Le guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 4 - Section 6

4.6.0 Semaine entière de travail - Travailleurs indépendants

L’assurance-emploi vise à assurer les personnes employées en vertu d’un contrat de travail, par une personne ou une entreprise. Par conséquent, les travailleurs indépendants ne sont habituellement pas couverts par le régime d’assurance-emploi (LAE 7; RAE 2, 3 et 4; RAE 5 et 6; RAE 7 et 8; RAE 9). La loi est conçue pour assurer le versement de prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent activement un autre travail. Elle ne peut servir à subventionner les travailleurs indépendants ou participants aux activités d’une entreprise, à moins qu’il s’agisse d’une activité d’emploi autorisée (LAE 59(c); RAE 50; section 4.6.12 du Guide) ou d’une activité prévue aux termes du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche). Une personne peut être admissible à des prestations si elle a accumulé le nombre nécessaire d’heures d’emploi assurable dans un autre emploi. Le prestataire peut entreprendre ses activités comme travailleur indépendant pendant qu’il reçoit ses prestations, mais il doit continuer de remplir toutes les autres conditions d’admissibilité.

Lorsque le travailleur indépendant répond aux conditions d’admissibilité permettant de présenter une demande de prestations, il doit, pour avoir droit à ces prestations, démontrer qu’il a été sans emploi pour chacune des semaines visées par la demande. Une personne est sans emploi si elle n’effectue pas une semaine entière de travail. En règle générale, on considère que les travailleurs indépendants travaillent des semaines entières et sont par conséquent non en chômage (RAE 30(1)). Par contre, s’il est démontré que l’activité indépendante est exercée dans une mesure si limitée qu’une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance, on pourra considérer que le prestataire n’a pas effectué une semaine entière de travail (RAE 30(2) et 30(3); section 4.6.4 du Guide). Lorsque ces critères sont satisfaits, et que toutes les conditions d’admissibilité pour le type de prestation demandée le sont aussi, la personne a droit aux prestations d’assurance-emploi au même titre que n’importe quel autre prestataire. Toute rémunération tirée du travail que la personne exécute pour son propre compte doit être prise en compte et peut être déduite du montant des prestations qui lui seront versées (RAE 35; section 5.16.1 du Guide).

La partie VII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit le versement de prestations spéciales aux travailleurs indépendants. Celles-ci comprennent les prestations de maladie, de maternité, parentales, de compassion et pour proches aidants. La période de référence et les conditions d’admissibilité s’appliquant aux travailleurs indépendants pour ce type de prestations sont expliquées en détail au chapitre 24 du présent Guide.

En raison du caractère unique du secteur de l’agriculture, certaines considérations spéciales s’appliquent au moment de déterminer si le prestataire est inadmissible pour une semaine entière de travail pendant la période débutant la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars suivant (RAE 30(4); section 4.6.5.1 du Guide). Mais comme l’exploitation agricole est une activité d’entreprise, il faut appliquer les mêmes critères que ceux qui s’appliquent aux entreprises en général (section 4.6.5 du Guide).

4.6.1 Types de travailleurs indépendants

Comme nous l’avons vu plus tôt, le règlement prévoit une disposition visant les types de travailleurs considérés comme ayant effectué une semaine entière de travail et qui, par conséquent, ne sont pas considérés comme étant sans emploi (RAE 30). Cela comprend :

  • les travailleurs indépendants aussi appelés travailleurs à leur compte ou travailleurs autonomes;
  • les exploitants d’entreprise à leur compte;
  • les exploitants d’entreprise à titre d’associé;
  • les exploitants d’entreprise à titre de coïntéressé;
  • les travailleurs qui exercent tout autre emploi dans lequel ils déterminent eux-mêmes leurs heures de travail.

Ce qui lie ces travailleurs, c’est qu’ils peuvent déterminer à quel moment ils exécuteront leur travail et même décider de travailler ou non un jour donné. Le cas des personnes exerçant un autre emploi leur permettant de décider de leurs heures de travail est unique dans le sens où elles peuvent se trouver dans une relation employeur-employé, mais elles aussi peuvent décider de travailler ou non un jour donné et du moment où elles exécuteront leur travail, le cas échéant.

Tous ces types de travailleurs pourraient satisfaire à la première condition d’admissibilité, à savoir de se trouver en chômage (LAE 9; LAE 11), s’ils peuvent renverser la présomption de semaine entière (RAE 30(2); section 4.6.4 du Guide).

4.6.2 État de chômage et disponibilité : Deux exigences distinctes

Pour être admissible à des prestations, un demandeur doit satisfaire à la première condition de base qui est d’être en chômage (LAE 9; LAE 11; CUB 72138; CUB 35691). La deuxième condition essentielle consiste à prouver sa capacité à travailler et sa disponibilité à cette fin (LAE 18; LAE 50(8); chapitre 10 du Guide). Le fait qu’un prestataire est disponible pour travailler ne constitue pas un élément décisif puisque cela ne permet pas de conclure qu’il n’effectue pas des semaines entières de travail. Par conséquent, le prestataire qui se dit disponible tout en travaillant une semaine entière remplit seulement l’une de ces 2 conditions. Même lorsque le prestataire prouve qu’il est prêt à accepter un emploi et fait des démarches en ce sens, il ne prouve pas qu’il est en chômage.

Le facteur à prendre en compte est la durée pendant laquelle la personne a travaillé dans l’entreprise et non pas seulement sa disponibilité à accepter un autre emploi. Lorsqu’il a été déterminé que le prestataire n’est pas en chômage pendant une période donnée parce qu’il a effectué une semaine complète de travail, il n’est pas possible d’infirmer cette décision simplement parce que le prestataire a cherché un autre emploi durant cette période. Le prestataire devient inadmissible aux prestations du seul fait qu’il a travaillé une semaine entière.

4.6.3 Exploitation d'une entreprise ou investissement

Le degré de participation représente un élément essentiel pour déterminer si le prestataire participe à l’exploitation de l’entreprise (RAE 30(1)) ou s’il n’est qu’un investisseur. Il est possible qu’une personne soit propriétaire d’une entreprise parce qu’elle y a investi sans pour autant participer aux activités de cette entreprise.

Il faut bien distinguer la participation (section 4.6.3.1 du Guide de l’investissement (section 4.6.3.2 du Guide). Lorsqu’une personne démontre un intérêt naturel à l’égard d’un investissement dans une entreprise à titre d’investisseur, elle n’y travaille pas et par conséquent, elle n’est pas visée par la disposition sur la semaine complète de travail (RAE 30(1)).

Lorsqu’une personne participe à certaines activités de l’entreprise, il faut se demander si ces activités sont celles de quelqu’un qui exploite une entreprise ou celle d’une personne qui démontre un intérêt naturel à l’égard d’un investissement. La solution réside dans le niveau de participation à l’exploitation de l’entreprise. Pour déterminer la mesure dans laquelle le prestataire participe aux activités de l’entreprise, il faut absolument prendre en compte le temps qu’il y consacre et la nature des activités qu’il exécute. Une fois qu’il a été déterminé que le prestataire participe aux activités de l’entreprise, il faut examiner les six facteurs prévus au règlement pour mesurer l’étendue de cette participation (RAE 30(3); section 4.6.4.1 du Guide).

4.6.3.1 Exploitation d'une entreprise

Le travail indépendant se définit comme étant l’activité d’une personne qui travaille à son compte, en partenariat ou en tant que coïntéressé plutôt que pour le compte d’un employeur en vertu d’un contrat de louage de services. Le travail indépendant suppose que le prestataire participe aux activités de l’entreprise (Annexe A - Genre de contrat).

Le travail indépendant signifie travailler et déployer des efforts pour que l’entreprise obtienne les résultats souhaités. Les efforts fournis par le travailleur indépendant constituent un aspect de l’exploitation de l’entreprise. L’investisseur apporte des capitaux et de l’argent à l’entreprise et tire ensuite profit de son exploitation sans travailler ni faire d’efforts en vue de l’obtention des résultats. Les efforts de l’investisseur ne constituent pas un aspect de l’exploitation de l’entreprise.

Pour pouvoir conclure que le prestataire est un travailleur indépendant, il ne suffit pas de constater qu’il est propriétaire d’une entreprise. Il faut plus que le statut d’actionnaire ou de propriétaire puisqu’aux termes des dispositions législatives, le simple fait d’être propriétaire de l’entreprise n’est pas un motif d’inadmissibilité aux prestations. Ce qu’il faut évaluer, c’est le degré de participation du prestataire à l’exploitation de l’entreprise. Pour que le prestataire soit considéré comme un travailleur indépendant, il faut qu’il participe à des activités jugées nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, comme celles qui visent à générer un revenu d’entreprise ou à assurer la gestion de travailleurs qui tentent de générer ce revenu.

