Un guide en langage clair et simple sur les exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels

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Introduction

La Loi sur la protection des renseignements personnels confère à chacun un droit général d’accès aux renseignements personnels détenus par les institutions fédérales. Elle protège également ces renseignements personnels contre la collecte, l’utilisation, la conservation et la communication non autorisées.

Toutefois, le droit d’accès aux renseignements personnels comporte certaines limites. Il existe deux catégories d’exceptions au droit d’accès général :

  1. les exceptions où certains types de renseignements personnels sont exemptés des exigences d’accès de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  2. les exclusions lorsque la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux données à caractère personnel.

La Loi sur la protection des renseignements personnels permet aux institutions fédérales de refuser de divulguer certains types de renseignements personnels. Le présent Guide est organisé en fonction des articles de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui traitent des exceptions et des exclusions de divulgation. Ils vous aideront à comprendre pourquoi certaines parties de votre dossier de réponse ont été noircies et ne vous ont pas été communiquées.

En règle générale, pour être inclus dans le dossier de réponse, les renseignements doivent remplir les trois conditions suivantes pour être considérés comme des renseignements personnels et être divulgués en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

  1. Les renseignements peuvent vous identifier. Votre nom figure dans le dossier ou votre identité peut être déduite à partir des renseignements contenus dans le dossier, qu’ils soient seuls ou combinés à des renseignements provenant d’autres sources.
  2. Les renseignements vous concernent en tant qu’individu. Les renseignements relatifs aux sociétés et aux autres personnes morales ne relèvent pas de la définition des données à caractère personnel. Toutefois, les renseignements relatifs à une ou plusieurs personnes dans une entreprise individuelle ou dans une société de personnes seraient considérés comme des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  3. Les renseignements sont enregistrés. Ils peuvent être enregistrés sous n’importe quelle forme. Par exemple, les enregistrements vidéo et les images photographiques de vous contiennent des renseignements personnels vous concernant parce qu’ils montrent quelque chose sur votre race, votre sexe, votre âge et votre origine ethnique, ainsi que votre apparence ou le son de votre voix. Cela s’applique aux enregistrements et aux images des employés d’une institution fédérale et des personnalités publiques. Les conversations orales, même si elles sont de nature personnelle, ne sont pas considérées comme des renseignements personnels aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à moins que la conversation ne soit enregistrée d’une manière quelconque.

Il convient de prendre note que lorsqu’une personne donne son avis ou fait une déclaration sur quelqu’un d’autre, cet avis ou cette déclaration est généralement considéré comme une renseignement personnel des deux parties. Cela peut avoir une incidence sur le fait qu’il vous soit communiqué ou non.

Droit d’accès et prélèvement

Une demande des renseignements personnels vous donne généralement accès à vos propres renseignements personnels. Les dossiers contenant vos renseignements personnels peuvent également contenir d’autres renseignements. Les institutions peuvent vous communiquer certains de ces renseignements supplémentaires. Dans la pratique, les parties des documents qui ne font pas l’objet d’une exception ou d’une exclusion ne seront pas noircies, alors que les parties d’un document où les exceptions de la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent seront noircies.

Exceptions

Les articles 18 à 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels traitent des exceptions. Ils limitent l’accès aux renseignements personnels. Une exception peut être accordée, par exemple, parce que la divulgation des renseignements personnels pourrait causer un préjudice à une personne ou au pays. Elle peut également être faite en raison de la manière dont les renseignements ont été obtenus (p. ex., au cours d’une enquête). Certaines exceptions sont obligatoires, auquel cas les institutions sont légalement tenues de ne pas divulguer les renseignements personnels. D’autres sont discrétionnaires, auquel cas les responsables de la protection des renseignements personnels peuvent décider s’il y a lieu ou non de divulguer ces renseignements.

Exclusions

Les articles 69 et 70 de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont appelés « exclusions » parce qu’ils couvrent les renseignements qui sont exclus de l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les personnes n’ont pas le droit d’avoir accès à ces renseignements.

Article 18 : Fichiers inconsultables

Les institutions du gouvernement du Canada recueillent des renseignements personnels sur les particuliers dans le cadre de programmes ou d’activités, comme l’octroi d’une prestation ou la détermination du montant des impôts dus. Les institutions doivent publier une liste – appelée fichier de renseignements personnels – des renseignements personnels qu’elles recueillent et de la manière dont ils sont gérés. La liste est publiée sur le site Info Source de l’institution.

Certains fichiers de renseignements personnels sont destinés à des programmes et activités axés sur les affaires internationales, la défense, l’application de la loi et les enquêtes relatives à la sécurité nationale. Compte tenu de la nature sensible des renseignements personnels qui seraient détenus par les programmes liés à ces fichiers, ces renseignements personnels peuvent être désignés comme n’étant pas assujettis aux dispositions relatives aux demandes d’accès à l’information. Dans ce cas, les renseignements personnels contenus dans ces fichiers désignés ne doivent pas être communiqué au demandeur en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces fichiers de renseignements personnels inconsultables sur les sites Web des institutions.

