Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C2, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes)

Série 1 : Particuliers

Folio 4 : Crédits personnels

Chapitre 2 : Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2017 et les années d’imposition suivantes)

Sommaire

Un particulier peut demander certains crédits d’impôt non remboursables dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition. Ces crédits réduisent le montant de l’impôt que le particulier doit payer. Si le total de ces crédits est supérieur à l’impôt que le particulier aurait à payer par ailleurs pour l’année, le particulier n’a pas droit au remboursement de l’excédent.

Le présent chapitre traite des conditions d’admissibilité, des montants et des calculs se rapportant au crédit d’impôt personnel de base et aux crédits pour personnes à charge pour 2017 et les années d’imposition suivantes (que l’on appelle collectivement les crédits d’impôt personnels) que prévoit le paragraphe 118(1), dont les suivants :

Le projet de loi C-44 a été adopté par le Parlement le 22 juin 2017. Puisque les modifications qui en ont découlé ont permis de simplifier les crédits d’impôt personnels pour les années d’imposition après 2016, le présent chapitre a été ajouté pour en tenir compte. Pour les années d’imposition avant 2017, veuillez consulter le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes).

D’autres chapitres du folio contiennent de l’information sur les crédits d’impôt concernant les frais médicaux, les personnes handicapées, les étudiants admissibles et crédits d’impôt pour études et pour manuels, et les frais de scolarité. Vous trouverez de l’information sur les autres crédits d’impôt pour les particuliers dans la trousse de déclaration générale de revenus et de prestations pour l’année en cause.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques à l’égard de certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions de la loi en vigueur au moment où ils ont été rédigés (reportez-vous à la section Application), l’information qu’ils contiennent ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements contenus dans un chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets abordés dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières


Discussion et interprétation

Calcul des crédits

2.1 Le paragraphe 118(1) prévoit les formules pour calculer le crédit d’impôt personnel de base, le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait, le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible, le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) et le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant).

2.2 Pour calculer les crédits d’impôt personnels d’un particulier, on multiplie le total des montants qui s’appliquent respectivement à chacun des crédits par le taux d’imposition le plus bas que prévoit le paragraphe 117(2). Pour les années après 2006, le taux d’imposition le plus bas est de 15 %. Le paragraphe 118(1) prévoit les montants qui s’appliquent aux différents crédits. Selon le cas, ces montants sont réduits par le revenu pour l’année (au-delà de certains seuils) de l’époux ou conjoint de fait, ou de la personne à charge.

Indexation annuelle

2.3 Les montants et les seuils de revenu pour chacun des crédits d’impôt personnels font l’objet d’une indexation annuelle. En bref, conformément à l’article 117.1, ces montants augmentent en fonction de l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation. Le tableau d’indexation de l’ARC présente les montants indexés de chacun des crédits d’impôt personnels pour les quatre dernières années d’imposition.

Exemple 1

Lucie et Richard vivaient ensemble en tant que conjoints de fait. Le 1er novembre 2018, Lucie a quitté la résidence et ils ont commencé à vivre séparément en raison de la rupture de leur relation. Si le couple continue à vivre séparément pendant les 90 jours suivants, la date d’effet de la rupture de leur relation est le 1er novembre 2018. S’ils se réconcilient avant la fin de la période de 90 jours, on ne considère pas qu’ils se sont séparés au cours de cette période.

2.15 Aux fins du calcul des crédits d’impôt personnels en application du paragraphe 118(1), si un mariage ou une union de fait se rompt par suite d’un décès, les liens familiaux créés par le mariage ou l’union sont considérés comme maintenus. Par exemple, on considère qu’une femme ou un homme demeure l’enfant de la mère ou du père de son défunt époux. Cependant, si un mariage ou une union de fait se rompt pour une raison autre qu’un décès, comme un divorce, une annulation ou une séparation, les liens familiaux créés par le mariage ou l’union cessent d’exister.

Terminologie pour les crédits d’impôt personnels

2.16 Le revenu d’un époux ou conjoint de fait ou celui d’une personne à charge peut réduire ou éliminer le montant d’un crédit d’impôt qu’un particulier peut demander à l’égard de cette personne. Aux fins d’appliquer le paragraphe 118(1), le revenu doit être calculé conformément aux dispositions de la section B de la partie I de la Loi. Le revenu d’un époux ou conjoint de fait, ou celui d’une personne à charge est le montant figurant à la ligne du revenu net de leur déclaration de revenus et de prestations, ou le montant qui serait inscrit sur cette ligne si cette personne avait rempli une déclaration. L’alinéa 118(4)a.2) prévoit une exception selon laquelle, pour 2018 et les années d’imposition suivantes, le revenu se détermine comme si aucun montant se rapportant au revenu fractionné n’était déductible selon l’alinéa 20(1)ww).