4.6.3.2 Intérêt naturel à l'égard d'un investissement

Habituellement, l’investisseur engage des capitaux et il tire des revenus découlant de son investissement ou des actifs et non du travail qu’il effectue. Les gens qui ne sont pas des travailleurs indépendants, mais qui ont investi dans une entreprise, espèrent qu’ils vont réaliser des profits grâce aux efforts de ceux qui veillent à son fonctionnement, comme l’exploitant de l’entreprise, le promoteur ou un tiers qui agit au nom du propriétaire. Généralement, ceux qui ne sont pas des travailleurs indépendants tirent profit des résultats de l’exploitation de l’entreprise du fait qu’ils sont propriétaires et non en raison de leur travail ou des efforts qu’ils déploient. Dès lors que le prestataire ne participe pas lui-même à l’exploitation de l’entreprise, celle-ci ne représente qu’un investissement (section 5.3.1.6 du Guide) et les dispositions sur la semaine complète de travail ne s’appliquent pas (RAE 30(1)).

Un prestataire peut manifester un intérêt naturel à l’égard d’un investissement, notamment dans les situations suivantes :

  • il exerce des activités prouvant que la saine gestion de l’investissement lui tient à cœur, c’est-à-dire qu’il tient à ce que ceux qui exploitent l’entreprise en protègent les actifs, la gèrent sainement et rendent compte de ses résultats avec exactitude. Il ne supervise pas les personnes qui exploitent réellement l’entreprise et ne participe pas à son administration;
  • il exerce des activités visant à examiner le rendement de ses investissements dans l’entreprise, par exemple il se penche sur les états financiers pour savoir ce que lui rapporte son investissement. Il ne donne pas aux personnes qui exploitent l’entreprise d’instructions sur la façon d’augmenter les profits;
  • il participe d’une façon quelconque à l’exploitation de l’entreprise. Toutefois, sa participation est très négligeable ou extraordinaire : elle est inhabituelle, occasionnelle, exceptionnelle et négligeable en comparaison des activités générales de l’entreprise. On ne peut pas affirmer qu’une personne manifeste un intérêt naturel pour un investissement lorsqu’elle exerce des activités régulièrement dans l’entreprise, même si ce n’est qu’une heure par semaine, car ces activités ne peuvent être considérées comme étant inhabituelles, occasionnelles ou exceptionnelles. Par exemple, il n’est pas jugé que le prestataire participe à l’exploitation d’une entreprise lorsqu’il assiste à l’assemblée annuelle des actionnaires pour déterminer les projections de l’entreprise ou l’orientation qu’elle peut prendre. Ces activités correspondent à celles d’une personne qui montre l’intérêt naturel qu’elle porte à un investissement plutôt que d’une personne qui participe à l’exploitation d’une entreprise.

Il ne faut pas confondre intérêt naturel à l’égard d’un investissement et activité limitée dans l’entreprise (RAE 30(1); section 4.6.4 du Guide), par exemple une personne qui consacre que quelques heures par semaine aux activités de l’entreprise. Le fait que le prestataire ne consacre que quelques heures par semaine aux activités de l’entreprise ne permet pas d’établir qu’il ne s’agit que d’un investissement parce qu’il accomplit exactement le travail que l’entreprise exige. Cette personne exploite une entreprise et ne se limite pas à manifester un intérêt naturel pour un investissement. Il est toutefois possible qu’elle participe aux activités dans une mesure limitée.

Lorsque l’agent décide que le prestataire n’exploite pas une entreprise, mais qu’il ne fait que manifester un intérêt naturel à l’égard d’un investissement, une inadmissibilité ayant trait à l’état de chômage ne s’applique pas (LAE 9; LAE 11). Tout le revenu que le prestataire tire de cette entreprise n’a pas valeur de rémunération aux fins des prestations (section 5.16.1 du Guide).

Après avoir établi que le prestataire est travailleur indépendant ou qu’il participe à l’exploitation de l’entreprise, l’agent doit déterminer si le prestataire travaille une semaine complète ou si son activité est limitée (RAE 30(1) et 30(2)).

4.6.4 Exception permettant de renverser la présomption de semaine entière

La législation prévoit une exception claire et précise permettant de renverser la présomption de la semaine entière de travail. Le travailleur indépendant, l’exploitant d’une entreprise et la personne qui exerce un autre emploi lui permettant de décider elle même de ses heures de travail peuvent montrer que leur travail est exercé de manière si limitée qu’une personne ne pourrait normalement compter sur ce travail comme principal moyen de subsistance (RAE 30(2)). En pareil cas, le prestataire peut faire renverser la présomption de la semaine complète de travail.

Pour déterminer si ces prestataires exercent leurs activités liées à l’emploi dans une mesure limitée, il faut comparer leur emploi avec celui exercé par d’autres personnes qui occupent un emploi semblable et qui représente normalement leur principal moyen de subsistance. C’est au prestataire qu’il incombe de prouver que son activité d’emploi est limitée et qu’il y consacre peu de temps et d’effort (LAE 50; section 4.2.0 du Guide). Lorsque les activités relatives à l’emploi du prestataire se rapprochent de celles d’une personne qui fait de cet emploi son principal gagne-pain, le prestataire ne peut établir la preuve exigée.

Cette exception doit être étudiée à chaque fois que l’état de chômage du prestataire doit faire l’objet d’un examen. Pour ce faire, il faut que les facteurs prévus dans la disposition réglementaire fassent partie intégrante du processus de recherche des faits et de prise de décision (RAE 30(3); section 4.6.4.1 du Guide). L’évaluation de ces facteurs permettra de déterminer la mesure dans laquelle le travail indépendant ou l’autre emploi permettant au prestataire de décider lui-même de ses heures de travail influe sur son état de chômage (CAF A-418-97, CUB 35899).

Cette exception s’applique également aux prestataires qui exercent une activité indépendante dans l’agriculture ou qui participent à l’exploitation d’une entreprise agricole, sauf pendant la période débutant la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant la semaine où tombe le 31 mars suivant (RAE 30(4); section 4.6.5 du Guide; section 4.6.5.1 du Guide).

4.6.4.1 Circonstances permettant d'établir que l'activité d'un prestataire est limitée

Les 6 circonstances à prendre en compte pour déterminer si le prestataire exerce un emploi ou exploite une entreprise dans une mesure si limitée qu’une personne ne pourrait normalement compter sur cet emploi ou cette activité comme principal moyen de subsistance sont les suivants :

  1. le temps qu’il y consacre;
  2. la nature et le montant du capital et des autres ressources investis;
  3. la réussite ou l’échec financier de l’emploi ou de l’entreprise;
  4. le maintien de l’emploi ou de l’entreprise;
  5. la nature de l’emploi ou de l’entreprise; et
  6. l’intention et la volonté du prestataire de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi.

Ces 6 circonstances sont énoncées dans le libellé du par. 30(3) du RAE. Selon cette disposition, la mesure dans laquelle le prestataire exerce un emploi indépendant, participe aux activités d’une entreprise ou occupe un autre emploi lui permettant de décider lui même de ses heures de travail doit être évaluée à la lumière de différentes circonstances et non uniquement en fonction du nombre d’heures passées à exercer cette activité. Pour appuyer les décisions prises en vertu du règlement actuel, il faut avoir recours à la jurisprudence portant sur les 6 circonstances (CAF A-418-97, CUB 35899; CAF A-58-94, CUB 23879; CAF A-614-94, CUB 25617).

Il faut évaluer toutes ces circonstances pour ainsi :

  • obtenir une vue globale de la situation;
  • évaluer la bonne foi du prestataire à l’égard des heures qu’il prétend consacrer à son emploi ou à son entreprise;
  • définir son rôle et ses responsabilités en ce qui concerne sa participation à cet emploi ou cette activité; et
  • voir si les conditions d’exception prévues au par. 30(2) du RAE ont été remplies.

Lorsque le prestataire exerce ses activités liées à l’emploi dans une mesure limitée, il est réputé ne pas avoir travaillé une semaine entière; il est donc en chômage. Si le prestataire exerce ses activités dans une mesure qu’on ne peut qualifier de limitée, il est inadmissible aux prestations parce qu’il travaille une semaine entière et par conséquent, il n’est pas en chômage.

Les états financiers peuvent s’avérer utiles dans la recherche des faits, car ils peuvent nous renseigner sur la portée de la participation du prestataire à l’exploitation d’une entreprise. En termes concrets :

  • lorsque la vérification rapide des états des résultats et dépenses révèle qu’aucun salaire n’a été payé, cela pourrait signifier que le prestataire exploite l’entreprise lui-même, sans aide;
  • lorsque le prestataire a engagé des dépenses de voiture, d’essence et de déplacement, cela peut indiquer qu’il voyage pour affaires;
  • un loyer élevé et des dépenses considérables de chauffage et d’électricité peuvent révéler que le prestataire a un magasin ou un bureau, ce qui laisse supposer qu’il a des dépenses très élevées et qu’il a l’intention de travailler à son compte.

Les états financiers peuvent également fournir certains renseignements sur les circonstances à prendre en considération aux termes du par. 30(3) du RAE.

