Confusion créée par la préséance donnée à la plainte de harcèlement sur le grief pour les militaires

Sujet

Confusion créée par la préséance donnée à la plainte de harcèlement sur le grief pour les militaires

Numéro de cas

  • 2009-001 (Date C et R : 2009–12–31)

Description

Les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (ci-après, les « Lignes directrices ») exigent qu’une plainte de harcèlement soit fermée lorsqu’un membre dépose un grief pour le même motif. Toutefois, l’article 2.09 du Manuel des griefs des FC prévoit qu’un grief peut être mis en suspens lorsqu'il traite d'une plainte de harcèlement qui n’a pas été traitée par l'agent responsable approprié.

La disposition des Lignes directrices et celle du Manuel sont contradictoires puisque la première privilégie la procédure de griefs, tandis que la deuxième priorise l’utilisation du processus relié au harcèlement. Je suis d’avis, comme le préconise le Manuel, qu’il est plus logique de suspendre le grief et d’utiliser d’abord le mécanisme créé pour traiter les plaintes de harcèlement. En effet, en plus de permettre aux FC de s’acquitter de leur obligation de fournir un lieu de travail exempt de harcèlement, le fait de déterminer, à prime abord, si les allégations rencontrent la définition de harcèlement prévue dans la DOAD 5012-0 et d’ordonner la tenue d’une enquête le cas échéant, permettra à l’AI et l’ADI d’utiliser la preuve recueillie pour traiter de tout grief déposé à l’encontre de la décision d’un AR. De plus, les allégations de harcèlement traitées par le biais du processus prévu par la DOAD bénéficient d’un traitement plus contemporain aux incidents invoqués et plus expéditif.

Effectivement, lorsqu’une plainte de harcèlement emprunte le processus réservé aux griefs, le CEMD ne peut, dans le cadre de son examen du dossier, mener une enquête de son propre chef s’il considère que les allégations rencontrent la définition de harcèlement le cas échéant; il est contraint à renvoyer les allégations de harcèlement aux autorités appropriées des FC pour qu’une enquête soit menée. Les parties impliquées retournent donc à la case départ, subissant ainsi des délais additionnels. Ou, pour la majorité des cas examinés par le Comité, l’écoulement du temps, la non-disponibilité des témoins et les mémoires défaillantes ne laissent d’autre choix au CEMD, dans le cadre du processus de grief, que de conclure à la non-utilité de retourner les allégations de harcèlement pour enquête et le grief sur le sujet est donc rejeté.

Bien qu’il serait approprié de changer la directive afin de corriger cette contradiction, je comprends que toute modification à la DOAD 5012-0 ne peut être apportée sans l’accord du sous-ministre adjoint (Ressources humaines - Civils) et du Chef du personnel militaire étant donné que cette directive s’applique à la fois aux employés civils et aux militaires. Le Comité a par ailleurs été informé que le Directeur – Droits de la personne et diversité avait recommandé des changements à la DOAD. Je comprends également que le Conseil du trésor s’apprête à adopter une nouvelle politique en matière de harcèlement pour les employés de la fonction publique. Par conséquent, il appert que la directive ne sera modifiée que lorsque la nouvelle politique en matière de harcèlement sera en vigueur.

Recommandation

Toutefois, d’ici à ce que des changements puissent être apportés à la DOAD et afin de dissiper toute confusion, je recommande au CEMD d’ordonner que les FC clarifient la signification du paragraphe 4.10 des Lignes directrices, en ce qui a trait aux membres des FC, par le biais d’un message général.

Décision de l'autorité de dernière instance

Concernant la recommandation systémique du Comité, le CEMD a indiqué que la DOAD 5012-0 concernant le harcèlement était présentement en révision et qu'une DOAD concernant le processus de grief était présentement en développement. Il était donc satisfait que l'incohérence entre les deux processus serait corrigée dans un délai raisonnable.

Détails de la page

Date de modification :