2.17 Généralement, lors du calcul d’un crédit d’impôt personnel à l’égard d’un époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge, on tient compte du revenu de cette personne pour toute l’année d’imposition. Par exemple, dans l’année du mariage, on doit tenir compte du revenu de l’époux pour toute l’année (avant et après le mariage) pour calculer le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait. Il y a exception à cette règle lorsqu’il s’agit de demander le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait dans le cas d’une rupture de la relation, comme l’aborde le numéro 2.33.

2.18 La Loi n’explique pas expressément ce que signifie l’expression subvenir aux besoins. On doit donc lui donner son sens ordinaire. De façon générale, subvenir aux besoins d’une personne implique la satisfaction de ses besoins vitaux de base comme la nourrir, la loger et la vêtir. On subvient généralement aux besoins d’une personne de façon volontaire, mais on peut aussi y être tenu légalement.

Exemple 2

Cheryl est demeurée à l’hôpital pour la majeure partie de l’année en raison d’une déficience physique. Le coût de son hospitalisation a été acquitté par le gouvernement provincial en vertu d’un régime d’hospitalisation. Michel, l’époux de Cheryl, a acquitté toutes les autres dépenses, comme ses vêtements, divers agréments ainsi que les cotisations à un régime de soins médicaux et d’hospitalisation. Lorsqu’il était possible pour Cheryl de s’absenter de l’hôpital, Michel payait toutes ses dépenses. Malgré que le coût de l’hospitalisation de Cheryl a été payé par son régime d’hospitalisation provincial, on conviendrait que Michel a subvenu aux besoins de Cheryl pendant l’année, à la fois quand elle était à l’hôpital et quand elle en était absente, puisque Michel payait pour toutes ses dépenses.

2.19 La question de savoir si un particulier subvient aux besoins d’un autre relève des faits. En règle générale, une personne est à la charge d’un particulier si ce dernier subvient aux besoins essentiels ou besoins vitaux de base de la personne de façon régulière et constante. Les besoins vitaux de base comprennent généralement la nécessité de se nourrir, de se loger et de se vêtir.

2.20 Un particulier peut avoir contribué aux dépenses d’une maisonnée, mais seulement en ce qui concerne son propre hébergement et ses propres repas. Dans un tel cas, on ne considère pas que le particulier ait versé les sommes pour subvenir aux besoins d’une autre personne de la maisonnée.

Exemple 3

Élise possède une maison où elle vit avec ses enfants maintenant majeurs, François et Marcel. Marcel est incapable de subvenir à ses propres besoins en raison d’une déficience mentale et doit compter sur d’autres personnes pour le faire. François verse un loyer à Élise pour couvrir sa partie des dépenses de la maisonnée (entre autres pour sa chambre et les services publics) et paie régulièrement sa part des dépenses d’épicerie. Dans le présent exemple, François verse seulement des sommes que l’on peut considérer comme se rapportant à son propre hébergement et ses propres repas. Par conséquent, aucune somme ne peut être considérée comme ayant été versée par François pour subvenir aux besoins de Marcel. Marcel n’est pas à la charge de François.

2.21 La Loi ne prévoit pas la définition de l’expression déficience (ou infirmité) mentale ou physique pour l’application du paragraphe 118(1). On doit donc lui donner son sens ordinaire. Pour qu’une personne soit à la charge d’un particulier en raison d’une déficience mentale ou physique, cette prise en charge ne doit être attribuable qu’à sa déficience. La déficience doit être d’un degré tel qu’elle oblige la personne à être à la charge du particulier pendant une période de temps considérable. On ne considère pas une maladie ou blessure temporaire comme une déficience aux fins d’appliquer les crédits d’impôt personnels.

2.22 Le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels remplace le crédit d’impôt pour aidants naturels, celui pour personnes à charge ayant une déficience et celui pour aidants familiaux, pour 2017 et les années d’imposition suivantes. Le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels peut être demandé à l’égard de certaines personnes à charge ayant une déficience physique ou mentale, et il comporte les montants suivants :

2.23 Il est possible d’ajouter un montant canadien pour aidants naturels dans le calcul servant à déterminer le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait (numéro 2.28) et celui pour une personne à charge admissible (numéro 2.43) à l’égard d’un époux ou conjoint de fait, ou d’une personne à charge, ayant une déficience mentale ou physique. Les conditions à remplir pour avoir droit à ce montant additionnel sont abordées dans chacune des sections du présent chapitre se rapportant au crédit d’impôt donné.