Justification

Afin de protéger ses affaires internationales en cours, sa défense, l’application de la loi et ses enquêtes, le gouvernement du Canada ne donne pas accès aux renseignements personnels contenus dans un fichier non consultable.

Les fichiers inconsultables sont rares, mais ils comprennent principalement les dossiers de sécurité, de renseignement, de défense nationale et d’enquête sur la sécurité nationale.

Description

Le paragraphe 18(1) protège les fichiers inconsultables qui contiennent principalement des renseignements personnels visés aux articles 21 ou 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces articles sont également expliqués dans le présent Guide.

Le paragraphe 18(2) permet au responsable d’une institution fédérale de refuser de communiquer des renseignements personnels contenus dans un fichier non consultable en vertu du paragraphe 18(1).

Article 19 : Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel

Le gouvernement du Canada travaille avec d’autres gouvernements, ainsi qu’avec des organisations gouvernementales internationales comme les Nations Unies. Dans le cadre de ce travail, le gouvernement du Canada peut obtenir des renseignements personnels confidentiels d’une source gouvernementale qui sont protégés en vertu de l’article 19.

Justification

L’article 19 protège les renseignements personnels que le gouvernement fédéral obtient à titre confidentiel d’autres gouvernements ou d’organisations internationales d’États. L’exception prévue à l’article 19 garantit à ces entités que le gouvernement du Canada ne divulguera pas les renseignements fournis à titre confidentiel.

Description

Le paragraphe 19(1) protège les renseignements personnels confidentiels fournis par d’autres gouvernements ou organisations internationales d’États. Il s’agit d’une exception obligatoire, et les institutions sont légalement tenues de ne pas divulguer les renseignements personnels lorsqu’elle s’applique. Le responsable d’une institution du gouvernement du Canada doit refuser de communiquer des renseignements personnels obtenus à titre confidentiel auprès des entités suivantes :

  • le gouvernement d’un État étranger ou de leurs organismes;
  • une organisation internationale d’États ou de leurs organismes;
  • des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes;
  • des administrations municipales ou régionales, ou de leurs organismes, établie en vertu d’une loi de la législature d’une province;
  • un gouvernement ou un conseil des Premières Nations.

Deux exceptions sont prévues à cet article :

  1. lorsque l’entité qui a fourni les renseignements personnels consent à leur divulgation;
  2. lorsque l’entité qui a fourni les renseignements personnels les rend elle-même publics.

Article 20 : Affaires fédéro-provinciales

Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires et d’autres organisations sur des questions fédérales-provinciales afin d’assurer le bon fonctionnement du gouvernement dans tout le pays.

La Loi sur la protection des renseignements personnels permet aux ministères fédéraux d’empêcher la divulgation de renseignements personnels qui pourraient nuire à la capacité du gouvernement du Canada de mener ces activités.

Justification

Le travail du gouvernement du Canada avec ses partenaires provinciaux est essentiel pour assurer le bon fonctionnement des gouvernements partout au pays.

Pour ce faire, le gouvernement du Canada peut recueillir et analyser des renseignements personnels dont la divulgation pourrait nuire à la conduite des affaires fédérales-provinciales par le gouvernement du Canada. Cette exception peut être utilisée pour empêcher la divulgation de renseignements personnels jugés préjudiciables aux affaires fédérales-provinciales, même si ces renseignements ne sont pas confidentiels.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, l’article 20 permet au responsable d’une institution fédérale de refuser de communiquer des renseignements personnels qui pourraient nuire à la capacité du gouvernement du Canada de mener à bien les affaires fédérales-provinciales.

Article 21 : Affaires internationales et défense

Le gouvernement du Canada s’efforce d’assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, et de promouvoir les intérêts du Canada à l’étranger.

Certaines institutions fédérales sont confrontées à des menaces pour la sécurité, telles que les cyberattaques et les activités terroristes. D’autres institutions ont un rôle diplomatique ou jouent un rôle dans les activités militaires ou de défense.

Pour promouvoir ces intérêts internationaux, le gouvernement du Canada peut collaborer et échanger des renseignements personnels avec d’autres pays et organisations internationales. La divulgation de ces renseignements personnels sensibles peut nuire au gouvernement et à ses alliés.

Justification

Les institutions fédérales qui travaillent à l’étranger et mènent des opérations de sécurité mondiale et nationale doivent protéger les sources et les méthodes nécessaires à l’accomplissement de leur travail.

Les renseignements personnels d’employés canadiens pourraient révéler des informations sensibles relatives à une unité militaire ou à une autre organisation de défense, comme la formation, les capacités et les compétences des membres. Révéler publiquement une source pourrait compromettre le flux de précieux renseignements et la sécurité de la source, même pour une personne qui a déjà travaillé sur le dossier. Enfin, la protection des opinions exprimées à propos d’une personne pourrait être importante pour une diplomatie efficace.