  • le bilan peut démontrer les sommes investies : matériel que possède l’entreprise, sa valeur, capitaux propres des propriétaires et dettes ainsi que le maintien de l’entreprise : actif et passif;
  • l’état des revenus et dépenses peut démontrer la réussite ou l’échec financier en ce qu’il décrit les profits et les pertes pendant une période donnée.

Il faut envisager la question de l’état de chômage sur une base individuelle. Comme la situation de chaque personne est différente, et qu’il faut l’examiner en conséquence, il convient de prendre en considération chacune des six circonstances. En effet, cet examen peut révéler que certaines circonstances ne s’appliquent pas toujours puisque certaines sont plus pertinentes que d’autres selon la situation. Quoi qu’il en soit, il faut que l’examen de ces six circonstances soit pleinement documenté pour qu’il soit possible d’appuyer la décision de la Commission.

4.6.4.2 Temps consacré

Le temps consacré à l’activité est un élément important, mais ce n’est pas le seul qui permettra de déterminer si l’activité du prestataire est limitée ou non. Il y a lieu d’examiner tous les types d’efforts déployés par le prestataire pour lancer ou maintenir son entreprise ou son autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail. Le moment de la journée ou de la semaine durant lequel le prestataire se consacre à son entreprise ou à un autre emploi constitue un autre facteur important. Bien entendu, plus la personne consacre de temps à son activité, plus il est probable qu’il soit jugé qu’elle y participe dans une mesure qu’on ne peut qualifier de limitée.

Le fait que le prestataire consacre à son activité un nombre d’heures comparable à une semaine de travail normale peut indiquer qu’il ne s’agit pas d’une activité limitée, surtout si cette personne doit respecter un horaire passablement rigide (RAE 30(2); CUB 37086; CUB 32849; CAF A-699-02; CUB 53297A). Moins le prestataire consacre de temps à l’activité et plus l’horaire est flexible, par exemple les week-ends ou les soirs, plus il est possible que l’activité soit exercée dans une mesure limitée. Lorsque le nombre d’heures consacrées à l’activité est inférieur à celui qu’une personne consacre à une activité semblable qui constitue son principal moyen de subsistance, il peut y avoir lieu de conclure que le prestataire exerce une activité plutôt secondaire.

Il faut tenir compte des conditions normales du marché du travail liées à l’activité indépendante ou à l’autre type d’emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail. Il importe peu que le prestataire travaille le jour, le soir ou la nuit, s’il s’agit d’une activité que les gens exercent normalement à n’importe quel moment comme principal moyen de subsistance. Il faut comparer le temps consacré par le prestataire à celui d’autres personnes occupant le même type d’emploi qui constitue leur principal moyen de subsistance (CAF A-113-97, CUB 36744).

Les périodes de ralentissement et de fluctuation saisonnière ne font pas automatiquement en sorte que l’activité indépendante ou tout autre emploi dans lequel le prestataire détermine ses propres heures de travail est exercé dans une mesure limitée. Les intentions d’un prestataire pendant la période en cause donnent souvent une bonne indication de son état de chômage. Dans le cadre de la recherche des faits, il faut déterminer si l’activité du prestataire subit simplement un ralentissement et si elle est devenue secondaire ou si elle constitue toujours le principal moyen de subsistance du prestataire. De nombreuses entreprises sont saisonnières. Les activités qui y sont exercées cessent donc pendant une partie de l’année, ou bien les tâches qu’il faut y remplir deviennent beaucoup moins nombreuses. Le prestataire qui exerce une activité saisonnière peut démontrer qu’il travaille des semaines entières pendant la saison active et est en chômage pendant la période pour laquelle l’entreprise cesse ses activités (section 4.6.4.5 du Guide).

4.6.4.3 Nature et montant du capital et des autres ressources investis

Plus l’engagement financier du prestataire est important, plus il est probable que celui-ci ait l’intention de faire de l’entreprise son principal moyen de subsistance. Le prestataire qui met pratiquement tout ce qu’il a dans l’entreprise montre à ce moment-là qu’il veut en faire une entreprise permanente et viable (CUB 34019; Index de jurisprudence/semaines de chômage/commerce/).

Parmi les indices qui témoignent de l’intention qu’a le prestataire de faire ou non de son entreprise son principal moyen de subsistance, soulignons :

  • le capital et les ressources investis, le matériel ou l’équipement acheté, l’aménagement des locaux au moment du lancement de l’entreprise, la signature d’un bail personnel de location des locaux dans lesquels est située l’entreprise (CUB 27866; CUB 24574);
  • le fardeau de la dette et la marge de crédit, ainsi que les sommes et les salaires réinvestis pour assurer le maintien de l’entreprise.

Il faut déterminer si les sommes et les valeurs investies sont celles qui le sont ordinairement pour rendre ce genre d’entreprise rentable au point qu’une personne pourrait en faire son principal gagne-pain, ou celles qui sont habituellement engagées pour une occupation purement secondaire.

L’apport de la personne n’est pas toujours monétaire. Lorsque des personnes s’associent, l’apport de chacune peut ou non prendre la forme d’une mise de fonds. Il peut être fort différent d’un associé à l’autre : biens mobiliers ou immobiliers, crédit ou argent, habileté, expérience, contrats, réputation ou travail.

Lorsque l’entreprise subit un ralentissement important ou éprouve des difficultés financières, le prestataire peut affirmer qu’il n’a plus l’intention de l’exploiter comme son principal gagne-pain. L’engagement financier du prestataire et les efforts que celui-ci déploie pour sauver son entreprise peuvent permettre de vérifier la crédibilité de ses allégations concernant son changement d’intentions. Ses allégations seraient de toute évidence moins crédibles s’il investissait, par exemple, d’importantes sommes pour renflouer son entreprise.

4.6.4.4 Réussite ou échec financiers de l'emploi ou de l'entreprise

Il faut examiner les conséquences qu’aurait sur le prestataire le succès ou l’échec financiers de l’entreprise ou de tout autre emploi dans lequel le prestataire détermine lui même ses heures de travail. La réussite de l’entreprise ou de l’emploi est certes un facteur qui appuie la présomption que le prestataire y a consacré le temps et les efforts nécessaires. Par contre, le défaut de tirer un revenu de l’entreprise ou de l’emploi ne signifie pas nécessairement que le prestataire exerce ses activités dans une mesure limitée. Le fait que les profits ne soient pas à la satisfaction du prestataire ne signifie pas non plus que l’entreprise ou l’emploi de celui-ci ne représente pas son principal moyen de subsistance.

Le revenu brut que le prestataire tire de son entreprise ou de son emploi peut constituer un facteur important s’il témoigne avec précision de la taille de l’activité, et que le prestataire y consacre de nombreuses heures. Il peut également indiquer si le prestataire exerce son activité dans une mesure limitée.

Certains prestataires réinvestissent dans l’entreprise la totalité ou la plus grande partie des recettes qu’elle génère pour la renforcer plutôt que d’en tirer un salaire et ils soutiennent que leur participation ne correspond qu’à un simple investissement parce que l’entreprise ne génère pas encore suffisamment de revenu pour leur payer un salaire (section 4.6.3.2 du Guide). L’absence de réussite financière de l’entreprise ne prouve pas que ces prestataires exercent une activité indépendante dans une mesure limitée. Pour une nouvelle entreprise, les faibles profits sont monnaie courante.

Le rendement financier d’une entreprise n’est pas un facteur déterminant, et il n’a pas la moindre importance quand le prestataire s’affaire à temps plein au lancement ou au maintien de l’entreprise ou à un autre emploi. Lorsque le prestataire a l’intention de faire de son entreprise ou de son emploi sa seule occupation ou son principal moyen de subsistance, le montant tiré des activités ne constitue pas un facteur essentiel à considérer au moment de déterminer s’il exerce son emploi dans une mesure limitée (CAF A-699-02; CUB 53297).

Les fluctuations du chiffre d’affaires ne suffisent pas non plus à ouvrir droit aux prestations. Si la situation de l’entreprise évolue de telle sorte que le chiffre d’affaires accuse une baisse suffisamment importante ou que l’entreprise risque d’être acculée à la faillite, les intentions du prestataire peuvent également changer. Le prestataire peut vouloir consacrer plus de temps à son entreprise pour éviter la faillite. Il peut également décider d’y consacrer moins de temps et se mettre activement en quête d’un emploi ailleurs. De telles circonstances pourraient pousser le prestataire à demander à ce que sa situation soit réévaluée. L’agent doit tenir compte les nouvelles intentions du prestataire et des circonstances mentionnées au par. 30(3) du règlement pour déterminer si le prestataire consacre toujours une semaine entière à l’exploitation de son entreprise.

4.6.4.5 Maintien de l'emploi ou de l'entreprise

Le maintien de l’entreprise ou de l’emploi dans lequel le prestataire détermine lui-même ses heures de travail est un facteur pertinent, pour autant qu’il démontre les intentions du prestataire et la nature réelle de sa participation à ses activités liées à l’emploi. Le fait qu’une entreprise poursuive ses activités pendant la période pour laquelle le prestataire demande des prestations est un élément important à considérer. Ce fait peut indiquer que l’entreprise en question est assez sérieuse pour susciter plus qu’un simple intérêt de la part du prestataire.