2.24 Le paragraphe 248(1) prévoit la définition de l’expression établissement domestique autonome. Cela désigne une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. La taille du logement n’a aucune importance et même une garçonnière d’une seule pièce pourrait être admissible s’il s’agit d’un établissement autonome. Généralement, on considère qu’un établissement domestique autonome désigne une unité résidentielle, dont l’accès est restreint, qui est pourvue d’une cuisine, d’une salle de bain et d’un espace où dormir. Une chambre (ou plusieurs chambres) dans un hôtel ou une maison de pension n’est généralement pas considérée comme un établissement domestique autonome.

Changements à l’état d’une relation conjugale

2.31 Pour être admissible au crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait, il suffit de répondre aux conditions s’y rapportant à un moment de l’année. Ainsi, un particulier peut être admissible au crédit pour l’année où il s’est marié ou est devenu un conjoint de fait. Dans le même ordre d’idées, le crédit est aussi disponible pour l’année où se produit la rupture du mariage ou de l’union de fait.

2.32 Il importe de souligner toutefois que si un particulier est tenu de verser des pensions alimentaires à l’égard d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait dans l’année de la rupture de leur relation conjugale, il peut choisir de demander le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait ou les pensions alimentaires déductibles pour l’année. Le particulier peut choisir ce qui est le plus avantageux pour lui. Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3, Pensions alimentaires, contient de l’information à ce sujet.

2.33 Si deux particuliers vivent séparés à la fin d’une année en raison de la rupture de leur mariage ou union de fait qui est survenue au cours de l’année, seul le revenu pour la période de l’année précédant la rupture est utilisé dans le calcul du crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait. Pour le calcul du crédit dans tous les autres cas, on doit tenir compte du revenu de l’époux ou conjoint de fait pour toute l’année d’imposition.

2.34 La question de savoir si des personnes vivent séparées pour cause d’échec de leur relation conjugale dépend des faits. Dans le cas où une séparation s’explique par des raisons autres que l’échec d’une relation conjugale, on ne considère pas les particuliers comme vivant séparés aux fins du calcul du crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait. Tel serait le cas, par exemple, d’une séparation causée par le travail ou par la fréquentation d’une école, ou d’une séparation involontaire pour des raisons médicales ou en raison d’un emprisonnement, entre autres.

Dividendes imposables reçus par un époux ou conjoint de fait

2.35 Conformément au paragraphe 82(3), un particulier peut choisir d’inclure dans son revenu pour l’année tous les dividendes imposables que son époux ou conjoint de fait a reçus de sociétés canadiennes imposables. Afin qu’un particulier puisse faire ce choix, l’ajout des dividendes dans son revenu doit entraîner la hausse de son crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait. Si le particulier choisit d’inclure les dividendes dans son revenu, son époux ou conjoint de fait ne doit pas les inclure dans le sien. Cela permet au particulier de maximiser pour l’année son crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait de même que celui pour dividendes. Le Bulletin d’interprétation IT-295R4, Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint, traite du paragraphe 82(3).

Restrictions concernant le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait

2.36 L’alinéa 118(4)a) empêche un particulier de demander un crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait pour plus d’une personne pour une même année d’imposition.

2.37 Par ailleurs, conformément à l’alinéa 118(1)b), un particulier qui demande le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait pour une année ne peut pas demander le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible pour cette même année. Un particulier peut choisir de demander soit le crédit d’impôt pour époux ou conjoint, soit celui pour une personne à charge admissible, pourvu qu’il respecte les conditions pour les deux crédits. Le particulier peut choisir celui qui l’avantage le plus pour l’année.

Exemple 4

Khalid et Sabina sont mariés et ont un fils âgé de 10 ans dont le nom est Samir. En juin 2018, Khalid et Sabina se sont séparés et, depuis, Samir vit avec Sabina. Sabina remplit les conditions pour demander le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait à l’égard de Khalid pour la période de l’année précédant la séparation. Sabina remplit également les conditions pour demander le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Samir pour la période de l’année après la séparation.

Dans le présent exemple, Sabina peut demander celui des deux crédits qui est le plus avantageux pour elle pour l’année. Peu importe le crédit qu’elle choisit de demander, elle ne pourra pas demander l’autre pour la même année.

