Ambiguïté dans la politique sur l’indemnité d’affectation

Sujet

Ambiguïté dans la politique sur l’indemnité d’affectation

Numéro de cas

  • 2011-125 (Date C et R : 2011–12–29)

Description

L’article 3.4.03 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009 prévoit que : « Aucune indemnité d’affectation [IA] n’est versée lorsque l’affectation est le premier lieu de service où un membre des FC est employé après son réenrôlement ou sa mutation à la Force régulière (F rég.) ».

Toutefois, le lexique des FC n’utilise par le terme « employé » lorsqu’il traite des membres des FC et ce terme n’apparaît pas non plus dans la Loi sur la Défense nationale (LDN). L’article 33 de la LDN utilise le terme « service » et prévoit que les membres de la F rég. sont en permanence soumis à l’obligation de service légitime. De plus, l’article 1.4. du PRIFC 2009 définit « lieu de service » comme l’«[e]ndroit où un membre des FC accomplit habituellement ses fonctions militaires ordinaires ».

Le Comité a indiqué que, même lorsque les membres des FC sont affectés à un lieu de service, tel qu’une école des FC, où ils seront formés pour atteindre le statut de militaire de carrière, ils reçoivent un salaire et accomplissent des fonctions militaires ordinaires. Le Comité a conclu qu’en utilisant le terme « employé », le PRIFC crée une ambiguïté qui semble exister dans le seul but de refuser une indemnité d’affectation aux membres des FC durant leurs deux premières affectations. Le Comité a conclu qu’une telle politique ne tient pas compte de l’objet de l’indemnité d’affectation.

Recommandation

Le Comité a recommandé que le chef d’état‑major de la Défense ordonne la modification de l’article 3.4.03 du PRIFC afin de corriger cette ambiguïté.

Décision de l'autorité de dernière instance

Étant donné que le DGRAS a reconnu qu’il existait une incompabilité entre l’article 3.4.04 du PRIFC et l’article 205.42 des DRAS (maintenant l’article 208.849), et que cette question sera examinée dans le cadre de son examen de la rémunération et des avantages sociaux, le CEMD était convaincu que ce sera la bonne interprétation de la politique qui sera appliquée. Le CEMD a considéré la recommandation systémique du Comité selon laquelle la disposition du PRIFC devait être modifiée, mais il n'a pris aucune mesure spécifique sur le sujet.

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