Il est important de considérer le niveau de l’activité de l’entreprise. A-t-il augmenté ou diminué? Est-il demeuré constant?

  • Une augmentation pourrait signifier que l’entreprise n’est plus un passe-temps ou une occupation secondaire pour le prestataire, mais qu’elle représente pour lui son principal moyen de subsistance. Elle pourrait également vouloir dire que le prestataire consacre simplement un peu plus d’heures à ses activités indépendantes, mais que ses heures de travail sont encore inférieures à celles d’une autre personne dont les mêmes activités représentent le principal moyen de subsistance;
  • Une diminution pourrait être attribuable à un ralentissement temporaire des affaires, fréquent à cette période de l’année, parce que le prestataire a embauché quelqu’un pour exécuter son travail ou que les affaires ont régressé de façon permanente. La continuité au même niveau pourrait signifier que l’entreprise a toujours représenté le principal moyen de subsistance du prestataire. Elle pourrait également vouloir dire que le prestataire participait à son activité dans une mesure limitée. Par exemple, le prestataire peut avoir occupé un emploi à temps plein, tout en exploitant une entreprise à laquelle il consacrait peu de temps, et ne pas avoir modifié substantiellement le temps consacré à son entreprise à la cessation de son emploi à temps plein (CAF A-707-94; CUB 26138).

Un prestataire peut occuper un autre emploi pendant qu’il est travailleur indépendant ou qu’il participe à l’exploitation de son entreprise. Cet autre emploi peut constituer son principal moyen de subsistance. Il s’agit de décider si l’activité qu’il exerçait dans l’entreprise pendant la période pour laquelle il demande des prestations était pratiquée dans une mesure si limitée qu’elle n’aurait pu représenter le principal moyen de subsistance d’une personne qui aurait consacré le même temps et déployé les mêmes efforts à son activité.

Le maintien d’une entreprise est un facteur qui peut servir à établir que le prestataire exerce un travail indépendant dans une mesure limitée. Lorsqu’un prestataire a exploité une entreprise pendant des années tout en travaillant à temps plein ailleurs, et que sa participation à l’exploitation de l’entreprise est minime et n’a à peu près pas changé après la cessation de son emploi à temps plein, le maintien de l’entreprise peut servir à prouver que le prestataire exerce une activité indépendante dans une mesure limitée (CAF A-707-94; CUB 26138). Toutefois, le maintien de l’entreprise n’est peut-être pas un facteur pertinent lorsque le prestataire profite de la période de chômage attribuable à la perte d’un emploi à temps plein pour consacrer plus de temps à ses activités indépendantes.

Il existe beaucoup d’entreprises à caractère saisonnier qui cessent régulièrement leurs activités pendant la période estivale ou hivernale, selon le type d’exploitation. Dans une telle situation, il se peut qu’une personne soit considérée comme travaillant une semaine entière dans l’entreprise pendant la saison active et comme étant en chômage pendant la période pour laquelle l’entreprise cesse ses activités. Toutefois, lorsque la personne se met à pratiquer des activités qui sont nécessaires au fonctionnement de l’entreprise au cours de la période saisonnière de fermeture de l’entreprise, comme la commercialisation des services, il faut déterminer si elle les exerce ou non dans une mesure limitée (CAF A-614-94, CUB 25617).

4.6.4.6 Nature de l'emploi ou de l'entreprise

La nature de l’entreprise ou de l’autre emploi dans lequel le prestataire détermine lui même ses heures de travail sert à déterminer s’il s’agit du domaine d’emploi habituel du prestataire. Si tel est le cas, il est probable que le prestataire entende faire de cette activité son principal moyen de subsistance et qu’il y consacre beaucoup de temps et d’effort (CUB 27886; CUB 21931). L’occupation à laquelle se livre le prestataire peut contribuer à confirmer ou à mettre en doute les allégations du prestataire, selon lesquelles son entreprise représente une activité secondaire plutôt que son principal moyen de subsistance.

Il faut prendre en considération les intentions véritables du prestataire et le temps qu’il consacre à son activité. Lorsque l’emploi ou l’entreprise correspond aux compétences ou à l’expérience du prestataire ou repose sur elles, la participation du prestataire devient alors essentielle, et il y a lieu de penser qu’elle sera importante. Le cas échéant, il faut se dire que le prestataire va probablement entrer en concurrence avec l’employeur qui l’embauche, et qu’il sera difficile pour lui de continuer à exercer son métier ailleurs que dans sa propre entreprise. Le prestataire peut donc avoir fait de l’emploi qu’il a mis sur pied son principal moyen de subsistance, plutôt que de se fier à la faible possibilité qu’il trouve un emploi chez un concurrent.

En revanche, le fait que le travail exécuté ne corresponde pas aux compétences ou à l’expérience du prestataire peut révéler que sa participation ne revêt qu’une importance secondaire, sauf bien sûr s’il y consacre beaucoup de temps ou s’il a l’intention de faire de ce travail son principal moyen de subsistance.

4.6.4.7 Intention et volonté du prestataire de chercher et d'accepter sans tarder un autre emploi

La disponibilité du prestataire sert à donner ou à enlever du poids aux déclarations selon lesquelles le prestataire se livre principalement à l’exploitation de son entreprise ou à un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail.

Cette circonstance permet de vérifier la volonté du prestataire d’accepter un autre emploi et l’authenticité de ses efforts de recherche d’emploi (CAF A-104-00; CUB 44548A). La preuve de disponibilité exigée du prestataire n’est pas différente de celle que doivent fournir les autres prestataires dans d’autres circonstances (LAE 18; chapitre 10 du Guide). Ils doivent être prêts à accepter immédiatement tout emploi convenable qu’ils sont en mesure d’exercer. Ils ne doivent pas poser de conditions limitant indûment leurs possibilités d’emploi. Enfin, ils doivent adopter un comportement qui témoigne de leur désir réel de travailler. En l’absence d’une définition précise dans la loi, il faut vérifier la disponibilité du prestataire en analysant ces trois éléments(CAF A-56-96, CUB 30987; CUB 72138).

La recherche poussée d’un emploi peut révéler que le prestataire exploite une entreprise ou occupe tout autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail dans une mesure si limitée qu’une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance; l’absence de démarches pour trouver un autre emploi ou les restrictions que le prestataire pose quant à sa disponibilité tendent à faire croire le contraire. Lorsque les activités liées à l’emploi que le prestataire exerce semblent limiter sa disponibilité, il peut donner du poids à ses déclarations selon lesquelles il peut accepter un emploi sans restrictions en prouvant qu’une autre personne pourra prendre sa relève s’il trouve un emploi ailleurs.

Par ailleurs, le prestataire peut limiter sa disponibilité à cause de son entreprise ou de son autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail; il peut également poser des conditions quant à l’acceptation d’un emploi. Il peut, par exemple, poser des conditions indues quant à l’acceptation d’un emploi à cause de son travail dans l’entreprise, en limitant sa disponibilité à quelques jours par semaine ou en ne faisant aucun effort pour se trouver un emploi. Le cas échéant, il y a lieu de croire qu’il n’exerce pas son activité dans une mesure limitée.

Le prestataire qui exploite son entreprise ou exerce son autre emploi dans lequel il détermine lui même ses heures de travail dans une mesure limitée peut toucher des prestations à la condition de chercher du travail à titre personnel plutôt qu’au nom de l’entreprise. La recherche d’un emploi et la recherche de contrats pour travailler à son compte représentent 2 choses différentes. La recherche de contrats pour l’entreprise n’est pas considérée comme une démarche d’emploi au sens de la loi. Le suivi des clients, la commercialisation des produits ou des services de l’entreprise ou la recherche de nouveaux clients pour l’entreprise ne constituent pas des démarches de recherche active d’emploi au sens de la loi. Il en va de même pour la période reliée à l’exploitation d’une entreprise agricole définie au par. 30(4) du RAE ou pendant une fermeture saisonnière.

Les prestataires peuvent profiter du fait qu’ils sont en chômage pour consacrer plus de temps à leur entreprise. Toutefois, son activité peut avoir une incidence sur son état de chômeur et sa disponibilité, surtout au regard de trois circonstances : le temps consacré; le maintien de son emploi ou de son entreprise; son intention et sa volonté de chercher un autre emploi et sa volonté de l’accepter immédiatement (LAE 18; chapitre 10 du Guide).

4.6.5 Exploitation d'une entreprise agricole

L’exploitant agricole est un non salarié, dont l’activité professionnelle consiste à mettre en valeur une exploitation agricole. Il peut s’occuper de l’ensemble des opérations telles que la production, la distribution, la commercialisation de produits agricoles et l’entretien des bâtiments, de l’équipement et des clôtures, en vue d’en réaliser un profit.