La divulgation de ce type de renseignements personnels peut faire en sorte qu’il soit plus difficile pour le Canada de détecter les menaces qui pèsent sur le pays et ses alliés.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, l’article 21 permet au responsable d’une institution fédérale de refuser de divulguer des renseignements personnels si cette divulgation risque de porter préjudice :

  • à la conduite des affaires internationales;
  • à la défense du Canada ou de tout État allié du Canada;
  • à la détection, la prévention ou la suppression d’activités subversives ou hostiles comme l’espionnage ou le sabotage.

Pour d’autres exemples, voir la Loi sur l’accès à l’information, article 15.

Paragraphe 22(1) : Enquêtes

De nombreuses institutions du gouvernement du Canada appliquent des lois qui garantissent la sécurité du Canada, des Canadiens et des Canadiennes.

L’application de la loi fait souvent référence au maintien de l’ordre. Toutefois, le Canada applique également des lois relatives à des questions administratives, telles que l’application de la législation fiscales. L’application de ces lois nécessite généralement la réalisation d’enquêtes qui génèrent ou permettent de recueillir généralement un large éventail de renseignements personnels.

Certains renseignements personnels sont recueillis au moyen de techniques policières spécialisées. Ces techniques restent généralement confidentielles afin de protéger le processus d’enquête. La Loi sur la protection des renseignements personnels permet aux institutions fédérales de protéger les renseignements personnels dont la divulgation pourrait les empêcher de mener des enquêtes légales.

Justification

Le fait de rendre publics des renseignements personnels sur les activités des forces de l’ordre ou les enquêtes administratives pourrait :

  • rendre plus difficile l’application des lois par les institutions du gouvernement du Canada ou l’exercice de fonctions importantes telles que la protection de la sécurité nationale;
  • faire entrave à des enquêtes ou à des poursuites pénales ou autres;
  • révéler les techniques utilisées pour recueillir et analyser des preuves ou des renseignements;
  • nuire aux relations avec les sources de renseignements confidentielles;
  • rendre les arrestations difficiles en permettant à des personnes ou à des organisations d’échapper aux autorités chargées de l’application de la loi.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, le paragraphe 22(1) stipule que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer les renseignements personnels demandés dans les cas suivants :

  • les renseignements proviennent d’un organisme d’enquête énuméré dans le Règlement sur la protection des renseignements personnels et leur divulgation pourrait nuire à l’application de la loi ou à la conduite d’une enquête;
  • il s’agit de renseignements qui, s’ils étaient divulgués, pourraient nuire à l’application d’une loi canadienne ou provinciale ou à la conduite d’enquêtes licites;
  • il s’agit de renseignements qui, s’ils étaient divulgués, pourraient nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

Paragraphe 22(2) : Fonctions de police provinciale ou municipale

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est la force de police nationale du Canada. La GRC fournit souvent des services de police aux gouvernements provinciaux et municipaux.

Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels stipule qu’une institution fédérale refusera de divulguer tout document contenant des renseignements personnels que la GRC a obtenus ou préparés dans le cadre des services de police qu’elle fournit à une province ou une municipalité.

Justification

La GRC recueille des renseignements personnels dans le cadre des services de police qu’elle fournit aux provinces et aux municipalités.

Le paragraphe 22(2) permet aux autorités provinciales et municipales d’obtenir la coopération du gouvernement fédéral pour protéger les renseignements personnels que la GRC a obtenus ou préparés dans le cadre des services de police fournis sur leur territoire.

Par exemple, si la GRC a fourni des services de police à une municipalité en rapport avec le crime organisé, la municipalité peut vouloir protéger ces renseignements personnels parce qu’ils sont liés à des enquêtes futures ou à des litiges en cours.

Description

Le paragraphe 22(2) stipule que le responsable d’une institution fédérale ne divulguera aucun renseignement personnel si le gouvernement fédéral a accepté la demande de la province ou de la municipalité de protéger les renseignements personnels obtenus ou préparés par la GRC dans le cadre des services de police qu’elle fournit à la province ou à la municipalité. Il s’agit d’une exception obligatoire, et les institutions sont légalement tenues de ne pas divulguer les renseignements personnels lorsqu’elle s’applique.

Article 22.1 : Renseignements obtenus par le commissaire à la protection de la vie privée

L’article 22.1 protège les renseignements personnels obtenus ou préparés lors d’enquêtes menées par le commissaire à la protection de la vie privée, tels que les détails d’une plainte déposée auprès du commissaire.

Justification

La protection des renseignements personnels liés aux enquêtes du commissaire à la protection de la vie privée contribue à garantir sa capacité à exercer ses fonctions et ses pouvoirs en toute indépendance et à faciliter la coopération tout au long de l’enquête.

Description

Le paragraphe 22.1(1) stipule que le commissaire à la protection de la vie privée refusera de divulguer tout renseignement personnel obtenu ou créé par lui ou pour son compte au cours d’une enquête menée par lui ou sous son autorité. Il s’agit d’une exception obligatoire, et les institutions sont légalement tenues de ne pas divulguer les renseignements personnels lorsqu’elle s’applique.

Le paragraphe 22.1(2) est une exception au paragraphe 22.1(1) et stipule que le commissaire à la protection de la vie privée ne peut pas refuser de divulguer les renseignements personnels créées par lui ou en son nom une fois que toutes les enquêtes et toutes les procédures connexes sont terminées.

