Guide de consultation rapide de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Introduction

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) a pour objet de protéger le public en remédiant au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présentent les produits de consommation qui se trouvent au Canada et en prévenant ce danger.

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s'applique aux fournisseurs de produits de consommation au Canada, y compris aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs, aux annonceurs et aux détaillants. La Loi, qui remplace la partie I et l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux, reconnaît que les fournisseurs de produits de consommation ont un rôle essentiel à jouer pour remédier à tout danger pour la santé ou la sécurité humaines que peuvent présenter ces produits sur le marché mondial actuel.

Le présent guide porte sur les principales dispositions de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Ce guide offre un aperçu de la législation et ne vise pas à remplacer, abroger ou restreindre les exigences de la législation. S'il y a des divergences entre le présent aperçu et le texte de la législation, le texte législatif a préséance sur l'aperçu. En outre, d'autres lois, tant fédérales que provinciales ou territoriales peuvent aussi s'appliquer aux produits qui sont visés par cette Loi.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la liste de liens Web fournie à l'annexe D ou communiquer avec un des bureaux de la sécurité des produits de Santé Canada énumérés à l'annexe E.

Êtes-vous visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation?

Vous avez des responsabilités en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation si vous :

  • fabriquez tout produit de consommation;
  • importez tout produit de consommation au Canada;
  • vendez tout produit de consommation;
  • faites la publicité de tout produit de consommation;
  • effectuez des essais sur tout produit de consommation;
  • emballez ou étiquetez tout produit de consommation.

En vertu de la Loi, un produit de consommation est un produit dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales. L'utilisation à des fins non commerciales s'entend de plusieurs objectifs tels que l'utilisation à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Cette définition englobe le produit même ainsi que tout composant, partie ou accessoire et emballage de celui-ci.

En vertu de la Loi, sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, le réemballage et la préparation. Cela inclut également la remise à neuf du produit pour la vente.

Est assimilé à la vente d'un produit de consommation le fait de louer le produit ou de distribuer le produit à une ou plusieurs personnes, même si aucune contrepartie monétaire ou autre n'est offerte en échange de la distribution.

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas à certains produits qui seraient autrement compris dans la définition d'un produit de consommation. L'annexe 1 de la Loi dresse la liste des produits auxquels la Loi ne s'applique pas. À titre d'exemples de ces produits, mentionnons les explosifs, les cosmétiques, les médicaments, les aliments, les instruments médicaux, et les munitions. Tous ces produits sont réglementés en vertu d'autres lois. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des produits à cette liste d'exclusion. On trouvera à l'annexe A le texte complet de l'annexe 1.

La Loi ne s'applique pas non plus aux produits de santé naturels. Les produits de santé naturels sont assujettis à leur propre cadre réglementaire, le Règlement sur les produits de santé naturels, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

La Loi s'applique aux produits du tabac, mais uniquement en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Interdictions aux termes de la Loi

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation comporte plusieurs interdictions importantes visant les produits de consommation. La contravention de l'une ou l'autre de ces interdictions constitue une infraction à la Loi sujette à des poursuites criminelles.

Produits interdits

Il vous est interdit de fabriquer, d'importer au Canada ou de vendre tout produit de consommation figurant à l'annexe 2 de la Loi ou d'en faire la publicité. À titre d'exemples des produits interdits, mentionnons les marchettes pour bébés et les graines de jequirity. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l'annexe 2. On trouvera à l'annexe B le texte complet de l'annexe 2.

Produits qui ne sont pas conformes aux règlements

Il vous est interdit de fabriquer, d'importer au Canada, de faire la publicité ou de vendre tout produit de consommation qui n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les règlements. Ces exigences incluent des exigences en matière de sécurité et de rendement. De telles exigences concernent, par exemple, les lits d'enfant, les bouilloires, les briquets, les vêtements de nuit pour enfants, les poussettes, et les bijoux pour enfants. On trouvera à l'annexe C une liste des règlements qui établissent des exigences.

Si vous fabriquez, importez au Canada ou vendez des produits de consommation ou si vous en faites la publicité, vous avez la responsabilité de connaître les exigences imposées dans les règlements.