L’exploitant agricole est assujetti aux mêmes dispositions réglementaires que la personne qui exploite toute autre entreprise soit à son compte, soit à titre d’associée ou de coïntéressée (RAE 30(1); 30(2); 30(3)).

Pour prouver qu’il est en chômage et qu’il n’est pas considéré comme travaillant une semaine entière, le prestataire doit démontrer qu’il exerce ses activités agricoles dans une mesure si limitée qu’une personne ne pourrait normalement compter sur celles-ci comme principal moyen de subsistance (RAE 30(2)). L’agent doit donc examiner les six circonstances prévues au par. 30(3) du RAE afin de déterminer si le prestataire a effectué une semaine entière de travail pendant la période pour laquelle il demande des prestations.

Une fois qu’il a été établi qu’une personne exploite une entreprise agricole qui constitue son principal moyen de subsistance, elle est considérée comme ayant travaillé des semaines entières et, de ce fait, n’est pas en chômage (RAE 30(1), (2), (3); CAF A-725-99, CUB 46122, Index de jurisprudence/semaines de chômage/agriculture/). Cependant, cette personne peut encore prouver qu’elle est admissible aux prestations pendant la période qui débute la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars suivant. Pour ce faire, le prestataire doit prouver que durant cette période, il n’a pas travaillé ou qu’il exerçait son activité dans une mesure si limitée que cela ne l’aurait pas empêché d’accepter un emploi à temps plein (RAE 30(4); section 4.6.5.1 du Guide).

L’exploitation agricole est une entreprise agricole qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production, comme des produits végétaux, des animaux et des bâtiments, afin d’en tirer un produit agricole destiné à la vente pour réaliser un profit.

L’Agence du revenu du Canada définit l’agriculture comme suit :

  • la culture du sol (c'est-à-dire, le labourage, l’ensemencement et le développement de cultures);
  • l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme;
  • l’entretien de chevaux de course;
  • l’élevage de la volaille;
  • l’élevage des animaux à fourrure;
  • la production laitière;
  • la pomoculture; et
  • l’apiculture.

L’agriculture comprend d’autres activités, par exemple :

  • l’opération d’une exploitation aquicole;
  • l’exploitation d’une terre à bois;
  • la plantation, la culture et la récolte d’arbres de Noël;
  • l’exploitation d’une pépinière ou d’une serre;
  • la culture du tabac ou de la marijuana à des fins médicales, mais non les activités de fabrication ou de transformation associées à ces plantes;
  • l’exploitation d’un couvoir à poussins;
  • l’exploitation d’une érablière, y compris les activités liées à l’extraction et la collecte de la sève d’érable; ou
  • la culture dans l’eau ou la culture hydroponique.

Il n’est pas obligatoire que la personne fasse de l’agriculture sa principale occupation pour être admissible à un prêt agricole auprès de Financement agricole Canada. Depuis 1992, cette société est autorisée à consentir ou à garantir des prêts aux agriculteurs à temps plein ou à temps partiel. Par conséquent, le fait que le prestataire ait obtenu un prêt agricole ne prouve pas en soi qu’il exploite une entreprise agricole à plein temps. Cependant, l’obtention d’un tel prêt devient un indice utile pour explorer le rôle que joue la personne dans l’exploitation agricole.

4.6.5.1 Définition de la période au par. 30(4) du règlement – Agriculture

L’exploitant agricole est soumis aux mêmes dispositions réglementaires que la personne qui exploite toute autre entreprise à son compte ou à titre d’associée ou de coïntéressée (RAE 30(1); 30(2); 30(3)) . Une fois qu’il a été établi qu’une personne est un exploitant agricole et que son activité constitue son principal moyen de subsistance, il est considéré que celle-ci travaille des semaines entières et, par conséquent, n’est pas en chômage (CUB 30067; Index de jurisprudence/semaines de chômage/agriculture/).

À cause du caractère particulier de l’agriculture, des règles spéciales ont toutefois été prévues aux fins de l’application d’une inadmissibilité pendant la période qui débute la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars suivant (RAE 30(4); CUB 68684). Cette période est clairement définie dans l’une des dispositions du règlement et ne peut absolument pas être modifiée, peu importe les conditions climatiques observées dans chaque province.

Contrairement aux exploitants d’autres types d’entreprises, l’exploitant agricole qui a fait de son activité son principal moyen de subsistance peut prouver qu’il est admissible aux prestations pendant la période qui débute la semaine où tombe le 1er octobre et se termine la semaine où tombe le 31 mars suivant. Pour faire établir son admissibilité aux prestations pendant cette période, la personne doit prouver que tout au long de cette période, elle ne travaillera pas dans le secteur de l’agriculture ou exercera son activité dans une mesure si limitée que cela ne l’empêchera pas d’accepter un emploi à temps plein (RAE 30(4); CAF A-256-07; CUB 67904A). C’est toute la période, dans son ensemble, qui doit faire l’objet de la décision. La décision demeure la même pour toute la période, sauf bien entendu si la situation de la personne change, par exemple si l’exploitation agricole est vendue ou prend de l’expansion entre-temps. Rappelons toutefois qu’il ne faut envisager d’appliquer le par. 30(4) du RAE que si la personne ne remplit pas la condition d’exception prévue au par. 30(2) du RAE, qui porte sur l’exercice de l’activité dans une mesure limitée.

Lorsqu’il s’agit de déterminer la portée des activités agricoles exercées pendant la période définie au par. 30(4) du règlement, la nature de l’exploitation, les activités saisonnières relatives à ce genre d’exploitation et la taille de l’entreprise agricole constituent des facteurs déterminants. Les antécédents d’emploi représentent un indice important au moment de déterminer si le prestataire est en mesure ou a déjà été en mesure d’accepter un emploi à temps plein ailleurs pendant la période visée.

Si les faits au dossier démontrent que la période d’inactivité reliée à l’activité agricole du prestataire ne coïncide pas avec celle qui est prévue au par. 30(4) du RAE, la période réglementaire ne peut pas être modifiée ni prolongée en vue de remplir les conditions du marché local de l’exploitant agricole. Dans un tel cas, le prestataire est soumis aux mêmes règles que tout autre exploitant d’entreprise qui demande des prestations d’assurance-emploi en dehors de la période prévue au règlement (par. 30(1); par. 30(2); par. 30(3)).

4.6.6 Période préparatoire au démarrage de l'entreprise

La période préparatoire au démarrage de l’entreprise marque le début de la période au cours de laquelle l’état de chômage du prestataire est mis en cause. Lorsque le prestataire prépare activement le démarrage de son entreprise, c’est-à-dire lorsque l’entreprise n’est pas encore complètement mise sur pied, l’agent examine cette période sous l’angle de l’état de chômage. Il est considéré que le prestataire est déjà en affaires, au même titre que la personne qui vient d’ouvrir les portes de son entreprise.

Toutefois, le prestataire peut démontrer que pendant la période préparatoire au démarrage de son entreprise, il a exécuté son travail dans une mesure si limitée qu’une personne ne pourrait normalement compter sur ce travail comme principal moyen de subsistance (RAE 30(2); CAF A-616-95; CUB 28870; section 4.6.4 du Guide). Le cas échéant, le prestataire est en mesure de renverser la présomption selon laquelle il y a travaillé une semaine entière. Les six circonstances s’appliquent également à la période préparatoire (RAE 30(3); section 4.6.4.1 du Guide).

Une inadmissibilité liée à l’état de chômage est imposée à un prestataire ayant effectué une semaine entière de travail et ne peut pas être imposée pour des semaines partielles de travail. Par conséquent, la décision relative à l’absence de chômage repose sur l’existence de semaines entières de travail seulement (LAE 9; RAE 30(1)). Il convient de décider si chacune des semaines examinées constitue une semaine de chômage. Mais s’il est déterminé que le prestataire est en chômage pendant une partie de la semaine seulement, il peut être considéré non disponible pendant la partie de la semaine au cours de laquelle il a débuté son activité indépendante et recevoir des prestations pour les jours où il n’est pas jugé exercer une activité indépendante (LAE 18; chapitre 10 du Guide). Ce principe s’applique aussi pour une partie de semaine au cours de laquelle l’activité indépendante prend fin.

4.6.7 Forme organisationnelle de l'entreprise

Lorsque le prestataire agit à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, il convient d’examiner son rôle, ses responsabilités et sa situation réelle dans l’entreprise, afin de déterminer s’il est vraiment en chômage. Cela n’est pas toujours évident, car le rôle, les responsabilités, la situation réelle du prestataire dans l’entreprise et le niveau de responsabilité diffère selon la forme de l’entreprise dans laquelle le prestataire exerce son activité.

L’activité indépendante peut prendre diverses formes :

  1. travail indépendant;
  2. entreprise individuelle;
  3. société en nom collectif ou en commandite;
  4. exploitation à titre de coïntéressé;
  5. société par actions ou société à responsabilité limitée.