Exemple 5

Ali et Taylor sont mariés. En raison d’un accident qui s’est produit plusieurs années passées, Ali est à la charge de Taylor. En 2018, le revenu net d’Ali est de 9 500 $ et provient d’un emploi à temps partiel.

Taylor remplit les conditions rattachées au crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait et au crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) à l’égard d’Ali.

Étant donné que Taylor peut demander le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait pour l’année d’imposition 2018, l’alinéa 118(4)c) l’empêche de demander le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) à l’égard d’Ali pour cette même année.

Le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait de Taylor se calcule de la façon suivante :

Montant pour époux ou conjoint de fait (maximum en cas d’admissibilité au montant canadien pour aidants naturels à l’égard de l’époux ou du conjoint à charge) – le revenu net d’Ali) × le taux d’imposition le plus bas pour l’année

= (13 391 $ – 9 500 $) × 15 %

= 674 $

Pour savoir si Taylor a droit à un montant en plus du crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait, on doit déterminer le montant du crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) qu’elle aurait pu demander.

Le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) de Taylor se calculerait de la façon suivante :

Montant canadien pour aidants naturels à l'égard d'autres personnes à charge handicapées de 18 ans ou plus (maximum) × le taux d’imposition le plus bas pour l’année

= 6 986 $ × 15 %

= 1 048 $

(À souligner que le revenu d’Ali ne dépasse pas le seuil de revenu net pour le montant canadien pour aidants naturels. Par conséquent, le revenu d’Ali n’entraîne pas la réduction du montant canadien pour aidants naturels à l’égard d’autres personnes à charge handicapées âgées de 18 ans ou plus (maximum) de Taylor.)

Crédit d’impôt supplémentaire

L’alinéa 118(4)c) empêche Taylor de demander le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte). Par conséquent, elle peut demander le crédit d’impôt supplémentaire qui se calcule comme suit :

Crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) – crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait

= 1 048 $ − 674 $

= 374 $

Crédit d’impôt total

Le crédit d’impôt total que Taylor peut demander à l’égard d’Ali est égal à 1 048 $ (le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait de 674 $ plus le crédit d’impôt supplémentaire de 374 $).

2.39 Le paragraphe 118(5) prévoit des mesures qui peuvent empêcher un particulier de demander pour une année d’imposition, un crédit d’impôt personnel visé au paragraphe 118(1) à l’égard d’une personne en particulier (comme le crédit pour époux ou conjoint de fait). Ces restrictions s’appliquent si le particulier est tenu de verser une pension alimentaire à l’égard de cette personne à son époux ou conjoint de fait, ou ex-époux ou ancien conjoint de fait. Les numéros 2.31 et 2.32 traitent d’une exception à ces restrictions pour l’année de la rupture d’un mariage ou d’une union de fait. Pour de l’information additionnelle sur ces restrictions, consultez les numéros 3.73 à 3.77 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3.

Restrictions concernant le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible

2.51 Selon l’alinéa 118(4)a), un particulier ne peut pas demander un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de plus d’une personne pour une année d’imposition.

2.52 Comme l’indique le numéro 2.37, un particulier ne peut pas demander un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible pour une année s’il demande le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait pour la même année. Un particulier peut choisir de demander soit le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait, soit celui pour une personne à charge admissible, pourvu qu’il respecte les conditions pour les deux crédits. Le particulier peut choisir celui qui l’avantage le plus pour l’année.

Exemple 6

Gregory et Lisa sont mariés depuis cinq ans et ont une fille âgée de trois ans qui se dénomme Rachel. Gregory et Lisa se sont séparés en mai de l’année courante et, depuis la séparation, Gregory a la garde complète de Rachel. Aucune pension alimentaire n’est versée par l’un ou l’autre des particuliers. Gregory et Lisa ont tous deux un revenu qui dépasse le montant pour époux ou conjoint de fait pour l’année.

Gregory est admissible au crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait à l’égard de Lisa pour la partie de l’année où ils étaient ensemble. Gregory serait également admissible au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Rachel pour la période après la séparation où il avait sa garde.

Toutefois, étant donné que le revenu de Lisa pour la partie de l’année où ils vivaient ensemble dépasse le montant pour époux ou conjoint de fait pour l’année, le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait que Gregory pourrait demander serait nul.

Par conséquent, Gregory choisit de demander à l’égard de Rachel le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible étant donné qu’il lui sera possible de demander le plein montant du crédit pour l’année.