Produits qui présentent un danger pour la santé ou la sécurité humaines

Si vous êtes un fabricant ou un importateur, il vous est interdit de fabriquer, d'importer au Canada ou de vendre tout produit de consommation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou d'en faire la publicité.

Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation ou d'en faire la publicité si elle sait qu'il présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation définit le concept de danger pour la santé ou la sécurité humaines. Voici les principaux éléments de cette définition :

  • Les dangers que présente un produit de consommation s'entendent des dangers déraisonnables;
  • Ces dangers peuvent être réels ou potentiels;
  • Ces dangers sont dus à ou découlent d'une utilisation normale ou prévisible du produit;
  • On peut raisonnablement s'attendre à ce que le danger ait des effets nocifs aigus ou chroniques sur la santé, immédiatement ou à plus long terme; ces effets comprennent la mort.

Produits ayant fait l'objet d'un rappel

On considère comme une pratique commerciale responsable le fait de veiller à ce que les produits de consommation dangereux soient retirés du marché de manière efficace et opportune. Par conséquent, Santé Canada prévoit que la plupart des rappels seront effectués à l'initiative du fournisseur responsable, qui planifie et met en oeuvre les détails du rappel de façon volontaire.

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation confère au ministre de la Santé (Santé Canada) le pouvoir d'ordonner à toute personne qui fabrique, importe au Canada ou vend un produit de consommation à des fins commerciales de procéder au rappel du produit si Santé Canada a des motifs raisonnables de croire que le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines. Santé Canada a également le pouvoir d'exécuter un ordre de rappel si un fournisseur omet de le faire, aux frais du fournisseur.

Si vous êtes un fabricant ou un importateur, il vous est interdit de fabriquer, d'importer au Canada ou de vendre tout produit de consommation ou d'en faire la publicité s'il fait l'objet d'un ordre de rappel ou s'il a fait l'objet d'un rappel volontaire car il présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.

Il est interdit à toute personne de vendre un produit de consommation ou d'en faire la publicité si elle sait qu'il fait l'objet d'un ordre de rappel ou a fait l'objet d'un rappel volontaire car il présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.

Produits qui nécessitent des mesures correctives

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation spécifie les circonstances dans lesquelles Santé Canada peut ordonner à toute personne qui fabrique, importe au Canada ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre des mesures correctives, par exemple cesser la fabrication du produit ou le modifier afin de le rendre conforme à la Loi et aux règlements. Ce type d'ordre aurait pour objet de remédier à une non-conformité à la Loi ou aux règlements ou de pallier un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou de le prévenir. Santé Canada a aussi le pouvoir de prendre des mesures correctives si un fournisseur omet de le faire, aux frais du fournisseur.

Si vous êtes un fabricant ou un importateur, il vous est interdit de fabriquer, d'importer au Canada ou de vendre un produit de consommation ou d'en faire la publicité s'il fait l'objet d'une mesure corrective qui n'a pas été prise.

Il est interdit à toute personne de vendre un produit de consommation ou d'en faire la publicité si elle sait que le produit est visé par une mesure corrective qui n'a pas été prise.

Produits étiquetés ou emballés d'une manière trompeuse

Il est interdit à toute personne d'étiqueter ou d'emballer tout produit de consommation d'une manière susceptible de créer un fausse impression quant au fait qu'il ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines. Par exemple, il est interdit d'utiliser un emballage ou un étiquetage afin de créer l'impression qu'un produit est sans danger alors qu'il présente en fait un danger pour la santé ou la sécurité humaines. Cela comprend le fait d'étiqueter ou d'emballer tout produit d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère par rapport à l'innocuité de ce produit. Par exemple, l'emballage ou l'étiquette d'un produit contenant du plomb dans des concentrations pouvant constituer un danger pour la santé ou la sécurité humaines ne devrait pas porter de mention indiquant que celui-ci est exempt de plomb.

Il est interdit à toute personne d'étiqueter ou d'emballer tout produit de consommation d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère quant à son homologation en matière de sécurité ou quant au fait qu'il respecte toute norme en cette matière ou les règlements. Par exemple, le fait d'alléguer qu'un produit de consommation a été homologué par Santé Canada en matière de santé ou de sécurité lorsque ce n'est pas le cas constituerait une infraction à la Loi (il faut souligner que Santé Canada n'est pas un organisme d'homologation pour les produits de consommation). De même, un lit d'enfant ne peut porter une allégation indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de sécurité ou de rendement de Santé Canada s'il ne l'est pas.