4.6.7.1 Travailleur indépendant

Le travailleur indépendant ou autonome exécute un travail à son compte. On entend par travail toute activité régulière ou tout métier exercé pour gagner sa vie. Le travailleur indépendant peut ne pas posséder d’entreprise comme telle. Il offre ses services à des sociétés ou à des particuliers selon certaines modalités fixées d’avance par contrat. Lorsque le travailleur est visé par un contrat de louage de services, il est considéré comme un salarié (RAE 29; RAE 31; section 4.3.0 du Guide). Lorsqu’il a conclu un contrat pour services, il est « travailleur indépendant » (CUB 76074, Annexe A – Genre de contrat).

Le travail indépendant existe même lorsque le paiement des services est reporté jusqu’à ce que le contrat soit entièrement exécuté. Le moment du paiement ne constitue pas un élément pertinent quand il s’agit de déterminer si le prestataire travaille (CAF A-697-95, CUB 29511).

Le travailleur indépendant peut faire valoir que, pendant la période au cours de laquelle il demande des prestations, il a exercé son activité dans une mesure si limitée qu’une personne ne pourrait normalement compter sur cette activité comme principal moyen de subsistance, ce qui renverse la présomption qu’il travaille une semaine entière (RAE 30(2)).

4.6.7.2 Entreprise individuelle

L’entreprise individuelle non constituée en société par actions est composée d’un seul propriétaire qui dirige toutes les activités de l’entreprise. Cette personne assume tous les pouvoirs et toutes les obligations. Elle est personnellement responsable des dettes de l’entreprise. Le propriétaire unique peut embaucher une autre personne qu’il charge d’exploiter son entreprise.

L’entreprise individuelle est extrêmement simple à créer et répond mieux aux besoins du petit entrepreneur qui veut exploiter une entreprise sans se soucier des tracasseries juridiques qu’entraînerait une entreprise constituée en société par actions (section 4.6.7.5 du Guide).

Les gens d’affaires qui exploitaient une entreprise individuelle créent de plus en plus de sociétés par actions pour les avantages commerciaux qu’elles procurent. Les lois fédérales et provinciales régissant les sociétés par actions permettent la création de sociétés à actionnaire et à administrateur uniques.

Lorsqu’on étudie la situation d’un propriétaire unique par rapport au chômage, il importe d’établir la nature exacte de sa situation dans l’entreprise : le prestataire participe-t-il à l’exploitation de son entreprise ou a-t-il embauché quelqu’un pour exploiter l’entreprise (CUB 72035A)?

4.6.7.3 Société de personnes : En nom collectif ou en commandite

Une société de personnes est une organisation réunissant 2 personnes ou plus qui veulent exploiter une entreprise pour en tirer un profit. Il existe 2 formes principales de sociétés de personnes, soit la société en nom collectif et la société en commandite. Ces sociétés de personnes sont axées sur un contrat entre 2 ou plusieurs personnes qui mettent en commun soit biens, de l’argent, ou leurs compétences en vue d’exploiter une entreprise non constituée en corporation, et de répartir les profits entre tous les associés. Le contrat d’association peut être écrit ou verbal. Habituellement, le contrat écrit énonce les responsabilités de chaque associé, l’apport de capitaux de chacun à l’entreprise, le temps et les efforts que chacun consacrera aux affaires de l’entreprise, les parts des profits et des pertes de chaque associé.

En principe, chacun des associés participe à l’administration de la société, signe des contrats et prend des engagements au nom de la société. Toutefois, le contrôle et la responsabilité qu’exerce chaque associé varient selon que la société est une société en nom collectif ou en commandite.

Dans la société en nom collectif, tous les associés peuvent prendre part à la gestion de la société. Tous les associés sont des administrateurs, à moins qu’ils aient été désignés pour assumer d’autres fonctions. En outre, ils sont conjointement responsables des obligations de la société et demeurent personnellement responsables de ses dettes. Cette forme est privilégiée par les personnes qui exercent une activité professionnelle (comptables, avocats, médecins, architectes, ingénieurs, etc.) et certaines entreprises commerciales.

Le prestataire peut établir un « limited partnership », ou « société en commandite » au Québec. Il s’agit d’une forme d’entreprise commerciale composée de 2 sortes d’associés : les commandités et les commanditaires.

Le facteur qu’il est important de retenir, c’est que les commandités sont les associés qui mettent l’entreprise sur pied, la dirigent, l’administrent et y travaillent, tandis que les commanditaires sont ceux qui apportent des capitaux ou des biens à l’entreprise, sans pouvoir prendre une part active à son administration.

Lorsqu’on détermine si un associé est en chômage, il importe d’établir la nature exacte de sa situation au sein de la société. En d’autres termes, il faut établir s’il est un commandité ou un commanditaire. Un commanditaire ne peut participer à l’administration. Par contre, lorsque le prestataire est un commandité, il faut déterminer la nature et la portée de sa participation aux activités de l’entreprise (CUB 47156).

4.6.7.4 Exploitation à titre de coïntéressé

Le prestataire participe à l’exploitation d’une entreprise à titre de coïntéressé, lorsqu’il a avec d’autres un intérêt dans l’entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique et qu’il participe personnellement aux activités jugées nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Peu importe que l’entreprise soit enregistrée ou constituée en corporation (CAF A-136-96, CUB 31814; CAF A-348-96, CUB 33274).

Tant que le prestataire a un intérêt dans l’entreprise et participe à son exploitation, la question du véritable propriétaire de l’entreprise n’est pas un facteur décisif lorsqu’il s’agit de déterminer si le prestataire agit à titre de coïntéressé.

Le coïntéressé est une personne qui participe, sans rémunération, à l’exécution des diverses tâches dans une corporation dont d’autres peuvent être les seuls actionnaires, même si cette personne n’a pas de liens juridiques avec l’entreprise.

L’intérêt du prestataire dans une entreprise peut prendre de nombreuses formes. Il peut avoir trait aux sommes d’argent données ou investies pour aider le propriétaire de l’entreprise, tout comme à l’espoir de tirer profit des bénéfices ou de la réussite de l’entreprise.

Afin de déterminer si le prestataire est coïntéressé dans l’entreprise, l’agent doit examiner l’intérêt réel du prestataire dans l’entreprise et la portée de l’activité à laquelle il participe (section 4.6.3 du Guide). Il doit s’assurer que le prestataire, dans le cadre de cette activité, peut déterminer lui-même ses heures de travail , et qu’il n’est pas lié par un contrat de louage de services ou par des modalités semblables (RAE 29; RAE 31; CAF A-711-88, CUB 15420).

L’agent doit se faire une idée générale de l’entreprise : propriétaires, actionnaires, lien du prestataire avec les propriétaires, détails relatifs à l’emploi que le prestataire exerce et, finalement, antécédents de travail du prestataire.

L’agent doit faire ressortir les éléments qui démontrent l’intérêt du prestataire dans les affaires de l’entreprise, car c’est cet intérêt qui fait la distinction entre la situation de « coïntéressé » et celle de l’« aide offerte bénévolement à une entreprise » (section 4.6.9 du Guide). Il peut arriver que le prestataire prétende donner seulement un coup de main à l’entreprise, alors que les faits au dossier, après analyse, peuvent démontrer le contraire. Le prestataire qui soutient qu’il fait du « bénévolat » doit prouver qu’il fournit son aide gratuitement, de façon désintéressée et sans obligation (CUB 70769).

Lorsqu’il a été établi que le prestataire participe à l’exploitation d’une entreprise à titre de coïntéressé, il faut prendre en considération les six circonstances énoncées au par. 30(3) du RAE pour déterminer s’il a travaillé une semaine entière (RAE 30(2); section 4.6.4.1 du Guide).

4.6.7.5 Société par actions ou société à responsabilité limitée

La société par actions est un type d’entreprise connu le plus souvent sous le nom de « compagnie » ou de « corporation ». La propriété est divisée par actions. La raison sociale de la corporation se termine par l’un des termes suivants : limitée (ltée), incorporée (inc.) ou compagnie (cie). Nous utiliserons le terme « corporation » tout au long de ce chapitre pour désigner la société par actions ou société à responsabilité limitée.

La corporation est un corps artificiel, invisible et immatériel, qui n’existe qu’en vertu de la loi. Cette définition a amené les juristes à dire que la corporation est une entité juridique distincte de ses propriétaires, les actionnaires. Cette caractéristique confère à la corporation, qu’il convient d’appeler « personne morale », tous les droits et les responsabilités d’une personne. L’une des grandes différences entre la corporation et l’entreprise individuelle ou la société de personnes, c’est que la loi confère une existence juridique distincte à la corporation qui peut être propriétaire, conclure des contrats et être responsable de ses dettes, tout comme une personne. L’un des avantages que procure l’organisation de l’entreprise en corporation, c’est que les actionnaires peuvent investir et obtenir un rendement périodique, sans avoir à prendre de risques au-delà de leur investissement ou sans avoir à participer activement à la gestion des affaires de l’entreprise s’ils ne le souhaitent pas.