2.53 L’alinéa 118(4)a.1) empêche également un particulier de demander un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une personne dans le cas où à la fois :

Exemple 7

Stan est célibataire et n’a pas eu lui-même d’enfants. Les parents de Stan, Clark et Martha, sont tous les deux à la retraite et vivent avec lui. Stan est propriétaire de la résidence où ils habitent, mais Clark et Stan contribuent à l’entretien de la résidence. Clark et Martha sont tous les deux âgés de moins de 65 ans. Clark a gagné pour l’année un revenu de pension de 31 000 $ tandis que Martha n’a aucun revenu. Par conséquent, Martha est entièrement à la charge de Stan et Clark.

Clark demande le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait à l’égard de Martha pour l’année. Cela signifie que même si Stan était par ailleurs admissible au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Martha, l’alinéa 118(4)a.1) l’empêche d’en faire la demande.

2.54 Selon l’alinéa 118(4)b), un seul particulier peut demander un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible, selon le cas :

2.55 En conséquence, si plus d’un particulier a droit au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible pour la même personne, un seul d’entre eux peut demander le crédit à l’égard de cette personne. Dans un même ordre d’idées, si un particulier tient avec un ou plusieurs autres particuliers un établissement domestique autonome où ils résident, et plus d’un de ces particuliers a droit au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible pour une personne qui y vit, un seul particulier peut demander le crédit pour l’année d’imposition.

2.56 Dans l’un ou l’autre des cas dont traitent les numéros 2.54 et 2.55, le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible ne peut être demandé que par un seul particulier. Le crédit ne peut pas faire l’objet d’un partage selon lequel plusieurs particuliers pourraient chacun demander une partie du crédit dans leur déclaration, même s’ils ont conclu une entente visant à partager ce montant. Si les particuliers sont incapables de s’entendre sur celui d’entre eux qui devrait demander le crédit d’impôt, aucun d’eux ne peut le demander.

Exemple 8

Paulo et Maria ont divorcé et partagent la garde de leur fils âgé de six ans, Cristiano. Cristiano demeure avec Paulo pendant à peu près la moitié de l’année et avec Maria pendant le reste de l’année. Aucun parent ne verse de pension alimentaire à l’égard de l’enfant.

Maria demeure dans un établissement domestique autonome qu’elle tient seule. Paulo vit avec sa sœur Rebecca et la fille de cette dernière qui a douze ans et qui se nomme Elizabeth. Paulo et Maria remplissent tous les deux les conditions pour avoir droit au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Cristiano pour la période dans l’année où l’un ou l’autre vit avec lui et subvient à ses besoins. Rebecca répond aux conditions pour demander le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de sa fille Elizabeth.

Paulo s’entend avec Maria pour que ce soit lui qui demande le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Cristiano pour l’année d’imposition courante. Étant donné qu’un seul crédit d’impôt pour une personne à charge admissible peut être demandé pour un même établissement domestique, Rebecca s’entend avec Paulo qu’elle ne demandera pas de crédit à l’égard d’Elizabeth pour l’année d’imposition courante.

Exemple 9

Marilyn est divorcée et vit avec sa fille âgée de 25 ans, Abigail, qui est à sa charge en raison d’une déficience mentale. En 2018, Abigail a eu un revenu net de 8 000 $ tiré d’un emploi qu’elle a occupé jusqu’à la fin d’octobre.

Marilyn remplit les conditions pour demander à l’égard d’Abigail le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible et le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte).

Parce que Marilyn est admissible au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible pour l’année d’imposition 2018, l’alinéa 118(4)c) l’empêche de demander à l’égard d’Abigail le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) pour l’année d’imposition 2018.

Le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible de Marilyn se calcule comme suit :

(Montant pour une personne à charge admissible (maximum en cas d’admissibilité au montant canadien pour aidants naturels pour la personne à charge) − revenu net d’Abigail) × le taux d’imposition le plus bas pour l’année

= (13 991 $ − 8 000 $) × 15 %

= 898 $

Pour savoir si Marilyn a droit à une somme en plus du crédit d’impôt pour une personne à charge admissible, on doit déterminer le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) qu’elle aurait pu demander.

Le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) de Marilyn se calculerait comme suit :

Montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge handicapées de 18 ans ou plus (montant maximum) × le taux d’imposition le plus bas pour l’année

= 6 986 $ × 15 %

= 1 048 $

(À souligner que le revenu d’Abigail ne dépasse pas le seuil de revenu net pour le montant canadien pour aidants naturels. Par conséquent, le revenu d’Abigail n’entraîne pas la réduction du montant canadien pour aidants naturels pour autres personnes à charge handicapées de 18 ans ou plus (montant maximum) de Marilyn.)