Il est interdit à toute personne de vendre tout produit de consommation ou d'en faire la publicité si elle sait qu'il est étiqueté ou emballé de la manière décrite ci-dessus ou que la publicité le concernant est faite de cette manière.

Communication de renseignements faux ou trompeurs

Le fait de communiquer sciemment à Santé Canada des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente Loi ou les règlements constitue une infraction à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Essais, études et renseignements

Santé Canada peut ordonner à toute personne qui fabrique ou importe un produit de consommation à des fins commerciales au Canada :

  • d'effectuer des essais ou des études sur le produit en vue d'obtenir les renseignements que Santé Canada considère comme nécessaires pour vérifier le respect de la Loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;
  • de compiler tout renseignement que Santé Canada estime nécessaire pour vérifier le respect de la Loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect;
  • de communiquer à Santé Canada tout document contenant les renseignements ainsi compilés et les résultats des essais et études.

Tenue de documents

En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, toute personne qui fabrique, importe, vend ou met à l'essai tout produit de consommation, ou en fait la publicité, doit tenir certains dossiers. Les exigences à cet égard visent à faire en sorte qu'il soit possible de retracer les produits de consommation dans la chaîne d'approvisionnement en tout temps aux fins des déclarations et des rappels.

Les détaillants doivent tenir des documents indiquant les nom et adresse de la personne de qui ils ont obtenu le produit, les lieux où ils l'ont vendu et la période pendant laquelle ils l'ont vendu. Cette exigence s'ajouterait à toute autre exigence visant la conservation des documents prévue par les règlements.

Toute autre personne qui fabrique, importe, vend ou met à l'essai un produit de consommation ou en fait la publicité à des fins commerciales doit tenir des documents indiquant les nom et adresse de la personne de qui elle a obtenu le produit et de la personne à qui elle l'a vendu. Cette exigence s'ajouterait à toute autre exigence visant la conservation des documents prévue par les règlements.

Tous les documents requis doivent être conservés pendant au moins six ans sauf si les règlements prévoient une autre période. La personne doit conserver les documents au Canada à son établissement sauf si les règlements prévoient un autre lieu. Ces exigences visent à faire en sorte qu'il soit possible de retracer les produits de consommation dans la chaîne d'approvisionnement en tout temps aux fins des déclarations obligatoires et opportunes des incidents, des rappels efficaces de produits et des inspections.

Santé Canada peut exempter toute personne de l'obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où il l'estime inutile ou peu commode. Dans ces cas, Santé Canada peut imposer des conditions relativement à cette exemption.

Déclaration obligatoire des incidents

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation établit les responsabilités concernant la déclaration des préoccupations potentielles pour la santé ou la sécurité liées aux produits de consommation. Les incidents à déclarer soumis par les entreprises permettront de servir de mécanisme d'avertissement et de détection précoces des questions de santé ou de sécurité en vue de réduire le nombre de produits de consommation dangereux ou potentiellement dangereux sur le marché canadien.

Toute personne qui fabrique, importe, ou vend tout produit de consommation à des fins commerciales doit communiquer à Santé Canada tout renseignement relevant d'elle concernant un « incident ». On s'attend à ce que les fournisseurs effectuent une évaluation afin de déterminer si l'incident soupçonné satisfait aux critères selon lesquels il doit être déclaré à Santé Canada. Il est possible de déterminer ces conditions avant de commencer les déclarations obligatoires des incidents.

Pour déterminer si un événement est un « incident à déclaration obligatoire », le fournisseur doit déterminer, entre autres, si son produit est lié à l'incident soupçonné et s'il répond à l'un des critères définissant un incident, selon lesquels il s'agit notamment :

  • de l'événement survenu au Canada ou à l'étranger qui a causé ou était susceptible de causer la mort d'un individu ou qui a eu ou était susceptible d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves;
  • de la défectuosité ou caractéristique qui est susceptible de causer la mort d'un individu ou d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves;
  • de l'inexactitude ou de l'insuffisance des renseignements sur l'étiquette ou dans les instructions, ou de l'absence d'étiquette ou d'instructions, qui est susceptible de causer la mort d'un individu ou d'avoir des effets négatifs graves sur sa santé, notamment en lui causant des blessures graves;
  • du rappel fait par l'une des entités ci-après ou de toute mesure prise par elle, pour des raisons de santé ou de sécurité humaines :
    • toute entité étrangère;
    • toute administration provinciale;
    • tout organisme public constitué sous le régime d'une loi provinciale;
    • tout gouvernement autochtone;
    • tout organisme de l'une ou l'autre des entités visées ci-dessus.

