cyberBulletin - Octobre 2017

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Points saillants

Sommaires de cas

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Voir notre liste des Sommaires de cas ou les Recommandations systémiques sur des questions d'ordre systémique pour de l’information additionnelle sur les cas récents ou historiques traités par le CEEGM.

Points saillants

Frais de soins et de transport des animaux de compagnie (cas no 2015-106)

Le plaignant a dû utiliser le financement personnalisé pour couvrir les frais de soins et de transport de ses animaux de compagnie lorsqu'il est revenu au Canada après une affectation à l'étranger. Le plaignant a soutenu que la modification apportée à la politique sur les soins et le transport des animaux de compagnie, prévue dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, était injuste.

Arrangements scolaires à l'étranger (cas no 2016-051)

Le plaignant a été muté en Europe avec sa conjointe et ses enfants. Les enfants (à part un) ont été inscrits dans une école privée. Le Groupe de travail interministériel B a refusé la demande du plaignant d'inscrire l'enfant à la même école que sa fratrie. Le plaignant était d'avis que ce refus allait à l'encontre de la Directive sur le service extérieur 34 - Indemnités scolaires du Conseil national mixte. Par ailleurs, il argumentait qu'aux environs de son domicile il n'y avait pas d'école compatible avec les établissements scolaires canadiens.

Location des meubles (cas no 2015-164)

Le plaignant a reçu l'autorisation d'occuper un logement familial militaire et le personnel du Centre des ressources humaines militaires lui a indiqué qu'il pouvait louer des meubles auprès d'un particulier. Plus tard il a été informé que la politique a changé et a commencé à exiger que la location soit effectuée auprès d'une entreprise commerciale spécialisée. Par consequent, le plaignant n'avait pas droit à l'indemnisation pour la location de ses meubles.

Sommaires de cas

Frais de soins et de transport des animaux de compagnie

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a dû utiliser le financement personnalisé pour couvrir les frais de soins et de transport de ses animaux de compagnie lorsqu'il est revenu au Canada après une affectation à l'étranger. Le plaignant a soutenu que la modification apportée à la politique sur les soins et le transport des animaux de compagnie, prévue dans le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), était injuste. Il a aussi indiqué que l'obligation d'avoir recours au financement personnalisé pour payer ce type de dépenses était injuste pour les militaires de grades inférieurs parce que les fonds disponibles dans le cadre de ce type de financement dépendaient presque exclusivement de la solde du militaire concerné.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a conclu que la politique avait été bien appliquée. L'AI a précisé qu'elle ne pouvait pas modifier les directives contenues dans le PRIFC ou ne pas en tenir compte parce qu'il s'agissait d'une politique approuvée par le Conseil du Trésor. Par contre, selon l'AI, il était dommage qu'il n'existe pas de clause de droits acquis en ce qui a trait à ce changement de politique.

Le Comité a conclu que, du point de vue de la politique, les dispositions applicables avaient été bien appliquées à la situation du plaignant et il n'avait pas droit à un remboursement à partir du financement sur mesure.

Cependant, le Comité a relevé que la modification apportée à la politique était injuste, car les militaires des FAC n'étaient pas traités de la même façon que leurs homologues de la Gendarmerie royale du Canada ou de la fonction publique fédérale. De plus, la façon dont avait été mise en œuvre cette modification ne minimisait pas les répercussions sur les militaires des FAC comme elle était censée le faire; en effet, aucune mesure transitoire ou de protection n'avaient été prévues. Enfin, à l'instar du plaignant, le Comité a convenu que l'indemnité d'affectation était injuste parce qu'elle variait selon le grade et la solde, et que rien ne justifiait cela.