Article 22.2 : Commissaire à l’intégrité du secteur public

Le commissaire à l’intégrité du secteur public enquête sur les actes répréhensibles commis dans la fonction publique fédérale et contribue à la protection des dénonciateurs.

Pour protéger les personnes qui contactent le commissaire à l’intégrité du secteur public au sujet d’actes répréhensibles présumés, la Loi sur la protection des renseignements personnels exige que le Commissariat à l’intégrité du secteur public protège les renseignements personnels contenus dans les dossiers d’enquête.

Justification

Les renseignements personnels obtenus ou créés par le Commissariat à l’intégrité du secteur public dans le cadre d’une enquête peuvent contenir des renseignements sensibles ou préjudiciables, en particulier à l’égard d’un dénonciateur.

Par exemple, si un dénonciateur a communiqué au commissaire à l’intégrité du secteur public des renseignements préjudiciables sur les pratiques ou la négligence d’une institution du gouvernement du Canada et que ses renseignements personnels ont été rendus publics, le dénonciateur peut être vulnérable à des représailles.

Description

L’article 22.2 stipule que le commissaire à l’intégrité du secteur public doit refuser de communiquer les renseignements personnels obtenus ou créés par ou pour lui au cours d’une enquête ou dans le but de faire une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Il s’agit d’une exception obligatoire, et les institutions sont légalement tenues de ne pas divulguer les renseignements personnels lorsqu’elle s’applique.

Article 22.3 : Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles permet aux fonctionnaires fédéraux de signaler des allégations d’actes répréhensibles dans leur lieu de travail en toute sécurité et en toute confidentialité.

Les allégations et les enquêtes éventuelles sont souvent délicates. La Loi sur la protection des renseignements personnels exige que les responsables des institutions fédérales protègent les renseignements personnels qui s’y rapportent.

Justification

L’objectif de cette exception est de permettre aux fonctionnaires fédéraux de signaler en toute sécurité les allégations d’actes répréhensibles dans le lieu de travail. L’article 22.3 protège tout renseignement personnel créé au cours de la procédure d’enquête.

La possibilité de signaler des actes répréhensibles en toute sécurité contribue non seulement à garantir l’intégrité du service public, mais protège également les personnes qui signalent des actes répréhensibles contre des représailles.

Description

L’article 22.3 stipule que les responsables des institutions fédérales doivent refuser de divulguer tout renseignement personnel demandé en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui a été obtenu ou créé :

  • en vue de faire une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
  • dans le cadre d’une enquête sur une divulgation en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

Il s’agit d’une exception obligatoire, et les institutions sont légalement tenues de ne pas divulguer les renseignements personnels lorsqu’elle s’applique.

Article 22.4 : Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) a pour mandat d’examiner le cadre législatif, réglementaire, politique, administratif et financier de la communauté de la sécurité nationale et du renseignement du Canada. Le secrétariat du CPSNR l’aide à remplir son mandat.

Le CPSNR prépare des rapports pour le premier ministre et le Parlement, en expurgeant les renseignements de nature confidentielle.

Pour rédiger ces rapports, le CPSNR peut, à quelques exceptions près, avoir accès à toute information qui est sous le contrôle d’une institution fédérale. Cela signifie que le Secrétariat peut obtenir ou créer des documents très sensibles concernant la sécurité nationale et le renseignement.

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Secrétariat ne doit pas divulguer les renseignements personnels qu’il a obtenus ou créés.

Justification

Les membres du CPSNR détiennent le plus haut niveau d’habilitation de sécurité et sont tenus au secret par la Loi sur la protection de l’information. Cela leur permet de recevoir des renseignements classifiés et d’avoir accès à des documents sensibles afin d’examiner la sécurité nationale et les services de renseignement du Canada.

Le Secrétariat appuie le CPSNR dans la réalisation de ses examens. Cette organisation est composée de fonctionnaires qui peuvent également avoir accès à des documents sensibles mais, contrairement au CPSNR, le secrétariat est soumis à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Afin de protéger la sécurité nationale et les intérêts des services de renseignement, l’article 22.4 protège tous les renseignements personnels obtenus ou créés par le secrétariat dans le cadre du mandat du CPSNR contre la divulgation.

Description

L’article 22.4 stipule que le secrétariat doit refuser de divulguer tout renseignement personnel obtenu ou créé par ou pour lui dans le cadre de l’aide qu’il apporte au CPSNR dans l’accomplissement de son mandat. Il s’agit d’une exception obligatoire, et les institutions sont légalement tenues de ne pas divulguer les renseignements personnels lorsqu’elle s’applique.

Article 23 : Enquêtes de sécurité

Le gouvernement enquête sur la fiabilité et la loyauté de ses employés et de ses sous-traitants. Ces enquêtes sont menées lors de l’embauche et tout au long de l’emploi, généralement tous les cinq à dix ans. Le type de travail d’une personne déterminera la fréquence et l’ampleur des enquêtes. À l’issue de l’enquête, l’employé ou l’entrepreneur peut recevoir une habilitation de sécurité.

