dès réception, nous nous ferons un plaisir de traiter votre demande. Dans l’intervalle, veuillez prendre note que nous avons temporairement mis votre demande en attente et que nous la considérerons comme abandonnée si nous ne recevons pas votre attestation au plus tard le [date à laquelle la réponse est attendue].

Nous vous informons que vous avez le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à l’information du Canada concernant le traitement de votre demande dans les 60 jours suivant la date à laquelle vous avez pris connaissance de l’existence d’un motif de plainte. Si vous décidez de vous prévaloir de ce droit, votre plainte doit être envoyée à l’adresse suivante :

Commissaire à l’information du Canada
30, rue Victoria, 7e étage
Gatineau (Québec) K1A 1H3

Téléphone : 613-995-2410 (région de la capitale nationale)
1-800-267-0441 (sans frais)

Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à communiquer avec [nom de l’agent(e) de l’AIPRP] par téléphone, au [numéro de téléphone de l’agent(e)] ou par courriel, à [adresse courriel de l’agent(e)].

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

[Nom et titre du coordonnateur ou de la coordonnatrice]
[Adresse postale]

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