Si vous êtes le fabricant (ou si le fabricant exerce ses activités à l'extérieur du Canada, l'importateur) d'un produit impliqué dans un incident à déclaration obligatoire au Canada, vous devez aussi présenter un rapport écrit plus détaillé à Santé Canada dans les dix jours suivant la date où l'incident est venu à votre connaissance, sauf si Santé Canada précise un délai différent.

Ce rapport doit contenir des renseignements concernant :

  • l'incident,
  • le produit impliqué dans l'incident,
  • tout autre produit que vous fabriquez ou importez au Canada, qui pourrait, à votre connaissance, être impliqué dans un incident semblable,
  • et toute mesure visant ces produits dont vous proposez la prise.

Communication de renseignements

Renseignements personnels

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation autorise Santé Canada à communiquer des renseignements personnels à toute personne ou administration exerçant des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines, sans obtenir le consentement de la personne concernée si la communication de ces renseignements personnels est nécessaire à l'identification ou au traitement d'un danger grave pour la santé ou la sécurité humaines.

La communication de renseignements personnels effectuée en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation n'a aucune incidence sur les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en d'autres termes, la Loi sur la protection des renseignements personnels continue à s'appliquer.

Renseignements commerciaux confidentiels

Santé Canada peut, en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, communiquer des renseignements commerciaux confidentiels sur un produit de consommation sans le consentement de la personne dont l'entreprise ou les activités sont liées à ces renseignements et sans l'aviser au préalable, dans deux circonstances :

  1. S'il communique ces renseignements à une personne ou à une administration qui exerce des fonctions relatives à la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l'environnement et s'il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu'ils ne seront utilisés que dans le cadre de l'exercice de ces fonctions, et
  2. Si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement qui est grave et imminent et si la communication des renseignements est essentielle pour remédier à ce danger. Cependant, dans ce scénario, Santé Canada doit aviser la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.

Le terme « administration » est défini dans la Loi et s'entend de tout organe ou de ses institutions suivants :

  • l'administration fédérale;
  • toute société mentionnée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  • toute administration provinciale ou tout organisme public constitué sous le régime d'une loi provinciale;
  • tout gouvernement autochtone;
  • toute administration d'un État étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, ou
  • toute organisation internationale d'États.

Les « renseignements commerciaux confidentiels » sont aussi définis dans la Loi et font référence aux renseignements commerciaux :

  • qui ne sont pas accessibles au public;
  • pour lesquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu'ils demeurent inaccessibles au public; et
  • qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu'ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents.

Il faut répondre à ces trois critères.

La communication de renseignements commerciaux confidentiels en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et de la Loi sur l'accès à l'information est régie par des cadres juridiques différents. Par conséquent, on ne peut pas comparer la manière dont des renseignements peuvent être communiqués aux termes de ces deux lois, ni la manière dont ils sont traités dans ces dernières.

Communication de renseignements au public

Santé Canada a le pouvoir de communiquer au public des renseignements relatifs au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente tout produit de consommation.

Inspection

Les pouvoirs d'inspection que confère la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ont pour objet de vérifier le respect de la Loi et d'en prévenir le non-respect.

Les inspecteurs de Santé Canada exercent de nombreuses fonctions en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation liées à la vérification de la conformité et à la prévention de la nonconformité. Les inspecteurs peuvent :

  • inspecter des lieux où se déroulent des activités réglementées telles que la fabrication, l'importation et la vente de produits de consommation;
  • vérifier que les fournisseurs de produits de consommation connaissent leurs responsabilités en vertu de la Loi et des règlements;
  • travailler avec des fournisseurs afin que les produits non conformes à la Loi soient corrigés ou retirés du marché;
  • s'assurer que les dossiers requis sont tenus.