Crédit d’impôt supplémentaire

L’alinéa 118(4)c) empêche Marilyn de demander le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte). En conséquence, elle peut demander le crédit d’impôt supplémentaire qui se calcule comme suit :

Crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) – crédit d’impôt pour une personne à charge admissible

= 1 048 $ – 898 $

= 150 $

Crédit d’impôt total

Le crédit d’impôt total que Marilyn peut demander à l’égard d’Abigail correspond donc à 1 048 $ (le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible de 898 $ plus le crédit d’impôt supplémentaire de 150 $).

2.59 Le paragraphe 118(5) prévoit des mesures qui peuvent empêcher un particulier de demander, selon le paragraphe 118(1), pour une année d’imposition un crédit d’impôt personnel pour une personne donnée (comme le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible). Ces restrictions s’appliquent dans le cas où un particulier est tenu de verser une pension alimentaire à l’égard de cette personne à son époux ou conjoint de fait, ou ex-époux ou ancien conjoint de fait. Pour de l’information additionnelle sur ces restrictions, consultez les numéros 3.73 à 3.77 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3.

Exemple 10

Joanne et Jamie sont conjoints de fait et vivent avec leur enfant Benjamin qui est majeur. Benjamin est à leur charge en raison d’une déficience physique. Joanne et Jamie se sont séparés au cours de l’année courante. Depuis cette séparation, Benjamin vit avec Joanne dans un établissement domestique autonome que Joanne possède et maintient. Joanne a le droit de demander un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Benjamin.

Jamie aurait pu avoir droit au crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) à l’égard de Benjamin pour la période l’année précédant la rupture de sa relation avec Joanne. Cependant, l’alinéa 118(4)c) empêche Jamie d’obtenir le crédit, car Joanne a le droit de demander le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Benjamin.

2.65 La restriction dont traite le numéro 2.64 peut entraîner un crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait ou un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible qui est inférieur à ce qu’aurait été le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte). Dans un tel cas, il est possible pour un particulier de demander en plus du crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait ou du crédit d’impôt pour une personne à charge admissible, un crédit d’impôt en application de l’alinéa 118(1)e). Ce crédit d’impôt supplémentaire correspond à l’excédent du crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) que le particulier aurait pu demander sur le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait ou le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible qu’il demande. Se reporter aux exemples 5 et 9.

2.66 Le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) peut faire l’objet d’un partage entre plusieurs particuliers si ceux-ci ont tous droit au crédit à l’égard de la même personne à charge pour une même année d’imposition. Conformément au sous-alinéa 118(4)d)(i), le total des montants demandés par tous les particuliers au titre du crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) à l’égard d’une même personne à charge ne peut pas dépasser le montant qui aurait été demandé si un seul des particuliers en avait fait la demande. Si les particuliers sont incapables de s’entendre sur la partie du crédit d’impôt pouvant être demandée par chacun, le sous-alinéa 118(4)d)(ii) prévoit que le ministre du Revenu national peut faire cette répartition.

Exemple 11

Giordano est veuf et âgé de 67 ans. Il a une déficience physique qui découle d’un grave accident de voiture et le coût de ses frais médicaux est très élevé. En 2018, Giordano a eu un revenu total de 15 000 $ qui provient de son régime de pension.

Pour la première partie de 2018, Giordano a vécu avec son fils Nico et sa bru Stefania. En raison de sa déficience physique, il est à leur charge en ce qui a trait à ses besoins de se nourrir et de se loger. En juin 2018, Nico et Stefania ont eu un bébé. Deux mois après la naissance du bébé, Giordano a déménagé dans la maison de sa fille Isabella pour vivre avec elle et sa famille.

Le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte) total qui est disponible à l’égard de Giordano se calcule comme suit :

Montant canadien pour aidants naturels à l'égard d'autres personnes à charge handicapées de 18 ans ou plus (maximum) × le taux d’imposition le plus bas pour l’année

= 6 986 $ × 15 %

= 1 048 $

(À souligner que le revenu de Giordano ne dépasse pas le seuil de revenu net pour le montant canadien pour aidants naturels. Par conséquent, le revenu de Giordano n’entraîne pas la réduction du montant canadien pour aidants naturels à l’égard d’autres personnes à charge handicapées de 18 ans ou plus (maximum) utilisé dans le présent calcul pour 2018.)

