Compétence concernant les griefs déposés en retard

Sujet

Compétence concernant les griefs déposés en retard

Numéro de cas

  • 2008-064 (Date C et R : 2010–05–06)

Description

Depuis quelque temps, le Comité a reçu des dossiers où le directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a examiné la question des délais fixés afin de déterminer si les plaignants avaient soumis leurs griefs dans les délais prévus aux articles 7.02 et 7.10 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le Comité a indiqué que, dans un certain nombre de dossiers renvoyés au Comité, le DGAGFC avait déterminé que le grief avait été déposé en retard, mais avait décidé qu’il était néanmoins dans l’intérêt de la justice de l'examiner. Par conséquent, un certain nombre de dossiers considérés en retard ont été renvoyés au Comité aux fins d’examen. Le Comité ne se préoccupe pas tant des dossiers qui lui ont été renvoyés, mais plutôt des dossiers qui ne l’ont pas été et qui, en vertu de la Loi sur la défense nationale (LDN), auraient dû l’être.

En ce qui concerne les dossiers de griefs visés par les catégories énumérées à l’article 7.12 des ORFC, soit les griefs qui doivent être renvoyés au Comité, le Comité est d’avis que le DGAGFC n’a pas le pouvoir de déterminer s’il est dans l’intérêt de la justice d’examiner un grief présenté en retard. En vertu de l’article 29.14 de la LDN et de l’article 7.09 des ORFC : « Le chef d’état-major de la Défense peut déléguer à tout officier le pouvoir de décision définitive que lui confère l’article 29.11, sauf pour les griefs qui doivent être soumis au Comité des griefs; il ne peut déléguer le pouvoir de délégation que lui confère le présent article ».

Un grief déposé en retard demeure valide, mais soulève une question d’ordre procédural qui nécessite que l’autorité chargée de prendre une décision accepte d’examiner le grief. Selon le Comité, il serait illogique que les règlements permettent au DGAGFC de prendre une décision à la place du CEMD, alors que la LDN interdit explicitement celui-ci d’examiner les griefs qui doivent être renvoyés au Comité. Cette décision ne peut être prise que par l’autorité de dernière instance (ADI), en l’occurrence le CEMD.

Le Comité n’examine que les dossiers qui lui sont renvoyés. Il est donc très probable que le DGAGFC ait par le passé rejeté des griefs déposés en retard qui auraient dû être soumis au Comité en vertu de la LDN. Les plaignants visés par ces dossiers ont vu leurs griefs rejetés sans pouvoir bénéficier d’un examen indépendant par le Comité et d’une décision par le CEMD, soit l'ADI, comme le prévoit la Loi.

Recommandation

Le Comité a recommandé que les griefs visés par les catégories énumérées à l’article 7.12 des ORFC qui ont été rejetés par le DGAGFC pour avoir été déposés en retard soient renvoyés au Comité afin qu’il prenne une nouvelle décision au sujet des délais fixés (et de l’intérêt de la justice, au besoin). Ces dossiers seront examinés de façon indépendante par le Comité afin que des conclusions et des recommandations soient transmises au CEMD, qui est l'ADI chargée de prendre la décision.

Décision de l'autorité de dernière instance

En ce qui concerne la question préliminaire, le CEMD a rejeté la recommandation d’ordre systémique du Comité, selon laquelle les griefs faisant partie des catégories énumérées à l’article 7.12 des ORFC qui ont été rejetés par le DGAGFC actuel soient renvoyés au Comité afin qu’il prenne une nouvelle décision au sujet des délais et de l’intérêt de la justice, au besoin.

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