Les institutions fédérales peuvent recueillir des renseignements personnels auprès des organismes d’enquête énumérés à l’annexe IV du Règlement sur la protection des renseignements personnels dans le cadre de la procédure d’habilitation de sécurité. Les renseignements ne sont généralement pas divulgués lorsqu’ils risquent de révéler l’identité de la personne qui les a fournis. Lorsqu’une personne émet une opinion ou une déclaration sur quelqu’un d’autre, cette opinion ou déclaration est considérée comme un renseignement personnel des deux parties.

Cette exception peut s’appliquer aux habilitations de sécurité requises par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement ou l’institution d’une province ou d’un État étranger.

Justification

Lorsqu’un organisme d’enquête fournit à une institution fédérale des renseignements sur une personne, on s’attend à ce que la source de ces renseignements ne soit pas divulguée. Les renseignements sont communiqués uniquement dans le but de déterminer si une habilitation de sécurité doit être accordée.

Les renseignements recueillis par le gouvernement auprès des organes d’enquête peuvent contenir des renseignements personnels sensibles sur une personne qui a fourni aux organes d’enquête des renseignements sur la personne faisant l’objet d’une habilitation de sécurité. La divulgation de ces renseignements personnels et la révélation éventuelle de leur source pourraient rendre plus difficile l’obtention de renseignements similaires à l’avenir, auprès de la même source ou ailleurs. Les autres renseignements non personnels obtenus au cours de la procédure d’habilitation de sécurité ne peuvent pas être protégés en vertu de cette disposition.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, l’article 23 stipule que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de divulguer tout renseignement personnel dont la divulgation pourrait révéler la source d’un renseignement obtenu ou préparé par un organisme d’enquête spécifié dans l’annexe IV du Règlement sur la protection des renseignements personnels.

Ces renseignements ont dû être utilisés pour déterminer s’il y avait lieu d’accorder une habilitation de sécurité. Ils doivent faire l’objet d’une exception si leur divulgation risque de révéler l’identité de la personne qui les a fournis.

Article 24 : Individus condamnés pour une infraction

Le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada recueillent des renseignements personnels sur les personnes condamnées pour une infraction fédérale.

Les renseignements personnels peuvent comprendre les éléments suivants :

  • des renseignements sur une personne pendant qu’elle purge sa peine dans un établissement public;
  • les renseignements qu’un détenu a fournis au personnel d’un établissement au sujet d’un autre détenu;
  • les renseignements sur un détenu fournis par des sources extérieures;
  • des renseignements sur le respect par une personne des conditions de sa liberté conditionnelle ou de son programme de surveillance obligatoire, qu’ils soient fournis par la personne elle-même ou par quelqu’un d’autre.

Les renseignements personnels peuvent faire l’objet d’une exception à une demande de renseignements personnels pendant qu’une personne est sous le coup d’une condamnation. Cette exception peut continuer à s’appliquer après la fin de la peine.

Justification

Fournir ce type de renseignements personnels à un demandeur peut révéler des informations qui ont été fournies à titre confidentiel. Cela peut également amener le demandeur à commettre une action qui enfreint les conditions de sa peine ou de sa libération conditionnelle.

Par exemple, des renseignements peuvent avoir été fournis au gouvernement et entraîner la révocation de la liberté conditionnelle d’une personne. Une victime peut déclarer qu’un délinquant a communiqué avec elle alors que l’absence de contact est une condition de sa libération. Si la confidentialité était promise, ces renseignements ne seraient pas divulgués.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, l’article 24 stipule que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des renseignements personnels qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada pendant que l’individu était sous le coup d’une condamnation pour une infraction, si la communication de tels renseignements peut :

  • entraîner une perturbation grave du programme de l’intéressé en matière d’établissement, de libération conditionnelle ou de libération d’office;
  • révéler des renseignements sur une autre personne lorsque celle-ci les a fournis sur la base d’une promesse de confidentialité.

Article 25 : Sécurité des individus

Il arrive que le gouvernement du Canada possède ou prenne connaissance de renseignements personnels qui pourraient mettre des personnes en danger s’ils étaient divulgués.

Lorsque les renseignements personnels demandés risquent de mettre en danger une ou plusieurs personnes, la Loi sur la protection des renseignements personnels permet au gouvernement de protéger ces renseignements contre la divulgation.

Justification

Cette exception protège les personnes contre les atteintes physiques ou psychologiques. Elle ne protège pas la sécurité économique d’une personne. Le risque de préjudice doit être grave.

Le risque est évalué selon de nombreux facteurs, y compris les menaces proférées contre une personne et le comportement de l’auteur potentiel de l’infraction.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, l’article 25 stipule que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de divulguer tout renseignement personnel demandé s’il a des motifs raisonnables de croire que sa divulgation pourrait menacer la sécurité d’une personne.