Pour vérifier le respect de la Loi et des règlements ou pour en prévenir le non-respect, l'inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu, y compris un moyen de transport, s'il a des motifs raisonnables de croire que des produits de consommation y sont fabriqués, importés, emballés, entreposés, vendus, étiquetés, mis à l'essai ou transportés, que la publicité de tels produits y est faite ou que tout document relatif à l'exécution de la Loi ou des règlements s'y trouve. Est exclu tout lieu où un individu entrepose tout produit de consommation pour son usage personnel.

L'inspecteur peut entrer dans le domicile d'une personne pour mener une inspection s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne y exerce des activités réglementées par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation relativement à tout produit de consommation. L'inspecteur peut entrer dans le domicile d'une personne dans ces circonstances uniquement avec le consentement de celle-ci ou s'il est muni d'un mandat.

L'inspecteur qui agit dans l'exercice de ses attributions et toute personne qui l'accompagne peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler.

L'inspecteur doit être muni d'un certificat attestant de sa désignation en qualité d'inspecteur et doit, sur demande, le présenter au responsable du lieu.

Pour vérifier la conformité ou prévenir la non-conformité pendant une inspection, un inspecteur peut notamment :

  • examiner ou mettre à l'essai toute chose qui se trouve dans le lieu et prélever sans frais des échantillons;
  • ouvrir tout contenant ou emballage qui s'y trouve;
  • examiner tout document qui s'y trouve et en faire des copies ou en prendre des extraits;
  • saisir et retenir aussi longtemps que nécessaire tout article ou moyen de transport visés par l'inspection;
  • ordonner à une personne de déplacer tout article ou moyen de transport, de ne pas le déplacer ou d'en limiter le déplacement;
  • utiliser tout ordinateur ou autre dispositif pour examiner un document ou le faire reproduire et emporter toute sortie de données ainsi reproduite;
  • utiliser tout matériel de reproduction et emporter les copies aux fins d'examen;
  • prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
  • ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu, ou à quiconque s'y trouve et y fabrique, importe, emballe, entrepose, vend, étiquette, met à l'essai ou transporte tout produit de consommation ou en fait la publicité, d'établir, à sa satisfaction, son identité ou d'arrêter ou de reprendre l'activité.

Le propriétaire ou le responsable du lieu faisant l'objet de l'inspection, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus d'accorder à l'inspecteur toute l'assistance possible et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Ordres de rappel et de prise de mesures

Tout produit de consommation peut faire l'objet d'un rappel volontaire de la part d'un fournisseur, ou d'un ordre de rappel émis par Santé Canada.

Santé Canada est autorisé aux termes de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à ordonner le rappel de tout produit de consommation ou à ordonner à toute personne de prendre certaines mesures correctives. Les pouvoirs qui lui sont conférés à ces deux égards visent à favoriser une intervention rapide pour régler les problèmes de sécurité liés à des produits de consommation, en particulier dans les situations où les fournisseurs omettent de prendre des mesures appropriées pour remédier à ces problèmes de façon volontaire.

Ordres de rappel

La Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation autorise Santé Canada à ordonner le rappel de tout produit de consommation si Santé Canada a des motifs raisonnables de croire que le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines. L'ordre de rappel s'adresserait à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit à des fins commerciales.

Prise de mesures correctives

Santé Canada peut aussi ordonner à toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation, ou en fait la publicité, de prendre certaines mesures si :

  • la personne ne se conforme pas à l'ordre d'effectuer des essais ou des études et de fournir des renseignements de suivi attestant de la conformité du produit à la Loi et aux règlements;
  • le produit est visé par un ordre de rappel;
  • Santé Canada a des motifs raisonnables de croire que le produit est visé par une mesure ou un rappel exécutés de façon volontaire par le fabricant ou l'importateur;
  • Santé Canada a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention à la Loi ou aux règlement relativement au produit.

Les mesures en cause peuvent être les suivantes :

  • cesser la fabrication, l'importation, l'emballage, l'entreposage, la vente, l'étiquetage, la mise à l'essai ou le transport du produit de consommation ou cesser d'en faire la publicité, et
  • prendre toute mesure que Santé Canada estime nécessaire pour remédier à un manquement à la Loi ou aux règlements, notamment toute mesure visant à remédier au danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit ou à prévenir ce danger.