Nico et Isabella ont chacun droit au crédit d’impôt pour aidants naturels (adulte) à l’égard de Giordano pour l’année d’imposition 2018. Si Nico et Isabella décident de se partager le crédit d’impôt, ils peuvent choisir n’importe quelle combinaison possible, en autant que le montant total des crédits demandés pour 2018 ne dépasse pas 1 048 $.

2.67 Le paragraphe 118(5) prévoit des mesures qui peuvent empêcher un particulier de demander, en application du paragraphe 118(1), un crédit d’impôt personnel à l’égard d’une personne pour une année d’imposition (comme le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (adulte)). Ces restrictions s’appliquent si le particulier est tenu de verser une pension alimentaire à l’égard de cette personne à son époux ou conjoint de fait, ou ex-époux ou ancien conjoint de fait. Pour de l’information additionnelle sur ces restrictions, consultez les numéros 3.73 à 3.77 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3.

Crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant)

2.68 Un particulier peut avoir droit au crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) en application de l’alinéa 118(1)b.1). On connaît aussi ce crédit sous le nom du crédit d’impôt canadien pour aidants naturels pour enfants âgés de moins de 18 ans et ayant une déficience. Un particulier a droit à ce crédit pour chacun de ses enfants qui, à la fois :

2.69 Afin qu’un particulier puisse demander le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) à l’égard d’un enfant, il faut remplir, en plus des exigences visées au numéro 2.68, l’une des trois conditions suivantes :

  1. l’enfant a résidé habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant;
  2. l’enfant n’a pas résidé habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, mais le particulier a droit au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à son égard;
  3. l’enfant n’a pas résidé habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, mais le particulier aurait pu avoir droit au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à son égard si l’une des conditions suivantes s’était appliquée :
    • le particulier n’a pas demandé pour l’année d’imposition, à l’égard d’une autre personne, le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait ou le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible;
    • le particulier n’a pas vécu dans le même établissement domestique avec un autre particulier qui a demandé le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard d’une autre personne pour l’année d’imposition;
    • l’enfant n’a eu aucun revenu pour l’année d’imposition (par exemple, l’enfant n’a pas eu pour l’année un revenu qui était égal ou plus élevé que le montant maximum pour une personne à charge admissible).

Exemple 12

Frederick est âgé de 15 ans. Ses médecins ont déterminé qu’en raison de sa déficience physique, il dépendra vraisemblablement d’autrui pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge.

Les scénarios suivants présentent trois différents types de circonstances où le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) peut être demandé à l’égard de Frederick.

Scénario A
Tout au long de l’année d’imposition, Frederick a vécu avec sa mère, Robyn, et son père, Johan.

Dans ces circonstances, Robyn ou Johan (mais pas les deux) peut demander le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) à l’égard de Frederick, comme l’indique le point 2.69a).

Scénario B
Les parents de Frederick, Robyn et Johan, ont divorcé. Ils partagent la garde de Frederick sur une base égale tout au long de l’année, et aucun des deux ne verse de pension alimentaire à l’égard de Frederick. Robyn et Johan ont convenu que Johan demandera le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Frederick pour l’année d’imposition courante.

Dans ces circonstances, puisque Johan demandera le crédit d’impôt pour une personne à charge admissible, il pourra aussi demander le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) à l’égard de Frederick pour l’année d’imposition courante, comme l’indique le point 2.69b). Cependant, étant donné que Johan demandera le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) à l’égard de Frederick, il ne pourra pas demander le montant canadien pour aidants naturels en application du crédit d’impôt pour une personne à charge admissible (comme l’indique le numéro 2.45).

Scénario C
Les parents de Frederick, Robyn et Johan, ont divorcé quand Frederick était âgé de 10 ans. Les deux parents se partagent la garde de Frederick tout au long de l’année, et Johan verse une pension alimentaire à Robyn à l’égard de Frederick. Johan se trouve ainsi empêché de demander un crédit d’impôt personnel à l’égard de Frederick.

Robyn vit présentement avec sa sœur Stacy et ses deux enfants. Stacy demande un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard d’un de ses enfants. Étant donné que les deux sœurs partagent un même établissement domestique, Robyn n’est pas admissible à un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Frederick.

Toutefois, Robyn aurait été admissible au crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard de Frederick si Stacy n’avait pas demandé le même crédit à l’égard d’un de ses enfants. Cela veut dire que Robyn serait admissible au crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) à l’égard de Frederick comme l’indique le point 2.69c).

