Âge de la retraite obligatoire – Pratique discriminatoire ?

Sujet

Âge de la retraite obligatoire – Pratique discriminatoire ?

Numéro de cas

  • 2009-052 (Date C et R : 2010–04–30)

Description

Le plaignant a demandé que son service soit prolongé au-delà de l’âge de la retraite obligatoire (ARO), ce qui lui a été refusé. Il a présenté un grief prétendant que le rejet de sa demande était assimilable à de la discrimination fondée sur l’âge, ce qui était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)

En 1990, dans l’affaire McKinney, la Cour suprême du Canada avait statué que les politiques sur la retraite obligatoire étaient fondamentales et qu’elles n’étaient pas fondées sur des stéréotypes, mais résultaient de considérations « administratives, institutionnelles et socio-économiques ».

Dans une décision récente, la Cour fédérale du Canada (CFC) a infirmé une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) et a conclu que l’alinéa 15(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), en ce qui concerne l’âge de la retraite obligatoire, constitue une discrimination au sens de l’article 15 de la Charte. Ce qui compte surtout, c’est que la CFC a renvoyé l’affaire au TCDP pour décider si l’âge de la retraite obligatoire pouvait constituer une limite raisonnable dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte. Le TCDP a rendu sa décision dans cette affaire en août 2009 et a conclu que c’était bien le cas.

D’importantes différences distinguent le contexte factuel dans lequel la Cour suprême a rendu sa décision en 1990 et le contexte qui prévaut aujourd’hui. Ainsi, les gens commencent leur carrière à un âge plus avancé et les Forces canadiennes (FC) ne font pas exception. Tandis que la base de recrutement des jeunes Canadiens se rétrécit, il devient nécessaire de garder des militaires compétents et expérimentés qui sont difficiles à remplacer. Comme la santé des personnes qui vieillissent s'améliore, ces dernières peuvent travailler plus longtemps. En outre, il y a déjà un système en place pour surveiller le rendement et l’état de santé des membres des FC et pour demander la libération lorsque des membres ne satisfont pas au principe d’universalité du service.

Bien qu’un contrôle judiciaire ait été déposé dans l’affaire Vilven et malgré le fait que la Cour suprême ne se soit pas encore prononcée sur cette question à la lumière du contexte actuel, une série de décisions des tribunaux d’instance inférieure et de positions gouvernementales révèle une tendance qui influencera certainement les dispositions sur l’ARO dans toutes les sphères d’activité, y compris les FC.

Recommandation

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la défense de faire en sorte que les FC réexaminent l’imposition d’un ARO pour leurs membres en fonction de la jurisprudence récente.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD était d'avis que la décision McKinney de la Cour suprême en 1990, dans laquelle il a été conclu que l'âge de la retraite obligatoire (ARO)  n'est pas discriminatoire, demeure la jurisprudence applicable, alors que la tendance la plus récente dans les décisions sur le même sujet rendues par les tribunaux inférieurs est plutôt l'inverse.  En dépit de l'argument du plaignant à l'effet que la disposition des ORFC sur l'ARO est discriminatoire en vertu de la Charte, le CEMD a invoqué l'alinéa 15(1) (b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui stipule que si un règlement qui prévoit l'ARO est édicté en vertu de cet alinéa, la cessation d'emploi obligatoire après avoir atteint l'âge maximum ne constitue pas en soi une pratique discriminatoire.

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