Santé Canada peut faire des rappel souprendre des mesures

Si la personne ne se conforme pas à l'ordre de rappel ou de prise de mesures correctives dans le délai imparti, Santé Canada peut faire le rappel ou prendre la mesure corrective en cause aux frais de la personne.

Révision des ordres

Toute personne ayant reçu l'ordre de procéder au rappel d'un produit de consommation ou de prendre une autre mesure peut demander par écrit la révision de l'ordre. La demande de révision doit être motivée et énoncer les éléments de preuve à son appui. Pendant la révision de l'ordre, la mise en oeuvre de celui-ci n'est pas suspendue, à moins qu'un agent réviseur ne décide le contraire. À la suite de la révision, l'ordre peut être confirmé, modifié, révoqué ou annulé.

Options en matière d'application et de conformité

Les objectifs que vise Santé Canada en veillant à l'application des dispositions de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation consistent à améliorer la santé et la sécurité de tous les Canadiens et à aider l'industrie à se conformer à celle-ci. Pour atteindre ces objectifs, Santé Canada dispose de diverses options visant à promouvoir la conformité et à prévenir la non-conformité.

Lorsque la conformité volontaire fonctionne

La conformité volontaire est souvent l'approche la plus efficiente et la plus efficace pour tous - le public, l'industrie et le gouvernement.

Les inspecteurs de Santé Canada travaillent à l'administration et à l'application de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et des règlements. Les inspecteurs :

  • inspecteront des lieux où se déroulent des activités réglementées telles que la fabrication, l'importation et la vente de produits de consommation;
  • vérifieront que les fournisseurs de produits de consommation connaissent leurs responsabilités en vertu de la Loi et des règlements;
  • travailleront avec des fournisseurs afin que les produits non conformes à la Loi soient corrigés ou retirés du marché;
  • s'assureront que les dossiers requis sont tenus.

Lorsqu'un produit de consommation soulève un problème exigeant une intervention, le fournisseur peut accepter de prendre des mesures volontaires pour corriger tout comportement non conforme ou corriger un aspect non conforme d'un produit, éliminer un produit ou, si nécessaire, procéder au rappel d'un produit.

Lorsque la conformité volontaire ne fonctionne pas

Dans les cas où une personne ou une entreprise ne rend pas volontairement un produit conforme à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou dans des cas urgents, Santé Canada peut être autorisé à :

  • ordonner à la personne de prendre des meures correctives, ou prendre lui-même des mesures correctives;
  • ordonner à la personne d'effectuer des essais ou des études pour vérifier la conformité;
  • ordonner le rappel des produits dangereux du marché, ou exécuter lui-même un ordre de rappel.

Sanctions administratives pécuniaires

Si une personne ne se conforme pas à un ordre de prendre des mesures correctives ou de procéder au rappel d'un produit de consommation, Santé Canada peut dresser un procès-verbal assorti d'une amende. Les amendes infligées en vertu d'un régime de sanctions administratives pécuniaires sont généralement inférieures aux amendes imposées à la suite d'une poursuite pénale. Les règlements pris en vertu de la Loi établissent une distinction entre les violations mineures, graves et très graves et prévoient une sanction ou une gamme de sanctions à l'égard des violations. Une personne ayant reçu un procès-verbal peut acquitter la sanction, demander à conclure une transaction ou demander la révision du rocès-verbal ou de l'amende.

Santé Canada peut publier des renseignements au sujet d'une violation ayant donné lieu à l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire dans le but d'encourager la conformité.

Santé Canada a effectué des consultations sur la réglementation pour l'établissement du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation à l'automne 2010. Le ministère suit le processus de réglementation établi. Des mises à jour de l'état de ces règlements seront publiées sur le site web de Santé Canada (Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC)).

Lorsque le recours aux tribunaux devient nécessaire

Dans les cas les plus graves, Santé Canada peut avoir recours aux tribunaux et leur demander de porter des accusations criminelles contre une personne qui a enfreint la Loi ou les règlements.

Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la Loi est passible d'une amende ou d'un emprisonnement ou des deux. La sévérité de la sanction est en fonction de la nature et des circonstances de l'infraction. Les administrateurs et les dirigeants d'une société ayant participé à la commission d'une infraction peuvent faire l'objet d'accusations. Une déclaration de culpabilité entraînerait un dossier criminel.