Bien que les actionnaires soient les vrais propriétaires de la corporation dont ils détiennent des actions, c’est un conseil d’administration qui gère la corporation et voit à sa bonne marche, qui nomme les employés qu’il juge nécessaires, détermine leurs fonctions et fixe leur rémunération. Les membres du conseil d’administration sont élus par les actionnaires qui, à cet égard, disposent d’un certain droit de regard sur le choix des gestionnaires de la corporation. Par contre, c’est au conseil d’administration lui même qu’incombe la gestion de la corporation.

Certaines corporations comptent peu d’actionnaires, parfois même un seul. Le cas échéant, il est possible qu’il n’existe pas de distinction véritable entre les propriétaires et les gestionnaires ainsi qu’entre les actionnaires et le conseil d’administration. Les actionnaires seraient probablement ceux qui géreraient la corporation. Il est toutefois possible que ce ne soit pas tous les actionnaires qui participent à l’exploitation de la corporation.

Lorsqu’on étudie l’état de chômage d’un actionnaire, il est important de déterminer la nature exacte de la situation de celui-ci dans la corporation (CAF A-418-97, CUB 35899; section 4.6.8.1 du Guide).

4.6.8 Levée du voile corporatif

L’expression « levée du voile corporatif » signifie de ne pas tenir compte de l’existence distincte d’une corporation et aller au-delà du « voile corporatif » qui protège les personnes qui dirigent la corporation. La Commission peut ainsi prendre en considération la réalité de la situation du prestataire (CUB 47156; CAF A-698-95, CUB 29518; l’index jurisprudentiel/semaines de chômage/travailleurs indépendants; l’index jurisprudentiel/semaines de chômage/coïntéressés). Il faudra lever le voile corporatif lorsque le prestataire participe à l’exploitation de la corporation autrement qu’à titre d’employé rémunéré.

En levant le voile corporatif, la Commission peut :

  • déterminer la nature du véritable lien qui existe entre le prestataire et la corporation;
  • éliminer les subtilités du droit des corporations, qui font d’une corporation une personne juridique distincte de ses actionnaires; et
  • tenir compte de toute rémunération provenant des activités indépendantes d’un prestataire qui participe à l’exploitation de la corporation (section 5.16.2.3 du Guide).

Un prestataire peut prétendre qu’il n’exerce pas à son propre compte l’activité à laquelle il participe, mais qu’il le fait plutôt au nom d’une corporation et qu’il n’est donc pas un travailleur indépendant. Cependant, le statut juridique de l’exploitation ou de l’entreprise où le travailleur indépendant exerce des fonctions ne constitue pas un facteur pertinent(CAF A-136-96, CUB 31814; CAF A-348-96, CUB 33274). Le facteur pertinent à considérer est la participation du prestataire aux fonctions reliées à l’exploitation de la corporation. Ce principe est applicable, quel que soit le pourcentage d’actions qu’une personne détient dans une corporation.

Le fait que l’actionnaire qui participe à l’exploitation d’une corporation occupe un emploi assurable ne veut pas dire qu’il ne peut pas être considéré comme étant un travailleur indépendant. La loi ne vise pas à faire en sorte qu’un prestataire travaillant à son compte ou à titre de coïntéressé ne soit pas considéré comme étant un travailleur indépendant simplement parce qu’il a constitué une corporation au sein de laquelle il occupe un emploi assurable (LAE 5(2)b); CAF A-247-96, CUB 32697; CUB 68677; section 4.6.8.1 du Guide).

Lorsque le recueil de faits révèle que la personne participe essentiellement à l’exploitation d’une corporation ou en est l’âme dirigeante, il est raisonnable de conclure qu’elle exploite cette entreprise (CUB 75971; Index de jurisprudence/semaines de chômage/actionnaires/). Il n’est pas équitable de verser des prestations à un prestataire et de les refuser à un autre simplement parce que l’un d’eux exploite une entreprise constituée en corporation alors que celle qu’exploite l’autre ne l’est pas (CUB 62304B; CUB 31527; Index de jurisprudence/semaines de chômage/actionnaires/; Index de jurisprudence/semaines de chômage/voile corporatif/).

4.6.8.1 Prestataire actionnaire d'une corporation

Un prestataire peut détenir des actions dans une corporation où il travaille à titre d’employé; il peut également participer à l’exploitation de cette corporation. L’agent doit déterminer le rôle que joue le prestataire dans la corporation. Le fait d’être actionnaire d’une corporation ne veut pas dire que la personne participe à l’exploitation de l’entreprise (section 4.6.7.5 du Guide). Au moment d’étudier l’état de chômage d’un prestataire qui déclare être actionnaire d’une corporation, il importe tout particulièrement de déterminer le poste qu’il occupe dans la structure de la corporation et les responsabilités qui s’y rattachent, afin d’établir s’il participe ou non à l’exploitation de l’entreprise. Le prestataire pourrait agir à titre d’investisseur (section 4.6.3.2 du Guide), d’employé soumis à un horaire de travail (RAE 29; RAE 31), de personne qui participe à l’exploitation de la corporation à son compte ou à titre de coïntéressée (section 4.6.7.4 du Guide) ou participer à plus d’un de ces titres.

Un prestataire pourrait occuper un poste d’employé rémunéré de la corporation et exercer des fonctions sans rémunération.

Lorsque l’Agence du revenu du Canada (ARC) juge que l’emploi du prestataire est assurable, on peut conclure que, pour ses heures de travail assurables, le prestataire a agi à titre d’employé assujetti à l’horaire de travail de la corporation et qu’à ce titre, il pourrait recevoir des prestations d’assurance-emploi. Toutefois, une détermination par l’ARC selon laquelle le prestataire est assurable ne signifie pas pour autant que ce dernier recevra des prestations. Le prestataire devra d’abord démontrer qu’il est en chômage, dans son rôle au sein de la corporation (CUB 32697; CAF A-999-96, CUB 35986). Même si l’emploi peut être considéré comme étant assurable, il se peut que le prestataire soit réputé ne pas être en chômage s’il participe également à l’exploitation de l’entreprise.

Lorsque le prestataire continue de participer à l’exploitation de l’entreprise, il sera considéré comme travaillant une semaine entière à moins que l’exception ayant trait à la participation « dans une mesure si limitée » soit démontrée (RAE 30(2) et 30(3)). Le fait que le prestataire ait travaillé dans un emploi assurable n’est pas pertinent et ni déterminant lors de l’évaluation de l’état de chômage de celui-ci pour la période durant laquelle il réclame des prestations. Le fait que l’emploi à titre de travailleur indépendant soit le même emploi que celui ayant permis au prestataire de faire établir une période de prestations n’est pas pertinent non plus (CAF A-247-96, CUB 32697; CAF A-999-96, CUB 35986). C’est le nombre d’heures total consacré à l’entreprise qui doit être considéré; cela inclut le nombre d’heures travaillé comme employé et le nombre d’heures consacré à l’exploitation de l’entreprise. En conséquence, lorsque le prestataire continue de participer à l’exploitation de l’entreprise, la décision portant sur de l’état de chômage du prestataire est prise en vertu des dispositions ayant trait à l’état de chômage des travailleurs indépendants , en tenant compte tant des heures travaillées comme employé que celles dépensées à l’exploitation de l’entreprise (RAE 30).

Certains documents peuvent aider à déterminer si la personne participe à l’exploitation de l’entreprise. La corporation conserve ses statuts, ses règlements, sa charte, la liste de ses administrateurs, les procès-verbaux de ses assemblées. Elle est également tenue de produire et de conserver un rapport annuel qui contient énormément de renseignements utiles sur ses activités.

Lorsqu’un employé-actionnaire d’une corporation peut « se licencier lui-même », cette possibilité soulève la question du départ volontaire (LAE 30). Il faut donc régler cette question en examinant attentivement toutes les circonstances qui peuvent prouver qu’il existe une « justification » (chapitre 6 du Guide).

4.6.9 Aide offerte bénévolement à une entreprise

Un prestataire peut donner un coup de main à un propriétaire d’entreprise qu’il connaît. Un tel coup de main prend une signification différente d’une personne à l’autre. L’agent doit prendre en considération tous les faits liés à cette aide et établir la situation réelle qui existe entre les parties, afin de vérifier si le prestataire reçoit un avantage en contrepartie de son aide. Ces précisions sur la situation du prestataire sont nécessaires afin de déterminer s’il fait réellement du bénévolat ou s’il agit à titre d’employé-salarié ou à titre de coïntéressé dans une entreprise (section 4.6.7.4 du Guide).

Un prestataire est considéré faire du bénévolat si les conditions suivantes sont présentes :

  • il ne reçoit aucune rémunération pour son travail;
  • il ne tire ni n’espère en tirer un bénéfice, profit ou avantage financier ou économique de son travail;
  • il fournit son aide d’une façon désintéressée et sans obligation; et
  • il n’est pas lié par un contrat de louage de services ou par une entente semblable à un contrat de louage de services(CAF A-962-88, CUB 15702).