Décision de l'autorité de dernière instance

L'ADI, le Chef d'état-major de la Défense, a conclu qu'elle n'avait pas le pouvoir d'accorder la mesure de réparation demandée et s'est dit en désaccord avec le Comité à propos de sa recommandation d'accueillir le grief, de présenter une demande au CT pour l'approbation d'un changement rétroactif à cette indemnité et de procéder à la révision de tous les cas similaires. L'ADI a conclu que des changements avaient été apportés au PRIFC dans le cadre des efforts des FAC en vue de la réduction du déficit, mais que malheureusement cela avait été fait sans tenir compte des effets secondaires. L'ADI a noté qu'un certain nombre d'indemnités avait été déplacé de la composante sur mesure à la composante personnalisée laquelle était principalement composée, dans la plupart des cas,de l'indemnité d'affectation. Cette situation a fait en sorte que l'indemnité d'affectation a servi à couvrir des dépenses de réinstallation au lieu de servir, conformément à sa raison d'être, à accorder une indemnité additionnelle visant à compenser le dérangement occasionné par une réinstallation. Ainsi, l'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que le remboursement des frais très élevés liés à la réinstallation d'animaux domestiques lors de mutations à l'étranger ne devrait pas provenir de la composante personnalisée. L'ADI a mandaté le Chef du personnel militaire de préparer une présentation au CT afin que soit rectifiée la situation à l'avenir.

Arrangements scolaires à l'étranger

Conclusions et recommandations du Comité

Le plaignant a été muté en Europe avec sa conjointe et ses enfants. Mis à part l'enfant cadet, les enfants ont été inscrits dans une école privée. Toutefois, comme l'enfant cadet devait être inscrit à l'école l'année suivant l'affectation du plaignant, le Groupe de travail interministériel (GTI) « B », a refusé la demande du plaignant d'inscrire l'enfant à la même école que sa fratrie.

Le plaignant était d'avis que le refus de l'autoriser à inscrire son enfant cadet à la même école que sa fratrie allait à l'encontre de la Directive sur le service extérieur (DSE) 34 - Indemnités scolaires du Conseil national mixte. Par ailleurs, il argumentait qu'aux environs de son domicile, il n'y avait pas d'école compatible avec les établissements scolaires canadiens

L'autorité initiale a rejeté le grief. Elle a expliqué que les écoles aux environs du domicile du plaignant étaient compatibles avec les établissements scolaires canadiens. Par conséquent, elle a conclu que l'enfant cadet devait être inscrit dans l'une des écoles autorisées par le GTI « B ».

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré que les écoles dans lesquelles le plaignant avait obtenu l'autorisation du GTI « B » d'inscrire son enfant cadet n'étaient pas compatibles avec le curriculum des écoles canadiennes.

Ceci étant dit, le Comité a conclu que les DSE ne prévoyaient pas le remboursement des frais reliés à la fréquentation de l'enfant cadet à la même école que sa fratrie.

Le Comité a donc recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CÉMD n'a pas entériné la recommandation du Comité de rejeter le grief. Le CÉMD était d'avis qu'un nombre de facteurs hors du contrôle du plaignant ont fait en sorte qu'il a dû inscrire son enfant cadet à la même école que sa fratrie. Le CÉMD a conclu que le plaignant avait été traité différemment des autres employés de la fonction publique en poste au Haut-Commissariat de l'endroit, qui ne retenait que les écoles qui offraient une éducation évaluée à un certain niveau de qualité. Bien que cela ne soit pas tout à fait aligné avec les pratiques du GTI « B », ce dernier approuvait néanmoins les demandes conséquentes, alors que la demande du plaignant avait été refusée. Selon le CÉMD, la direction responsable pour la gestion de l'éducation des personnes à charge avait erré en concluant que l'école du secteur du plaignant offrait un curriculum compatible aux écoles canadiennes du fait qu'elle avait été prise en charge par une fondation qui jouissait d'une meilleure réputation, car il était clair que des changements importants ne pouvaient être apportés immédiatement. Le CÉMD a donc invoqué le pouvoir discrétionnaire du ministre de la Défense nationale en vertu de la DRAS 10.2.02(1) et a ordonné au CPM de verser au plaignant les indemnités scolaires pour son enfant cadet. Il a également ordonné au CPM de clarifier les règles de sélection des établissements scolaires à la lumière de cette décision afin d'assurer une équité entre les employés de la fonction publique et les militaires.