Article 26 : Renseignements personnels concernant une autre individu

Tout renseignement enregistré sur une personne identifiable est considéré comme un « renseignement personnel » et doit être protégé, utilisé et géré de manière appropriée, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Justification

Bien qu’un demandeur ait le droit d’avoir accès à ses propres renseignements personnels, ce droit ne s’étend pas aux renseignements concernant une autre personne. Cette exception protège les renseignements personnels d’une personne contre la divulgation à quelqu’un d’autre.

Description

L’article 26 protège les renseignements personnels concernant une autre personne et détenus par les institutions fédérales contre la divulgation.

En tant qu’exception discrétionnaire, elle peut être appliquée lorsque des renseignements personnels concernant une autre personne se trouvent dans des documents qui contiennent des renseignements sur le demandeur. Cependant, il existe trois situations dans lesquelles les renseignements personnels d’une autre personne peuvent être divulgués :

  1. quand le consentement de l’autre personne est obtenu;
  2. quand les renseignements sont accessibles au public;
  3. quand la divulgation est autorisée en vertu de l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui précise les cas dans lesquels des renseignements personnels peuvent être communiqué sans consentement.

Article 27 : Avocats et notaires

Les institutions fédérales administrent et respectent les lois dans le cadre de leurs activités courantes.

Les institutions doivent agir dans le respect de la loi et leurs décisions ou actions peuvent parfois être contestées devant les tribunaux. Par conséquent, les institutions fédérales emploient fréquemment des professionnels du droit pour les conseiller et les appuyer.

Les avis juridiques, les communications de routine et les dossiers de contentieux peuvent contenir des renseignements personnels lorsque des personnes sont impliquées. La Loi sur la protection des renseignements personnels permet au gouvernement de protéger certains de ces renseignements personnels contre la divulgation lorsqu’ils sont soumis au secret professionnel.

L’exception touchant le secret professionnel fait référence à deux types de privilèges : le secret professionnel et le privilège relatif au litige.

  • Le secret professionnel, également appelé privilège applicable aux avis juridiques, s’applique à toutes les communications entre un avocat et son client relativement à la demande ou à la fourniture de conseils ou d’assistance juridiques.
  • Le privilège relatif au litige s’applique aux documents créés dans le cadre d’un litige en cours ou prévu.

Justification

Le secret professionnel est nécessaire à l’administration de la justice et au maintien de la confiance du public dans le système juridique. Il permet aux clients et à leurs professionnels de la justice d’avoir des discussions franches. Les clients doivent être assurés que les communications entre eux et leurs représentants légaux sont strictement confidentielles. Tout comme le privilège relatif au litige, ce privilège n’expire jamais.

Le privilège relatif au litige permet aux avocats de préparer leurs affaires en privé, sans ingérence de la part de l’autre partie, avant de présenter leurs arguments devant le tribunal.

L’article 27 garantit que les institutions fédérales bénéficient d’une protection pour les communications avec leurs juristes, à l’instar du secteur privé.

Toutefois, il ne s’applique pas lorsque le secret professionnel a été levé.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, l’article 27 stipule que le responsable d’une institution fédérale peut refuser de divulguer des renseignements personnels couverts par le secret professionnel.

Article 27.1 : Renseignements protégés – brevets et marques de commerce

Les brevets protègent les inventions, les procédés et les créations scientifiques contre la copie. De même, les marques de commerce protègent les marques, les logos et les slogans contre la copie.

Les agents de brevets et les agents de marques de commerce sont des professionnels agréés qui aident leurs clients à obtenir des protections juridiques pour leur propriété intellectuelle en déposant des demandes de brevets ou de marques de commerce.

L’article 27.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels protège les communications privilégiées entre les clients et leur agent de brevets ou de marques de commerce.

Justification

Les conversations entre les agents de brevets ou les agents de marques de commerce et leurs clients peuvent porter sur des informations sensibles concernant la propriété intellectuelle et sont protégées de la même manière que le secret professionnel.

Si des informations sensibles concernant la propriété intellectuelle sont rendues publiques, un concurrent peut les utiliser à son avantage.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, l’article 27.1 stipule que le responsable d’une institution peut refuser de communiquer des renseignements personnels sous réserve des privilèges énoncés à l’article 16.1 de la Loi sur les brevets ou à l’article 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.

Article 28 : Dossiers médicaux

Une institution fédérale peut recueillir des renseignements médicaux ou de santé mentale sensibles concernant une personne, soit directement auprès de celle-ci, soit indirectement auprès d’un professionnel de la santé.

Justification

Les institutions fédérales peuvent détenir des informations sensibles sur la santé physique ou mentale de quelqu’un. Bien que cela soit possible, il n’est pas forcément dans l’intérêt d’une personne d’avoir accès à des parties de son dossier médical, en particulier par l’entremise d’une demande des renseignements personnels. D’autres voies pourraient être plus appropriées.

La décision quant à ce qui est dans l’intérêt supérieur d’une personne revient au responsable de l’institution fédérale. Il est possible que le responsable autorise un professionnel médical qualifié, comme un psychologue, à examiner les renseignements et à indiquer s’il y a lieu de les divulguer.