2.70 Aux fins d’appliquer le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant), le paragraphe 118(9.1) prévoit, dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède dans une année, que l’expression tout au long de l’année vise toute la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès. Par conséquent, la condition visée au point 2.69a) est remplie dans le cas où un enfant a résidé habituellement avec le particulier et un autre parent de l’enfant tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès.

2.71 Le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) se calcule de la façon suivante :

L × M
où :
L correspond au montant canadien pour aidants naturels à l'égard d'enfants de moins de 18 ans;

M correspond au taux d’imposition le plus bas (15 % pour les années après 2006).

Restrictions concernant le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant)

2.72 L’alinéa 118(4)b.1) empêche que plus d’un particulier puisse demander le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant) pour le même enfant. Si plus d’un particulier a le droit de demander le crédit pour un même enfant, les particuliers doivent s’entendre sur celui qui le demandera pour l’année. Si les particuliers sont incapables de s’entendre sur celui d’entre eux qui demandera le crédit d’impôt pour l’année, le crédit ne sera accordé à aucun d’entre eux.

2.73 Le paragraphe 118(5) prévoit des mesures qui peuvent empêcher un particulier de demander pour une année d’imposition un crédit d’impôt personnel visé au paragraphe 118(1) à l’égard d’une personne en particulier (comme le crédit d’impôt canadien pour aidants naturels (enfant)). Ces restrictions s’appliquent si le particulier est tenu de verser, à l’égard de cette personne, une pension alimentaire à son époux ou conjoint de fait, ou ex-époux ou ancien conjoint de fait. Pour de l’information additionnelle sur ces restrictions, consultez les numéros 3.73 à 3.77 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3.

Personnes à charge non-résidentes d’un particulier qui réside au Canada

2.74 Sous réserve de quelques exceptions, un particulier qui, selon les faits, réside au Canada ne peut généralement pas demander de crédit d’impôt personnel à l’égard d’une personne non-résidente. Par exemple, un particulier ne peut pas demander un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard d’une personne non-résidente, à moins qu’elle soit son enfant. Dans la plupart des cas, toutefois, on ne peut pas demander un crédit d’impôt pour une personne à charge admissible à l’égard d’un enfant non-résident, étant donné que l’on ne subvient habituellement pas à ses besoins dans un logement où vivent à la fois le particulier et son enfant non-résident.

2.75 Dans certaines circonstances, un particulier peut être admissible au crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait à l’égard d’une personne non-résidente.

Les conditions à remplir pour déterminer si un particulier peut demander, à l’égard d’une personne non-résidente, le crédit d’impôt pour époux ou conjoint de fait ou celui pour personnes à charge ayant une déficience sont les mêmes que celles à l’égard d’une personne qui réside au Canada. Par exemple, l’époux ou conjoint de fait non-résident doit être à la charge du particulier. La question d’être à la charge d’autrui dépend des faits entourant chaque cas. Si l’époux ou le conjoint de fait non-résident bénéficie d’une aide ou d’un revenu suffisant pour lui assurer un niveau de vie raisonnable dans le pays où il vit, il n’est pas considéré comme une personne à la charge du particulier. Par ailleurs, le fait qu’un non-résident reçoit des cadeaux qui ne font qu’améliorer ou accroître son niveau de vie déjà suffisant ne signifie pas qu’il est à la charge de quelqu’un.

Vous trouverez plus de renseignements sur la question de la résidence dans le Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier.

Application

Le présent chapitre, portant le numéro de référence S1-F4-C2, est entré en vigueur le 5 août 2020. Le chapitre remplace le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) pour 2017 et les années suivantes.

Vous pouvez consulter un aperçu des modifications techniques que contient le présent chapitre, par rapport au Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes) sur la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Les paragraphes 118(1), 118(4), 118(5) et 118(6), ainsi que les définitions que prévoit le paragraphe 248(1) pour conjoint de fait et établissement domestique autonome (également l’article 117.1 et les paragraphes 82(2), 117(2), 250(1), 252(1) et 252(2)).

Folio de l’impôt sur le revenu S1-F4-C1, Crédits d’impôt personnels de base et pour personnes à charge (pour 2016 et les années d’imposition précédentes)

Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C3, Pensions alimentaires

Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Détermination du statut de résidence d’un particulier

Bulletin d’interprétation IT-295, Dividendes imposables reçus après 1987 par un conjoint

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