Lorsque le prestataire reçoit ou s’attend à recevoir un avantage en contrepartie de son aide, on ne peut plus dire que son travail est « bénévole » (CUB 70769; CAF A-105-98, CUB 39928, section 5.16.2.2 du Guide). En fait, le prestataire ne fait pas vraiment de bénévolat lorsqu’il offre ses services dans le but de recevoir à court ou à moyen terme :

Il revient au prestataire de prouver qu’il ne tire aucun avantage économique de son aide (CAF A-771-88, CUB 15420).

Lorsque le prestataire aide une autre personne, il n’occupe pas d’emploi s’il est établi qu’il n’agit pas à titre de coïntéressé puisqu’il n’y a pas de contrat de louage de services (LAE 11; section 4.6.7.4 du Guide). Il fournit son aide de façon désintéressée, sans obligations, et il ne tire pas d’avantage du travail qu’il exécute (CAF A-986-88, CUB 15699). Le cas échéant, on ne peut affirmer que le prestataire participe à l’exploitation d’une entreprise ou qu’il travaille en vertu d’un contrat de louage de services parce qu’il offre son aide, même si le coup de main est donné sur une base régulière (CUB 50107; CAF A-341-79, CUB 5560). Le prestataire aura donc prouvé qu’il est en chômage. Cette règle s’applique quelle que soit la relation qui existe entre les personnes (c’est-à-dire amis, parents ou conjoints).

Lorsqu’il est établi que la personne est bénévole, elle est considérée en chômage. L’agent doit immédiatement se prononcer sur la question de la « disponibilité ». Un bénévole démontre qu’il est disponible pour travailler lorsqu’il prête son aide uniquement pour occuper ses temps libres, tout en demeurant disponible et à la recherche d’un emploi (section 10.14.1 du Guide). Ce n’est pas parce que le prestataire donne un coup de main à un propriétaire qu’il ne serait pas trouvé disponible, mais plutôt parce qu’il ne fait pas d’efforts pour trouver du travail ou qu’il limite sa disponibilité à cause de l’aide qu’il fournit à l’autre personne.

4.6.10 Demande de prestations spéciales

Habituellement, le prestataire est considéré comme ayant effectué une semaine entière de travail lorsque, durant la semaine, il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé, ou lorsque, durant cette même semaine, il exerce un autre emploi dans lequel il détermine lui-même ses heures de travail. Il n’est donc pas en chômage (RAE 30(1)).

Malgré ce fait, cette personne peut avoir droit à des prestations de maladie (LAE 18(1)(b), LAE 21; chapitre 11 du Guide), de maternité (LAE 22; chapitre 12 du Guide), parentales (LAE 23; chapitre 13 du Guide), de compassion (LAE 23.1; chapitre 23 du Guide) et pour proches aidants (LAE 23.2, LAE 23.3; chapitre 22 du Guide), lorsqu’elle remplit les conditions d’admissibilité applicables et qu’elle a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour qu’une période de prestations soit établie à son égard (LAE 7, section 1.2.0 du Guide). Toutefois, le versement de telles prestations n’est possible que pour une semaine de chômage. En d’autres termes, les prestations peuvent être payées seulement pour les semaines pendant lesquelles la personne n’a pas effectué une semaine entière de travail (LAE 11).

Le prestataire fait la preuve qu’il est en chômage et qu’il ne travaille pas une semaine entière lorsqu’il démontre qu’il exerçait ses activités liées à l’emploi dans une mesure si limitée qu’une personne ne pourrait normalement compter sur ces activités comme principal moyen de subsistance (RAE 30(2); section 4.6.4 du Guide). L’agent doit examiner les six circonstances prévues au paragraphe 30(3) du RAE, afin de déterminer si la personne a effectué une semaine entière de travail pendant la période pour laquelle elle demande des prestations spéciales (CUB 25211; section 4.6.4.1 du Guide).

Lorsqu’un prestataire détient des actions dans une corporation et y occupe également un emploi qui est assurable, il est particulièrement important de déterminer le poste qu’il occupe dans la structure de la corporation et les responsabilités qui s’y rattachent afin d’établir s’il participe ou non à l’exploitation de l’entreprise (section 4.6.8 du Guide). Le simple fait que l’emploi soit assurable n’empêche pas de juger que le prestataire n’est pas en chômage surtout, si en plus de travailler à titre d’employé, il participe à l’exploitation de l’entreprise.

Lorsque le prestataire continue de participer à l’exploitation de l’entreprise pendant la période pour laquelle il demande des prestations spéciales, il sera considéré comme travaillant une semaine entière à moins que l’exception ayant trait à la participation « dans une mesure si limitée » soit montrée (RAE 30(2) et 30(3)). Lorsqu’un prestataire ne satisfait pas à ce critère d’exception, les prestations de maternité, parentales, de compassion ou pour proches aidants ne lui sont pas payables pour ces semaines.

La rémunération est répartie uniquement si la participation ou l’engagement du prestataire dans son travail indépendant est dans une mesure limitée (RAE 35; section 5.16.0 du Guide). Sinon, une inadmissibilité pour les semaines entières de travail est imposée.

Lorsqu’une personne qui demande des prestations de maternité, parentales, de compassion ou pour proches aidants répond au critère d’exception relatif à l’exercice d’une activité dans une mesure limitée, les prestations lui sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de congé.

Une disposition additionnelle s’applique à la personne qui demande des prestations de maladie. Celle-ci doit également prouver que n’eût été son incapacité, elle aurait été disponible pour travailler (LAE 18). Cette deuxième condition, prévue par la loi, vise à limiter le versement des prestations de maladie aux seules personnes qui auraient été admissibles aux prestations ordinaires, n’eût été leur incapacité de travailler (section 11.3.0 du Guide). Les prestations de maladie sont donc payables pour chacune des semaines de chômage comprise dans cette période lorsque la personne remplit la première condition d’admissibilité, soit d’être en chômage, et la deuxième, soit qu’elle aurait été disponible pour travailler n’eût été son incapacité. Le prestataire qui reçoit des prestations parentales, de compassion ou pour proches aidants est exempté de l’obligation de démontrer qu’il était sans cela disponible pour travailler.

4.6.11 Rémunération

La totalité du revenu du prestataire provenant d’un emploi, y compris un emploi indépendant, est considérée comme de la rémunération aux fins des prestations (RAE 35(2);CAF A-136-96, CUB 31814). Pour des raisons pratiques, lorsqu’il est déterminé que le prestataire n’est pas en chômage ni travailleur indépendant et qu’il est inadmissible aux prestations, la rémunération n’est pas répartie; la rémunération est répartie uniquement si la participation ou l’engagement du prestataire dans son travail indépendant est dans une mesure limitée, même si le revenu provenant de ce travail indépendant a valeur de rémunération (section 5.16.0 du Guide).

Lorsque le recueil de faits révèle que l’élément de participation dans l’exploitation de l’entreprise n’est pas présent, c’est-à-dire que le prestataire n’est pas considéré un travailleur indépendant, dans une mesure limitée ou autre, le revenu découlant de l’entreprise dont le prestataire est propriétaire n’est pas considéré comme une rémunération provenant d’un emploi (section 4.6.3.1 du Guide; section 5.3.1.6 du Guide).

La personne qui exerce tout autre emploi dans lequel elle détermine elle-même ses heures de travail est généralement rémunérée à commission et touche parfois un salaire de base. Ces revenus sont répartis conformément aux règlements appropriés (section 5.8.0 du Guide; section 5.7.0 du Guide).

4.6.12 Prestation d’emploi pour travailleurs indépendants

La Commission peut établir des prestations d’emploi en vue d’aider les participants à obtenir de l’emploi, notamment des prestations visant à les aider à créer leur entreprise ou à devenir des travailleurs indépendants (LAE 58; LAE 59(c); RAE 50). À cet effet, lorsqu’une personne participe dans le cadre d’une prestation d’emploi à l’activité d’emploi intitulée Travail indépendant, elle est considérée comme étant en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin pour toute la durée du programme (LAE 25).

Les personnes dont la participation à cette activité n’est pas acceptée et qui décident de se lancer en affaires, sans être dirigées sur les instances d’une autorité désignée, doivent prouver qu’elles remplissent toutes les conditions d’admissibilité liées au genre de prestations qu’elles demandent, comme tous les autres prestataires. La décision rendue par un agent autorisé concernant la présentation d’un prestataire à ce programme ne peut être portée en appel (LAE 25(2)).

Même si les efforts déployés par un prestataire en vue de créer de l’emploi en lançant sa propre entreprise sont louables, ils font en sorte que celui-ci s’adonne à une activité qui n’est plus conforme à l’esprit de la Loi sur l’assurance-emploi. La loi est conçue pour assurer le versement de prestations temporaires aux personnes sans emploi qui cherchent activement un autre travail. Elle ne peut servir à subventionner les entrepreneurs qui lancent leur propre entreprise sauf s’ils le font dans le cadre d’une activité d’emploi (CAF A-366-94, CUB 24632; CAF A-383-86, CUB 12132).

[avril 2021]

Détails de la page

Date de modification :