Enfin, le CÉMD a conclu que la demande de plaignant relativement au transport de ses enfants rencontre l'esprit de la DSE 30.8.5 et par conséquent, il a ordonné au CPM de lui rembourser les frais de transport en taxi encourus.

Location des meubles

Conclusions et recommandations du Comité

En 2010, le plaignant a été muté avec restriction imposée. Il a reçu l'autorisation d'occuper un logement familial militaire et le personnel du Centre des ressources humaines militaires lui a indiqué qu'il pouvait louer des meubles auprès d'un particulier. En 2014, il a été informé qu'il n'avait pas droit à l'indemnisation pour cette location depuis 2012, date à laquelle la politique a commencé à exiger que la location soit effectuée auprès d'une entreprise commerciale spécialisée. Les FAC ont procédé au recouvrement de tous les montants réclamés et déjà remboursés au plaignant depuis janvier 2012. Il a indiqué n'avoir jamais été informé du changement de la politique et a contesté la période de recouvrement, affirmant que la politique datait en fait de 2013.

L'autorité initiale (AI) a indiqué que la politique dans sa forme actuelle datait effectivement de 2013, mais c'est en 2012 que les changements avaient été publiés et sont entrés en vigueur. L'AI a également indiqué qu'il s'agissait d'une politique du Conseil du Trésor que les FAC n'avaient pas d'autre choix que de s'y conformer. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a noté que la notion selon laquelle les meubles doivent être loués par une entreprise commerciale existait avant le changement des politiques de 2012, car elle était clairement indiquée dans un aide-mémoire. Cependant, le Comité a reconnu que la directive n'était pas claire à ce sujet. Il a souligné que le message annonçant les changements à la directive indiquait spécifiquement qu'il n'y avait aucun changement alors que la nouvelle version de la politique incluait désormais une clause concernant les indemnités reliées à la location de meubles. Finalement, le Comité a conclu que le Centre des ressources humaines militaires a failli à son devoir d'informer correctement les militaires, car les réclamations du plaignant ont continué d'être approuvées. Pour ces raisons, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit renvoyé au Directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles pour examiner la possibilité de dédommager le plaignant pour ses frais de location de meubles.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CÉMD s'est dit d'accord avec les conclusions du Comité que le plaignant a été lésé, mais il n'est pas d'accord avec le remède proposé par le Comité. Invoquant les pouvoirs spéciaux du ministre en vertu de la DRAS.208.801, le CÉMD a ordonné que le recouvrement cesse et que le plaignant soit remboursé pour les indemnités de location de meubles qui ont été recouvrées pour la période débutant le 1 janvier 2012 jusqu'à ce jour.


Statistiques

Catégories de griefs reçus depuis 2015 en date du 30 septembre 2017
Catégories de griefs 2015 2016 2017
Autres 6 % 4 % 4 %
Carrières 33 % 50 % 63 %
Harcèlement 3 % 4 % 3 %
Libérations 5 % 6 % 5 %
Paye et avantages sociaux 49 % 35 % 21 %
Soins médicaux et dentaires 4 % 1 % 3 %

Note: En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à 100.

Distribution des Conclusions et Recommandations (C et R) du Comité pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2017
C et R du CEEGM Lésé Non-lésé
Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande aucune mesure de réparation Recommande mesure de réparation Recommande le rejet du grief
Soins médicaux et dentaires 0 1 0 1 2
Paye et avantages sociaux 0 13 1 0 12
Libérations 0 2 0 0 4
Harcèlement 0 0 0 0 2
Carrières 2 34 0 1 26
Autres 0 2 0 0 1
Décisions du Chef d’état-major de la Défense (CEMD) reçues entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2017
  CEMD est en accord avec les C et R du Comité CEMD est en désaccord avec les C et R du Comité CEMD est partiellement en accord avec les C et R du Comité Retiré au niveau du CEMD
  64 % 19 % 10 % 6 %

Note: En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à 100.

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