L’institution publique peut également exiger que le demandeur examine ces renseignements en personne et en présence d’un professionnel de la santé afin que celui-ci puisse expliquer ou clarifier les renseignements au demandeur.

Description

En tant qu’exception discrétionnaire, l’article 28 stipule que le responsable d’une institution peut refuser de communiquer tout renseignement personnel relatif à la santé physique ou mentale de la personne concernée si la consultation de ces renseignements est contraire à l’intérêt supérieur de la personne.

Les articles 13 et 14 du Règlement sur la protection des renseignements personnels indiquent comment les médecins ou les psychologues peuvent aider à décider ce qui doit être communiqué au demandeur et comment ils peuvent aider à expliquer et à clarifier ce qui est communiqué.

Paragraphe 69(1) : Matériel de bibliothèque et de musée

Les musées et bibliothèques fédéraux conservent certains renseignements pour les exposer ou les mettre à la disposition du public. Ils acceptent également les dons de matériel de la part de membres du public, d’organisations privées ou de représentants agissant en leur nom.

La Loi sur la protection des renseignements personnels ne prévoit pas de droit d’accès aux documents conservés dans les musées ou les bibliothèques.

Justification

Les musées et les bibliothèques conservent le matériel à des fins de référence publique et d’exposition. Il s’agit de matériel donné par des particuliers ou des organisations. Ce matériel est protégé afin d’empêcher le public d’avoir accès au matériel détenu par les musées ou les bibliothèques par l’entremise de la Loi sur la protection des renseignements personnels au lieu de payer les services du musée ou de la bibliothèque ou d’un autre tiers fournissant des services de recherche.

Description

Le paragraphe 69(1) stipule que la Loi ne s’applique pas et n’accorde aucun droit d’accès aux catégories de renseignements suivantes :

  • matériel de bibliothèque ou de musée conservé uniquement à des fins de référence publique ou d’exposition;
  • matériel placé par ou au nom de personnes ou d’organisations autres que des institutions fédérales dans les endroits suivants :
    • Bibliothèque et Archives Canada
    • Musée des beaux-arts du Canada
    • Musée canadien de l’histoire
    • Musée canadien de la nature
    • Musée des sciences et de la technologie du Canada
    • Musée canadien des droits de la personne
    • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Article 69.1 : Société Radio-Canada

La Société Radio-Canada (SRC) [Canadian Broadcasting Corporation (CBC)] est une société d’État canadienne et le radiodiffuseur public national du Canada.

Elle recueille et utilise des renseignements personnels pour ses activités administratives, telles que les dépenses et le personnel, ainsi que pour ses activités journalistiques, créatives et de programmation. Parmi les exemples de ces activités, citons les reportages prévus, les noms des principales sources et la programmation prévue.

La SRC fonctionne de manière indépendante du gouvernement du Canada, mais reste soumise à la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Loi sur l’accès à l’information exclut les informations relatives aux activités journalistiques ou créatives de la SRC, à l’exception de l’administration générale.

Justification

La liberté de la presse est inscrite dans la Charte canadienne des droits et libertés. La liberté de la presse est importante car elle signifie que les radiodiffuseurs peuvent publier des articles sans subir de contrôle ou d’ingérence du milieu politique ou de la part du public.

Étant donné qu’ils proposent des programmes autres que du journalisme, les radiodiffuseurs évoluent dans un milieu concurrentiel où chacun cherche à attirer le plus grand nombre de téléspectateurs. La divulgation des activités créatives et des programmes prévus pourrait nuire à la capacité d’un radiodiffuseur de gagner de l’argent grâce à ces activités.

L’article 69.1 reconnaît la position unique de la SRC. Étant donné qu’elle reçoit des fonds publics, ses fonctions de gestion et son administration devraient être ouvertes à l’examen du public, comme c’est le cas pour toute autre institution fédérale soumise à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, le mandat particulier de la SRC exige que les mêmes protections que celles accordées aux radiodiffuseurs privés s’appliquent aux sources journalistiques de la SRC afin qu’elle puisse maintenir son indépendance en matière de création et de programmation.

Description

L’article 69.1 est une exclusion qui stipule que la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux informations qui sont sous le contrôle de la SRC et qui sont liées à ses activités journalistiques, créatives ou de programmation (p. ex., justification du choix des émissions ou des présentateurs) autres que les informations qui sont liées à son administration générale (p. ex., dossiers du personnel et dossiers d’administration de la paie).

Paragraphe 70(1) : Renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada

Le gouvernement du Canada est fondé sur un système parlementaire qui comprend un Cabinet. Le Cabinet est un organe de conseillers et un comité du Conseil privé du Roi pour le Canada.

Les membres du Cabinet sont des ministres de la Couronne qui sont responsables des politiques du gouvernement. Pour définir les politiques et les priorités du pays, le Cabinet se réunit régulièrement pour discuter et prendre des décisions sur un grand nombre de questions.

La fonction publique fédérale fournit des conseils confidentiels aux ministres pour les appuyer dans leur travail au sein du Cabinet. Les institutions détiennent donc des renseignements sur les réunions et les discussions du Cabinet. La Loi sur la protection des renseignements personnels exclut ces documents, car il s’agit de documents confidentiels du Conseil privé du Roi.