Au moment de déterminer la peine, le tribunal doit tenir compte du dommage ou du risque de dommage que cause l'infraction et de la vulnérabilité des individus qui utilisent le produit de consommation en cause.

Santé Canada peut publier des renseignements sur toute infraction à la Loi ou aux règlements dans le but d'encourager la conformité.

Annexe A

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : annexe 1 Produits exclus de l'application de la Loi

En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, certains produits sont expressément exclus de l'application de la Loi. Ces produits sont décrits à l'annexe 1 de la Loi de la manière suivante :

  1. Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
  2. Cosmétique au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  3. Instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  4. Drogue au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  5. Aliment au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  6. Produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  7. Véhicule au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
  8. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
  9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
  10. Bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  11. Arme à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
  12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  13. Chargeur au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  14. Arbalète au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  15. Dispositif prohibé au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
  16. Végétal au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  18. Substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
  20. Animal au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.
  21. De plus, la Loi s'applique aux produits du tabac, mais uniquement en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Annexe B

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : annexe 2 - Produits de consommation interdits

En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit à toute personne de fabriquer, d'importer au Canada ou de vendre tout produit de consommation figurant à l'annexe 2 de la Loi ou d'en faire la publicité.

Voici la liste des produits figurant à l'annexe 2 :

  1. Graines de jequirity (abrus precatorius) ou substances ou articles provenant de tout ou partie de ces graines ou en contenant, en tout ou en partie.
  2. Montures de lunettes entièrement ou partiellement constituées de nitrate de cellulose.
  3. Marchettes pour bébés qui est montée sur des roues ou d'autres objets en permettant le déplacement et qui comporte une enceinte maintenant le bébé en position assise ou debout, de sorte que ses pieds puissent toucher le sol et ainsi déplacer horizontalement la marchette.
  4. Produits pour bébés, y compris jouets de dentition, sucettes et tétines de biberon, qui sont portés à la bouche lors de leur utilisation et dont le remplissage renferme un micro-organisme viable.
  5. Dispositifs d'appui des biberons permettant aux bébés de se nourrir sans surveillance.
  6. Contenants métalliques jetables qui contiennent un liquide sous pression, composé en tout ou en partie de chlorure de vinyle, et qui sont conçus pour permettre de libéré le contenu sous pression au moyen d'une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant.
  7. Liquides pour usage en microscopie qui contiennent des polychlorobiphényles, y compris des huiles à immersion mais à l'exclusion des huiles à indice de réfraction.
  8. Cerfs-volants contenant du métal non isolé qui est séparé des surfaces conductrices adjacentes par une surface non conductrice inférieure à 50 mm et qui satisfait à l'un des critères suivants :
    • sa dimension linéaire maximale est supérieure à 150 mm;
    • il est plaqué ou couvert d'une pellicule conductrice dont la dimension linéaire maximale est supérieure à 150 mm.
  9. Cordes de cerf-volant qui sont en matériaux conducteurs de l'électricité.
  10. Produits contenant des fibres textiles, qui doivent servir de vêtements et qui sont traités au tris (2,3 dibromopropyle) phosphate, à l'état pur ou compris dans un composé chimique, ou qui en contiennent.
  11. Substance utilisée pour faire éternuer qui peut être dénommée « poudre à éternuer » et qui contient l'un des éléments suivants :
    • du 3,3'-diméthoxybenzidine (4,4'-diamino-3,3'- diméthoxybiphényl) ou l'un de ses sels;
    • un produit dérivé d'une plante appartenant aux espèces Helleborus (ellébore), Veratrum album (vératre blanc) ou Quillaia (bois de Panama);
    • de la protovératrine ou de la vératrine;
    • un isomètre de nitrobenzaldéhyde.
  12. Huiles et fluides de coupe servant à lubrifier et à refroidir la surface à couper dans les opérations d'usinage et contenant, en plus de la mono-éthanolamine, du diéthanolamine ou du triéthanolamine, plus de 50 µg/g de nitrite.
  13. Isolant thermique à base d'urée formaldéhyde, expansé sur place, servant à isoler les bâtiments.
  14. Fléchettes de pelouse à bout allongé.
  15. Biberons de polycarbonate qui contiennent du 4,4'-isopropylidènediphénol (bisphénol A).