Justification

La divulgation des discussions du Cabinet nuirait à la capacité de ce dernier de discuter librement des questions et de prendre des décisions en connaissance de cause. Le processus décisionnel et les documents connexes sont traditionnellement protégés, ce qui permet aux ministres d’avoir des discussions ouvertes. Bien que cela soit rare, des renseignements personnels peuvent se trouver dans ces types de documents, mais ne peuvent être accessibles à la personne si les documents restent dans le secret du Cabinet.

Description

Le paragraphe 70(1) stipule que la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada, y compris :

  • notes de service présentant des propositions ou des recommandations au Conseil;
  • documents de travail présentant des explications générales, des analyses de problèmes ou des options stratégiques au Conseil en vue d’une prise de décision;
  • ordres du jour du Conseil ou comptes rendus des délibérations ou des décisions du conseil;
  • documents utilisés pour ou reflétant des communications ou des discussions entre les ministres de la Couronne sur des questions relatives à la prise de décisions gouvernementales ou à la formulation de la politique gouvernementale;
  • documents destinés à informer les ministres de la Couronne sur les questions dont le Conseil est saisi ou qu’il se propose de saisir, ou qui font l’objet de communications ou discussions visées à l’alinéa 70(1)(d).
  • projets de loi

Le paragraphe 70(2) précise qu’aux fins du paragraphe 70(1), le mot « Conseil » s’entend du Conseil privé du Roi pour le Canada, des comités du Conseil privé du Roi pour le Canada, du Cabinet et des comités du Cabinet.

Le paragraphe 70(3) précise que cette exclusion comporte deux exceptions :

  1. les renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada datant de plus de 20 ans;
  2. les documents de travail (voir l’alinéa 70(1)b)) :
    1. si les décisions relatives aux documents de travail ont été rendues publiques;
    2. lorsque les décisions n’ont pas été rendues publiques, si quatre ans se sont écoulés depuis qu’elles ont été prises.

Article 70.1 : Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

Certaines institutions du gouvernement du Canada mènent des poursuites pénales et civiles au nom du gouvernement. Ces procédures judiciaires peuvent comporter des informations sensibles qui ont été obtenues à titre confidentiel auprès d’entités étrangères ou qui ont trait à la défense ou à la sécurité nationales.

Dans le cadre des poursuites liées à la sécurité nationale, les dossiers relatifs à l’affaire peuvent contenir des renseignements sur des infractions terroristes, des crimes de guerre, le trafic d’êtres humains, des renseignements classifiés ou des informations obtenues auprès de partenaires étrangers chargés de l’application de la loi.

La Loi sur la preuve au Canada autorise le procureur général du Canada à délivrer un certificat pour empêcher la divulgation d’informations sensibles.

La Loi sur la protection des renseignements personnels exclut les renseignements pour lesquels le procureur général du Canada a délivré un certificat.

Justification

Pour que le procureur général du Canada délivre un certificat, il faut qu’il y ait un risque pour les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité nationale. Par conséquent, ces renseignements ne devraient pas être assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Cet article garantit que la Loi sur la protection des renseignements personnels est alignée sur la Loi sur la preuve au Canada. Cela signifie que les renseignements protégés en vertu de la Loi sur la preuve au Canada ne peuvent être divulgués en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Si le procureur général du Canada délivre un certificat à la suite d’une plainte déposée auprès du commissaire à la protection de la vie privée, la plainte est classée sans suite. Les renseignements ne peuvent pas être divulgués et le commissaire à la protection de la vie privée doit les renvoyer à l’institution.

Description

Le paragraphe 70.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels stipule que lorsque le procureur général de Canada délivre un certificat en vertu de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canadaqui interdit la communication des renseignements personnels d’une personne avant que celle-ci ne dépose une plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels au sujet de l’accès à ces renseignements, la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’applique pas à ces renseignements personnels.

Le paragraphe 70.1(2) stipule que lorsque le procureur général du Canada délivre un certificat en vertu de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qui interdit la communication des renseignements personnels d’une personne après que celle-ci a déposé une plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels au sujet de l’accès à ces renseignements :

  • toutes les procédures relatives à la plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, y compris l’enquête, l’appel ou l’examen judiciaire, sont interrompues;
  • le commissaire à la protection de la vie privée ne divulgue pas les renseignements et prend toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;
  • le commissaire à la protection de la vie privée renvoie, dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada, les renseignements au responsable de l’institution fédérale qui les contrôle.

Le paragraphe 70.1(3) stipule que le commissaire à la protection de la vie privée et toute personne agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice de ses fonctions ne doivent pas communiquer les renseignements certifiés en vertu de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

Le paragraphe 70.1(4) limite le pouvoir de délégation. Un maximum de quatre fonctionnaires ou employés spécialement désignés au sein du Commissariat à la protection de la vie privée peuvent enquêter sur une plainte concernant des renseignements qui ont fait l’objet d’un certificat en vertu de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

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