Annexe C

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation : exigences de sécurité ou de rendement

En vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit à toute personne de fabriquer, d'importer au Canada ou de vendre tout produit de consommation qui n'est pas conforme aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi, ou d'en faire la publicité.

Voici la liste de ces règlements :

  • Règlement sur les produits en amiante
  • Règlement sur les bougies
  • Règlement sur les contenants en verre de boissons gazeuses
  • Règlement sur les landaus et les poussettes
  • Règlement sur les bijoux pour enfants
  • Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants
  • Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
  • Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche)
  • Règlement sur les couvre-fenêtres à cordon
  • Règlement sur les lits d'enfant et berceaux
  • Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles)
  • Règlement sur les protecteurs faciaux pour joueurs de hockey sur glace et de crosse en enclos
  • Règlement sur les portes et enceintes contenant du verre
  • Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés
  • Règlement sur les produits dangereux (carpettes)
  • Règlement sur les produits dangereux (isolant cellulosique)
  • Règlement sur les produits dangereux (charbon de bois)
  • Règlement sur les produits dangereux (tétines de biberons d'enfants)
  • Règlement sur les produits dangereux (bouilloires)
  • Règlement sur les produits dangereux (allumettes)
  • Règlement sur les produits dangereux (matelas)
  • Règlement sur les produits dangereux (sucettes)
  • Règlement sur les produits dangereux (tentes)
  • Règlement sur les casques de hockey sur glace
  • Règlement sur les briquets
  • Règlement sur les phthalates
  • Règlement sur les parcs pour enfants
  • Règlement sur les détecteurs résidentiels
  • Règlement sur les ensembles de retenue et rehausseurs de sièges (véhicules automobiles)
  • Règlement sur les nécessaires d'expérience scientifique
  • Règlement sur les revêtements
  • Règlement sur l'inflammabilité des textiles
  • Règlement sur les jouets

Annexe D

Liens Web importants

Annexe E

Région de l’Atlantique

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador, et Île-du-Prince-Édouard

Téléphone sans-frais : 1-866-662-0666

atlprodinfo@hc-sc.gc.ca

Halifax
1505, rue Barrington
Bureau 1625
Halifax, Nouvelle-Écosse
B3J 3Y6
Téléphone : 902-426-8300

Moncton
33, rue Weldon
3e étage, Pièce 340
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1C 0N5

St. John’s
10, Barters Hill
3e étage
St. John's, Terre-Neuve
A1C 6M1

Colombie-Britannique

Téléphone sans-frais : 1-866-662-0666

bcprodsafe@hc-sc.gc.ca

4595, Canada Way
Bureau 400
Burnaby, Colombie-Britannique
V5G 1J9
Téléphone : 604-666-5003

Région des Prairies

Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Yukon, Territoires du Nord‑Ouest et Nunavut

Téléphone sans-frais : 1-866-662-0666

prprodinfo@hc-sc.gc.ca

Calgary
220, avenue 4 S-E
Édifice Harry Hays, Bureau 454
Calgary, Alberta
T2G 4X3

Edmonton
9700, avenue Jasper N-O
Suite 910, Canada Place
Edmonton, Alberta
T5J 4G3

Saskatoon
101 – 22, rue E.
Bureau 412
Saskatoon, Saskatchewan
S7K 0E1

Winnipeg
391, avenue York
100 édifice Stanley Knowles
Winnipeg, Manitoba
R3C 0P4

Québec

Téléphone sans-frais : 1-866-662-0666

qcprodinfo@hc-sc.gc.ca

Longueuil
101, boulevard Roland-Therrien
Longueuil, Québec
J4H 4B9

Québec
902-1550, avenue d’Estimauville
Québec, Québec
G1J 0C5

Ontario

Téléphone sans-frais : 1-866-662-0666

onprodinfo@hc-sc.gc.ca

Téléphone : 416-973-1748

Région de la capitale nationale

Téléphone : 1-866-662-0666

cps-spc@hc-sc.gc.ca

Direction de la sécurité des
produits de consommation
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Indice de l’adresse : 4907D
Ottawa, Ontario
K1A 0K9

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